Cour V
E-5152/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...), Nigéria,
représentée par Lucienne Gillioz, Elisa - Aéroport,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5152/2008
Faits :
A.
Le 12 juillet 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile à l'aéro-
port de Genève.
B.
Par décision du 14 juillet 2008, notifiée le même jour, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a refusé à la requérante l'entrée en Suisse et lui
a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Ge-
nève, pour une durée maximale de 60 jours. Aucun recours n'a été in-
terjeté contre cette décision.
C.
La requérante a été entendue à deux reprises sur ses motifs d'asile,
les 18 et 28 juillet 2008. Elle a déclaré être célibataire, née au Sierra
Leone et de nationalité nigériane. Elle a ajouté avoir déménagé en
1992 avec sa famille au Nigeria et avoir vécu à B._______ à partir de
1993. Son père - homme violent et tyrannique - l'aurait régulièrement
maltraitée, à l'instar de sa mère, de sa soeur et de ses deux frères, et
les aurait tous fait travailler comme des esclaves. Il y a environ huit
ans, elle se serait enfuie pour se soustraire à ces maltraitances, mais
son géniteur - homme influent disposant de beaucoup d'amis et mem-
bre d'une société secrète très puissante - l'aurait rapidement retrouvée
et à nouveau maltraitée. Il l'aurait alors marquée au visage avec un
couteau, en lui faisant comprendre qu'il était vain d'essayer de s'enfuir,
vu qu'il la localiserait toujours sans problème. A partir de l'année 2005,
il l'aurait aussi forcée à avoir des relations sexuelles avec un (ou deux)
de ses amis. Peu avant son départ, sa mère l'aurait informée que son
père, qui allait bientôt mourir, voulait la sacrifier lors d'une cérémonie
de la secte à laquelle il appartenait, afin de sauver sa propre vie. Sa
mère aurait ensuite pris contact avec un passeur qui aurait organisé
son départ du Nigéria. L'intéressée aurait quitté le pays au début du
mois de mai 2008, via l'aéroport de Lagos. Après son arrivée à Genè-
ve, elle a embarqué sur un vol à destination des Pays-Bas. Les autori-
tés hollandaises, après avoir constaté que le passeport canadien
qu'elle utilisait pour ce voyage était falsifié, l'ont placée en détention,
puis l'ont refoulée deux mois plus tard vers l'aéroport de Genève.
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D.
Par décision du 31 juillet 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée par la requérante, vu le manque de vraisem-
blance des motifs invoqués, et a prononcé son renvoi de Suisse, avec
effet le jour suivant l'entrée en force.
E.
Dans le recours interjeté contre cette décision, le 7 août 2008, l'inté-
ressée a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi du
statut de réfugié (subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire),
ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et à l'allocation de dépens.
Dans son mémoire, la recourante donne des explications concernant
les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision.
Elle fait notamment valoir qu'elle souffre de problèmes psychiques sé-
rieux qui ont pour origine les graves maltraitances subies dans son
pays. Elle ajoute qu'il est notoire qu'une affection de cette nature peut
entraîner des troubles cognitifs tels que la confusion, des incohéren-
ces et des défaillances de la mémoire, de sorte qu'il n'est pas du tout
étonnant qu'elle ait été imprécise et vague lors des auditions et n'ait
pas pu répondre à certaines questions. Elle invoque aussi qu'il est très
difficile à une personne qui a été victime de violences sexuelles de
parler des sévices qu'elle a subis et qu'il faut qu'une relation de con-
fiance s'installe au préalable, ce qui prend nécessairement du temps. Il
est dès lors aisément compréhensible qu'elle ait eu de la peine à par-
ler de ce genre de problèmes lorsqu'elle a été entendue par l'ODM sur
ses motifs d'asile.
En annexe de son recours, l'intéressée a notamment produit un article
du journal « Le Courrier » du 6 août 2008, ainsi qu'un certificat médi-
cal sommaire daté du 7 août 2008. Il ressort en particulier de ce der-
nier document qu'elle souffre d'un « probable état de stress post trau-
matique » et que les personnes qui sont atteintes de cette affection
« peuvent présenter des incohérences dans l'évocation des faits trau-
matiques, avec confusion de dates et de lieux ».
F.
A réception du recours, le 11 août 2008, le Tribunal administratif fédé-
ral (Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a reçu ce dossier le même jour.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en ma-
tière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à
rejeter la demande d'asile déposée le 12 juillet 2008.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
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ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas établi la vraisemblance de
ses motifs, conformément à l'art. 7 LAsi. A l'exception de la motivation
figurant dans le mémoire en rapport avec l'un des nombreux éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM (cf. pt. I 1 par. 3 p. 2 i. f. du mé-
moire et pt. I 1 p. 3 par. 3 de la décision du 31 juillet 2008), le recours
ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible d'infirmer
les considérants du prononcé attaqué.
4.2 En premier lieu, il convient de relever que les diverses invraisem-
blances des allégations de l'intéressée sur des éléments essentiels de
sa demande d'asile ne sauraient, au vu de leur nature, s'expliquer de
manière plausible par les prétendus graves troubles psychiques d'or-
dre traumatique dont elle affirme souffrir (cf. let. E par. 2 et 3 de l'état
de fait). Le Tribunal considère - au vu en particulier de son comporte-
ment lors des deux auditions et des réponses qu'elle a données aux
nombreuses questions posées - qu'il n'est pas établi qu'elle souffrait
alors de troubles de la mémoire et qu'elle n'était pas en mesure d'ex-
poser de manière correcte ses motifs d'asile en raison de problèmes
psychiques. Par ailleurs, au vu du contenu des procès-verbaux d'audi-
tion, elle ne paraît pas non plus avoir eu de la peine à répondre aux
questions en rapport avec les préjudices les plus traumatisants qu'elle
allègue avoir subis dans son pays d'origine (p. ex. celles où l'auditrice
lui demandait des précisions concernant les viols et les graves maltrai-
tances parentales). Au contraire, ses propos au sujet de ces préjudi-
ces sont moins vagues et évasifs (cf. cependant en particulier les sé-
rieux éléments d'invraisemblance figurant au consid. 4.4 ci-après) que
lorsqu'elle s'exprime sur d'autres domaines pourtant bien moins déli-
cats (p. ex. informations de nature générale sur sa famille ; cf. con-
sid. 4.3 ci-dessous), où l'on aurait été en droit d'attendre des réponses
plus précises de sa part, si ses motifs d'asile avaient correspondu à la
réalité.
4.3 S'agissant des invraisemblances des motifs d'asile allégués, le Tri-
bunal relève en premier lieu que la recourante a été particulièrement
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vague et évasive lorsqu'on lui demandait des détails élémentaires sur
sa famille, avec laquelle elle dit pourtant avoir vécu depuis sa naissan-
ce jusqu'à son départ du Nigéria. Elle n'a en particulier pas été en me-
sure de donner des informations sur l'activité professionnelle de son
père, que ce soit au Sierra Leone ou au Nigéria (cf. questions 5 et 33
du procès-verbal [pv] de la deuxième audition). Bien qu'elle ait effectué
sept années de scolarité, dont trois dans un établissement de niveau
secondaire, elle affirme n'être pas en mesure de fournir des informa-
tions, mêmes approximatives, sur l'âge de ses parents (cf. pt. 2 p. 1 du
pv de la première audition), alors qu'elle n'a pas contre eu aucun pro-
blème pour donner celui de sa soeur et de ses deux frères (XX, XX et
XX ans ; cf. pt. 12 p. 3 i. f. du pv précité et la réponse à la question 38
lors de la deuxième audition). Elle a également déclaré ne connaître ni
le nom de sa mère avant son mariage ni celui de sa tante et a préten-
du ignorer l'adresse exacte et l'activité professionnelle de cette derniè-
re, qui habite pourtant aussi à B._______ (cf. pt. 2 p. 1 du pv de la
première audition et les réponses aux questions 10-11, 13-14 et 17-18
durant la deuxième audition).
4.4 Par ailleurs, l'intéressée a tenu des propos contradictoires quant
au nombre et à l'identité des personnes qui se seraient rendues cou-
pables de sévices sexuels à son encontre. Elle a tout d'abord déclaré
lors de la première audition que son père avait aussi abusé d'elle, pour
affirmer ensuite que seuls deux de ses amis avaient commis de tels
actes (cf. p. 6 du pv de la première audition). Elle a ensuite allégué
lors de la deuxième audition que seul un ami de son père l'avait violée.
En outre, elle a été fort imprécise et fluctuante sur l'adresse de ce der-
nier, alors que les cinq viols que cet homme aurait commis se seraient
tous déroulés à son domicile (cf. les réponses aux questions 91-92,
114-115, 128, 136 et 138-139).
4.5 Pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation som-
maire, renvoie aux considérants détaillés de la décision (cf. consid. I 1
par. 2-3 p. 2s) relatifs aux invraisemblances des motifs d'asile de
l'intéressée (art. 109 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 4 PA).
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
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RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos notamment Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit. ; cf. égale-
ment pour l'appréciation de problèmes de santé JICRA 2004 n° 7 con-
sid. 5c cc p. 47ss et réf. cit.).
7.2 Partant, l'exécution du renvoi est licite.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. à ce sujet en particulier JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et
réf. cit.).
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8.2 En premier lieu, force est de constater que le Nigéria ne connaît
pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée.
8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
En effet, elle est jeune, célibataire et au bénéfice d'une formation sco-
laire de sept ans au moins (cf. à ce sujet consid. 4.3 ci-avant). En
outre, au vu de l'invraisemblance de ces motifs d'asile, elle pourra cer-
tainement compter sur le soutien de son père et du reste de sa famille
en cas de retour au Nigéria (cf. ibid.). Par ailleurs, elle n'a pas rendu
plausible qu'elle souffrait de troubles de la santé d'une nature et d'une
intensité telles qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécu-
tion de son renvoi (cf. à ce sujet JICRA 2003 précitée, consid. 5b et
réf. cit.). A ce propos, le Tribunal relève en particulier l'absence de
vraisemblance des actes traumatisants qui seraient à l'origine de ses
prétendus graves troubles psychiques. En outre, le seul document de
nature médicale figurant au dossier (cf. let. E par. 3 de l'état de l'état
de fait) est très sommaire (dix lignes manuscrites) et sa formulation
est prudente. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a jamais déclaré lors
de ses deux auditions qu'elle souffrait de problèmes de santé sérieux
(cf. aussi le consid. 4.2 ci-avant).
9.
L'exécution du renvoi est également possible et l’intéressée tenue de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10.
Partant, c’est donc aussi à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
de la recourante et l’exécution de cette mesure.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors aussi renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
12.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, vu qu'il res-
sort de ce qui précède que conclusions du recours étaient d’emblée
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vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par télécopie préalable et par
courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au SARA Genève (par télécopie)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie,
pour le dossier N_______)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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