B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5161/2011
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
et sa compagne, C._______, née le (…),
alias D._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 août 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 septembre 2010, les recourants ont déposé chacun une demande
d'asile en Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire, le 8 septembre 2010, de l'audition sur ses
motifs d'asile, le 16 novembre 2010, et de l'audition complémentaire, le
4 août 2011, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité
afghane, d'ethnie tadjik et de religion musulmane sunnite.
Né à Herat, il aurait été emmené dans sa prime enfance par ses parents
en Iran, dans la ville de E._______ ([…] de la province de Téhéran), où il
aurait vécu jusqu'à la fin du mois de mars 2010 au bénéfice d'un titre de
voyage iranien pour réfugiés. (…), il aurait travaillé dans la (...) familiale et
aurait été chargé des contacts avec la clientèle féminine.
Le 2 avril 2009, il aurait rencontré la recourante, une Chiite, dans un parc
de la ville, et lui aurait donné sa carte de visite. Il aurait reçu un appel
téléphonique de celle-ci le lendemain. Depuis lors, il aurait reçu sa visite
une cinquantaine de fois au magasin, en présence de son apprenti,
lequel ne les aurait pas dénoncés ; il l'aurait même emmenée environ
cinq fois au restaurant, voire dans le sous-sol de l'établissement, à l'abri
des regards. Ils auraient convenu de leurs rendez-vous en toute
discrétion, grâce à leurs téléphones portables.
Fin 2009/début 2010, la recourante aurait été expulsée d'Iran avec sa
famille. Il serait resté en contact téléphonique avec elle.
En avril 2010, il aurait quitté l'Iran avec sa famille en raison de la
fermeture de leur lieu de culte et d'une augmentation importante du taux
de l'impôt auquel elle était assujettie.
Sept ou huit jours après son installation à Herat, il aurait reçu, dans la
nouvelle boutique familiale de (…), la recourante, accompagnée de sa
mère et de ses cousines maternelles, venues lui remettre un (...) pour
réparation. Deux jours plus tard, la recourante, accompagnée de sa
mère, aurait récupéré ce (...).
Il aurait ensuite appelé la recourante une à deux fois par semaine. Il
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aurait été surpris lors d'un appel par son père et serait parvenu à le
convaincre d'accepter la recourante comme bru. Aussi, une à deux
semaines plus tard, la mère du recourant, accompagnée d'autres femmes
de la famille, aurait fait une demande en mariage. Le lendemain, après
consultation de son époux, la mère de la recourante aurait rendu une
réponse négative en raison de la différence confessionnelle. La
recourante aurait été battue ; elle se serait vu confisquer son téléphone
portable et interdire de quitter la maison. Le recourant aurait néanmoins
pu la joindre une dernière fois sur son téléphone portable ; elle lui aurait
annoncé à cette occasion le rejet de la demande en mariage. Sept à huit
jours plus tard, il aurait pu lui parler, celle-ci ayant emprunté à son amie et
voisine son téléphone portable ; ils auraient décidé de fuir. Le recourant
aurait alors demandé à un cousin domicilié en Iran, en contact avec des
passeurs, d'organiser son voyage avec la recourante pour l'Europe. Il
l'aurait appelée, par l'entremise de la même voisine, pour la prévenir du
jour et de l'heure où il viendrait la chercher devant chez elle. Ainsi, le
25 juin 2010, soit une semaine après avoir décidé de fuir, ils auraient
effectivement quitté le pays. Le recourant aurait financé leur voyage via
l'Iran et la Turquie avec 15 000 USD qu'il aurait volés dans la caisse de la
boutique ; selon une seconde version, il aurait obtenu ce montant en
vendant une partie de (…) qui s'y serait trouvé, alors que son père était
parti en voyage à Kaboul. A chaque étape de leur voyage, ils auraient
obtenu l'assistance d'un passeur différent. En Turquie, un passeur leur
aurait remis de faux passeports comportant leurs photographies.
Le recourant craint, en cas de retour en Afghanistan, d'être tué par les
membres de la famille de sa compagne, voire la sienne, parce qu'en
partant avec elle à l'étranger sans le consentement du père de celle-ci, il
avait souillé l'honneur des deux familles. Il a exprimé son souhait de
l'épouser religieusement en Suisse.
C.
Lors de l'audition sommaire, le 8 septembre 2010, de l'audition sur ses
motifs d'asile, le 16 novembre 2010, et de l'audition complémentaire, le
4 août 2011, la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité
afghane, d'ethnie tadjik et de religion musulmane chiite.
Née à Herat, elle aurait été emmenée dans sa prime enfance par ses
parents en Iran, dans la ville de E._______, où elle aurait vécu jusqu'au
mois d'août ou de septembre 2009.
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Quelques jours après l'arrivée du recourant à Herat, elle se serait rendue
dans sa (...) avec sa mère et sa cousine maternelle, F._______, pour y
faire réparer un (...). Elle serait allée récupérer ce (...) avec sa mère.
Ultérieurement, suite à la demande en mariage, sa mère aurait
immédiatement laissé entendre à la mère du recourant que cette
demande serait refusée et lui aurait communiqué le lendemain la décision
négative. Sa relation amoureuse ayant été évoquée par la mère du
recourant, la recourante aurait été battue par son père et son frère aîné.
Ensuite, elle se serait vu confisquer son téléphone portable et interdire de
quitter la maison familiale.
Elle craint d'être tuée par sa famille en cas de retour en Afghanistan, sa
fuite avec le recourant ayant souillé l'honneur familial. Elle a également
exprimé son souhait de contracter un mariage religieux en Suisse.
D.
A l'appui de leurs demandes, les recourants ont produit leurs cartes
d'identité afghanes (tazkiras). Celle du recourant a été établie le (…) 2010
et celle de la recourante, le (…) 2009. Toutes deux portent la mention
"célibataire". Selon leurs déclarations lors des auditions sur leurs motifs
d'asile, ces pièces leur ont été expédiées par le cousin du recourant
domicilié en Iran, auprès duquel ils les avaient laissées pour éviter de les
perdre durant le voyage. La recourante a également versé au dossier une
ordonnance médicale délivrée, le 25 janvier 2009, en Iran.
E.
Par décision du 10 août 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a estimé que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il ne serait pas
crédible qu'ils aient pu se fréquenter une cinquantaine ou soixantaine de
fois en Iran sur une période de cinq à six mois sans que personne de
leurs entourages respectifs ne l'apprenne. Il serait "étonnant" que la
recourante n'ait pas pu raconter comment le (...) s'était cassé et combien
avait coûté sa réparation. Les déclarations de la recourante sur la visite
au recourant pour réparer le (...) seraient inconstantes, dès lors qu'elle
n'aurait mentionné la présence de sa cousine que lors de la troisième
audition. Elles seraient de surcroît contradictoires avec celles du
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recourant, lequel aurait mentionné la présence de deux cousines. Celles
relatives à la demande en mariage manqueraient de clarté quant au
moment de l'annonce de la réponse négative. Elles manqueraient
également "de spontanéité", dès lors qu'elle aurait été incapable de dire
si les deux parties s'étaient disputées, quand bien même elle se serait
trouvée sous le même toit et qu'elle aurait donc dû être capable "de
remarquer des voix ou des réactions de désaccord". Ses déclarations sur
la durée de la période de séparation d'avec son compagnon après son
retour en Afghanistan et celles sur l'entreprise de maçonnerie qui aurait
employé son père seraient imprécises.
L'ODM a indiqué que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnable-
ment exigible et possible. La province de Kaboul et celle d'Herat ne
seraient pas en proie à une situation de violence généralisée et aucun
obstacle personnel ne ferait obstacle à leur retour à Herat ; leur jeune
âge, la rapide réinstallation de leurs familles respectives à Herat après
leur retour d'Iran, la présence de membres de leurs familles respectives à
Herat et la possibilité pour le recourant d'y avoir une source de revenus
constitueraient autant d'atouts favorables à leur réinsertion.
F.
Par acte du 15 septembre 2011, les recourants ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal). Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont soutenu que la présence répétée, mais de courte durée, de la
recourante dans la (...) du recourant en Iran n'était pas à même d'éveiller
des soupçons, dès lors que celui-ci avait essentiellement une clientèle
féminine. Du reste, les femmes bénéficieraient de plus de liberté en Iran
qu'en Afghanistan. S'il est exclu en Afghanistan qu'une femme puisse
sortir seule toute une matinée, tel ne serait pas le cas en Iran. Les
entreprises de construction procèderaient à un recrutement journalier,
raison pour laquelle la recourante n'aurait pu préciser ni le nom de
l'entreprise qui aurait employé son père ni le nombre d'employés de celle-
ci. En outre, il serait plausible qu'elle ignorât la manière dont le (...) s'était
cassé et le prix de la réparation. Elle se serait rendue au magasin du
recourant avec sa mère ainsi qu'avec deux cousines. Elle n'aurait pas pu
entendre les discussions relatives à la demande en mariage.
Conformément à la coutume, la décision définitive de refus du mariage
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n'aurait pu être communiquée à la famille du recourant qu'une fois le père
de la recourante informé de la demande. Enfin, la ville d'Herat aurait
connu une dégradation similaire à celle connue dans le reste du pays et
aurait été en proie à des attentats à la bombe, comme en attesteraient les
articles de presse fournis, datés d'août 2011.
G.
Dans sa réponse du 11 octobre 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
H.
Par ordonnance du 15 novembre 2011, le Tribunal a invité les recourants
à prendre connaissance de l'arrêt topique du Tribunal en la cause
D-2312/2009 du 28 octobre 2011, comprenant une analyse de la situation
dans la ville d'Herat, et à déposer leurs observations sur la réponse de
l'ODM.
Dans leur réplique du 6 décembre 2011, les recourants ont répété leur
crainte d'être victimes d'un crime d'honneur en cas de retour en
Afghanistan.
I.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
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sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la
crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée
dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
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normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point
que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF
2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi
Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [éd.], Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
3.
3.1 En l’occurrence, il s'agit d'abord de déterminer si le récit des
recourants sur les motifs qui les auraient amenés à quitter l'Afghanistan,
le 25 juin 2010, est ou non vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
3.1.1 Il y a lieu de constater que les recourants, qui n'ont pas allégué
s'être mariés civilement ni même religieusement, durant leur séjour de
plus de deux ans en Suisse, n'ont produit aucun document susceptible de
prouver leur célibat au moment du dépôt de leur demande d'asile, le
2 septembre 2010, ni même au moment de leur départ allégué
d'Afghanistan, le 25 juin précédent. Certes, la tazkira de la recourante
comporte l'indication que celle-ci était célibataire en date du (…) 2009 et
celle du recourant que celui-ci était célibataire en date du (…) 2010.
Toutefois, ces documents n'établissent en aucune manière leur célibat au
moment de leur départ d'Afghanistan. Ils ne sont à l'évidence pas
susceptibles d'établir que les recourants ont quitté ensemble ce pays
sans l'accord de leurs familles respectives. De surcroît, ce type de
document est facile à éditer ou à falsifier, de sorte qu'il ne revêt qu'une
faible valeur probante s'agissant de l'état civil de son détenteur (cf. dans
le même sens s'agissant de l'âge du détenteur, arrêt E-3301/2012 du
Tribunal du 3 août 2012 consid. 4.3 et jurisp. cit.). Dans ces conditions, le
Tribunal ne peut pas exclure avec suffisamment de probabilité ni qu'ils
soient déjà mariés ni même qu'ils soient proches parents. Les recourants
n'ont pas non plus produit de document susceptible d'établir leur
différence confessionnelle.
3.1.2 Bien que le récit du recourant soit, en grande partie analogue à
celui de la recourante, il y a néanmoins lieu de relever plusieurs
contradictions essentielles entre eux. Ainsi en va-t-il de la désignation des
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Page 10
personnes ayant accompagné la recourante à la boutique du recourant,
et de l'existence ou non d'un appel du recourant sur le téléphone portable
de la recourante après le refus de la demande en mariage par le père de
celle-ci. Les déclarations du recourant selon lesquelles il est parvenu à
contacter la recourante qui lui a annoncé le refus de la demande en
mariage sont, de plus, incohérentes avec celles portant sur la
confiscation du téléphone portable de celle-ci. Leurs déclarations
divergent également sur la personne qui, en premier, a pris l'initiative
d'appeler téléphoniquement l'autre après le rejet de la demande en
mariage. Enfin, les déclarations du recourant sont contradictoires entre
elles s'agissant de la méthode de financement de son voyage avec sa
compagne jusqu'en Europe (cf. pièce A7 p. 6, pièce A15 rép. 114-116 et
pièce A21 rép. 77).
3.1.3 De plus, le caractère vague des déclarations des recourants portant
sur les événements survenus peu avant leur départ d'Afghanistan
contraste avec la précision de leurs récits portant sur leur voyage depuis
Urumiye (Iran) jusqu'en Suisse. Les déclarations du recourant portant sur
les préparatifs en vue de son voyage avec la recourante, lequel aurait eu
lieu avec l'appui de plusieurs passeurs et aurait nécessité la confection
d'un faux passeport pour chacun d'eux, sont vagues, voire évasives. En
particulier, il n'a pas précisé comment il s'était procuré la photographie de
la recourante qui aurait été apposée dans le faux passeport conçu pour
celle-ci. De plus, la recourante n'a pas expliqué comment sa tazkira était
parvenue au cousin du recourant et ni elle ni le recourant n'ont mentionné
avoir eu des contacts avec celui-ci après leur départ d'Afghanistan. Leur
récit est également lacunaire s'agissant de leurs retrouvailles, le jour de
leur départ ; s'ils ont mentionné avoir été accompagnés par un passeur
au passage de la frontière iranienne, ils n'ont pas fait mention de la
présence de celui-ci lors de leurs retrouvailles.
3.1.4 Enfin, s'il est vrai, selon les informations à disposition du Tribunal,
que le taux de mariages interconfessionnels est très bas en Afghanistan
et que les relations entre Sunnites et Chiites y sont en règle générale
tendues, le refus par le père de la recourante du mariage de celle-ci avec
un homme de condition supérieure à la sienne n'en demeure pas moins,
dans les circonstances décrites, peu crédible.
3.2 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants ne sont pas
parvenus à rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'ils formaient
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un couple ayant fui l'Afghanistan consécutivement au refus, par le père
de la recourante, de leur mariage interconfessionnel.
3.3 Par conséquent, l'existence d'une crainte objectivement fondée de
persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour à Herat ne
saurait être admise.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d’asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile
ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte
du principe de l’unité de la famille
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
le renvoi.
5.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
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traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
6.3 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur
pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
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ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
6.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, les recourants
n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
6.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité.
6.7 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
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famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999
n° 28 et jurisp. cit.).
7.3 En son arrêt E- 7625/2008 du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à
une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7
consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le
pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières
années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF
précité consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation
humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les
zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les
zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle
prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant
stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF précité consid. 9.8
– 9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul
pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne
santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 sont
respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même
d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être
établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait
amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a laissé ouverte la question portant
sur les villes de Herat et Mazar-e-Sharif (cf. ATAF précité consid. 9.9.1).
7.4 Le Tribunal a analysé, dans un arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011
(cf. état de faits, let. H), la situation prévalant dans la ville d'Herat (cf.
ATAF 2011/38 consid. 4.3.3).
7.4.1 Selon cette jurisprudence, la situation dans la ville d'Herat doit être
considérée, à teneur de rapports récents, et ce, en comparaison avec
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d'autres villes afghanes, comme relativement calme. Certes, les activités
des insurgés ont augmenté depuis 2009, à tout le moins dans dix
arrondissements de la province de Herat, mais le nombre des attaques
dans la ville est resté faible. Depuis le mois de juin 2011, aucune activité
émanant des groupes armés de l'opposition n'a été signalée dans la ville.
La responsabilité concernant la sécurité de la ville a été transférée,
comme prévu, le 21 juillet 2011, par les forces internationales
(International Security Assistance Force) aux troupes de sécurité
afghanes et le processus de transfert devrait prendre fin au terme de
l'année 2014. Cela exposé, les frappes et attaques enregistrées ont visé
la plupart du temps les forces de sécurité afghanes et internationales
tandis que les civils n'ont été touchés que très rarement et seulement par
hasard.
7.4.2 Sur la base de ces considérations, la situation dans la ville d'Herat a
été considérée comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF
2011/38 consid. 4.3.3.1). Le caractère exigible de l'exécution d'un renvoi
vers la ville de Herat doit être ainsi admis aux mêmes conditions que
celles prévalant pour la ville de Kaboul.
7.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi des recourants à Herat impliquerait une
mise en danger concrète de ceux-ci. Leur jeune âge, l'absence de
problème de santé particulier et l'expérience professionnelle du recourant
constituent des facteurs favorables à leur réinstallation dans cette ville.
Selon ses déclarations, le recourant est d'extraction aisée et dispose d'un
réseau familial important à Herat, où vivent ses parents, ses deux sœurs,
deux de ses trois oncles, ses deux tantes, quatre de ses cinq cousins et
ses cinq cousines. Les allégations des recourants sur leur fuite
d'Afghanistan consécutivement au refus, par le père de la recourante, de
leur mariage interconfessionnel, apparaissant invraisemblables, ceux-ci
sont censés pouvoir compter à leur retour à Herat sur l'aide des membres
de la famille du recourant pour leur donner accès à un logement et au
minimum vital.
7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
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8.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'occurrence, les recourants sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
devant être admise, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :