B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5163/2014
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Haïti,
représentée par E._______, Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi dans un Etat tiers sûr
(recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 novembre 2012, la recourante a déposé une demande d’asile en
Suisse, pour elle et ses enfants.
Selon les résultats du 28 novembre 2012 de la comparaison de ses
données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, elle a déposé une demande d'asile, le 24 mars 2011, à
F._______ (province de Massa et Carrare, région de Toscane), en Italie.
B.
Entendue le 3 décembre 2012, puis le 29 juillet 2013 par l'ODM, la
recourante a déclaré, en substance, qu'elle était haïtienne, célibataire, et
de religion catholique. Elle n'aurait pas été scolarisée. Elle aurait des
connaissances rudimentaires de l'italien, tandis que ses enfants parleraient
plutôt l'italien que le créole, sa langue maternelle.
Le père de ses deux enfants aînés et ses parents seraient décédés lors du
tremblement de terre survenu à Port-au-Prince le 12 janvier 2010 ; depuis
son départ d'Haïti, elle serait sans nouvelles de son frère et de sa sœur,
qui devraient toujours s'y trouver. Lors de ce tremblement de terre, elle se
serait trouvée à l'hôpital avec ses enfants. Elle y aurait rencontré des
collaborateurs d'une organisation humanitaire italienne dont elle ne se
souviendrait plus du nom. Ils lui auraient proposé de l'emmener en Italie
avec ses enfants, proposition qu'elle aurait acceptée. A son arrivée en Italie
en novembre 2010, ces personnes l'auraient conduite dans un centre
d'accueil situé dans la commune de G._______ (province de Latina, région
du Latium), après quoi elle n'aurait plus eu de leurs nouvelles. Après deux
ans passés dans ce centre, elle aurait dû le quitter. Elle aurait gagné Rome.
Elle y aurait rencontré des difficultés sur les plans du travail, du logement,
de la scolarisation de ses enfants, et de la santé, en l'absence de garantie
de gratuité des soins. Elle n'y aurait jamais rencontré de compatriote, n'y
disposerait d'aucun réseau et ne saurait pas où aller en cas de renvoi. Son
dernier-né aurait vu le jour en Suisse, le jour même de son départ d'Italie ;
alors qu'elle aurait cherché à rejoindre la France sur conseil d'une tierce
personne, elle aurait dû descendre du train en Suisse et être conduite à
l'hôpital en ambulance. Le père de cet enfant serait un ressortissant malien
dénommé H._______, qu'elle aurait rencontré en Italie et avec lequel, au
moment de la première audition, elle aurait conservé quelques contacts. A
l'époque de la seconde audition, elle aurait perdu tout contact avec lui. En
cas de renvoi en Italie, elle ne pourrait pas compter sur lui pour la prendre
en charge avec ses deux enfants issus d'une précédente union, dès lors
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qu'il n'aurait ni travail ni logement et qu'elle ne connaîtrait plus son lieu de
séjour.
A l'appui de sa demande, elle a notamment produit :
une copie de son passeport et de celui de chacun de ses deux
enfants aînés, tous contenant un visa Schengen de courte durée
en vue d'un séjour touristique délivré le 15 novembre 2010
comportant un sceau d'arrivée sur le territoire italien du
17 novembre 2010 ;
une police d'assurance signée le 22 octobre 2010 à I._______
(province du même nom, région du Piémont) ;
le procès-verbal de son audition le (…) 2011 devant l'Office de la
migration de la province de Massa et Carrare, aux termes duquel
elle a manifesté la volonté de demander une protection
internationale et d'élire domicile dans la même province, à l'adresse
du président d'une association nationale située à J._______ ;
un permis de séjour pour étrangers délivré le (…) mars 2011 par les
services de police de Massa à la recourante, domiciliée dans la
commune de J._______, confirmant que celle-ci est arrivée en Italie
par l'aéroport de Milan-Malpensa le (…) novembre 2010 munie d'un
visa ordinaire pour tourisme et qu'elle a manifesté sa volonté de
déposer une demande de protection internationale ;
une copie d'une lettre datée du (…) mars 2011 invitant la recourante
à se présenter le (…) suivant, devant la Commission territoriale
italienne pour la reconnaissance de la protection internationale, en
vue d'une audition sur ses motifs de protection ;
un certificat d'attribution d'un numéro de compte fiscal qui lui a été
délivré le 29 juillet 2011 par un service de la province de Latina ;
le procès-verbal de cette audition du (…) 2011, aux termes duquel
elle a déclaré qu'elle avait perdu le père de ses enfants, ses parents
et sa maison lors du tremblement de terre survenu en Haïti,
qu'après avoir été hospitalisée pendant trois mois en raison d'une
jambe cassée, elle avait été contrainte de dormir à l'extérieur, en
mauvais état de santé et dans l'insécurité, qu'elle avait quitté son
pays en raison des conditions de vie insupportables consécutives
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à cette catastrophe naturelle et à une épidémie de choléra, qu'à son
arrivée en Italie, elle avait été l'hôte d'Italiens rencontrés à l'hôpital
en Haïti, et qu'elle était désormais hébergée par une association
domiciliée à J._______ ;
d'autres documents ayant trait à la procédure d'asile en Italie ;
un "contrat" daté du 23 avril 2011 portant sur les conditions
d'accueil dans un centre d'hébergement situé dans la commune de
G._______, dont il ressort que l'accueil d'un requérant d'asile
prenait fin avec la reconnaissance d'un statut, que l'accueil d'un
réfugié ne pouvait être supérieur à six mois, et que, dans des
circonstances exceptionnelles, la durée de cet hébergement
pouvait être prolongée de trois mois ;
un permis de séjour pour étrangers pour elle et ses deux enfants,
reconnus réfugiés, délivré par la province de Latina, le (…) 2011,
puis renouvelé et mis à jour le (…) 2011 pour cinq ans ;
un titre de voyage valable cinq ans délivré à Latina, le (…) 2011,
sur la base de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés, alors qu'elle résidait à G._______ ;
une carte d'identité délivrée à G._______, le 2 avril 2012 ;
la carte d'identité de chacun de ses deux fils aînés, toutes deux
délivrées à G._______ le 21 mai 2012 ;
un certificat médical fait à G._______, le 15 mai 2012, en prévision
d'une demande d'interruption de grossesse ;
une attestation du (…) 2012 de l'Association "Centro Astalli" à
Rome, autorisant la recourante et ses enfants à utiliser l'adresse du
centre et à bénéficier de certains services (non spécifiés) ;
une lettre du service démographique de la municipalité de Rome
du (…) septembre 2012 portant sur l'introduction d'une procédure
d'enregistrement de la recourante et de ses enfants dans le registre
de la population résidente de la commune de Rome,
des documents ayant trait à des soins médicaux, notamment
obstétriques et pédiatriques ;
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une carte de santé valable jusqu'au 20 décembre 2016 dans la
région du Latium ;
deux écrits du directeur d'une école de la petite enfance située à
G._______ fréquentée par l'enfant B._______, le premier ayant trait
à une réunion des parents, le (…) septembre 2012 et le second à
un changement d'horaires le (…) novembre 2012 ;
deux billets de train valables le 22 novembre 2012 pour le trajet de
Milan-Gare centrale à Paris-Gare de Lyon.
C.
Le 31 janvier 2013, l'ODM a demandé à l'Italie la réadmission de la
recourante et de ses enfants, en application de l'art. 4 de l'Accord européen
sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre
1980 (RS 0.142.305).
Le 30 avril 2013, les autorités italiennes ont admis cette demande.
D.
Par décision du 30 juillet 2013, l’ODM, constatant que l'Italie faisait partie
des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2
let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme Etats
tiers sûr, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, conformément
à l’art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante
et de ses enfants et a ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 9 août 2013, la recourante, agissant pour elle-même et ses
enfants, a interjeté recours contre cette décision.
Elle a allégué qu'elle avait été autorisée à séjourner dans un centre
d'hébergement, qu'elle avait pu poursuivre ce séjour, normalement limité à
six mois, après avoir été reconnue comme réfugiée, car elle aurait
bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations de prolongation, qu'elle avait
ensuite été expulsée de ce centre malgré sa grossesse avancée, et que,
confrontée à un grand dénuement elle avait gagné la Suisse. Elle a fait
valoir sa situation de femme seule, illettrée, sans formation professionnelle,
avec trois enfants à charge, et l'absence de garantie d'une prise en charge
satisfaisante en Italie, confirmée par son vécu depuis son départ dudit
centre et par la situation générale des requérants d'asile et réfugiés en
Italie. Elle a soutenu qu'il lui serait vain d'invoquer auprès des autorités
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italiennes la garantie d'accès à l'assistance sociale aux mêmes conditions
que celles prévues pour les citoyens de cet Etat - garantie ancrée à l'art. 28
par. 1 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au
statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin
d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO
L 304/12 du 30.9.2004 ; ci-après : directive Qualification) - parce que les
citoyens italiens ne bénéficiaient pas, dans les faits, d'une assistance
sociale en cas de nécessité. Elle a ajouté qu'à la différence des Italiens,
elle ne pouvait pas compter en Italie sur un réseau familial et social, ce
d'autant moins qu'il n'y existait pas de diaspora haïtienne plus ou moins
organisée, comme celles des Somaliens et des Erythréens par exemple.
Elle a affirmé qu'en cas de renvoi en Italie, elle s'y retrouverait avec ses
trois enfants à la rue, sans aucune assistance et démunie de tout. Elle a
fait valoir que, pour ces raisons, ses enfants et elle-même seraient exposés
en Italie à des conditions de vie indignes, de sorte que l'exécution de son
renvoi serait constitutive d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
F.
Par arrêt E-4496/2013 du 16 août 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté ce recours.
Sur le plan de la licéité de l'exécution du renvoi vers l'Italie, le Tribunal a
retenu qu'il n'incombait pas à la Suisse de déterminer si la recourante et
ses enfants allaient être assistés, après leur retour, dans des conditions
satisfaisantes, puisque c'était à la recourante d'établir que leur situation
pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH. Il a indiqué que
l'existence de carences dans le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
et l'absence de prise en charge systématique des étrangers dénués de
ressources, par les autorités ou les institutions caritatives privées, ne lui
permettait pas de conclure à une pratique avérée de violation systématique
des garanties découlant du droit international. Il a ajouté que, si elle avait
mis en cause la qualité de la prise en charge accessible en Italie, la
recourante n'avait pas fourni d'indice sérieux que les conditions de vie de
sa famille ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans
ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait à la CEDH. Il a ajouté
qu'au surplus, elle n'apparaissait pas avoir engagé de quelconques
démarches pour obtenir l'assistance qui lui aurait été nécessaire,
puisqu'elle avait gagné la Suisse aussitôt après son départ de G._______,
où elle avait été prise en charge avec ses enfants. Il a conclu qu'il incombait
à la recourante de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés
E-5163/2014
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auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles
de tous motifs liés à sa situation personnelle, en utilisant les voies de droit
adéquates.
G.
Par acte du 13 mars 2014, la recourante, agissant pour elle et ses enfants,
a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 30 juillet 2013, en
concluant à son annulation, ainsi qu'au prononcé d'une admission
provisoire pour inexigibilité (et implicitement pour illicéité) de l'exécution du
renvoi. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a allégué, au titre de faits nouveaux, qu'elle et son enfant,
C._______, souffraient de troubles psychiatriques sévères nécessitant une
prise en charge. Elle a produit un certificat médical daté du 30 janvier 2014
émanant du service de psychiatrie (…). Il en ressort que cet enfant souffre
d'un trouble mixte du comportement et des émotions (CIM-10 F92) et d'un
trouble de l'acquisition du langage de type expressif (CIM-10 F80.1), tandis
que sa mère souffre d'un état dépressif sévère associé à un état de stress
post-traumatique. Les auteurs mettent en évidence l'incidence de la
maladie de la mère sur sa relation avec ses trois enfants, en particulier eu
égard à son incapacité à reconnaître et répondre à leurs besoins, ainsi qu'à
leur offrir un minimum de sécurité affective et éducative. Selon eux, un
renvoi en Italie engendrerait chez cette mère de famille une détresse aiguë,
laquelle représenterait un risque sérieux d'abandon "psychique, voire réel"
des enfants avec de graves conséquences sur leur état de santé et leur
développement. Toujours selon les signataires, ces troubles ont nécessité
l'instauration, en juillet 2013, d'un suivi pédopsychiatrique de l'enfant
C._______, incluant sa mère, et d'un suivi psychiatrique de celle-ci.
L'enfant nécessiterait également une prise en charge logopédique, tandis
qu'était préconisé, pour sa mère, un soutien par une assistante sociale à
domicile.
La recourante a fait valoir que, compte tenu de la situation de grande
vulnérabilité dans laquelle se trouvait sa famille, il y avait lieu d'admettre
que l'exécution de son renvoi avec ses enfants vers Italie les exposerait à
des conditions de vie indignes et violerait l'art. 3 CEDH et l'art. 3 par. 1 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
(RS 0.107, ci-après : CDE).
Au surplus, la recourante a répété les arguments qu'elle avait déjà
invoqués à l'occasion de son recours du 9 août 2013.
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Page 8
H.
Par décision du 8 avril 2014, l'ODM, considérant que la demande de
réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a rejeté la demande de
suspension de l'exécution du renvoi et a imparti à la recourante un délai au
18 avril 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous
peine d'irrecevabilité de sa demande, rejetant ainsi, implicitement, la
demande d'assistance judiciaire partielle.
L'ODM a retenu que le seul élément nouveau invoqué était la situation
médicale de la recourante et de ses enfants et que le certificat du 30 janvier
2014 était lacunaire faute de mentionner la date de début de la prise en
charge médicale et sa fréquence. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
revenir sur la situation des réfugiés en Italie, le Tribunal ayant pris position
à ce sujet dans son arrêt du 16 août 2013. Il a considéré que les problèmes
médicaux avancés n'étaient pas de nature à rendre illicite ou inexigible
l'exécution du renvoi en Italie. Il a estimé que l'accès de la recourante et
de ses enfants aux soins en Italie était d'autant plus facilité que la directive
Qualification leur garantissait de "dispos[er] de la même infrastructure que
celle à laquelle les ressortissants nationaux [avaient] accès". Il a relevé
qu'il était loisible à la recourante de s'adresser à la préfecture de la province
de Latina ou à l'association "Centro Astalli" auprès de laquelle elle était
enregistrée, pour recevoir de l'aide, et qu'elle était au bénéfice d'une carte
sanitaire valable jusqu'en décembre 2016. Il a indiqué qu'il appartenait à la
recourante de collaborer au bon déroulement du transfert, en remettant un
certificat médical en anglais actualisé, afin que les autorités suisses
puissent renseigner au mieux les autorités italiennes sur son état de santé.
Il a ajouté que les autorités cantonales avaient la possibilité d'organiser au
besoin un accompagnement médical lors du transfert. Il a estimé que le
renvoi en Italie ne contrevenait pas à l'intérêt supérieur de l'enfant consacré
par l'art. 3 CDE. Il a rappelé la scolarisation de l'aîné dans ce pays, la
présence sur place du père du dernier-né et les très bonnes connaissances
orales de la langue italienne dont avaient fait preuve les deux plus âgés à
l'occasion de l'audition du 29 juillet 2013, et, enfin, qu'il n'y avait pas lieu
dans le cas concret de mettre en doute le respect par l'Italie, également
signataire de la CDE, de ses obligations internationales.
I.
Par décision du 23 avril 2014, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen, faute de paiement de l'avance requise dans le
délai imparti, et a indiqué que sa décision du 30 juillet 2013 était entrée en
force et exécutoire, et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet
suspensif.
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Page 9
J.
Par acte de recours du 30 avril 2014, la recourante a conclu à l'annulation
de cette décision.
Elle a fait valoir que la prise en charge de l'enfant cadet n'avait débuté
qu'en juillet 2013, soit très peu de temps avant l'arrêt du 16 août 2013, de
sorte qu'elle n'avait pas eu connaissance, durant la procédure ordinaire,
du diagnostic et donc des problèmes psychiatriques affectant cet enfant.
Elle a reproché à l'ODM d'énumérer les documents déposés sans tenir
compte de ses allégations sur l'absence de tout soutien effectif, qui l'avait
acculée à se rendre en Suisse. Elle a ajouté que la capacité des enfants à
bien s'exprimer en italien ne signifiait pas qu'ils aient eu une vie décente
en Italie. Elle a pour le reste répété l'argumentation présentée à l'appui de
sa demande.
K.
Par arrêt E-2316/2014 du 21 mai 2014, le Tribunal a admis le recours du
30 avril 2014, dans la mesure où il était recevable, a annulé la décision du
23 avril 2014 au sens des considérants et a renvoyé à l'ODM le dossier de
la cause pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen.
Le Tribunal a considéré que c'était en violation du droit fédéral que l'ODM
avait retenu que la demande de réexamen paraissait d'emblée vouée à
l'échec et qu'il avait, pour ce motif, requis le versement d'une avance de
frais sous peine d'irrecevabilité de la demande et rejeté la demande de
dispense du paiement des frais de procédure présumés.
Il a estimé qu'eu égard à la nature de la dépression de la mère de famille
et de son incapacité, paraissant en résulter, de mener ses activités
habituelles, de reconnaître les besoins de ses enfants (âgés de […], […] et
[…] ans) et d'y répondre, les allégués relatifs au risque pour elle d'être, à
son arrivée sur le territoire italien avec ses enfants, dans l'incapacité
d'engager des démarches pour obtenir l'assistance nécessaire ne
paraissaient pas d'emblée dénués ni de réalité ni de pertinence. Il a indiqué
que, dans de telles circonstances, la crainte de la recourante de se
retrouver avec ses enfants immédiatement à la rue à son retour en Italie
ne paraissait pas non plus dénuée de tout fondement, ce d'autant moins
que ses allégations sur son vécu à Rome (où elle aurait connu des
difficultés d'accès à un logement) depuis son départ de la province de
Latina jusqu'à son entrée en Suisse le 23 novembre 2012 paraissaient,
prima facie, concordantes avec les moyens produits. Il a ajouté qu'en
particulier, ces allégations semblaient confirmées par le "contrat" du
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23 avril 2011 portant sur les conditions d'accueil dans un centre situé dans
la commune de G._______ (dont il ressortait que l'accueil d'un requérant
d'asile prenait fin avec la reconnaissance d'un statut, que l'accueil d'un
réfugié ne pouvait être supérieur à six mois, et que, dans des circonstances
exceptionnelles, la durée de l'hébergement pouvait être prolongée de trois
mois), et par l'attestation du (…) 2012 de l'Association "Centro Astalli" à
Rome, l'autorisant à utiliser l'adresse du centre et à bénéficier de certains
services non spécifiés (apparemment à l'exclusion d'un hébergement).
Le Tribunal en a déduit que l'ODM n'était pas d'emblée fondé à se limiter à
faire référence à des mesures générales pouvant entrer en considération
sur le plan des modalités de mise en œuvre du renvoi, ni a en laisser
l'application à la libre appréciation de l'autorité cantonale d'exécution. Il a
ajouté qu'il ne paraissait, au contraire, pas d'emblée exclu que l'ODM
puisse être tenu de demander à l'Italie des informations sur la prise en
charge des besoins spécifiques de la recourante et de ses enfants, voire
des assurances propres à éviter que celle-ci soit livrée à elle-même à son
arrivée sur le territoire italien, et à pallier les risques allégués. Il a relevé
qu'au cours de son audition, la recourante avait admis avoir été prise en
charge en Italie, voir été logée dans un centre, nourrie, et obtenu des soins
médicaux gratuits durant sa grossesse, en tant que réfugiée en Italie.
L.
Par décision du 8 août 2014 (expédiée le 13 août 2014), l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération (ch. 1), indiqué que sa décision du
30 juillet 2013 était entrée en force et exécutoire (ch. 2) et qu'un éventuel
recours ne déployait pas d'effet suspensif (ch. 3).
L'ODM a constaté que ce n'était qu'en procédure extraordinaire qu'étaient
apparus des problèmes de santé, le seul certificat médical versé au dossier
étant celui établi le 30 janvier 2014. Il a relevé qu'il aurait appartenu au
mandataire, qui était intervenue en procédure ordinaire, conformément à
son devoir de diligence, d'invoquer déjà devant le Tribunal au cours de la
première procédure de recours, les problèmes de santé pour lesquels un
suivi avait été instauré.
L'ODM a indiqué qu'il ressortait du certificat médical que la précarisation
des conditions de séjour en Suisse contribuait à l'aggravation de la
problématique psychiatrique, qualifiée de sévère, des membres de cette
famille. Il a relevé que la recourante s'était intentionnellement et
consciemment remise dans une situation d'instabilité et de précarité en
déposant une demande d'asile en Suisse après avoir obtenu le statut de
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Page 11
réfugiée en Italie et par conséquent une situation administrative stable
dans ce pays. Il en a déduit que la recourante n'était pas fondée à invoquer
une dégradation de son état de santé et de celui de son enfant liée à la
précarité de leurs conditions de séjour en Suisse pour exiger des autorités
suisses qu'elles statuent à nouveau sur une demande d'asile déposée
abusivement.
L'ODM a indiqué que, de par leur statut, la recourante et ses enfants
bénéficiaient en Italie des mêmes droits que les nationaux. Il a estimé qu'il
ressortait des documents produits que la recourante et ses enfants y
avaient été pris en charge, que ce soit au niveau médical et, plus
généralement, dans leur quotidien. Il a relevé que ces documents
prouvaient qu'elle avait pu, en réalité, bénéficier dans ce pays de
prestations sociales aux mêmes conditions que celle accordées aux
ressortissants italiens dans le besoin. Il a considéré que la recourante
n'avait pas démontré le contraire et que les arguments de celle-ci sur
l'absence d'une prise en charge à son retour en Italie consistaient en de
simples considérations d'ordre général aucunement étayées.
L'ODM a indiqué que la recourante était titulaire d'une carte sanitaire
valable jusqu'en décembre 2016, qu'elle devait connaître des
établissements médicaux en Italie pour les avoir fréquentés, qu'il lui était
loisible à son retour de s'adresser à la préfecture de la province de Latina,
auprès de laquelle elle était enregistrée, pour obtenir une prise en charge
adéquate, et que l'Italie disposait de structures médicales suffisantes pour
soigner toutes les sortes de pathologies.
L'ODM a ainsi estimé que le renvoi en Italie n'entrait pas en contradiction
avec l'intérêt supérieur des enfants consacré par l'art. 3 CDE, puisqu'il
s'agissait du pays dans lequel ils avaient précédemment vécu avec leur
mère, dans lequel l'aîné avait été scolarisé, dans lequel le père du cadet
séjournait et dont les deux enfants les plus âgés parlaient la langue. Il a
ajouté que l'Italie était également signataire de cette convention et qu'elle
était présumée respecter ses obligations internationales. Il a ajouté qu'il n'y
avait pas lieu de "sous-estimer" la présence en Italie de services sociaux
en mesure de soutenir une mère dans l'éducation de ses enfants. Il a
indiqué que le fait que les deux enfants les plus âgés parlaient l'italien allait
faciliter leur prise en charge en Italie, démontrait qu'ils y avaient été
socialisés, qu'ils ne s'y étaient pas trouvés livrés à eux-mêmes et qu'ils
avaient vécu dans un environnement qui ne s'était pas limité à celui de leur
mère.
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Page 12
Enfin, après avoir rappelé les considérants du Tribunal dans son arrêt du
16 août 2013, l'ODM a conclu que la recourante n'avait apporté aucun
élément nouveau et concret susceptible de renverser la présomption de
respect par l'Italie de ses obligations internationales. Dans ces conditions,
il n'existait, selon lui, pas de motifs susceptibles d'ôter à sa décision du
30 juillet 2013 son caractère de force de chose jugée.
M.
Le 15 septembre 2014, la recourante a interjeté recours contre la décision
du 8 août 2014 de l'ODM. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et
à l'admission de sa demande de réexamen (soit à l'annulation de la
décision de l'ODM du 30 juillet 2013) et au renvoi de sa cause à l'ODM
pour qu'il accorde une admission provisoire. Elle a sollicité la suspension
de l'exécution du renvoi, ainsi que l'assistance judiciaire totale, sous forme
de dispense de paiement des frais de procédure et de désignation de sa
mandataire comme défenseur d'office en application de l'art. 110a al. 1 let.
a LAsi.
Elle a fait valoir qu'un transfert vers l'Italie emporterait violation de
l'art. 3 CEDH.
Elle a fait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir tardé à invoquer
les problèmes de santé, compte tenu de l'instauration d'un suivi de son
enfant cadet en juillet 2013 seulement, soit très peu de temps avant la
réception du premier arrêt du Tribunal, et des nécessaires consultations
avant que les médecins fussent en situation de poser un diagnostic. Elle a
contesté l'appréciation du certificat médical faite par l'ODM et soutenu qu'il
en ressortait qu'elle s'était retrouvée en Italie dans le plus grand
dénuement et livrée à elle-même, enceinte, avec deux enfants à charge,
et que ces faits avaient d'ailleurs été admis par le Tribunal dans son dernier
arrêt. Elle a reproché à l'ODM de s'être borné à énumérer les documents
versés en la cause, sans prendre en considération ses déclarations au
cours de ses auditions quant à l'absence de soutien effectif en Italie, à son
renvoi du centre alors qu'elle en était à un stade avancé de la grossesse
et qu'elle avait seule la charge de ses deux enfants, et enfin au défaut de
gratuité de tous les soins.
Elle a soutenu que, contrairement à l'argumentation de l'ODM, le Tribunal
avait admis, dans son dernier arrêt, ses déclarations.
Elle a défendu le point de vue qu'il n'existait pas de prise en charge
effective des réfugiés en Italie et que cette lacune était d'autant plus grave
E-5163/2014
Page 13
pour une mère souffrant de problèmes psychologiques sévères
accompagnée de trois enfants dont les deux plus âgés, également
sévèrement atteints dans leur santé psychique, et nécessitant une
importante prise en charge thérapeutique.
Elle a reproché à l'ODM de n'avoir pas respecté les recommandations du
Tribunal, faute d'avoir fourni des informations sur la prise en charge
spécifique d'elle-même et de ses enfants, voire des assurances propres à
éviter qu'elle soit livrée à elle-même à son arrivée sur le territoire italien et
à pallier les risques allégués. Elle a estimé que l'ODM ne pouvait pas se
contenter de la renvoyer à s'adresser à une préfecture italienne pour
obtenir une prise en charge adéquate.
Elle a fait valoir que l'appréciation de l'ODM quant au niveau des
connaissances de l'italien des deux enfants les plus âgés était exagérée,
dès lors que tous deux souffraient, de l'avis de leur médecin, d'un retard
de langage important, et que leur jeune âge ne leur avait permis d'acquérir
lors de leur séjour antérieur en Italie qu'un vocabulaire italien très limité.
Elle a ajouté que le renvoi en Italie contrevenait également à l'art. 8 CEDH
et à l'art. 3 CDE, vu la situation de nombreuses familles de réfugiés en
Italie, réduites à chercher un abri d'urgence dans une institution gérée par
l'Eglise, voire dans un squat, ou séparées parfois par des décisions
administratives visant à loger les enfants séparément de leurs parents.
Elle a souligné qu'un retour en Italie constituait un risque majeur pour sa
famille pour plusieurs raisons, à savoir : la faible probabilité d'un accès pour
les deux aînés à un traitement approprié en Italie ; la probable péjoration
de leurs troubles psychiatriques due à cette carence de soins ; son
incapacité à s'occuper adéquatement de ses enfants sans un soutien
psychiatrique et éducatif et le risque d'abandon de ceux-ci en raison d'une
détresse aiguë engendrée par un renvoi sous la contrainte ; et
l'aggravation de son état de santé et de l'évolution de ses enfants
engendrée par le changement du lieu de résidence.
Pour étayer cette argumentation, elle s'est en particulier fondée sur le
certificat médical du 15 septembre 2014, complétant celui du 30 janvier
2014 et produit en annexe à son recours. Il en ressort que l'enfant
B._______ est suivi au sein de ce service depuis octobre 2013 en raison
de difficultés d'adaptation à l'école et de troubles émotionnels et qu'il s'est
vu diagnostiquer un trouble des acquisitions scolaires, sans précision
E-5163/2014
Page 14
(CIM-10 F81.9), ainsi qu'un trouble réactionnel de l'attachement de
l'enfance (CIM-10 F94.1). Il en ressort également que la recourante
bénéficie d'un soutien familial bimensuel à domicile par une assistante
sociale et d'un suivi psychiatrique hebdomadaire auprès d'un autre service
de soins, et que l'enfant C._______ suit un traitement pédopsychiatrique à
raison d'une séance hebdomadaire, tout comme son frère B._______.
N.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Tribunal a prononcé, à titre de
mesure provisionnelle, la suspension de l'exécution du renvoi de la
recourante et de ses enfants.
O.
Le 10 octobre 2014, la recourante a produit un certificat médical daté de la
veille émanant du centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie
intégrée, assurant son traitement ambulatoire. Selon la signataire, la
patiente suit depuis le 17 septembre 2014 un traitement intégré avec des
entretiens hebdomadaires et une médication antidépressive. Elle précise
que les enfants de la patiente souffrent de troubles du comportement,
bénéficient d'un suivi pédopsychiatrique depuis plusieurs mois, et que la
recourante semble ne pas comprendre leurs besoins ou y répondre de
manière inadéquate sans être capable d'utiliser les bons moyens pour les
calmer ou les rassurer, de sorte que l'on pouvait parler de maltraitance.
Elle retient le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.2) et
d'épisode dépressif, épisode actuel moyen (F32.1). Elle pronostique la
rechute dépressive sévère de la patiente avec un risque "de négligence ou
de maltraitance" des enfants en cas d'interruption du traitement. Elle
pronostique la stabilisation de l'état psychique de la patiente avec une
évolution lente, mais possiblement favorable, en cas de poursuite du
traitement.
P.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles
E-5163/2014
Page 15
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF- peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à
laquelle renvoie l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence
d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6
LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Il convient d'abord de vérifier si la demande de réexamen a été
déposée à temps. Les conditions formelles de régularité de la procédure
(en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les
conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle) doivent
en effet être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012
du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384], ATF 136 V 7
consid. 2, ATF 132 V 93 consid. 1.2 ; voir également PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et
leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 626).
2.2 En l'espèce, la demande de réexamen a été expédiée à l'ODM le
13 mars 2014. Elle est fondée sur l'invocation, en tant que faits nouveaux,
de troubles psychiques de la recourante et de son fils, C._______, certificat
médical du 30 janvier 2014 à l'appui. La mandataire a indiqué que ce
certificat lui avait été directement adressé par ses auteurs et que la jeune
mère avait pris du temps pour venir la voir afin de discuter de sa situation.
Il s'agit donc d'une demande de réexamen fondée sur un moyen de preuve
postérieur à l'arrêt du 16 août 2013.
2.3 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui
suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus,
la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
E-5163/2014
Page 16
2.4 L'art. 111b LAsi a été introduit par la modification du 14 décembre 2012
de la loi sur l'asile (RO 2013 4375). Conformément à l'al. 1 de l'unique
article de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 sur la mise
en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur
l'asile (RO 2013 5357), cet article est entré en vigueur le 1er février 2014. Il
ressort des al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 de la LAsi, que cet art. 111b LAsi est applicable aux
demandes de réexamen introduites à compter du 1er février 2014.
2.5 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la
demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA
2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1
consid. 6 let. a et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un
arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur
les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai
de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66
à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par
l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.
2.6 En l'occurrence, la demande de réexamen tend à faire constater
l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 et
4 LEtr (RS 142.20). C'est donc à bon droit que l'ODM l'a traitée sous l'angle
de l'art. 111b LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054
et 4086).
2.7 La question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai
prévu à l'art. 111b LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de
savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui,
elle, relève du fond, cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, 4085 ; voir
également mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et
4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.3).
2.7.1 Conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de
révision ou de réexamen, implique que le requérant a une connaissance
suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est
pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition
ou une rumeur ne suffisent pas. S'agissant plus particulièrement d'une
E-5163/2014
Page 17
preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant
ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration.
Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la
vérification du respect du délai (cf. KARIN SCHERRER, in:
Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, no 4 ad art. 67;
AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 2 ad art. 67;
PIERRE FERRARI in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, no 7 ad art. 124; YVES DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, no 4726 ad art. 124; voir aussi arrêts du
Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid.
4.3 et 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.1). En cas de pluralité
des motifs, le délai commence à courir séparément pour chacun des
motifs, selon les règles précitées (cf. PIERRE FERRARI, in: op. cit., no 8 ad
art. 124).
2.7.2 En l'espèce, la demande de réexamen ne comporte aucune
indication quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. L'ODM
n'a pas demandé à la recourante de régulariser sa demande sur ce point,
alors que l'art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi, l'aurait exigé. Cette
informalité ne porte toutefois pas à conséquence dans le présent cas
d'espèce, dès lors que les autres conditions de l'art. 111b al. 1 LAsi et de
l'art. 67 al. 3 PA (forme écrite, conclusions suffisamment claires et
motivation substantielle, cf. JICRA 2003 no 7 consid. 4a) sont remplies et
qu'il est possible de déterminer le point de départ de ce délai
(cf. consid. 2.7.3 et 2.7.4).
2.7.3 Le traitement médical de la recourante et de son enfant cadet a
débuté en juillet 2013. Il convient toutefois de prendre en considération le
degré de sévérité de la dépression de la recourante et, surtout son
incapacité à agir, à tout le moins durant les mois de juillet à septembre
2013, une période durant laquelle, de l'avis des signataires du certificat
médical du 30 janvier 2014, elle n'arrivait même plus à entrer en relation
avec ses enfants. Il y a ainsi lieu de retenir que c'est à compter du mois
d'octobre 2013 qu'elle avait vraisemblablement une connaissance
suffisamment sûre de ses troubles psychiques pour pouvoir les invoquer
et, surtout en offrir la preuve par la production d'un certificat médical. Par
conséquent, si on appliquait au présent cas le délai de 30 jours prévu à
l'art. 111b al. 1 LAsi, il faudrait admettre que celui-ci est arrivé à échéance
avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette disposition.
La demande de réexamen (adaptation) aurait toutefois été recevable si elle
E-5163/2014
Page 18
avait été introduite avant le 1er février 2014. En effet, elle aurait été régie
par l'ancien droit (cf. consid. 2.4), lequel ne prévoyait aucun délai de
péremption, excepté celui imposé par le respect du principe de la bonne
foi (cf. JICRA 2000 no 5), et la recourante n'aurait pas contrevenu à son
obligation d'agir dans un délai raisonnable en découlant et ce, même si elle
avait déposé sa demande le 31 janvier 2014, sept mois après l'instauration
du traitement.
Par conséquent, l'échéance du délai de 30 jours avant l'entrée en vigueur,
le 1er février 2014, de l'art. 111b al. 1 LAsi aurait pour conséquence de
supprimer, avec effet au 1er février 2014, la possibilité pour la recourante
de déposer une demande d'adaptation à temps.
2.7.4 Un tel effet du nouvel art. 111b al. 1 LAsi n'a pas été voulu par le
législateur, même s'il est inhérent à l'introduction d'un délai pour déposer
les demandes d'adaptation sous peine de leur irrecevabilité, réduit au
cours des débats parlementaires de 90 à 30 jours (BO 2011 E 1131 s., BO
2012 N 1175 à 1179, BO 2012 E 708), et à la disposition transitoire qui
prévoit l'application du nouveau droit aux demandes introduites après son
entrée en vigueur. Peut demeurer indécise la question de savoir s'il
convient, conformément au principe de la bonne foi - et bien que l'on ne
soit pas en présence d'un droit acquis - d'appliquer par analogie la
jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la protection des droits
acquis exige que, lorsque l'ancien droit ne prévoyait pas de délai de
prescription ou de péremption, les délais prévus par le nouveau droit ne
commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_144/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5 ; ATF 134
V 353 consid. 3.2 et 131 V 425 consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, même s'il
fallait admettre que la recourante ne devait agir que dans un délai de
30 jours à compter du 1er février 2014 (puisque, dans son cas de figure, le
moment de la découverte du motif de réexamen était lui-même antérieur
au 1er février 2014), ce délai serait arrivé à échéance le 3 mars 2014.
2.7.5 Déposée le 13 mars 2014, la demande de réexamen l'a donc été
tardivement. L'ODM aurait dû la déclarer irrecevable pour ce motif.
3.
Par conséquent, le Tribunal n'a plus à vérifier les motifs de réexamen de la
recourante, en tant qu'ils visent à l'annulation de l'exécution du renvoi du
point de vue de l'exigibilité de cette mesure.
E-5163/2014
Page 19
4.
En revanche, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7 relatif
aux demandes de révision et JICRA 1998 no 3 relatif aux demandes de
réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir
aussi arrêts E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2.3 et 4.2.4 et D-
4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et 5.5.1), il est possible
de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation
tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque
de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du
renvoi comme contraire au droit international. Il convient donc d'examiner,
dans le considérant qui suit, si les faits nouveaux invoqués permettent
d'arriver à la conclusion que le renvoi de la recourante et de ses enfants
en Italie emporte aujourd'hui violation de l'art. 3 CEDH, et partant rendrait
désormais illicite l'exécution du renvoi vers l'Italie au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
5.
5.1 La question à trancher ici se pose en des termes différents de ceux
retenus par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans
son arrêt du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09) affaire M.S.S.
c. Belgique et Grèce et son arrêt du 4 novembre 2014 (requête
no 29217/12) affaire Tarakhel c. Suisse.
5.1.1 Il faut en effet mettre en évidence que, dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique
et Grèce, la CourEDH s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue
dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête
no 27238/95) dont il ressort que l’art.3 CEDH ne saurait être interprété
comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au
logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c.
Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il ressort qu'il ne
saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux
réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un
certain niveau de vie. Elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence
de ces deux affaires, l’obligation de fournir, aux demandeurs d’asile
démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du
droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes
mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union, à savoir
la directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion
partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II).
E-5163/2014
Page 20
5.1.2 Dans son arrêt Tarakhel c. Suisse, la CourEDH confirme sa
jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98). Elle rappelle qu'il convient
d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui ont
besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à
l'échelle internationale et européenne (par. 97). Elle précise que pour les
demandeurs d’asile mineurs cette protection est d'autant plus importante
compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité ; le fait qu'en cas de
transfert vers l'Italie, un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié soit
accompagné de ses parents, n'est pas de nature à exempter les autorités
de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives
découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée).
5.1.3 En l'espèce, la recourante et ses enfants sont des réfugiés reconnus
en Italie. Ils ne tombent pas sous le coup de la réglementation Dublin, qui
prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions
figurant dans l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la
responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305) ou dans des accords
bilatéraux de réadmission. Les obligations de l'Italie à l'égard de la
recourante et de ses enfants, découlant du droit européen, sont celles de
non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection
sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à
l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive
Qualification, refonte] et le chap. VII de la directive Qualification). Il n'y a
plus d'obligations positives de l'Italie à leur égard au titre de la directive
2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membre (ci-après : directive
Accueil).
5.1.4 La question à trancher se pose par conséquent en des termes
similaires à ceux retenus par la CourEDH dans ses décisions
d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam
Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie (par. 65 à 73) et du
27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan
c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.).
E-5163/2014
Page 21
Dans la première citée, la CourEDH rappelle, s'agissant d'une requérante
au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie et de ses enfants nés aux
Pays-Bas respectivement en 2009 et en 2011, que le simple renvoi d’une
personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans
l’Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, que cet article ne saurait être
interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un
droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et que l’on
ne saurait en tirer un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance
financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.
Elle ajoute que les non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté
d’expulsion ne peuvent, en principe, revendiquer un droit à rester sur le
territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance
et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’Etat qui expulse.
Elle précise, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête
no 26565/05) N. c. Royaume-Uni par. 42 et du 28 juin 2011 (requêtes
nos 8319/07 et 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292),
qu'en l’absence de considérations humanitaires exceptionnellement
impérieuses militant contre l’expulsion, le fait qu’en cas d’expulsion de
l’Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de
ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour
emporter violation de l’art. 3 CEDH.
Dans la seconde décision précitée, la CourEDH répète que la situation des
réfugiés reconnus ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs
d'asile.
5.2 Dans son arrêt E-4496/2013 du 16 août 2013, le Tribunal a retenu que
la recourante n'apparaissait pas avoir engagé de quelconques démarches
auprès des autorités italiennes pour obtenir l'assistance qui lui aurait été
nécessaire, puisqu'elle avait gagné la Suisse aussitôt après son départ de
G._______, où elle avait été prise en charge avec ses enfants. Il a ajouté
que, même si elle avait mis en cause la qualité de la prise en charge
accessible en Italie, la recourante n'avait pas fourni d'indice sérieux que
les conditions de vie de sa famille ou sa situation personnelle seraient
telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi
contreviendrait à la CEDH.
5.3 La recourante est une mère seule accompagnée de jeunes enfants, de
sorte qu'elle et ses enfants font partie d'un groupe vulnérable de réfugiés.
Les troubles psychiatriques sérieux qu'elle allègue pour la première fois
dans sa demande de réexamen la place dans une situation de plus grande
E-5163/2014
Page 22
vulnérabilité encore. Par conséquent, il convient ci-après d'évaluer le
risque qu'il y a à renvoyer cette famille en Italie.
5.3.1 Il convient d'abord de relever que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable qu'elle a été contrainte de quitter le centre d'accueil situé
dans la commune de G._______. Surtout, il y a lieu de mettre en évidence
qu'en tant que femme enceinte et mère seule d'enfants mineurs, elle avait
droit à un placement prioritaire dans un centre pour les réfugiés acceptés
géré par le dispositif SPRAR (cf. décision précitée, du 2 avril 2013, en
l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie,
par. 74). Eu égard à ce droit à un placement prioritaire, à l'attestation du
(…) 2012 de l'Association Centro Astalli à Rome qu'elle a produite et au
caractère lacunaire de ses déclarations sur les conditions de vie qu'elle et
ses enfants ont connues à Rome, il n'est pas établi qu'elle n'a pas obtenu
de cette association de l'aide pour obtenir un hébergement pour sa famille,
étant rappelé que cette association est inscrite au registre des associations
œuvrant en faveur de l'intégration sociale des immigrés établi par le
Ministère italien du travail et des politiques sociales et qu'elle gère un
centre d'accueil et d'hébergement à Rome (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.3
et réf. cit.).
5.3.2 Il y a lieu de retenir qu'ont été offerts à la recourante et ses enfants,
précédemment à leur départ d'Italie, non seulement un hébergement, mais
encore l'accès à des soins médicaux et à d'autres services.
En effet, il ressort des pièces scolaires que l'aîné était scolarisé à
G._______ jusqu'au départ le 22 novembre 2012 de la famille d'Italie. La
carte de santé et les documents ayant trait à des soins médicaux versés
en la cause tendent également à démontrer que la recourante et ses
enfants ont pu bénéficier, en tant que réfugiés en Italie, des dispositifs
généraux en matière de soins de santé et d'instruction publique de la même
manière que les ressortissants italiens.
Enfin, les déclarations de la recourante sur les raisons qui l'ont amenée à
chercher à rejoindre Lyon, alors qu'elle était sur le point d'accoucher, sont
vagues, voire évasives, et l'achat de billets de train ne fait que confirmer
qu'elle n'était pas totalement démunie au moment de son départ d'Italie.
5.3.3 N'ont donc été établis à satisfaction de droit ni l'exposition de la
recourante et de ses enfants, durant leur séjour passé en Italie, que ce soit
en tant que requérants d'asile ou de réfugiés, à une situation de privation
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ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité
humaine ni la passivité des autorités italiennes face à une telle situation.
5.3.4 Contrairement à ce qu'invoque la recourante, les considérants du
Tribunal dans son arrêt E-4496/2013 du 21 mai 2014 fondés sur une
appréciation prima facie des chances de succès de la demande de
réexamen, ne préjugeaient en rien du sort de la demande de réexamen sur
le fond.
5.3.5 En outre, il n'y a aucun motif sérieux et avéré de croire que la
recourante et ses enfants ne pourront pas bénéficier de soins médicaux
appropriés à leur retour en Italie, à l'instar des ressortissants italiens,
puisque la recourante est munie d'une carte de santé toujours valable dans
la région du Latium et qu'elle et ses deux enfants aînés ont, par le passé,
eu accès à de tels soins.
5.3.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de
croire que la recourante et ses enfants seront privés à leur retour de toute
aide adéquate des autorités italiennes, sur le plan de l'accès à un logement
et de la prise en charge de frais de subsistance, ni partant qu'ils se
trouveront dans une situation qui pourrait désormais passer pour
incompatible avec l’art. 3 CEDH, à condition toutefois que, s'agissant de la
mise en œuvre du renvoi, les précautions d'usage mentionnées au
considérant 9 soient prises.
6.
6.1 Peut demeurer indécise la question de savoir si la jurisprudence citée
au considérant 4 est valable également pour l'invocation tardive de
nouveaux éléments sous l'angle du droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH. En tout état de cause, il y a lieu de
relever que, même si la demande de réexamen avait été déposée à temps,
le grief selon lequel l'exécution du renvoi emporte désormais violation de
l'art. 8 CEDH aurait dû être rejeté.
6.1.1 L'exécution du renvoi en Italie ne saurait emporter violation du droit
au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, puisque l’unité
familiale que la recourante forme avec ses enfants n'est pas affectée par
une telle mesure. L'allégué de la recourante sur l'éventualité de la prise par
les autorités italiennes de mesures d'assistance éducative qui pourraient
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entraîner sa séparation d'avec ses enfants est purement hypothétique et,
en tout état de cause, dénué de pertinence. En effet, si de telles mesures
étaient effectivement prises et si la recourante devait les estimer
incompatibles avec le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens
de l'art. 8 CEDH, il lui appartiendrait de défendre ses droits devant les
autorités italiennes.
6.1.2 Enfin, sous l'angle du droit au respect de la vie privée également
protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, le grief selon lequel l'exécution du renvoi
emporte désormais violation de l'art. 8 CEDH est lui aussi mal fondé.
A supposer même que la seule tolérance de la présence sur le sol
helvétique de la recourante et de ses enfants comme requérants d'asile,
puis requérants d'asile déboutés, puisse constituer une base suffisante
pour affirmer l'existence d'une vie privée à mettre en balance avec la
prérogative de la Suisse dans le domaine du contrôle de l'immigration
(cf. question laissée indécise dans la décision de la CourEDH du
16 septembre 2004 sur la recevabilité en l'affaire M. G. c. Allemagne,
requête no 11103/03), l'exécution du renvoi s'analyserait en une mesure
prévue par la loi, à savoir l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le
transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés, les anciens art. 34 al. 2
let. a et 44 LAsi ainsi que l'art. 83 LEtr, visant un but légitime et nécessaire
dans une société démocratique. Autrement dit, l'ingérence serait justifiée
au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.
S'agissant de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de relever que la
recourante est entrée en Suisse en tant que réfugiée en Italie, pour y
prendre résidence sans le visa approprié lui permettant d'y séjourner au-
delà d'un séjour touristique. En effet, l'Accord européen du 20 avril 1959
relatif à la suppression des visas pour les réfugiés n'a caractère obligatoire
que pour les séjours égaux et inférieurs à trois mois (cf. art. 1). La
recourante n'a passé en Suisse qu'une infime partie de sa vie (près de
deux ans), qui plus est sur la base d'une simple tolérance, consécutive au
dépôt d'une demande d'asile en Suisse, de sorte que les années passées
en Suisse ne revêtent que peu de poids. En outre, elle n'a aucunement
établi qu'elle ou ses enfants ont développé durant ce laps de temps des
liens spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux
qui résultent d'une intégration ordinaire (voir mutatis mutandis, arrêt du
Tribunal fédéral 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2). Enfin,
l'exécution du renvoi est compatible avec l'intérêt supérieur des enfants,
puisque l'Italie est elle-même signataire de la CDE, qu'elle est présumée
respecter ses obligations en découlant, que les enfants sont à un âge ([…]
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ans, […] ans et […] ans) où ils peuvent encore s'adapter à un nouveau
changement de pays, qu'ils sont présumés avoir accès en Italie à des soins
médicaux, à des mesures d'assistance éducative et à l'éducation dans les
mêmes conditions que les enfants italiens, qu'aucun d'eux ne se trouve à
un stade avancé de son parcours scolaire, que les deux plus âgés ont déjà
des connaissances de l'italien, que l'aîné a déjà été scolarisé en Italie, et
que le père biologique du dernier-né séjourne en Italie. Il n'existe en
l'espèce aucune circonstance exceptionnelle qui emporterait pour la
Suisse une obligation positive, tirée de l'art. 8 CEDH, de régulariser leur
séjour en Suisse (cf. aussi, mutatis mutandis, arrêt de la CourEDH affaire
Jeunesse contre Pays-Bas du 3 octobre 2014, 12738/10, par. 101 à 105,
108, 109 et 114).
7.
En définitive, les faits nouvellement allégués et les preuves y relatives
nouvellement déposées, postérieures à l'arrêt du 16 août 2013 du Tribunal,
n'amènent pas le Tribunal à se prononcer sur la question de la compatibilité
de l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants avec les
obligations internationales de la Suisse d'une manière différente qu'il l'a fait
dans son arrêt du 16 août 2013.
8.
Au vu de ce qui précède, l'ODM était fondé à rejeter la demande de
réexamen dans la mesure où elle était recevable et à confirmer que sa
décision du 30 juillet 2013 demeurait en force.
9.
Il appartiendra au SEM d'avertir les autorités italiennes, soit le Service de
la police des frontières et des étrangers de la Direction centrale des
migrations et de la police des frontières, de la mise en œuvre du renvoi de
la recourante et de ses enfants, de manière à permettre auxdites autorités
de préparer l’arrivée de ceux-ci de manière adéquate.
Le SEM devra en particulier rendre attentives les autorités italiennes, avant
l'exécution du transfert, à la situation spécifique de vulnérabilité de cette
mère et, en particulier, à ses besoins en matière d'assistance sociale et de
soins psychiatriques, ainsi qu'aux besoins de chacun de ses enfants en
matière d'assistance éducative, voire de soins pédopsychiatriques. A cette
fin, il communiquera aux autorités italiennes, avec l'accord de la
recourante, un résumé des informations médicales les plus récentes
concernant chacun des membres de cette famille. Il les informera
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également d'un éventuel risque que la recourante ait des problèmes
sérieux à surveiller ses enfants mineurs.
Enfin, il appartiendra au SEM de vérifier, de concert avec les autorités
cantonales, la nécessité d'un accompagnement durant le voyage vers
l'Italie, le cas échéant par une personne qualifiée sur le plan médical.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la
demande de réexamen, doit être rejeté.
11.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
12.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et la recourante étant indigente, la demande de dispense de
paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est
donc statué sans frais.
12.2 Les conditions à la nomination de E._______, à l'adresse du CSP,
comme mandataire d'office sont réunies (cf. art. 65 al. 2 PA auquel renvoie
l'art. 110a al. 2 LAsi, art. 110a al. 3 LAsi ; voir aussi ATF 130 I 180 consid.
2.2 p. 182 et les arrêts cités).
Par conséquent, il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité
à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF). Cette indemnité est arrêtée à un montant
de Fr. 1'300.-, qui correspond à celui qu'elle a mentionné le 17 octobre
2014 dans sa note de frais (cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14
FITAF). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, la recourante pourra être tenue
de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
La recourante est dispensée du paiement des frais de procédure.
4.
E._______ est désignée mandataire d'office.
5.
La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'300 francs à E._______,
à l'adresse du CSP, à titre d'honoraires et de débours.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :