Cour V
E-5155/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5155/2009
Faits :
A.
Le 14 juillet 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente at-
tirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de ré-
ponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré que son père, membre d'une so-
ciété secrète adorant un dieu local, était le responsable du sanctuaire
de cette divinité, fonction à laquelle un de ses fils aurait dû lui succé-
der. Après son décès, la mère de l'intéressé, qui était chrétienne,
aurait toutefois refusé qu'un de ses enfants reprît cette charge, malgré
la grave punition (décapitation) que ceux-ci encouraient si le sanctuai-
re venait à être délaissé. Vu les refus répétés de sa mère, des mem-
bres de la société secrète l'auraient décapitée, avant de mettre le feu
au domicile familial. L'intéressé serait pour sa part arrivé à s'enfuir et
aurait ensuite rencontré par hasard quelqu'un qui l'aurait aidé. Ainsi, il
aurait été emmené dans un lieu inconnu situé dans le nord du Nigéria,
où il aurait vécu caché dans un édifice religieux durant six à sept mois.
Des personnes fréquentant à cette église auraient alors organisé et fi-
nancé sa fuite du pays. Il aurait quitté le Nigéria par un aéroport qu'il
ne connaissait pas, par un vol d'une compagnie inconnue et muni d'un
passeport d'emprunt dont il ignorait aussi bien la nationalité que l'iden-
tité auxquelles il avait été établi. Il aurait débarqué sans problème
dans un aéroport également inconnu situé dans un pays dont il n'a pas
pu donner le nom. Une personne l'aurait alors pris en charge et, après
lui avoir repris son passeport, l'aurait conduit en Suisse.
C.
Par décision du 12 août 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son ren-
voi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
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D.
Par acte remis à la poste le 14 août 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au pro-
noncé d'une admission provisoire. Il a demandé un délai de trente
jours pour produire des moyens de preuve et a sollicité, implicitement,
l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le 17 août 2009, le Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport par télécopie du dossier de
la procédure de première instance ; il l'a réceptionné le même jour.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
S'agissant de la demande relative à l'octroi d'un délai pour la produc-
tion de moyens de preuve relatifs aux préjudices subis au Nigéria (as-
sassinat de sa mère et incendie de sa maison), celle-ci est écartée, vu
l'invraisemblance patente des motifs d'asile de l'intéressé.
3.
3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
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consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requé-
rant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les
art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de dé-
tails concernant cet examen le consid. 4.3 ci-après).
Partant, le chef de conclusion relatif à l'octroi de l'asile est irrecevable.
4.
4.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
4.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurispru-
dence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la natio-
nalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titu-
laire dans son pays d'origine sans démarches administratives particu-
lières (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être consta-
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té que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinen-
ce des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il
en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.
5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus,
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile.
5.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable
de nature à justifier la non-production de tels documents. A ce propos,
le Tribunal relève que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en
Suisse est vague, stéréotypé et, par moments, même irréaliste. A titre
d'exemple, il n'est pas plausible que des membres d'une Eglise déci-
dent spontanément d'organiser le départ clandestin du Nigéria ainsi
que le transfert en Europe - démarches forcément complexes et coû-
teuses - d'une personne qu'ils connaissent peu et qui n'est même pas
membre de leur communauté religieuse, et qu'ils s'arrangent en parti-
culier pour lui procurer un passeport d'emprunt à cette fin. Partant, il
est permis de considérer que le recourant a dû effectuer ce trajet muni
d'un document de voyage authentique.
5.3 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). En effet, les allégations du recourant ne répondent pas aux exi-
gences posées par l'art. 7 LAsi, son récit comportant des incohéren-
ces évidentes, que l'intéressé n'a même pas tenté d'expliquer dans le
mémoire de recours. Outre l'invraisemblance patente de ses alléga-
tions au sujet de son voyage jusqu'en Suisse, qui laisse présumer qu'il
n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a évoquées et dans les
circonstances qu'il a décrites (cf. aussi le consid. 5.2 ci-avant), le Tri-
bunal constate qu'il a été imprécis sur les activités religieuses de son
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père, sur la date de son décès ainsi que sur la façon dont lui-même
avait pu fuir la maison familiale pendant l'attaque où sa mère aurait
prétendument trouvé la mort. En outre, bien qu'il ait dit s'être caché
ensuite pendant six à sept mois dans une église, il n'a pu donner le
nom ni de cet édifice ni du pasteur ni celui de la localité où il se
trouvait.
5.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 5.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au considérant 7 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'exis-
tence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la dispo-
sition légale précitée.
5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce sujet notamment JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b let. ee p. 186 s., et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc li-
cite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.2
7.2.1 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
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cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
la disposition légale précitée.
7.2.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres. A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que l'intéres-
sé est jeune, célibataire et qu'il n'a pas établi, ni même évoqué dans
son mémoire de recours, qu'il souffrait actuellement de problèmes de
santé. Partant, un retour au Nigéria, où il a toujours vécu avant son
départ, ne devrait pas l'exposer à des problèmes insurmontables.
7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
10.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
10.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-
ci à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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