B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5157/2015
Ar r ê t d u 2 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…), BUCOFRAS,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 24 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
La demande d'asile déposée par A._______, le 24 janvier 2013, a été re-
jetée par décision du SEM du 14 janvier 2015 ; celle-ci a été confirmée, sur
recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
du 29 avril 2015 (E-1000/2015).
En procédure de recours, l'intéressée avait fait valoir ses problèmes de
santé, déposant un rapport médical du (…) février 2015. Selon ce dernier,
l'intéressée souffrait de pertes pondérales et de céphalées, ainsi que d'ac-
cès de tristesse ; le diagnostic posé était celui d'un état dépressif révélant
un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Un suivi psychiatrique,
ainsi qu'un traitement par médicaments antidépresseurs et anxiolytiques,
avaient été mis sur pied. La requérante était également touchée par une
épilepsie ancienne, déjà traitée au Congo. Elle avait aussi relevé les diffi-
cultés financières et pratiques qui rendraient plus difficiles le traitement de
ses affections en cas de retour.
B.
Le 21 mai 2015, l'intéressée a déposé une demande de réexamen, con-
cluant au prononcé de l'admission provisoire. Elle a mis en avant une dé-
térioration de son état de santé. Selon rapport médical du (…) mai 2015,
la requérante souffrait toujours d'une épilepsie, de tristesse et d'idées sui-
cidaires ; les troubles de l'appétit et la perte pondérale persistaient. Le dia-
gnostic posé était celui d'un trouble dépressif récurrent, issu d'un PTSD.
Etaient prescrits un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi
que l'administration de médicaments (Cymbalta, Remeron, Zolpidem).
Un autre rapport médical, du (…) mai 2015, relevait également une perte
pondérale, ainsi que des céphalées ; le PTSD et l'état dépressif réaction-
nel, ainsi que l'épilepsie, étaient également diagnostiqués, ainsi qu'une hé-
patite B.
C.
Par décision du 24 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen,
faute de faits nouveaux et déterminants.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 août 2015, A._______ a re-
pris ses arguments antérieurs, concluant au prononcé de l'admission pro-
visoire et requérant l'assistance judiciaire partielle ; elle a déposé une at-
testation indiquant qu'elle était hospitalisée depuis le (…) août 2015.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons-
tances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également ANDREA
PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxis-
kommentar VwVG]).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
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moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contes-
tée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des
motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen
("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.,
p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7
p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit au-
près du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la demande dûment motivée, a été déposée dans les
trente jours suivant la découverte du motif de réexamen ; en effet, les deux
rapports médicaux produits sont antérieurs de trois et dix jours à ce dépôt.
La demande de réexamen est donc recevable.
3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa pre-
mière décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.3 En l'espèce, la demande de réexamen se base sur une hypothétique
aggravation de l'état de santé de la recourante, de nature à empêcher
l'exécution de son renvoi, devenue non raisonnablement exigible.
Il ressort toutefois des éléments de preuve déposés que cet état ne s'est
pas substantiellement aggravé, le diagnostic posé par les thérapeutes res-
tant le même qu'en procédure ordinaire (épilepsie ; état dépressif décou-
lant d'un PTSD, et se traduisant par des pertes de poids, des céphalées et
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des atteintes à l'humeur). Il en va de même du traitement, consistant en
une cure psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi qu'en la prise de mé-
dicaments antidépresseurs et anxiolytiques.
Seuls sont dès lors inédits l'apparition d'idées suicidaires, ainsi que la dé-
couverte chez l'intéressée d'une hépatite B.
3.4 S'agissant du caractère déterminant de ces deux éléments, le Tribunal
constate toutefois que la présence d'idées suicidaires s'inscrit clairement
parmi les conséquences de l'état dépressif réactionnel, et n'a pas entraîné
une modification du traitement prescrit ; cet élément n'est donc pas décisif.
Quant à l'hépatite B, elle n'apparaît pas nécessiter, selon le rapport médical
du (…) mai 2015, de traitement spécifique ; la guérison est d'ailleurs spon-
tanée dans 90% des cas (cf. princi-
palespatho/sa_464_hpatite_b.htm, consulté le 1er septembre 2015).
Par ailleurs, les considérations de la recourante sur les frais du traitement
(lesquels pourront être palliés par la fourniture d'une aide médicale au re-
tour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi) et l'absence de
réseau social et familial sont ici sans pertinence ; en effet, il s'agit de points
déjà examinés en procédure ordinaire, sur lesquels la demande n'apporte
aucun élément nouveau, mais tente en réalité d'en obtenir une nouvelle
appréciation, exclue en procédure de réexamen.
Enfin, le Tribunal ne peut accorder de portée particulière à l'hospitalisation
de l'intéressée, dans l'ignorance des motifs de celle-.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté.
4.
L'arrêt de fonds ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles est
sans objet.
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5.
5.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf.
art. 65 al. 1 PA).
5.2 Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :