B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5160/2016
Ar r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant le 12 juillet 2016 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 13 juillet 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 29 avril 2016, une demande
d'asile à C._______ en Espagne,
les résultats du même jour de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information
sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’il avait déposé une demande de
visa (demeurée sans suite) auprès de la représentation consulaire
allemande à Conakry, laquelle avait constaté qu’il était né le (…) selon son
passeport national,
le procès-verbal de l’audition du 19 juillet 2016, aux termes duquel il a
déclaré qu’il était né le (…), qu’il était donc mineur, qu’il avait perdu son
passeport et qu’il avait passé de Libye en Italie, puis directement en
Suisse, et qu’en Italie il s’était fait passer pour majeur pour pouvoir quitter
plus facilement ce pays,
le procès-verbal de l’audition du 25 juillet 2016 (droit d’être entendu au
sujet de la minorité alléguée ainsi que sur un éventuel transfert en
Espagne), ainsi que la décision incidente du SEM du même jour,
communiquée verbalement, aux termes de laquelle l’intéressé a été
considéré comme une personne majeure, contrairement à ses déclarations
relatives à son âge,
la demande du 9 août 2016 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de
reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : RD III),
la réponse du 12 août 2016 des autorités espagnoles à la demande
précitée, acceptant leur responsabilité pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé, en se fondant sur l'art. 18 par. 1 point d RD III,
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la décision, datée du 15 août 2016, expédiée le 17 août 2016 et notifiée le
22 août 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse
en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un
éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 25 août 2016 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
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qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
que, conformément à l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont
la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition du
19 juillet 2016, qu’il avait quitté son pays d’origine en (…) 2016, motif pris
qu’il était accusé, à tort, de (…),
qu’il aurait été pris en charge par la marine italienne alors qu'il tentait de
traverser la mer en provenance de la Libye,
qu’il aurait vécu quelques semaines en Italie, avant de se rendre en Suisse,
que, confronté aux résultats du 13 juillet 2016 de la comparaison de ses
données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac, lors de son audition du 25 juillet 2016, il a nié être passé
par l’Espagne,
que, malgré ses dénégations, force est de constater que les résultats
Eurodac établissent sans équivoque le dépôt de sa part d’une demande
d’asile dans ce dernier pays,
que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du 9 août 2016,
soumis à l'Unité Dublin espagnole une demande aux fins de reprise en
charge de l'intéressé,
que, le 12 août 2016, les autorités espagnoles ont expressément reconnu
leur responsabilité pour reprendre en charge l’intéressé, précisant que dite
responsabilité découlait de l'art. 18 par. 1 point d RD III et non de
l'art. 18 par. 1 point b RD III,
que, dans son recours, l'intéressé ne conteste ni la décision incidente du
25 juillet 2016 ni la compétence de l’Espagne en application des
dispositions réglementaires,
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qu’il reconnait d’ailleurs avoir rejoint ce pays par avion, et y avoir déposé
une demande d’asile,
qu’il s’oppose toutefois à son transfert dans cet Etat,
qu'il relève qu’il ne parle pas l'espagnol et ne dispose aucun contact dans
ce pays,
qu'il indique qu'il est difficile de déposer une demande d'asile en Espagne
et que les chances d'y obtenir une protection internationale effective sont
minces,
qu'il fait valoir que son transfert dans ce pays le soumettrait à des
conditions de vie indignes et ce en violation de l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
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l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, d’abord, il ressort de la réponse des autorités espagnoles que le
recourant fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile en
Espagne (cf. art. 18 par. 1 point d RD III), ce qu’il a omis de mentionner
tant lors de ses auditions que dans son recours,
qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités espagnoles auraient
violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la
demande de protection qu’il a déposée le 29 avril 2016 à C._______ ou
refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
que le recourant n’a, à aucun moment, fourni un quelconque élément de
fait susceptible d’indiquer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices
sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Espagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, dans le laps de temps dont il aurait besoin pour
organiser son départ de l’espace Dublin,
que, s’agissant de son état de santé, l’intéressé a allégué, lors de son
audition du 19 juillet 2016, souffrir de temps à autre de rhumatismes, en
fonction de la température de l’air,
qu’il aurait bénéficié dans son pays d’origine de médicaments et de
pommades,
que, dans son recours, il indique souffrir, d’une part, de rhumatismes
« depuis son enfance » et, d’autre part, de maux de dents,
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qu’il fait état de difficultés à dormir la nuit en raison des douleurs,
qu’il relève avoir reçu des calmants, mais n’avoir encore jamais été
adressé à un médecin en Suisse,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure
de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son
transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la
clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l’Espagne dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient
ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
en cas de nécessité de soins essentiels ou urgents,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en
Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
espagnoles en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui
incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle
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de respecter la décision définitive qui aurait été ou sera prise à son égard
et de collaborer avec les autorités espagnoles concernées, le cas échéant
en vue de son rapatriement,
que l'argument du recourant, selon lequel il n’aurait aucun contact en
Espagne et ne parlerait pas la langue de ce pays, n'est pas déterminant,
étant rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant en Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Espagne et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'Espagne
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (transfert)
vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :