B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5154/2013
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice [retard injustifié] / N (…).
E-5154/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 26 juin 2012, A._______, ressortissant Syrien, a déposé une demande
d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse en Egypte.
B.
Topographe de formation, aujourd'hui écrivain, l'intéressé a obtenu en
Syrie un diplôme de maîtrise en littérature arabe. Après avoir travaillé
comme fonctionnaire, il a exercé le métier de professeur d'arabe. Au
cours de son travail, il se serait rendu compte que le milieu
d'enseignement et, plus généralement, tout le secteur d'administration
publique en Syrie étaient très corrompus et qu'il n'était pas possible
d'exercer son métier honnêtement. Cela l'a amené à quitter la Syrie. Le
recourant aurait séjourné à plusieurs occasions à l'étranger, notamment
en Libye (1989), en l'Italie (1990), en Suisse (1992), puis en Belgique
(1996). En 1997, il serait arrivé en France où il aurait rencontré son future
épouse (contrat de mariage syrien enregistré à Damas, en 1999),
B._______, ressortissante française. Se sentant surveillé également en
France, il aurait décidé de rentrer en Syrie. Il aurait souhaité se consacrer
à une activité culturelle et artistique mais y aurait renoncé après avoir
rencontré beaucoup de problèmes avec les autorités syriennes.
L'intéressé se serait dès lors rendu en Liban où il aurait séjourné entre
2002 et 2008. Il serait par la suite parti pour Jordanie où il aurait dû faire
face à "des intimidation sauvages".
Découragé par l'ampleur de celles-ci, il aurait quitté ce pays pour
l'Egypte, en avril 2011. Pour régler sa situation administrative, il aurait
demandé de l'aide auprès de bureau de UNHCR (United Nations High
Commissioner for Refugees) au Caire.
Dix jours après son arrivée en Egypte, son appartement aurait été
fouillé ; son ordinateur portable ainsi que son matériel informatique
auraient été volés. Craignant pour sa sécurité, il a décidé d'introduire une
demande d'asile devant les autorités suisses.
C.
Entre juillet et septembre 2012, plusieurs échanges d'écritures ont eu lieu
entre l'Ambassade de Suisse en Egypte et l'ODM.
E-5154/2013
Page 3
D.
Entre juin et septembre 2012, plusieurs échanges des courriers
électroniques entre l'épouse de l'intéressé et l'Ambassade de Suisse en
Egypte ont également eu lieu.
E.
Le 10 octobre 2012, l'Ambassade de Suisse en Egypte a auditionné
l'intéressé sur ses motifs d'asile. Le même jour, elle a transmit à l'ODM le
procès-verbal de cette audition.
F.
Lors de son audition, le recourant a déclaré bénéficier en Egypte d'une
carte du UNHCR pour requérants d'asile (Asylum Seeker Registration
Card).
G.
Par écrit envoyé depuis la France, le 12 janvier 2013, et parvenu à
l'ODM, le 21 février 2013, l'épouse de l'intéressé a demandé à ce que son
témoignage écrit soit joint à la demande d'asile de celui-ci.
H.
Le 2 mai 2013, l'intéressé a demandé, par l'intermédiaire de son
mandataire nouvellement constitué, la consultation des pièces de son
dossier.
I.
Par lettre du 27 mai 2013, l'ODM a rejeté cette demande au motif que
l'enquête n'a pas encore été close (art. 27 al. 1 let. c PA). L'office a
déclaré qu'il répondrait à la demande de consultation des pièces du
dossier dès la clôture de l'instruction.
J.
Par lettre du 28 mai 2013, l'intéressé a demandé à l'ODM d'indiquer, pour
chaque pièce du dossier, le motif précis qui s'opposait à sa consultation.
K.
Le 16 juillet 2013, le recourant a sommé l'ODM d'accélérer la procédure
sur sa demande d'asile au motif qu'en Egypte, il n'était pas en sécurité.
L.
Le 2 août 2013, l'ODM a informé l'intéressé que sa demande allait être
traitée dans le meilleur délai possible.
E-5154/2013
Page 4
M.
M.a Le 13 septembre 2013, l'intéressé a interjeté recours pour retard
injustifié. Il a souligné que sa demande d'asile ne présentait pas de
complexité particulière et que le prolongement de la procédure dans son
cas n'était pas justifié.
M.b L'intéressé a en outre mis l'accent sur le fait que depuis l'escalade de
conflit en Syrie et un afflux grandissant des réfugiés, les autorités
égyptiennes étaient devenues hostiles envers les réfugiés syriens et que
désormais sa sécurité dans ce pays était menacée.
M.c L'intéressé a conclu à la reconnaissance de statut de réfugié et à
l'octroi de l'asile. Il a également assorti son recours d'une demande de
consultation des pièces du dossier. Il a demandé de bénéficier de
l'assistance judiciaire totale. Au titre des mesures provisionnelles
urgentes, il a requis une autorisation d'entrée en Suisse.
N.
Par lettre du 17 septembre 2013, le recourant a informé le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) que son permis de séjour en Egypte
expirait le 17 octobre 2013 et que le renouvèlement de ce document
s'avérait difficile du fait qu'il devait se rendre à Caire pour le faire. Le
recourant a également déclaré craindre un non renouvèlement de son
permis de séjour du fait de l'afflux de réfugiés syriens en Egypte.
O.
Par décision incidente du 26 septembre 2013, le Tribunal a rejeté la
demande des mesures provisionnelles urgentes. Il a dispensé le
recourant du paiement de l'avance des frais de justice.
P.
Requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans une réponse du 7 octobre 2013. L'office a déclaré avoir informé
l'intéressé du fait que sa demande d'asile allait être traitée dans les
meilleures délais.
Q.
Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a mis l'accent sur le
fait que la Constitution garantissait à tout un chacun le droit à ce que sa
cause soit jugée dans un délai raisonnable, et que, dans son cas, le
retard n'était pas justifié.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
2.
2.1 En l'espèce, s'agissant d'abord du grief de déni de justice, il convient
d'observer que le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un retard injustifié de l'ODM à rendre une décision quant à sa
demandes d'asile.
En vertu de l'art. 46a PA, entré en vigueur le 1er janvier 2007, le recours
est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de
rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1
consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.). Le refus de statuer
tel que défini à l'art. 46a PA est également assimilé à une décision
(cf. MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / St-Gall 2008, n. 7 ad art. 46a p.
621).
2.2 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni
de justice, le recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle
rende une décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une
telle décision. Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est
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obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que,
d'autre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de
l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 précité ibidem et
ATAF 2008/15 précité ibidem ; aussi ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
éd., Zürich 1998, p. 78 et 255 ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle /
Frankfort-sur-le-Maine 1998, par. 5.1ss).
2.3 Ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce.
2.4 Interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au
contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'aux autres
conditions de recevabilité (cf. art. 46a ss PA), prescrites par la loi, le
recours est recevable.
3.
3.1 En invoquant un déni de justice, soit un retard injustifié de l'autorité
inférieure à statuer sur sa demande d'asile du 26 juin 2012, le recourant
fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 46a PA.
3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de
l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de
la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331s. et
les réf. cit.). Cet article est la base constitutionnelle du recours selon l'art.
46a PA (cf. MÜLLER, op. cit., n. 2 ad art. 46a PA p. 617).
3.3 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas
être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas
d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble
de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007
consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré
de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
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dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé
s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative
qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en
son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps
morts", qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et ATF 124 I 139 consid. 2c
p. 142 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich /
Bâle / Genève 2003, n. 4 ad art. 29 Cst. p. 265s.). Selon la jurisprudence
européenne concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en
particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p.
les réf. cit.). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure,
dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de
manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme
aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. cit. ; cf. aussi arrêt du
Tribunal fédéral 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1).
Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée
excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est
uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ;
il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la
procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3
p. 57, ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191s., ATF 117 Ia 193 consid. 1c
p. 197ss, ATF 108 V 13 consid. 4c p. 20, ATF 107 Ib 160 consid. 3b
p. 164s. et ATF 103 V 190 consid. 3c p. 194s.).
3.4 En droit d'asile, l'article 37 al. 3 LAsi prévoit que lorsque des mesures
d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi, la décision [à
rendre par la première instance] doit, en règle générale, être prise dans
les trois mois qui suivent le dépôt de la demande.
E-5154/2013
Page 8
4.
4.1 En l'espèce, la question qui se pose est en conséquence celle de
savoir si la durée de procédure d'asile de l'intéressé peut être considérée
comme excessive.
4.2 L'analyse du dossier fait apparaître que le recourant a déposé sa
demande d'asile, le 26 juin 2012, auprès de l'Ambassade de Suisse en
Egypte. Après le dépôt de celle-ci, la représentation diplomatique a
entrepris des mesures d'instruction adéquates consistant notamment en
un échange d'écritures avec l'ODM, entre juillet et septembre 2012. Le 10
octobre 2012, l'intéressé a été auditionné par l'Ambassade de Suisse en
Egypte ; le procès verbal de cette audition a été transmis à l'ODM le
même jour.
4.3 Il ressort ainsi des faits précités que durant la période suivant
directement le dépôt de la demande d'asile par l'intéressé, à savoir entre
le 26 juin 2012 et date son audition, le 10 octobre 2012, les autorités
chargées de connaître de son cas n'ont pas été inactives. Au contraire,
plusieurs mesures procédurales entreprises durant cette période
démontrent un traitement diligent du dossier en question.
4.4 A cela s'ajoute qu'à partir du mois de juin 2012, l'épouse de
l'intéressé a manifesté, par de nombreux courriers électroniques envoyés
à l'Ambassade de Suisse en Egypte, sa volonté d'apporter des éléments
de preuve à la procédure d'asile de son époux. Cet échange des
courriers électroniques a été communiqué et transmis à l'ODM. Le 21
février 2013, l'épouse de l'intéressé a encore fait parvenir à l'ODM son
témoignage écrit, demandant de le verser au dossier de celui-ci.
4.5 L'analyse de déroulement de la présente procédure démontre ainsi
que l'instruction n'a pas connu de durée excessive assimilable à une
retard injustifié au sens de l'art. 46a PA.
4.6 Sur ce point, il convient de souligner que l'intéressé vient de Syrie,
pays dans lequel la situation est actuellement particulièrement instable et
que son cas doit être apprécié à la lumière des changements constants
qui s'y produisent. En deuxième lieu, il convient d'observer que la cause
de l'intéressé présente une certaine complexité factuelle laquelle doit être
éclaircie. Enfin, une demande d'asile déposée à l'étranger implique, par
sa nature, la participation à la procédure de plusieurs autorités, dont des
représentations diplomatiques suisses et, partant, un échange d'écritures
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plus considérable, ce qui, par la force de choses, a une incidence sur la
durée d'instruction de l'affaire.
4.7 Certes, le recourant soutient qu'il y a une urgence dans son cas dans
la mesure où son permis de séjour en Egypte expire le 17 octobre 2013
et qu'il lui sera difficile de le renouveler. Il convient toutefois d'observer
que cette affirmation doit être relativisée dans la mesure où l'intéressé a
déclaré avoir pu bénéficier de l'aide de UNHCR pour régler les questions
administratives liées à son séjour en Egypte. Au bénéfice d'une carte
pour requérants d'asile délivrée par cette organisation, il pourra dès lors
de nouveau solliciter son aide pour régler les formalités administratives
nécessaires.
4.8 Cela dit, le 2 août 2013, l'ODM a informé l'intéressé que sa demande
d'asile allait être traitée dans les meilleures délais et que la période
d'attente résultait également d'un nombre élevé de cas dont l'office était
saisis. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir dans son cas de
l'incurie des autorités d'asile.
4.9 Dans ces conditions, force est de constater qu'aucun retard injustifié
ne peut être reproché à l'ODM dans la présente affaire et que le grief
soulevé par l'intéressé doit dès lors être écarté et le recours rejeté sur ce
point.
5. A l'occasion de son recours, l'intéressé conteste encore la décision par
laquelle l'ODM rejette sa demande de consultation des pièces du dossier.
5.1 Il convient toutefois de constater qu'est ici en cause une décision
incidente au sens de l'art. 107 al. 1 LAsi, laquelle ne peut être contestée
que dans le cadre d'un recours contre la décision finale.
5.2 Dès lors, articulé dans un recours pour retard injustifié, le grief de
violation du droit d'accès au dossier est irrecevable.
6. Le recourant conclut enfin à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile.
6.1 Sur ce point, il convient toutefois de rappeler que, dans un recours
introduit pour retard injustifié, la question litigieuse se limite à déterminer
si le silence de l'autorité contrevient au droit (cf. DONZALLAZ YVES, Loi sur
le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 3423, p. 1273 et
références citées ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
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2011, ch. 2.2.7.8, p. 339 et références citées). Ainsi, saisie d'un tel
recours, l'autorité ne peut pas se substituer à l'autorité intimée et trancher
l'affaire directement sur le fond (cf. DONZALLAZ YVES, op.cit. p. 1273).
6.2 Partant, les conclusions de l'intéressé tendant à la reconnaissance
de statut de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables.
7.
7.1 L'intéressé a demandé de bénéficier de l'assistance judicaire totale.
7.2 Selon l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), l’autorité de recours peut
dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie
qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne
paraissent pas d’emblée vouées à l’échec, et peut en outre attribuer un
avocat d’office à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.
Force est toutefois de constater qu'en l'espèce, ni la situation de fait ni les
questions juridiques qui se posent ne sont d'une difficulté particulière, si
bien que la requête d'assistance judiciaire tendant à couvrir les frais de
représentation est rejetée.
7.3 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il
se justifie de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :