Cour V
E-5156/2007/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Markus König
(président de chambre), juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le (...), Sierra Leone, alias X._______, né
le (...), Guinée,
domicilié c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
décision du 28 juin 2007 en matière d'exécution du renvoi
(réexamen) / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5156/2007
Faits :
A.
Le 30 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations et ci-après : l'ODM) a rejeté la demande
d'asile que X._______ avait déposée, le 29 août précédent, a
prononcé l'exécution de son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a retenu que l'intéressé provenait de Sierra
Leone et que l'exécution de son renvoi était exigible au vu de la
situation générale prévalant dans ce pays. Le 13 décembre 2004, le
recours interjeté par l'intéressé a été déclaré irrecevable, faute de
versement de l'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti.
Dans le cadre des démarches entreprises en vue du refoulement de
l'intéressé, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a
soumis l'intéressé à un examen linguistique auprès de deux
interprètes les 19 avril et 11 juillet 2005. Selon son rapport, le premier
interprète a conclu que l'intéressé n'était pas originaire de Sierra
Leone, mais de Guinée. Le second interprète a, quant à lui, pensé que
l'intéressé était guinéen et qu'il avait probablement vécu en Sierra
Leone.
B.
Le 16 octobre 2006, X._______ a déposé auprès de l'ODM une
demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi,
concluant, en substance, à l'inexigibilité de son renvoi de Suisse en
raison d'un diabète insulino-dépendant impossible à traiter dans son
pays d'origine. A l'appui de sa demande, il a versé un rapport, daté du
18 septembre 2006 et signé de son médecin traitant, la doctoresse
Y._______, spécialiste FMH en médecine interne à Genève. Il en
ressort qu'en décembre 2005, le patient présentait un diabète
inaugural pour lequel il a dû être hospitalisé et qu'il doit, depuis lors,
suivre un traitement à base d'insuline et d'antidiabétiques oraux. Avec
un traitement régulier, précise le rapport, les effets du diabète sont
bien maîtrisés, sous réserve des autres troubles tels que le prurit et la
cacosmie qui y résistent. Le pronostic sans traitement peut être
catastrophique.
C.
Par décision du 18 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen de l'intéressé. Il a considéré que le diabète
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dont souffre l'intéressé était connu de lui depuis décembre 2005. Cette
maladie aurait donc pu et dû être invoquée dans un délai raisonnable
à partir de sa découverte. Faute de motifs valables pour expliquer ce
retard, l'intéressé a agi, selon dit office, en violation du principe de la
bonne foi, lequel impose le respect d'un délai raisonnable entre la
découverte des motifs de réexamen et le dépôt de la demande de
reconsidération.
D.
Le 16 février 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
et a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à son
non-renvoi de Suisse. Il a relevé que seul un diabète "inaugural" avait
été diagnostiqué en décembre 2005 et que ce n'avait été qu'au fur et à
mesure du suivi médical que son médecin traitant avait pu
diagnostiquer l'existence d'un diabète insulino-dépendant. Il a précisé
qu'il lui avait fallu du temps pour réaliser que son diabète ne pouvait
être guéri et allait nécessiter un traitement à vie, qui ne pourrait être
assuré en cas de renvoi en Sierra Leone. A l'appui de son recours, il a
produit une attestation, établie à sa demande, le 2 février 2007, par
son médecin traitant qui confirme les faits invoqués par son patient.
E.
Par arrêt du 15 mai 2007, le Tribunal a annulé la décision de non-
entrée en matière de l'ODM et lui a renvoyé l'affaire pour instruction et
nouvelle décision, considérant que la demande de réexamen n'avait
pas été déposée tardivement.
F.
En guise d'instruction, l'ODM a invité, par courrier du 31 mai 2007,
l'intéressé à se déterminer sur les motifs pouvant faire obstacle à
l'exécution de son renvoi. Se basant sur l'"expertise" linguistique du
19 avril 2005, laquelle concluait que l'intéressé était ressortissant de
Guinée, dit office a invité celui-ci à prendre position et à lui produire
d'éventuelles preuves s'il maintenait être ressortissant de Sierra-
Leone.
G.
Dans sa détermination du 11 juin 2007, l'intéressé a maintenu provenir
de Sierra Leone. Alléguant ne pouvoir produire à ce stade de
document de nature à attester de ses origines, il a rappelé qu'il avait
répondu de manière précise et spontanée aux questions sur la Sierra
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Leone lors de ses précédentes auditions. Il a déclaré être prêt à se
soumettre à une nouvelle expertise de provenance.
H.
Par décision du 28 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
et a confirmé sa décision du 30 septembre 2004. Il a considéré que
l'intéressé n'avait fourni aucun élément susceptible d'établir sa
provenance de Sierra Leone. Dit office a relevé qu'il lui était ainsi
impossible de déterminer l'existence d'éventuels obstacles à
l'exécution de son renvoi - en particulier d'ordre médical - du fait que
sa véritable provenance n'avait pas pu être établie.
I.
Le 30 juillet 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision,
concluant à l'octroi d'une admission provisoire. Il a également requis
l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que l'exécution de son
renvoi était inexigible en raison de son état de santé et de la situation
précaire prévalant en Sierre Leone en matière de soins médicaux.
J.
Le 8 août 2007, l'intéressé a produit, en original, son acte de
naissance sierra-léonien.
K.
Invitée à se déterminer sur le recours et ses annexes, l'autorité
inférieure a proposé le rejet du recours. Elle a relevé que l'acte de
naissance versé au dossier n'était pas un moyen de preuve
susceptible de modifier son appréciation. Elle a précisé qu'il ne
s'agissait pas d'un document officiel comportant une photographie et
qu'une telle pièce pouvait être acquise illégalement.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
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particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1
LAsi, 33 let. d et 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise (cf. notamment ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 250) et de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 103s. ; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). L'autorité administrative n'est
tenue de s'en saisir que lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou
de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la décision matérielle de première instance
(cf. notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1999 n° 21
p. 199ss, JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3b p. 179). Dans ces hypothèses, il s'agit, en effet, d'un moyen
de droit extraordinaire.
3.
3.1 Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède,
s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens suivants :
documents (let. a), renseignements des parties (let. b),
renseignements ou témoignages de tiers (let. c), visite des lieux (let. d)
et expertises (let. e).
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3.2 En matière d'asile, lorsqu'il s'agit de déterminer la provenance
d'un requérant notamment, les autorités se fondent sur les analyses
scientifiques de provenance conduites par l'antenne de l'ODM
dénommé Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 et JICRA 1999
n° 19 p. 122ss). Ces analyses ont, en règle générale, valeur de
simples avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elles
disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles
émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au
surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe
de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est
réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que
finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans
un rapport écrit au même titre que les indications relatives à la
personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 et JICRA 1998 n° 34
consid. 6 à 8 p. 285ss).
3.3 Ainsi il doit être donné connaissance aux requérants du contenu
essentiel des rapports précités et l'occasion de s'exprimer à ce sujet et
de fournir des contre-preuves (cf. art. 28 PA ; JICRA 1998 n° 34
consid. 9 p. 289ss). Le plein respect du droit d'être entendu commande
que le demandeur d'asile soit confronté aux réponses qu'il a données
durant le test et qui seraient prétendument contradictoires ou fausses
ou encore insuffisantes, en sorte qu'il puisse concrètement faire valoir
ses objections. La simple communication des résultats du test sous
forme résumée, sans qu'il ne soit possible au demandeur d'asile de
reconnaître effectivement les fausses réponses qu'on lui reproche, ne
suffit pas (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7b p. 183). En outre, pour
éviter d'éventuels menaces ou actes de représailles, l'analyste Lingua
a un intérêt privé important à ce que son identité ne soit pas divulguée
et à ne pas être mis en présence des requérants qu'il examine. Le
droit d'être entendu de ceux-ci n'est pas violé lorsque les autorités leur
remettent toutes les informations utiles relatives à l'origine du
spécialiste Lingua, à ses qualifications professionnelles, ainsi qu'à ses
séjours dans les pays de provenance des requérants (cf. JICRA 1999
n° 20 consid. 3 p. 130s. et JICRA 1998 déjà citée).
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM s'est fondé sur l'examen linguistique
auquel l'intéressé a été soumis, le 19 avril 2005, dans le cadre des
mesures entreprises en vue de son refoulement. Sur cette seule base,
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il a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, en considérant qu'il
pouvait se dispenser d'analyser le motif invoqué par celui-ci - à savoir
son problème de diabète insulino-dépendant - comme obstacle à
l'exécution de son renvoi du fait que sa nationalité ne pouvait être
déterminée.
4.2 La question à examiner est donc celle de savoir si l'autorité de
première instance était fondée à rejeter la demande de réexamen sur
la base de l'instruction telle qu'elle l'a menée.
4.3 Le Tribunal considère tout d'abord que l'examen linguistique
effectué en avril 2005 est clairement insuffisant pour constituer un
moyen de preuve permettant à l'ODM de fonder, sur son seul vu, la
motivation de sa décision de rejet de la demande de réexamen. En
effet, tant l'examen linguistique qu'a pris en compte l'ODM que celui
effectué le 11 juillet 2005 ne répondent pas aux exigences
caractérisant les analyses Lingua. Les rapports clôturant ces examens
sont trop succincts et n'énoncent que de manière sommaire les motifs
et les conclusions de l'analyse menée. De même, ils ne sont pas
accompagnés des indications relatives à l'interprète, lesquelles sont
nécessaires pour déterminer si l'analyse a été effectuée ou non par
une personne répondant aux critères exigés. Dès lors, on ne saurait
considérer que ce moyen a une valeur probante suffisamment élevée
pour justifier le rejet de la demande de réexamen sans analyser la
portée du motif ayant été invoqué à sa base.
4.4 Par ailleurs, la communication qu'a faite dit office du résultat de
l'analyse pour permettre au recourant de se déterminer viole le droit
d'être entendu de celui-ci. L'intéressé n'a, en effet, pas pu prendre
connaissance du contenu essentiel des motifs et des conclusions du
rapport concerné et des qualifications professionnelles de son auteur
comme l'exige la jurisprudence précitée.
4.5 Cela dit, il appartenait d'autant plus à l'ODM de procéder à une
analyse Lingua en bonne et due forme - s'il doutait de la provenance
du recourant - que le pays d'origine de celui-ci n'avait nullement été
contesté dans sa décision du 30 septembre 2004 et que le second
interprète ne s'est pas prononcé de manière péremptoire, dans son
rapport du 11 juillet 2005, sur la provenance de l'intéressé.
4.6 Enfin, s'il entendait s'appuyer sur les analyses en tant que celles-
ci concluraient à la provenance guinéenne du recourant, l'ODM ne
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saurait opposer au recourant un refus d'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi vers ce pays, en invoquant la jurisprudence
relative aux personnes à l'origine nationale indéterminée.
4.7
4.7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 28 juin
2007 annulée.
4.7.2 Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision sur la
demande de réexamen du 16 octobre 2006. L'autorité de première
instance reprenant l'instruction de la cause, il lui appartiendra de
procéder à une analyse Lingua, de permettre à l'intéressé de se
déterminer sur les résultats obtenus conformément à la jurisprudence
citée sous le considérant 3.2, le cas échéant de la présenter à la
représentation consulaire du pays concerné à des fins de vérification,
puis de considérer le problème de diabète insulino-dépendant invoqué
par celui-ci (soit le motif de sa demande de réexamen) par rapport à la
situation prévalant en matière de soins médicaux dans le pays de
provenance qu'aura permis de déterminer l'instruction du cas (pour
autant que celui-ci puisse être suffisamment déterminé).
S'agissant de l'acte de naissance de l'intéressé, l'ODM procédera à
une vérification de celui-ci auprès des autorités compétentes, sachant
que de tels documents ne comportent, par définition, jamais de photo.
5. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.
6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
6.2 En l'espèce toutefois, il ne sera pas alloué de dépens, le recourant
n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais importants rendus
nécessaires par le dépôt de sa demande (cf. art. 7 al. 4 du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 28 juin 2007 est annulée et l'affaire est transmise à
l'ODM pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ en retour ;
- à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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