Cour V
E-5157/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-
Busi, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...],
Angola,
représenté par Me Sébastien Fanti,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 28 juin 2007 / N[...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5157/2007
Faits :
A.
Le 3 décembre 2001, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
B.
Par décision du 15 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
rejeté la demande du susnommé. Le 15 juillet 2002, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a
déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision de l'ODM.
C.
Le 1er septembre 2003, A._______ a, à nouveau, demandé l'asile à la
Suisse. Par décision du 15 septembre 2003, l'ODR n'est pas entré en
matière sur cette demande. Aucun recours n'a été formé contre la
décision de l'ODR.
D.
Une demande de réexamen du caractère exécutable du renvoi
prononcé le 15 septembre 2003, a été rejeté par l'ODR le 1er avril
2004.
E.
Le 18 janvier 2005, sur recours du 24 avril 2004, la Commission a
annulé la décision du 1er avril 2004 et invité l'Office fédéral des
migrations (ODM) - qui avait succédé à l'ODR le 1er janvier 2005 - à
mettre A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, ce que l'ODM
a fait par décision du 15 février 2005.
F.
Le 12 mai 2006, l'ODM - constatant que A._______ était sans domicile
connu depuis le 31 décembre 2004 - a informé les autorités
cantonales compétentes que l'admission provisoire du susnommé
avait pris fin.
G.
Le 26 décembre 2006, A._______ a demandé pour la troisième fois
l'asile à la Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe. Entendu sur ses motifs de fuite, il a déclaré que, parti au
C._______ en décembre 2004, il était rentré en Angola au début de
l'année 2005. Ayant adhéré à une association de démobilisés de
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l'UNITA, il aurait eu des ennuis avec les autorités de son pays qui
l'auraient recherché. En outre, en Angola, il n'aurait pas pu obtenir les
médicaments dont il avait besoin pour traiter son hypertension. Le
15 décembre 2006, il serait revenu en Suisse où vit sa supposée fille
B._______ au bénéfice d'une admission provisoire.
H.
Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force.
I.
Le 23 janvier 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée
faisant valoir que les soins et les médicaments dont il avait besoin à
cause de son hypertension n'étaient pas disponibles en Angola. Il a
aussi annoncé la production d'un acte de naissance prouvant que
B._______ était bien sa fille.
J.
Par arrêt du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a annulé la décision de l'ODM du 17 janvier uniquement en
ce qui concernait l'exécution du renvoi. Le Tribunal a en effet considéré
que ce point du dispositif nécessitait des investigations
complémentaires qu'il revenait à l'autorité intimée de mener,
notamment en ce qui concernait les problèmes de santé du recourant
et la disponibilité, dans son pays, des soins et médicaments qui lui
étaient nécessaires. Le Tribunal a aussi estimé que la question des
liens entre le recourant et la petite B._______ méritait d'être éclaircie.
Enfin, le Tribunal a également demandé à l'ODM de veiller, avant de
statuer à nouveau, à respecter le droit d'être entendu du recourant, en
lui donnant connaissance, sous une forme appropriée, de toutes les
pièces importantes du dossier qui ne lui avaient pas encore été
fournies (en particulier celles concernant les nouvelles mesures
d'instruction entreprises) et de lui accorder la possibilité de s'exprimer
sur ces pièces.
K.
Par décision du 28 juin 2007, l'ODM a jugé licite et possible l'exécution
du renvoi du requérant. Il a aussi jugé raisonnablement exigible cette
mesure à laquelle ne s'opposaient ni la situation actuelle en Angola, ni
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celle du requérant, ni la présence en Suisse de sa supposée fille.
L'ODM a ainsi relevé qu'aucun incident majeur n'avait troublé la
stabilité retrouvée de l'Angola depuis l'Accord de paix d'avril 2002 et
l'amnistie qui avait suivi. Par ailleurs, selon un rapport médical du
30 mai 2007, hormis une hypertension artérielle essentielle qui pouvait
être suivie et traitée dans son pays, le requérant ne présentait pas
d'affection particulière. A la fois enseignant et commerçant, il était doté
de capacités lui permettant de subvenir à ses besoins. En outre, il
avait une maison à D._______, où vivaient son épouse et leurs quatre
autres enfants. Enfin, l'ODM a noté que la filiation du requérant avec
sa supposée fille n'était pas formellement établie. Au demeurant, il
paraissait peu probable que le requérant, en Suisse de 2001 à 2004,
ait pu ignorer la présence de son enfant à Genève depuis l'an 2000.
De fait, tardive, l'invocation de cette filiation laissait penser qu'elle
visait avant tout à surseoir à la mise en oeuvre du renvoi du recourant.
Quoi qu'il en soit, le statut en Suisse de celle dont le recourant dit
qu'elle est sa fille ne conférait pas à ce dernier un droit au
regroupement familial. En outre, l'exécution de son renvoi n'allait pas à
l'encontre de la préservation de l'unité de sa famille dans la mesure où
rien n'empêchait sa fille de le rejoindre en Angola où lui-même pouvait
retourner.
L.
Dans son recours interjeté le 30 juillet 2007, A._______ fait grief à
l'ODM d'avoir ignoré l'injonction du Tribunal d'entreprendre des
démarches visant à éclaircir ses liens de parenté avec B._______.
L'ODM aurait ainsi statué sur la base de faits incomplets et inexacts
au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Le recourant fait aussi grief à
l'ODM d'une violation de son droit d'être entendu pour avoir omis de lui
communiquer les sources et le prononcé de son service de
documentation sur lesquels cette autorité s'est fondée pour déclarer
possible le traitement de ses maux en Angola, le privant ainsi de la
possibilité de se déterminer sur ces moyens. Enfin, il relève que, dans
le prononcé querellé, l'ODM s'est référé au certificat du 5 avril 2007
pour juger raisonnablement exigible son renvoi. Or le diagnostic dont
fait état ce certificat est identique à celui qui avait amené la
Commission à lui accorder une admission provisoire en 2005. Aussi, la
situation n'ayant guère évolué en Angola depuis 2005, il convient de
se référer à la motivation de la Commission, applicable "mutatis
mutandis". Il conclut donc à l'admission de son recours.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi
(art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
En l'espèce, le recourant reproche à l'ODM d'avoir ignoré l'injonction
du Tribunal du 9 mars 2007 d'entreprendre des démarches visant à
éclaircir ses liens de parenté avec B._______ et d'avoir pris en compte
dans son appréciation un prononcé de son service de documentation
sur lequel lui-même n'a pu se déterminer, dès lors que l'ODM ne lui
aurait jamais communiqué ni ses sources, ni le prononcé en question.
3.
Hormis ce qui a trait à la détermination de la nature exacte des
affections du recourant, il est constant que l'office intimé ne s'est pas
conformé aux instructions données par la juridiction administrative
fédérale dans son arrêt du 9 mars 2007, comme le fait valoir le
recourant qui y voit un abus, de la part de l'administration, de la marge
de manoeuvre qui lui était laissée. S'il ne revêtait pas pour l'autorité
qui l'a rendu le caractère d'autorité de chose jugée, l'arrêt de renvoi
du 9 mars 2007 n'en demeurait pas moins contraignant pour l'autorité
inférieure, sommée de compléter son instruction. Soumis à l'autorité
juridictionnelle du Tribunal en cas de recours contre ses décisions,
l'ODM est en effet tenu de se conformer aux instructions judiciaires
données à l'occasion d'un arrêt de renvoi et ne dispose d'une latitude
de manoeuvre que dans la mesure laissée par l'autorité judiciaire.
Demeure réservé le cas où au cours de l'instruction reprise par
l'administration, un nouvel élément d'appréciation résultant d'un
complément d'instruction laisse apparaître une mesure
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supplémentaire d'instruction ordonnée par le Tribunal comme
superflue. Dans un tel cas, on peut admettre que l'ODM est fondé à
renoncer exceptionnellement à une instruction supplémentaire
lorsqu'elle n'apparaît plus justifiée au regard du résultat des mesures
complémentaires déjà mises en oeuvre en raison du renvoi (comp.
Arrêt du TF 9C_522/2007 du 17 juin 2008). En l'occurrence,
A._______ a produit, en instance de recours, une expertise de
recherche en paternité faite par l'unité de biologie moléculaire
forensique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il en ressort
que la comparaison des résultats de l'analyse de l'ADN de B._______
et de son ADN permet de considérer comme pratiquement prouvée sa
paternité. Vu ce qui précède, il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la
décision de l'ODM du 28 juin 2007 pour établissement incomplet des
faits pertinents et de renvoyer la cause à cette autorité pour
complément d'instruction en ce qui concerne la filiation paternelle de
B._______. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il en
est presque à coup sûr le père biologique, il ne peut toutefois être
considéré comme le père légal de B._______, faute d'avoir produit le
moindre document officiel à même d'établir définitivement ce statut.
4.
4.1 Le grief de l'établissement incomplet des faits pertinents écarté,
reste à savoir ce qu'il en est de celui de la violation du droit d'être
entendu du recourant.
4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54
consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il
comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431
consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les
pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il en découle
notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces
dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe
d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en
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question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF
114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p.
388 s.)
4.3 Il n'est pas contestable que l'ODM, qui y était tenu (cf. arrêt du
9 mars 2007 consid. 6.4 p. 7 2ème par.), n'a révélé ou communiqué au
recourant ni ses sources, ni le prononcé de son service de
documentation sur lesquels cette autorité s'est pourtant fondée pour
juger raisonnablement exigible le renvoi du recourant. Le droit d'être
entendu découlant directement de l'ancien art. 4 Cst. (actuellement :
art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999) ne confère
pas au recourant le droit de se déterminer préalablement sur les
rapports internes émanant des services de l'administration et sur
lesquels l'autorité se fonde pour rendre sa décision (ATF 101 Ia 309ss,
JdT 1977 I 177s.). Mais s'il s'agit d'élucider un état de fait contesté,
celui qui est partie à une procédure administrative a le droit de
participer aux actes d'administration de preuves par les organes de
l'administration, sous réserve de certaines exceptions, et en tout cas
de prendre position sur le résultat de l'administration des preuves (ATF
104 Ia 69, JdT 1980 I 63s.). C'est pourquoi l'ODM, qui a retenu de ses
sources et du prononcé en question des éléments décisifs, ne pouvait
s'y référer dans sa décision du 28 juin 2007, sans les soumettre au
préalable sous une forme ou une autre au recourant et lui donner
l'occasion de prendre position à leur sujet. L'ODM devait d'autant plus
satisfaire à cette exigence que, comme cela a été dit plus haut,
lorsque le dispositif d'un arrêt du Tribunal renvoie sans équivoque aux
considérants de l'arrêt en question, ceux-ci lient aussi bien le Tribunal
que l'ODM et cet office doit en conséquence s'y conformer (cf. JICRA
2006 n° 28 p. 305ss). En conséquence, sous une forme ou une autre,
les sources de l'ODM comme le prononcé de son service de
documentation doivent être communiqués au recourant, afin que celui-
ci puisse formuler ses observations en étant en possession de tous les
éléments essentiels du dossier. Dans ces conditions il faut admettre
que le droit d'être entendu du recourant a été violé, dès lors qu'il n'a
pas eu accès à une pièce essentielle de son dossier d'asile.
4.4 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une
influence sur le résultat de la décision. Lorsque le vice est constitutif
d'une grave violation des règles de procédure, il est exclu que
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l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de
l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 n° 1 p. 1ss ; Lorenz
Kneubühler, op. cit., p. 112ss).
En l'occurrence, le vice constaté doit être qualifié de grave, d'abord
parce qu'en tant qu'autorité inférieure, l'ODM ne s'est pas conformé à
une injonction du Tribunal, ensuite parce que le recourant n'a pu
accéder à des informations essentielles dont l'ODM s'est servi pour
statuer sur l'exécution de son renvoi. De ce fait, le recourant a été
empêché de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces
moyens. En outre, ce vice ne peut être guéri céans car il ne revient
pas au Tribunal de décider en lieu et place de l'ODM comment doivent
être communiquées au recourant les informations sur lesquelles cette
autorité s'est fondée pour estimer raisonnablement exigible le renvoi
du recourant en Angola.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'affaire étant renvoyée à
l'ODM pour nouvelle décision, à l'issue d'une procédure respectant les
garanties de l'art. 29 al. 2 Cst. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires (art. 63 al. 1 et 2 PA). Le recourant, assisté d'un avocat, a
droit, conformément à sa conclusion, à une indemnité équitable pour
ses dépens, à la charge de la Confédération (ODM) et aux conditions
prévues dans le règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), en
particulier à ses art. 10 et 14.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est
renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de Fr. 1000.- est allouée au recourant à titre de dépens,
à la charge de l'ODM.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N [...] (en
copie) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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