B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5152/2014
Ar r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et son enfant
B._______, née le (…),
Nigéria,
représentées par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 juillet 2014, par A._______ (ci-
après : la recourante), selon ses déclarations ressortissante du Nigeria,
d'ethnie aoutchi, divorcée, pour elle-même et son enfant mineur,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", dont il
ressort que l'intéressée a été enregistrée le 11 août 2011 en Italie comme
requérante d'asile,
l'audition du 25 juillet 2014, au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe, lors de laquelle la recourante a, en particulier, déclaré s'être
séparée en octobre 2012, en Italie, de son conjoint et père de son enfant,
et s'opposer à un transfert dans ce pays, par crainte que son enfant lui soit
enlevé, ce qui serait arrivé à l'une de ses proches amies, sous prétexte
que, sans travail, elle ne pouvait s'occuper de son bébé,
la demande de reprise en charge adressées par l'ODM (actuellement et ci-
après: le SEM) aux autorités italiennes, le 31 juillet 2014,
la décision du 15 août 2014, notifiée le 5 septembre suivant à l'intéressée,
par laquelle, le SEM se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a
prononcé son transfert vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le courriel adressé par le SEM, le 21 août 2014, aux autorités italiennes,
les informant que, faute de réponse de leur part dans le délai échu au
15 août 2014, elles étaient considérées comme ayant implicitement
accepté leur responsabilité pour traiter la demande de protection de
l'intéressée,
le recours interjeté, le 11 septembre 2014, contre la décision du SEM,
du 15 août 2014,
le rapport médical, daté du 9 septembre 2014, produit à l'appui du recours,
faisant état d'une décompensation psychique importante de l'intéressée,
les demandes de restitution [recte: octroi] de l'effet suspensif et de
dispense du paiement d'avance de frais dont il est assorti,
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la décision incidente du 16 septembre 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'effet
suspensif au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais,
le courrier de la recourante, du 16 septembre 2014 et le certificat succinct
produit concernant son enfant,
la réponse du SEM au recours, du 2 octobre 2014, transmise à la
recourante le 9 octobre suivant, dans laquelle le SEM a proposé le rejet du
recours,
la réplique de la recourante, du 23 octobre 2014,
l'ordonnance du 19 novembre 2014 invitant le SEM à une nouvelle
détermination,
la détermination du SEM, du 27 novembre 2014, transmise à la recourante
le 11 décembre suivant,
le courrier de la recourante, du 18 décembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
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la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III)
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la
recourante a été enregistrée comme requérante d'asile en Italie, le 11 août
2011,
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qu'en date du 31 juillet 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que, partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de la demande
d'asile de la recourante,
que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas la responsabilité de l'Italie, en
application des critères du règlement Dublin III,
que, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette charte, et partie à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
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que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt
T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T.
contre Suisse précité, par. 104]),
que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les
autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille
en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes
une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge
adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité
familiale (par. 122),
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 15 août 2014, le SEM a, en
particulier, considéré que l'Italie respectait – s'agissant de la privation du
droit de garde d'un enfant – le droit international supérieur, qu'il s'agissait
d'un Etat de droit et que, le cas échéant, l'intéressée pouvait recourir
auprès des autorités compétentes,
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que, dans sa détermination du 27 novembre 2014, le SEM, prié de prendre
position en particulier en rapport avec l'arrêt de la CourEDH T. contre
Suisse précité, a précisé que, s'appuyant sur dit arrêt, il n'entreprenait pas
de transferts vers l'Italie de parents accompagnés d'enfants sans avoir reçu
au préalable les garanties explicites et nécessaires, ajoutant qu'il s'agissait
là de modalités de transfert et non pas d'une condition pour le prononcé
d'une décision de renvoi,
que, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a indiqué,
dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause
E-6629/2014, que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un
hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect
de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du
transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier
les données des personnes concernées permettant de les identifier, y
compris l'âge des enfants concernés,
qu'en l'espèce, le SEM n'a reçu aucune garantie des autorités italiennes
satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles,
que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert de la recourante en Italie au regard de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2),
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que si le SEM entend rendre à l'encontre de la recourante une nouvelle
décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui
appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie
individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, l'intéressée
et son enfant seront accueillis dans des structures et des conditions
adaptées et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément à
l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3 et
jurisprudence citée),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en raison de
l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que la décision du 15 août 2014 est donc annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au
sens des considérants,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui
est représentée par un mandataire, a droit à des dépens,
qu'à défaut de décompte de prestations de la mandataire de la recourante,
les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'ils sont en l'occurrence arrêtés à 500 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 août 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier