B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5150/2017
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 21 août 2017 / N (…).
E-5150/2017
Page 2
Faits : 1
A. 2
Le 14 août 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du 3
Centre d’enregistrement et de procédure à Bâle. 4
B. 5
Entendu le 8 septembre 2016 sur ses données personnelles et le 8 août 6
2017, en présence de sa curatrice, sur ses motifs d’asile, le recourant a 7
déclaré être ressortissant éthiopien, d’ethnie oromo et de religion 8
musulmane. Né dans le village de B._______, situé à l’Est de l’Ethiopie 9
dans la zone appelée Est Hararghe, il aurait vécu dans la ville de 10
C._______ avec sa famille. Au moment de son départ du pays à l’âge de 11
(…) ans, A._______ suivait sa (…) année de scolarité. Alors qu’il était 12
encore enfant, son père aurait été arrêté et emprisonné durant deux ans 13
pour avoir collaboré avec le Front de libération oromo (OLF) et serait 14
décédé de maladie un mois après avoir été remis en liberté. 15
Entre les mois de décembre 2015 et janvier 2016, lors d’une cérémonie de 16
levée de drapeau organisée dans la cour d’école de A._______, entre 180 17
et 300 élèves, dont l’intéressé, auraient refusé de hisser le drapeau 18
national en signe de solidarité avec toutes les familles oromos tuées par le 19
régime éthiopien. Appelée par les enseignants, la police serait intervenue 20
avec violence et aurait frappé certains élèves avant de procéder à des 21
arrestations. Comme d’autres élèves, A._______ aurait pris peur et serait 22
alors rentré chez lui en courant. Ayant raconté ce qui était arrivé à sa mère, 23
celle-ci aurait décidé de le mettre à l’abri en l’emmenant dans la ville de 24
D._______, chez un ami de la famille. Le lendemain, elle aurait appris par 25
sa sœur que la police continuait d’interpeller les élèves ayant participé à la 26
protestation. La situation sur place serait devenue trop dangereuse pour 27
A._______ car sa famille aurait été dans le collimateur des autorités 28
éthiopiennes en raison du passé politique de son père. L’intéressé aurait 29
donc décidé de quitter son pays. Il aurait tout d’abord atteint la frontière 30
soudanaise pour ensuite rejoindre l’Egypte où il aurait embarqué pour 31
l’Italie. Il serait entré en Suisse le 13 août 2016. Par la suite, il aurait appris 32
que sa mère avait été arrêtée et détenue durant deux mois en raison de sa 33
fuite. 34
C. 35
Le 28 septembre 2016, E._______ a nommé F._______ en qualité de 36
curatrice de représentation de A._______. 37
E-5150/2017
Page 3
D. 38
Par décision du 21 août 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la 39
demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse mais 40
constatant l’inexigibilité de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une 41
admission provisoire. 42
Le SEM a considéré, indépendamment de la question de la vraisemblance, 43
que le dossier ne contenait aucun indice concret permettant de conclure à 44
une crainte fondée de persécution future. En effet, le SEM a estimé qu’il 45
était peu probable que l’intéressé soit recherché par les autorités pour le 46
simple fait d’avoir été présent à une cérémonie réunissant plus de 300 47
élèves et lors de laquelle certains d’entre eux auraient refusé de hisser le 48
drapeau national. Le SEM a également émis des doutes sur les raisons 49
pour lesquelles les autorités éthiopiennes se seraient intéressées 50
particulièrement à A._______, étant entendu que ce dernier était un simple 51
écolier n’ayant jamais exercé d’activités politiques. De plus, l’argument 52
selon lequel l’intéressé aurait été étroitement surveillé en raison de l’activité 53
de son père n’était pas convaincant car il n’avait jamais connu de 54
problèmes avec les autorités depuis la mort de ce dernier. Enfin, le SEM a 55
relevé que ni la mère de A._______ ni les cinq frères et sœurs de celui-ci 56
n’avaient cherché à quitter le pays, quand bien même l’intéressé avait 57
déclaré que sa famille était également recherchée par les autorités 58
éthiopiennes. 59
E. 60
Interjetant recours le 21 septembre 2017, A._______ a contesté 61
l’appréciation du SEM. Il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à 62
la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Il a 63
également sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de 64
procédure. Le recourant a fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être 65
entendu et son droit à une procédure équitable en raison d’un manque de 66
motivation de la décision attaquée et d’un manque d’instruction, le SEM 67
s’étant contenté d’affirmer, sans aucun fondement, qu’il n’était pas 68
personnellement recherché par les autorités éthiopiennes. L’intéressé a 69
considéré avoir suffisamment détaillé les menaces et les violences 70
physiques qu’il risquerait de subir en Ethiopie, en raison de sa participation 71
à la cérémonie de levée du drapeau de son école et du passé politique de 72
son père. Il a reproché également au SEM de n’avoir pas pris en compte 73
le fait que sa mère avait été emprisonnée à cause de lui à la suite de son 74
départ du pays. Il a finalement déclaré qu’en tant que mineur non 75
accompagné, une protection renforcée aurait dû lui être accordée. 76
E-5150/2017
Page 4
F. 77
Par décision incidente du 28 septembre 2017, la juge instructrice du 78
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir 79
une avance de frais de procédure. 80
G. 81
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 82
13 octobre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que le recourant n’avait 83
fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier 84
son appréciation. S’agissant de la mère de l’intéressé, le SEM a considéré 85
que l’emprisonnement de cette dernière n’avait pas été rendu 86
vraisemblable. Cette réponse a été envoyée au recourant pour information. 87
H. 88
Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront 89
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. 90
91
Droit : 92
1. 93
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les 94
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à 95
l'art. 33 LTAF. 96
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile 97
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, 98
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par 99
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), 100
exception non réalisée en l’espèce. 101
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai 102
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et 52 al. 1 PA 103
et art. 108 al. 1 LAsi). 104
2. 105
2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle 106
soulevés par l'intéressé, à savoir si son droit d'être entendu a été violé et 107
si le SEM a procédé de manière correcte à l’établissement des faits. La 108
violation d’un grief de nature formelle entraîne en principe l'annulation de 109
E-5150/2017
Page 5
la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours 110
(ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 111
2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Auer et al., 112
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 113
2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem 114
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 115
2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193). 116
2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure 117
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, 118
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle 119
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, 120
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office 121
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure 122
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits 123
pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite 124
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits 125
qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; 126
ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 127
LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 128
2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., est l'un des aspects 129
de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al. 1 Cst, qui 130
correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 CEDH confère à l'égard 131
des autorités judiciaires proprement dites (arrêt du Tribunal fédéral 132
9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Il comprend notamment le 133
droit de consulter les pièces décisives du dossier consacré, en procédure 134
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA, le droit de s'exprimer sur 135
les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation 136
juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à 137
l'administration des preuves essentielles ainsi que le droit d'obtenir une 138
décision motivée (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, 139
ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; 140
ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 6.1 141
p. 263). 142
2.4 Concernant l'obligation de motiver (art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas 143
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et 144
griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, 145
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de 146
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-147
ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les 148
E-5150/2017
Page 6
réf. cit.). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne satisfait pas 149
à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 150
122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 151
2.5 S'agissant plus particulièrement de requérants d'asile mineurs non 152
accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure 153
d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense 154
de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de 155
recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 156
no 13 p. 84 ss). Ainsi, l’art. 17 al. 3 LAsi fait obligation à l’autorité cantonale 157
compétente de désigner une personne de confiance chargée de 158
représenter les intérêts du mineur non accompagné. 159
2.6 En l’espèce, l’intéressé n’explique pas en quoi l’instruction n’est pas 160
suffisante et quelles mesures le SEM aurait dû entreprendre pour clarifier 161
l’état de fait. Le recourant a eu l’occasion d’exposer librement ses motifs 162
d’asile et de fournir les moyens de preuves et autres documents 163
nécessaires à l’appui de ses déclarations. Quant à la motivation de la 164
décision du 21 août 2017, le SEM a clairement expliqué pour quelles 165
raisons il était peu probable que l’intéressé ait été personnellement 166
recherché par les autorités éthiopiennes. Que le recourant ne soit pas 167
d’accord avec cette appréciation ne change rien au fait que le SEM a 168
indiqué les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de 169
sorte que le recourant a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et 170
l'attaquer en toute connaissance de cause. Certes, le SEM n’a pas 171
mentionné le fait que la mère du recourant aurait été emprisonnée. Le 172
Tribunal constate néanmoins que cet élément a été jugé invraisemblable 173
dans la réponse du SEM du 13 octobre 2017. L’intéressé n’a d’ailleurs pas 174
expliqué en quoi cet épisode aurait eu des conséquences sur le fond de la 175
décision. 176
2.7 Enfin, au vu de l’examen du dossier, le Tribunal considère que le SEM 177
a correctement tenu compte de la minorité de A._______. Une curatrice de 178
représentation lui a été désignée et cette dernière a pu assister à l’audition. 179
Il s’ensuit que toutes les prescriptions légales ont été respectées sur ce 180
point. 181
2.8 Partant, les griefs d’ordre formel doivent être rejetés. 182
183
184
E-5150/2017
Page 7
3. 185
3.1 Il convient dans un deuxième temps d’examiner si le recourant a la 186
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. A l’instar du SEM, le Tribunal 187
laisse ouverte la question de la vraisemblance des faits allégués par 188
celui-là, si bien qu’il convient de se prononcer uniquement sur la pertinence 189
des motifs invoqués. 190
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans 191
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices 192
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de 193
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de 194
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux 195
préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la 196
liberté, de même que les mesures qui entrainent une pression psychique 197
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 198
3.3 La crainte face à des persécutions à venir contient un élément objectif, 199
au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans 200
sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui 201
qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement 202
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément 203
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir 204
prochain une persécution. 205
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, 206
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son 207
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique 208
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. 209
Sur le plan objectif, la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices 210
n'est déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit 211
ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute 212
probabilité et dans un proche avenir ; il ne suffit pas de se référer à des 213
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou 214
moins lointain. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le 215
risque d'une persécution comme imminent et réaliste, et le besoin de 216
protection doit être actuel, sur la base de la situation prévalant au moment 217
du prononcé de l'arrêt. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux 218
préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes 219
conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des 220
raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute 221
E-5150/2017
Page 8
vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait 222
exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 223
3.1.2, 2010/44 consid. 3.3 s., 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.1). 224
4 225
4.1 En l’espèce, le recourant allègue être personnellement recherché par 226
les autorités éthiopiennes et avoir une crainte fondée de persécution en 227
cas de retour au pays, non seulement en raison de sa participation à la 228
cérémonie de levée du drapeau ayant eu lieu dans la cour de son école, 229
mais également en raison de l’activité politique de son père en faveur de 230
l’OLF. Ce risque serait d’autant plus grand que sa mère aurait été arrêtée 231
et emprisonnée durant deux mois suite à son départ. 232
4.2 Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. 233
4.2.1 Le Tribunal constate qu’entre 180 et 300 élèves auraient été présents 234
lors de la cérémonie de levée de drapeau et que le recourant n’a pas 235
allégué avoir eu un rôle particulier ni avoir été spécifiquement identifié par 236
la police. Rien ne porte à croire que les autorités auraient eu des raisons 237
de le considérer comme étant directement impliqué dans ces protestations. 238
L’intéressé était âgé de (…) ans au moment de la survenance des faits, 239
effectuait sa (…) année scolaire et n’avait jamais été actif politiquement. 240
De plus, le recourant ne fait que supposer l’arrestation des autres élèves 241
ayant participé à la cérémonie (PV d’audition du 8 août 2017 [A8/12 p. 8, 242
R 55], « Es kann sein, dass sie im Gefägnis sitzen oder verschleppt 243
wurden. Diejenigen, die damals zuvorderst waren, werden intensiv gesucht 244
»). 245
Le Tribunal relève que l’argument, selon lequel lui et sa famille seraient 246
plus particulièrement dans le collimateur des autorités en raison du passé 247
politique de son père, ne s’appuie également que sur des vagues 248
suppositions dépourvues de tout fondement. L’intéressé n’a pas allégué 249
avoir rencontré de problèmes jusqu’à son départ – ni du reste sa famille – 250
du fait de la détention de son père, survenue de nombreuses années 251
auparavant (PV d’audition du 8 septembre 2016 [A7/12 ch. 7.01]). De 252
l’aveu même du recourant, celui-là n’exerçait d’ailleurs pas une fonction de 253
leader dans la lutte pour les droits des oromos (PV d’audition du 8 août 254
2017 [A8/12 p. 5, R 40]). 255
4.2.2 Enfin, les allégations selon lesquelles sa mère aurait été détenue 256
durant deux mois suite à son départ et qu’elle ne pourrait, depuis lors, plus 257
E-5150/2017
Page 9
disposer de ses économies, ne reposent sur aucun élément concret et ne 258
sont pas vraisemblables. Au demeurant, le Tribunal constate que la famille 259
de l’intéressé vit toujours en Ethiopie. 260
4.3 Il s’ensuit que le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il 261
présentait un profil particulier susceptible de le placer dans le collimateur 262
des autorités éthiopiennes et être ainsi objectivement fondé à craindre, en 263
cas de retour dans son pays, une persécution personnelle pour l’un des 264
motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Au vu de ce qui précède, le recours 265
doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de 266
réfugié que de l’octroi de l’asile. 267
5. 268
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à 269
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en 270
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 271
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 272
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), 273
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou 274
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou 275
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 276
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence 277
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 278
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé 279
l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être 280
tranchée. 281
6 282
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à 283
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 284
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et 285
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 286
Toutefois, compte tenu du fait que le recourant était mineur au moment du 287
dépôt de sa demande d’asile, le Tribunal y renonce de manière 288
exceptionnelle (art. 6 let. b FITAF). 289
290
291
E-5150/2017
Page 10
292
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 293
1. 294
Le recours est rejeté. 295
2. 296
Il n’est pas perçu de frais de procédure. 297
3. 298
Le présent arrêt est adressé au recourant, à sa curatrice, au SEM et à 299
l'autorité cantonale. 300
301
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
302
303
Expédition : 304