Cour V
E-5151/2010 et
E-5153/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...), et leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Kosovo,
tous représentés par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 11 juin 2010
/ N (...) et N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5151/2010 et E-5153/2010
Faits :
A.
Le 5 janvier 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Les
requérants, à l'exception de D._______, ont été entendus
sommairement le 13 janvier 2010, puis sur leurs motifs d'asile le
28 janvier suivant. Ils ont déclaré être originaires du Kosovo (ville de
E._______, située dans la municipalité de F._______, dans le district
de Kosovska Mitrovica), d'ethnie rom, de religion orthodoxe et parler le
rom et le serbo-croate (langue des auditions). En substance,
A._______ a invoqué avoir été enlevé à deux reprises par des
membres de l'UCK (Armée de libération du Kosovo) en 2008 pour
effectuer des travaux dans un de leurs camps dans le sud de la
Serbie. Il a affirmé que suite à cela, les Serbes l'avaient pris pour cible
avec sa famille. Les requérants ont déclaré avoir été régulièrement
brutalisés et que leur maison avait été incendiée. Aux fins de
légitimation, ils ont produit leur certificat de naissance et A._______ a
déposé sa carte d'identité serbe.
B.
Par décisions du 11 juin 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés pour défaut de pertinence des motifs invoqués. L'office
a considéré que les faits allégués, pour autant qu'ils soient avérés,
étaient imputables à des tiers, que les intéressés n'avaient pas sollicité
la protection des autorités de leur pays et qu'on ne pouvait donc pas
supposer que celles-ci aient provoqué ou toléré de tels agissements.
L'ODM a prononcé le renvoi des requérants de Suisse, estimant cette
mesure licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par actes du 15 juillet 2010, les intéressés ont interjeté recours contre
les décisions précitées et ont conclu à leur annulation et au constat du
caractère illicite, subsidiairement inexigible, de l'exécution du renvoi.
Par ailleurs, ils ont fait valoir que, contrairement à la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) ATAF 2007/10,
l'ODM avait retenu un état de fait incomplet en ne procédant pas à une
enquête sur place. Enfin, les recourants ont demandé la jonction de
leurs causes et l'assistance judiciaire partielle.
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D.
Par décision incidente du 21 juillet 2010, le juge instructeur a joint les
causes E-5151/2010 et E-5153/2010 et a renoncé à percevoir une
avance en garantie des frais de procédure présumés.
E.
Invité à se déterminer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 2 août 2010. L'office a considéré que les
faits étaient suffisamment établis au terme des auditions et qu'une
enquête sur place n'était pas nécessaire pour déterminer le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
F.
Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 24 août 2010,
les recourants ont persisté dans leur argumentation, en réaffirmant
notamment que leur réseau familial au Kosovo n'était pas établi à
suffisance.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, les recours sont recevables.
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2.
Les recourants ne contestent ni le rejet de leurs demandes d'asile ni le
principe du renvoi. Leurs recours ne portent que sur l'exécution de
cette mesure, si bien que les décisions qui font l'objet des recours sont
entrées en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de
l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le
principe du renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
3.2 Dans un arrêt publié (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss),
le Tribunal a estimé qu'en raison du caractère toujours fragile de
l'amélioration des relations entre les différentes communautés
ethniques du Kosovo, la jurisprudence de la Commission suisse de
recours en matière d'asile restait applicable (JICRA 2006 n° 10 et
n° 11). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi de Roms au
Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant
qu'un examen individualisé ait été effectué, par exemple par
l'entremise du Bureau suisse de liaison au Kosovo (actuellement
l'Ambassade de Suisse au Kosovo). Une telle enquête doit prendre en
compte un certain nombre de critères, comme l'état de santé, l'âge, la
formation professionnelle, la possibilité concrète de réinstallation dans
des conditions économiques décentes, ainsi que le réseau social et
familial sur place. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir
si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom est
raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée
avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4
p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de
première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité
intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés
aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise
(ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).
3.3 Dans le cas d'espèce, un tel examen n'a pas été effectué. Aussi, le
Tribunal constate que l'affaire n'a pas été instruite par l'ODM en
relation avec la jurisprudence développée pour la minorité Rom du
Kosovo. De plus, le Tribunal considère, au vu du dossier, que c'est à
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tort que l'ODM a retenu que les faits étaient suffisamment établis, de
sorte à ce qu'il puisse être retenu qu'ils disposent d'un réseau social et
familial permettant l'exécution de leur renvoi au Kosovo. En effet, la
recourante a déclaré, certes avoir sa mère au pays, et son frère, mais
dont elle n'a plus de nouvelles depuis cinq ans (pv de son audition
fédérale p. 3, question n° 20). Quand au recourant, il a affirmé y avoir
sa grand-mère et sa mère, toutes deux âgées et incapables de les
aider de quelque manière que ce soit. Il a encore précisé que tous les
habitants de E._______ avaient fui et qu'ils ne connaissaient personne
dans les camps de réfugiés où sont concentrés les Roms (pv de son
audition fédérale p. 3, questions n° 18 et 21). Les recourants ont
ajouté que leurs conditions de vie étaient très précaires au Kosovo et
que leur maison était détruite. Au vu de tous ces éléments, il apparaît
que la cause ne peut pas être tranchée avec un degré suffisant de
certitude; ainsi l'instruction du dossier apparaît être incomplète (cf.
dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3598/2010 du
14 juin 2010).
3.4 Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant
qu'elle porte sur l'exécution du renvoi des recourants, doit être annulée
et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il soit procédé à des mesures
d'instruction complémentaires et qu'une nouvelle décision soit prise.
3.5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
4.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 2 et 3 PA). La demande d'assistance judiciaire est donc
sans objet.
6.
Une indemnité de dépens pour la présente procédure d'un montant de
Fr. 600.- sera versée par l'ODM aux recourants (art. 64 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et les décisions de l'ODM du 11 juin 2010 sont
annulées, en tant qu'elles portent sur l'exécution du renvoi. La cause
est renvoyée à l'office fédéral pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité globale de Fr. 600.- est allouée aux recourants à titre
de dépens, à la charge de l'ODM.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM,
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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