B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5153/2015
Ar r ê t d u 8 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (recours réexamen) ;
décision du SEM du 27 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendue par le SEM les 1er décembre 2008, 17 février 2010 et
25 février 2013, elle a notamment déclaré que de père érythréen et de
mère éthiopienne, elle était née et avait été socialisée en Ethiopie. Elle
aurait notamment fait partie d'un groupe luttant contre le SIDA et incité des
jeunes de son entourage à voter pour un parti d'opposition. En juin 2005,
elle aurait fait l'objet d'une incarcération lors de laquelle elle aurait été
battue et violée.
B.
Par décision du 6 mars 2013, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations
n'étaient pas vraisemblables, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnable exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire.
C.
Par arrêt du 10 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a rejeté le recours déposé le 5 avril 2013 contre cette décision.
D.
Le 14 mars 2014, le B._______ a fait parvenir au SEM un rapport médical
daté du 30 janvier 2014 concernant l'intéressée. Il ressort notamment de
ce document que A._______ était alors atteinte d'un état de stress post-
traumatique (F43.1) pour laquelle elle avait bénéficié d'un soutien
psychologique depuis le 12 août 2013. L'intéressée avait notamment subi
avant son arrivée en Suisse des "violences d'ordre sexuel" et "un viol". Lors
de ses auditions, elle avait été "incapable d'exprimer et de raconter son
histoire en raison d'une reviviscence des événements traumatiques" et se
sentait coupable de n'avoir pas réussi à exprimer son vécu lors des
entretiens. Dans une remarque finale, le médecin indiquait que l'intéressée
n'avait pas été en mesure de répondre de manière correcte aux questions
lors de ses entretiens et auditions, en raison d'une pression psychologique
importante l'ayant placée dans un état de stress et d'angoisse.
Le 20 mars 2014, le SEM a informé qu'en l'absence de requête de la part
de l'intéressée ou d'un représentant, il classait le rapport produit au dossier
sans y donner de suite.
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E.
Le 30 mars 2015, A._______ a sollicité du SEM la reconsidération de sa
décision du 6 mars 2013. Elle s'est d'abord référée au contenu du rapport
du 30 janvier 2014. Elle a ensuite déposé un certificat médical, daté du
3 mars 2015, dont il ressort en particulier qu'elle est suivie par C._______
depuis le 13 janvier 2014 et souffre d'un état de stress post-traumatique
(F43.1) pour lequel un traitement psychothérapeutique à raison d'une
séance par semaine ou tous les quinze jours a été instauré. A la fin de ce
rapport, le médecin indique notamment qu'il est très peu probable que sa
patiente parvienne à parler de son passé traumatique lors d'auditions. En
se fondant sur ce document, l'intéressée fait en substance valoir souffrir de
problèmes de santé psychiques propres à prouver, selon elle, qu'elle a été
victime de mauvais traitements (sévices sexuels) en Ethiopie et ainsi subi
des préjudices fondant sa demande d'asile. Les rapports médicaux
démontreraient en outre son incapacité à relater les faits allégués en
procédure ordinaire, ceux-ci étant désormais établis.
F.
Par décision du 27 juillet 2015, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande de reconsidération, retenant que celle-ci
n'avait pas été déposée dans le délai légal de 30 jours suivant la
découverte du motif invoqué.
G.
Dans le recours interjeté, le 25 août 2015, contre cette décision, A._______
a contesté avoir déposé tardivement sa requête du 30 mars 2015. Elle a
soutenu que le délai pour ce faire courrait à partir de l'établissement du
rapport du 3 mars précédent. Elle a en effet allégué qu'il avait fallu du temps
pour établir et faire valoir les éléments nouveaux, invoquant en fait une
pression psychique insupportable qui ne pouvait être documentée ni
exposée plus tôt. Elle a conclu à l'annulation de la décision du SEM du
27 juillet 2015, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Sur le plan procédural, elle a demandé à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non
réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce,
l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une
demande de réexamen, le requérant peut seulement faire valoir que cette
autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à
statuer au fond, et l'autorité de recours, si elle admet le recours, ne peut
qu'inviter l'autorité de première instance à examiner la demande au fond
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et réf. cit.).
2.2 Par conséquent, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent de l'objet de la contestation
et sont irrecevables.
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
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et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
3.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir
à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées
en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf.
également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp.
cit.).
3.4 Le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être
invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13). Dans un tel cas,
l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les
considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà
été.
4.
4.1 En l'espèce, selon la recourante, le rapport médical du 3 mars 2015
justifie le réexamen de la décision de renvoi et de refus d'asile prise à son
encontre, dans la mesure où il serait de nature à attester des événements
traumatisants qu'elle aurait vécus par le passé (viols) et partant,
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démontrerait la vraisemblance de ses motifs d'asile. Plus précisément,
selon la recourante, ce rapport démontre son incapacité à décrire les
préjudices allégués en procédure ordinaire, incapacité dont elle avait fait
état, qui lui a été reprochée et qui a pesé dans l'examen concluant à
l'invraisemblance de ses propos.
4.2 Dans sa décision du 27 juillet 2015, le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande de réexamen du 30 mars 2015 de l'intéressée, au motif
que celle-ci avait été déposée tardivement.
4.3 Il convient d'examiner si c'est à juste titre que le SEM n'a pas examiné
le bien-fondé des motifs de réexamen de la recourante.
5.
5.1 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
5.2 En l'occurrence, il ressort de l'examen du dossier que les motifs
invoqués à l'appui de la demande de reconsidération du 30 mars 2015
étaient connus de l'intéressée, non pas comme elle l'affirme depuis le
3 mars 2015, mais depuis janvier 2014.
En effet, le rapport daté du 30 janvier 2014, transmis au SEM par le
B._______ , établissait déjà que la recourante souffrait d'un état de stress
post-traumatique (F43.1) et indiquait qu'elle avait été mise au bénéfice d'un
soutien psychologique dès le 12 août 2013 (soit environ un mois après la
fin de la procédure ordinaire). Il ressort en outre de ce document que
l'intéressée était parvenue à se confier à des médecins au sujet des faits
traumatisants qu'elle avait prétendument subis (notamment les viols). Elle
aurait même déclaré se sentir "plus confiante" et "soulagée" d'avoir réussi
à parler de ces éléments de son passé (cf. rapport du 30 janvier 2014,
point 1.4). Enfin, le médecin indiquait déjà que, selon son appréciation, sa
patiente n'avait pas été à même de répondre correctement aux questions
lors de ses auditions.
Il est donc établi par pièce au dossier que la situation médicale de la
recourante était connue depuis janvier 2014. Il lui incombait de déposer
une demande de reconsidération motivée dès cet instant. Elle aurait
aisément pu le faire après réception de la lettre du SEM du 20 mars 2014,
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dont elle pouvait déduire qu'elle devait saisir cette autorité d'une telle
requête si elle entendait se prévaloir du contenu du rapport du 30 janvier
précédent.
Cela dit, en tant que fondée sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressée,
la situation ne pourrait être examinée que sous l'angle de l'exécution du
renvoi. La recourante étant au bénéfice de l'admission provisoire, un tel
examen, sortant au demeurant du cadre de la demande de
reconsidération, n'aurait pas lieu d'être. Pour le même motif, la question de
savoir si les faits sont graves au point de rendre l'exécution du renvoi illicite
ne se pose pas in casu.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré la
demande de réexamen du 30 mars 2015 comme déposée tardivement.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
6.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.
7.2 Partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen