Cour V
E-5154/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniel Schmid, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Turquie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ;
décision de l'ODM du 1er novembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5154/2006
Faits :
A.
Le 8 mai 2003, les recourants ont déposé une demande d'asile en
Suisse. Ils ont été sommairement entendus par l'ODM, au Centre
d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, en date
du 14 mai 2003. L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 2 juin
2003 devant l'autorité cantonale compétente.
Selon leurs déclarations, A._______ est né en ([pays X]). D'ethnie
turque (...), musulman, il est établi depuis les années 1970 en Turquie,
pays dont il a ultérieurement acquis la nationalité et où il a épousé
B._______, elle-même de nationalité turque et d'origine kurde. Il a
fondé à Istanbul une société commerciale dont l'activité consistait
notamment dans (...). En (...), il a également ouvert, dans l'immeuble
où se trouvaient les locaux de la société, à Istanbul, un restaurant (...).
Dans le courant de l'année 1999, des individus se sont présentés au
bureau du recourant et ont exigé qu'il leur remette 50'000 DM. N'étant
pas en possession de cette somme, A._______ a, sous la menace
d'une arme, signé une reconnaissance de dette. Par la suite, le chef
de cette bande - dont le recourant a appris ultérieurement qu'il
occupait un poste important dans la police - et ses hommes l'ont
harcelé, par des appels téléphoniques menaçants et une lettre signée
(...), pour qu'il paie la somme promise. Il a dénoncé les faits au
procureur, mais cette démarche n'a abouti à rien. Bien plus, l'un des
membres de la bande lui a dit, lors d'un appel téléphonique, qu'il était
au courant de sa dénonciation, qu'il avait une semaine pour verser
l'argent, faute de quoi il exigerait une somme dix fois supérieure.
Le (...) 1999, deux personnes ont frappé à la porte de l'hôtel où le
recourant dormait parfois lorsqu'il travaillait tard la nuit à son
restaurant. C'étaient des policiers en uniforme, qui ont exigé qu'il les
suive. Malgré ses protestations, ils l'ont forcé à monter à bord de leur
voiture (un véhicule de police, avec un chauffeur). Ils l'ont conduit, en
lui couvrant le visage, dans un lieu inconnu où ils l'ont retenu durant
deux jours. A plusieurs reprises, ils l'ont roué de coups, exigeant de sa
part le paiement de 500'000 DM ou l'engagement de collaborer avec
eux, en leur signalant les noms de certains de ses clients, de manière
à ce qu'ils puissent les enlever. Comme il refusait toujours de céder à
leurs injonctions, ils lui ont donné un coup de pied qui lui a brisé une
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côte, puis (...). Craignant qu'ils ne finissent par le tuer, il a promis de
leur remettre 200'000 DM, dont 50'000 DM dans les deux jours suivant
sa libération. Ils l'ont cru et l'ont ramené en ville, après lui avoir enlevé
sa montre et ses valeurs.
Arrivé à son domicile, le recourant était dans un état tel qu'il a dû être
hospitalisé pour quelques jours, en raison des séquelles des mauvais
traitements subis. Après sa sortie, il s'est rendu au poste de police
pour dénoncer les faits, qu'il a également portés à la connaissance du
Parquet. Une quinzaine de jours plus tard, il a été convoqué au poste
pour reconnaître les personnes qui l'avaient enlevé, lesquelles,
arrêtées à la suite d'un autre kidnapping, avaient avoué les deux
enlèvements.
Sa plainte a abouti à l'ouverture d'une procédure judiciaire contre sept
personnes, devant la Cour d'assises de C._______.. Par la suite, une
seconde procédure a été ouverte, parce que les faits étaient
également constitutifs d'infractions (participation à une organisation
criminelle ayant pour but d'obtenir des avantages) relevant de la
compétence d'un autre tribunal, à savoir (...).
Après l'arrestation des auteurs de l'enlèvement, les recourants ont
commencé à faire l'objet de sérieuses menaces, afin que A._______
retire sa plainte. Traumatisé par les événements vécus et craignant de
nouvelles visites de la bande, ce dernier se rendait rarement au
bureau et ses affaires allaient mal. Les menaces se sont encore
intensifiées lorsque le recourant, après le désistement de son avocat ,
a mandaté un autre défenseur, (...).
Au début de l'année 2003, A._______ a été averti par un ami, qui
tenait lui-même l'information d'une tierce personne, qu'un tueur à
gages avait été engagé pour l'éliminer. Dès ce moment-là, il a jugé
indispensable de s'éloigner de son pays pour sa sécurité et celle des
membres de sa famille.
La première procédure ouverte à la suite de la plainte de A._______ a
abouti à la condamnation, le (...) 2003, des trois personnes qui
l'avaient enlevé à son bureau (les deux policiers ainsi que le
chauffeur). Un autre accusé faisant partie de la même bande a été
acquitté. Un autre encore a été renvoyé à un procès séparé, car il
n'avait pas pu être arrêté.
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Les recourants ont quitté la Turquie le (...) 2003, par avion à
destination de Genève, où ils sont entrés légalement le même jour, en
possession de passeports munis de visas. Selon les documents
d'identité déposés et leurs explications, les recourants ne sont plus
mariés. (...)
Les recourants ont déposé plusieurs moyens de preuve à l'appui de
leur demande, notamment les copie de diverses pièces relatives aux
procédures judiciaires ouvertes à la suite de la plainte de A._______,
une attestation de son avocat en Turquie, ainsi que diverses
photographies prises par un journaliste après son enlèvement.
B.
Arrivée en Suisse avec eux, la fille cadette des recourants a retiré sa
demande d'asile le (...) 2003 et est retournée en Turquie.
Leur fille aînée serait également venue en Suisse, quelques jours
après eux. Elle n'a pas déposé de demande d'asile et, selon leurs
explications, est retournée en Turquie quelque temps plus tard pour
continuer ses études.
C.
Par courrier du 16 décembre 2005, les recourants ont remis à l'ODM
un écrit daté du 5 décembre 2005, rédigé en français et signé de
A._______, dans lequel celui-ci a résumé à l'attention de l'ODM les
documents, rédigés principalement en langue turque, déposés à
l'appui de sa demande d'asile et s'est exprimé en outre sur les raisons
pour lesquelles il avait été contraint de demander protection à
l'étranger.
Les recourants ont ultérieurement déposé en cause deux rapports
médicaux. Le premier daté du 25 août 2006, concernant A._______,
atteste qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique sévère
(F43.1) et d'un épisode dépressif sévère ; le second, établi le 28 août
2006, concerne B._______ chez laquelle a été diagnostiqué un
épisode dépressif léger suite à un état de stress post-traumatique.
D.
Par courrier du 17 octobre 2006, l'ODM a invité les recourants à se
déterminer sur les résultats d'une enquête effectuée par l'Ambassade
de Suisse à Ankara, laquelle a confirmé l'existence des deux
procédures ouvertes à la suite de la plainte de A._______. Aux termes
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de ce rapport, une des procédures a conduit à un jugement de
condamnation, le (...), lequel a cependant été annulé sur recours par
la Cour de cassation, par jugement du (...), la plainte contre un des
coaccusés faisant toutefois l'objet d'une procédure séparée, toujours
en cours. La seconde était encore pendante. Par ailleurs, toujours
selon l'ambassade, l'avocat de A._______ confirmait les menaces dont
son client avait fait l'objet depuis qu'il s'était adressé à (...) et estimait
que l'implication de policiers dans cette affaire démontrait qu'il était
illusoire d'attendre des autorités des mesures de protection efficaces.
L'ambassade a également indiqué qu'il était notoire que les bandes
mafieuses travaillaient main dans la main avec des éléments de la
police et avaient des soutiens au plus haut niveau.
E.
Les recourants se sont déterminés par courrier du 26 octobre 2006
sur le résultat de l'enquête d'ambassade.
F.
Par décision du 1er novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des recourants. Il a relevé que les préjudices subis ou redoutés par
ces derniers étaient le fait de tiers, à savoir d'une association de
malfaiteurs secondée, dans ses activités, par des policiers turcs. Il a
considéré que les motifs ayant poussé lesdites personnes à s'en
prendre à A._______ et indirectement aux membres de sa famille
étaient de nature purement crapuleuse et pécuniaire et que les
persécutions alléguées ou redoutées ne se fondaient donc pas sur l'un
des motifs exhaustivement énoncés à la loi sur l'asile. L'ODM a
également relevé que, selon les pièces judiciaires au dossier, les
autorités turques avaient pris des mesures appropriées suite aux
préjudices subis par A._______.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
recourants. Il a cependant mis ces derniers au bénéfice de l'admission
provisoire, considérant que l'exécution de leur renvoi était illicite parce
que leur sécurité ne pourrait être assurée, du fait qu'ils avaient été
sérieusement menacés de mort et qu'il était notoire que des bandes
mafieuses turques collaboraient avec des éléments de la police et
bénéficiaient de soutiens dans les sphères les plus élevées.
G.
Agissant par l'intermédiaire du mandataire qui les représentait déjà
dans la procédure de première instance, les recourants ont interjeté
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un recours contre cette décision, le 29 novembre 2006, auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA).
Ils ont fait grief à l'ODM d'avoir mal apprécié les faits et de n'avoir
notamment pas pris en considération certains détails de leurs
déclarations, démontrant que leurs agresseurs visaient précisément
les Kurdes. Ils ont fait valoir que de nombreuses affaires révélées par
les médias en Turquie avaient mis en lumière les rapports entre
pouvoir politique et mafia. Ils ont soutenu qu'il ne s'agissait pas de
simple racket par des petits malfaiteurs couverts par la police, mais
bien d'une véritable collaboration entre des bandes mafieuses et les
autorités, ayant pour cible les Kurdes, notamment les hommes
d'affaires soupçonnés de financer le PKK. Ils ont ainsi argué qu'il
s'agissait bien de persécutions par des agents étatiques agissant pour
des motifs politiques.
Les recourants ont également contesté l'appréciation de l'ODM, selon
laquelle le dossier ne contenait pas d'indice de nature à démontrer
que les autorités se seraient abstenues d'agir pour des motifs
déterminants en matière d'asile. Ils ont souligné à cet égard que les
principaux responsables de la bande qui avait orchestré leur
enlèvement avaient été ménagés par la justice, que par ailleurs les
quelques personnes condamnées avaient fait appel, que l'issue de la
cause demeurait ainsi incertaine, comme celle du procès intenté pour
délit de bande organisée et qu'il y avait peu d'espoir de voir les
principaux responsables condamnés. Ils ont également souligné que
leur premier avocat avait voulu retirer la plainte et qu'il était révélateur
que leur avocat actuel, connu pour son engagement en faveur des
droits humains, ait accepté de défendre leur cause.
Les recourants ont encore fait grief à l'autorité de n'avoir pas respecté
leur droit d'être entendus, dans ce sens que l'auditeur de l'ODM n'avait
pas permis à A._______ d'exprimer en détail des éléments qui
auraient été importants pour l'appréciation des faits, parce que
révélateurs des visées de leur persécuteurs. Ils ont également
reproché à l'ODM de n'avoir pas attendu leurs déterminations sur les
résultats de l'enquête d'ambassade pour rendre sa décision.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont encore déposé une
nouvelle lettre de leur avocat en Turquie, dans laquelle ce dernier
s'étonnait du sort défavorable réservé à leur demande d'asile en
Suisse, en soulignant notamment l'impunité dont avait bénéficié
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certains fonctionnaires qui avaient participé à l'enlèvement de son
client, démontrant à son sens une fois de plus l'existence d'un "Etat
dans l'Etat", usant des moyens de dissuasion les plus extrêmes pour
arriver à ses fins.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans une réponse succincte, datée du 19 février 2007 et transmise
pour information aux recourants.
I.
Par courrier du 28 janvier 2010, le mandataire des recourants a
informé le Tribunal de la révocation de son mandat.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités,
dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
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Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître
de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Les recourants ont pris part à la procédure de première instance.
Ils sont spécialement atteints par la décision entreprise et ont un
intérêt digne de protection à sa annulation ou à sa modification. Ils ont
donc qualité pour agir (art. 48 PA). Présenté dans le délai (art. 50 PA,
dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) et la
forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Il convient d'examiner en premier lieu l'argument des recourants,
selon lequel leur droit d'être entendus aurait été violé dans le cadre de
la procédure de première instance, dans le sens que, d'une part,
l'auditeur aurait empêché A._______ de s'exprimer sur certains
éléments importants et que, d'autre part, l'ODM aurait statué sans
attendre leurs déterminations sur les résultats de l'enquête
d'ambassade.
2.2 Conformément à l'art. 29 LAsi, l'ODM ou l'autorité cantonale
compétente doit entendre le requérant sur ses motifs. Il appartient à
l'auditeur chargé de mener cette audition de déterminer les questions
qui lui semblent importantes pour comprendre les motifs de l'intéressé,
en règle générale après que ce dernier a, dans un premier temps,
exprimé librement les raisons qui l'ont amené à demander protection.
En l'occurrence, l'auditeur a, certes, interrompu parfois le recourant
dans son récit ; il l'a toutefois fait dans le but évident de conserver une
vision cohérente des événements (cf pv de l'audition cantonale p. 12),
du fait que les déclarations de l'intéressé étaient quelque peu
confuses, ce qui est d'ailleurs compréhensible eu égard à l'état
psychique du recourant et à la difficulté pour lui de rapporter les
événements vécus. Dès lors, on ne saurait raisonnablement soutenir
que l'auditeur a empêché A._______ de s'exprimer. Celui-ci a
d'ailleurs été dûment invité, en fin d'audition, à indiquer s'il avait autre
chose à ajouter à ses déclarations. Au demeurant, le représentant de
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l'oeuvre d'entraide qui assiste à l'audition en qualité d'observateur est
en droit de demander que des questions soient posées, qu'ils soit
procédé à d'autres éclaircissements ou de formuler des objections à
l'encontre du procès-verbal (cf. art. 30 LAsi). En l'occurrence, cette
personne n'a pas formulé de remarques particulières sur le document
ad hoc annexé au procès-verbal. Enfin, le recourant a encore pu faire
valoir certains éléments importants à ses yeux dans son écrit du
5 décembre 2005 (cf. let. C ci-devant). Le grief de violation du droit
d'être entendu ne saurait en conséquence être admis sur ce point.
2.3 Les recourants ont également fait grief à l'ODM de ne pas avoir
attendu leurs déterminations sur les résultats de l'enquête
d'ambassade avant de rendre la décision entreprise.
2.3.1 Le Tribunal relève que l'ODM avait imparti aux intéressés un
délai échéant au 27 octobre 2006 pour faire valoir leurs observations
et que les recourants se sont déterminés par courrier du 27 octobre
2006, reçu par l'ODM le 30 octobre 2006, selon le sceau interne de
l'office, apposé sur ledit courrier. Or, il ressort de l'état de faits de la
décision entreprise que les collaborateurs qui ont pris la décision
datée du 1er novembre 2006 n'avaient, très vraisemblablement pour
des questions de distribution interne du courrier, pas pris
connaissance de ces déterminations. Il est clair qu'en rendant sa
décision à une date aussi rapprochée de l'échéance du délai fixé,
l'ODM prenait le risque de statuer sans avoir connaissance des
déterminations des intéressés et donc en violation de leur droit d'être
entendus, d'autant qu'une fin de semaine séparait les deux dates.
2.3.2 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend
notamment le droit de l'intéressé de se prononcer sur les faits
déterminants avant qu'une décision soit prise à son endroit, et de
proposer des moyens de preuve. Il est de nature formelle, dans le
sens qu'une violation du droit d'être entendu conduit en principe à
l'annulation de la décision entreprise, quelle que soient les chances de
succès du recours (cf. ATF 124 V 180 ; 116 V 182). Toutefois, la
réparation d'un vice de procédure en instance de recours n'est en
principe pas exclue lorsque celle-ci dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit ; elle dépend de la gravité et de l'étendue
de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception
(cf. arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2008 en la cause 1C_63/2008
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et les arrêts cités). En tout état de cause, il y a lieu de renoncer à une
annulation de la décision lorsque celle-ci s'avère une formalité inutile,
prolongeant indûment la procédure (cf. ATF 132 V 387).
2.3.3 En l'occurrence, l'enquête d'ambassade, sur laquelle les
recourants avaient à se prononcer, ne contenait pas d'informations
contredisant leurs allégations de fait. Au contraire, elle les étayait.
Leurs observations du 26 octobre 2006 ne contestaient pas les
résultats de cette enquête ; elles ne contenaient pas non plus de
proposition pour l'administration de moyens de preuve
supplémentaires. Elles consistaient en une appréciation juridique de la
pertinence des faits au regard de l'art. 3 LAsi. L'ODM en a eu
connaissance avant sa réponse au recours. Enfin, le Tribunal dispose
d'un plein pouvoir d'examen. Cela étant, le Tribunal estime que le vice
peut, dans les circonstances particulières du présent cas, être
considéré comme ayant été réparé en procédure de recours.
2.3.4 En conséquence, il n'y a pas non plus lieu d'annuler la décision
entreprise pour cause de violation du droit d'être entendu sur ce point.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 10
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4.
4.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été
personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices
sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre
de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays
d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions
politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection
adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12
consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA
2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). La liste des motifs énumérés à
l'art. 3 LAsi est exhausive.
4.2 S'agissant des motifs de persécution prévus par l'art. 3 LAsi, ce
qui importe n'est pas tant le fait que celui qui s'en prévaut présente
l'une des caractéristiques énumérées à l'art. 3 LAsi. Seule la volonté
du persécuteur, qui veut atteindre sa victime en raison de l'une de ces
caractéristiques qu'il lui impute, est déterminante. La persécution est
ainsi reconnue en droit d'asile même quand celui-ci attribue par erreur
une de ces qualités au persécuté. Pour ne prendre que cet exemple,
une personne qui n'a exercé aucune activité politique, voire qui n'a
exprimé aucune opinion politique, peut donc également, suivant les
circonstances, être persécutée pour des motifs politiques (cf. dans ce
sens JICRA 1996 n° 17 consid. 6 p. 157).
4.3 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les motifs pour lesquels
A._______ a été enlevé, et pour lesquels lui et sa famille ont menacés
étaient purement crapuleux et qu'il ne s'agissait donc pas de motifs
politiques, ethniques ou autres, limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi.
4.4 Les recourants, pour leur part, font valoir que la bande -
comprenant des policiers et des mafieux - dont ils ont été les victimes
n'avait pas pour seul but de leur extorquer de l'argent. Ils en veulent
pour preuve notamment l'attitude des personnes qui ont enlevé
A._______, qui lui auraient expressément dit qu'ils ne s'intéressaient
qu'aux Kurdes et (...) (cf. pv de l'audition cantonale p. 11) et auraient
tenté d'obtenir qu'il leur signale les Kurdes fortunés fréquentant son
établissement et qu'il fasse en sorte que ceux-ci puissent être enlevés
avec sa complicité (cf. pv. d'audition sommaire p. 5). Ils soutiennent
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que la bande visait donc spécifiquement les Kurdes et que nombre
d'affaires similaires en Turquie démontrent que les riches hommes
d'affaires kurdes sont soupçonnés de soutenir le PKK et font, de ce
fait, l'objet de menaces, d'enlèvements, voire d'assassinats. Dans son
écrit du 5 décembre 2005 (cf. ci-dessus, let. C.), A.______ s'est dit
convaincu que l'acharnement des personnes qui le persécutaient
provenait du fait que son établissement était fréquenté par des Kurdes,
que son épouse était kurde et que lui-même soutenait les Kurdes et
leur revendication nationale.
4.5 De l'avis du Tribunal, cette conviction subjective du recourant
n'est pas étayée par des éléments objectifs et concrets ressortant du
dossier, de nature à rendre vraisemblable que les auteurs des
préjudices dont il a été victime s'en prenaient à lui ou son épouse pour
des raisons liées à leur origine ou leurs idées politiques.
4.5.1 Si les personnes qui ont enlevé A._______ lui ont dit qu'ils
voulaient "des Kurdes et (...), c'est, si l'on se réfère aux déclarations
mêmes du recourant, en réaction à la réponse de ce dernier, qui leur
avait dit "si vous cherchez un riche, allez chez M. Y._______, lui il est
riche". Il n'y a rien de véritablement révélateur à leur réaction, sauf
qu'elle démontre qu'ils ont été particulièrement énervés (cf. pv de
l'audition cantonale p. 11 : "après, ils m'ont battu pendant deux heures
à cause de ça") qu'il leur donne le nom de l'un des hommes les plus
riches du pays, alors qu'ils lui demandaient des noms de ses propres
clients (qui, selon ses explications, étaient principalement Kurdes ou
Iraniens), puisque leur plan était de les enlever.
4.5.2 Selon ses propres déclarations, le recourant n'avait aucune
activité politique (cf pv. de l'audition p. 10). Son épouse est, certes,
d'origine kurde, mais elle ne participait pas activement aux affaires de
son mari. Ce dernier l'avait simplement inscrite, formellement, comme
membre de sa société commerciale, à sa création, afin d'éviter de
prendre un autre associé, obligatoire pour la fondation d'une société.
En outre, elle ne faisait pas partie d'une famille engagée politiquement
(cf. pv de l'audition de B._______ p. 7).
4.6 (...)
4.7 Après avoir été menacé, puis maltraité afin qu'il verse une somme
d'argent ou collabore avec la bande criminelle, le recourant a été
sérieusement menacé parce qu'il ne voulait pas retirer sa plainte.
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Cependant, aucun élément au dossier ne conforte la thèse que les
auteurs de ces menaces avaient un autre but, en s'en prenant à lui ou
en menaçant d'autres membres de sa famille, que d'obtenir l'abandon
des poursuites judiciaires à leur égard et d'éviter une enquête
poussée aboutissant à une condamnation qui aurait anéanti leur
bande.
4.8 En définitive, le Tribunal estime que l'ODM a, à bon droit,
considéré que les motifs des ravisseurs de A.________ et des
personnes qui les ont menacés, lui et sa famille, n'étaient pas des
motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
5.
5.1 L'ODM a admis, en se basant sur les informations obtenues par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, que les autorités turques
n'étaient pas en mesure d'assurer une protection efficace des
recourants. Il a cependant considéré que le dossier ne contenait pas
d'indice de nature à démontrer que l'Etat se serait abstenu de prendre
davantage de mesures pour des motifs déterminants en matière
d'asile.
5.2 Les recourants soutiennent, en revanche, que les bandes du
genre de celle dont ils ont été victimes sont composées pour partie du
moins de nationalistes extrémistes visant les Kurdes et que c'est pour
cette raison qu'elles sont protégées par l'Etat. Ils en veulent pour
preuve un certain nombre d'affaires qui auraient démontré les liens
entre les autorités et la mafia. Ils font également valoir que les
responsables de la bande qui s'en est prise à eux n'auraient pas été
condamnés.
5.3 Il est, en effet, de notoriété publique que nombre d'affaires
dévoilées notamment par les médias ont démontré l'existence de liens
entre la mafia turque et certains membres de l'appareil étatique ou de
la classe politique turcs. A._______ en a cité quelques-unes dans son
écrit du 5 décembre 2005 (cf. let. C ci-devant) et son mandataire turc y
fait également référence dans ses lettres. Cependant, le dossier ne fait
apparaître aucun indice concret de nature à engendrer la suspicion
que les autorités de poursuite pénale auraient, en l'espèce, renoncé à
poursuivre certaines des personnes à l'origine de l'enlèvement de
A._______, ou qu'elles se seraient montrées clémentes à leur
encontre, pour des motifs politiques, ethniques, ou autres tenant à la
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personne des recourants. Or, pour qu'une persécution - sous forme de
persécution directe ou de refus de protection contre une persécution -
soit déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il
faut qu'elle soit ciblée contre la personne qui demande l'asile. Il ne
suffit pas que cette dernière invoque que la situation d'insécurité dont
elle est victime est la conséquence d'une politique mise en place dans
le but de poursuivre certains opposants ou d'opprimer certaines
catégories de personnes, dont elle-même ne fait pas partie.
A cet égard, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder à
de plus amples investigations aux fins de connaître l'issue des
procédures judiciaires ouvertes à la suite de l'enlèvement de
A._______ et de rechercher pour quelles raisons certains
protagonistes n'ont pas été condamnés. D'une part, il n'est pas usuel
que les tribunaux de pays tels que la Turquie exposent dans leurs
jugements les motifs politiques qui sous-tendent éventuellement leur
argumentation juridique. D'autre part et surtout, comme dit plus haut,
le dossier ne fait pas apparaître d'éléments de nature à créer la
suspicion qu'en l'occurrence les autorités auraient eu des raisons
politiques ou analogues de s'en prendre à A._______. Les
considérations développés plus haut concernant les motifs des
ravisseurs du recourant (cf. consid. 4.5.2 ci-dessus) valent mutatis
mutandis pour les autorités. Les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable que leur comportement ou leur appartenance familiale
auraient pu donner lieu à des soupçons à leur encontre de soutien à la
cause kurde, suffisants pour inciter les autorités de poursuite pénale à
manipuler en leur défaveur le sort des procédures ouvertes contre les
ravisseurs de A.________.
5.4 Les recourants veulent également pour preuve du caractère
"politique" de la persécution invoquée le fait que le précédent avocat
de A._______ a résilié son mandat suite aux menaces reçues et qu'un
avocat (...) très connu pour son activisme (...) ait accepté de défendre
leur cause. Le recourant a d'ailleurs déclaré lors de son audition que
les menaces téléphoniques reçues à son domicile s'étaient nettement
intensifiées à partir du moment où il s'était adressé à cet avocat (cf. pv
de l'audition cantonale p. 14). Cependant, le fait que cette affaire
puisse avoir une dimension politique, parce qu'elle démontre les
liaisons mafieuses de certains policiers, et que l'avocat du recourant
puisse faire l'objet de pressions en raison de ses propres idées et
actions sur le plan politique, ne démontre pas que les autorités
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judiciaires auraient refusé d'examiner dûment la cause du recourant
lui-même ou auraient renoncé à condamner certaines personnes pour
des raisons liées à ses convictions politiques personnelles.
5.5 En définitive, le Tribunal estime que l'ODM a, à bon droit, retenu
que le dossier ne permettait pas d'établir une inaction des autorités
basée sur des motifs politiques, ethniques ou autres, constitutive d'une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
6.
Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
leur qualité de réfugiés, au sens de l'art. 3 et 7 LAsi.
Partant, leur recours doit être rejeté.
7.
7.1 Vu l'issue de la présente procédure, il y aurait lieu de mettre les
frais de procédure à charge des recourants (cf. art. 63 PA).
7.2 Ceux-ci ont toutefois sollicité d'en être dispensés et ont déposé
ultérieurement une attestation d'assistance pour prouver leur
indigence. Etant donné que leurs conclusions ne pouvaient être
considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, leur demande
d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
Partant, il est renoncé à la perception des frais de procédure.
7.3 Le droit d'être entendu des recourants a été violé en première
instance (cf. consid. 2.3.3). Bien que ce vice ait été réparé en
procédure de recours et ne conduise donc pas à une cassation de la
décision entreprise, il y a lieu d'attribuer aux recourants des dépens
appropriés sur ce point (cf. JICRA 2003 n° 5 p. 33ss). Ceux-ci sont
arrêtés à Fr. 800.-, sur la base du dossier et compte tenu du fait que
l'intervention du mandataire des recourants en procédure de recours
s'est pratiquement limitée à la rédaction du mémoire de recours et que
les conclusions principales des recourants ont été rejetées (art. 14
al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 800.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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