Cour V
E-5166/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Beck Kadima Muriel, juges,
Sara Pelletier, greffière.
A._______,
(...),
République démocratique du Congo,
représenté par Me Tirile Tuchschmid-Monnier,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 juillet 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5166/2006
Faits :
A.
(...) après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (...) de
B._______.
B.
Entendu les (...), le recourant a déclaré être ressortissant de la
République Démocratique du Congo (ou Congo [Kinshasa], ci-
après : RDC), appartenir à l'ethnie muluba, parler le tshiluba, le
français (langue des auditions) et un peu le lingala, être de religion
catholique (...), célibataire sans enfant et avoir vécu, depuis sa
naissance dans le village de C._______ (au nord de D._______). Son
père et ses deux soeurs auraient été tués avant son départ, mais le
recourant aurait encore sa mère et un petit frère.
C.
C.a S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant fait valoir en
substance qu'il serait menacé dans son pays d'origine en raison des
activités menées par son père. En (...), ce dernier, commerçant
influent, aurait été absent de son village quelques temps ; à son
retour, les rebelles ayant occupé le secteur auraient accusé son père
d'être en lien avec le gouvernement qui lui aurait fourni des armes afin
de les combattre. Les rebelles se seraient alors rendus au domicile de
son père et l'auraient humilié devant sa famille, (...).
C.b Trois jours plus tard, le recourant serait allé au marché, à une
centaine de kilomètres de son village, pour y vendre des marchan-
dises. C'est là qu'il aurait appris que les rebelles étaient retournés voir
sa famille et qu'ils seraient repartis avec son père et ses soeurs. Des
gens lui auraient alors conseillé de ne pas retourner au village, car il
aurait lui aussi été recherché par les rebelles. Il aurait donc trouvé
refuge dans une mission, auprès d'un prêtre qu'il connaissait pour
avoir été son élève. C'est ce dernier qui lui aurait dit, quelques jours
plus tard, que son père avait été tué par les rebelles. Les deux soeurs
du recourant seraient également mortes à la suite de ces événements.
C.c (...) un prêtre de la mission l'aurait alors aidé à quitter C._______.
Il se serait rendu, par avion et accompagné du prêtre, dans une famille
d'accueil à Kinshasa. Selon les dires du recourant lors de la seconde
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audition, il aurait cependant d'abord été confié à une autre famille
d'accueil à D._______ (...) avant de se rendre à Kinshasa (...).
C.d
C.d.a Durant son séjour à Kinshasa, il aurait été arrêté deux fois par
des militaires gouvernementaux. Lors de la première arrestation, (...)
des patrouilleurs lui auraient demandé de montrer ses papiers
d'identité alors qu'il se promenait, le soir, aux alentours de la maison
dans laquelle il était hébergé. Ne les ayant pas sur lui, il leur aurait
proposé de l'accompagner afin d'aller les chercher, mais ces derniers
auraient craint que le requérant ne veuille les tuer et l'auraient
bousculé et giflé. Le requérant aurait alors expliqué aux patrouilleurs
qu'il était un déplacé de guerre, ce qui les aurait mis en colère et les
aurait amené à supposer qu'il était un rebelle. Ils l'auraient ensuite
emmené dans leur jeep et auraient patrouillé avec lui toute la nuit pour
finalement l'emmener dans le bureau de leur chef pour qu'il y soit
interrogé. Il aurait été gardé jusqu'au lendemain avant d'être ramené
par les mêmes hommes à l'endroit où il avait été arrêté.
C.d.b La seconde arrestation aurait eu lieu le (...). Deux personnes en
civil seraient entrées sur la parcelle de la maison où il logeait à
Kinshasa et auraient demandé à parler au requérant. Pensant que ces
personnes lui apportaient des nouvelles de sa famille, il leur aurait
proposé de s'installer pour discuter. Devant leur refus et leur volonté
d'aller discuter ailleurs, il aurait souhaité avertir la dame qui
l'accueillait qu'il sortait, mais les deux hommes auraient prétendu que
la discussion ne serait pas longue et l'auraient convaincu de les suivre.
Il aurait alors été forcé à monter dans une voiture. Le requérant aurait
ensuite été interrogé à plusieurs reprises, notamment sur son identité
et les activités de son père. Il aurait été libéré deux jours plus tard
grâce au prêtre et, selon la version exposée lors de la seconde
audition, après avoir dû signer un papier confirmant qu'il ne quitterait
pas le pays et pourrait être à nouveau interrogé.
C.e Selon les affirmations du requérant, sa vie aurait donc été
menacée tant par les rebelles, responsables de la mort de son père et
de ses deux soeurs, que par le gouvernement qui, se considérant
« trahi » par le père du requérant qui aurait remis aux rebelles des
armes destinées à les combattre, aurait estimé que l'intéressé devait
« payer » pour cette « trahison ». De ce fait, le requérant aurait été
obligé de quitter son pays d'origine.
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C.f (...) accompagné d'un prêtre et habillé lui-même en prêtre, il aurait
quitté Kinshasa pour se rendre à E._______ (...). Un jour plus tard, il
se serait rendu par avion à F._______, en Ethiopie, accompagné du
même prêtre et d'un prêtre blanc. Deux jours après, il aurait repris un
avion pour G._______, seul avec le prêtre blanc. De là, il serait arrivé
en voiture en Suisse, dans une ville inconnue, avant de prendre un
train pour B._______ avec le prêtre blanc, qui l'aurait ensuite laissé
après lui avoir donné un peu d'argent suisse. Durant tout le trajet, il ne
lui aurait jamais été demandé personnellement de présenter des
papiers d'identité. Les prêtres auraient en effet été les seuls à
présenter des documents et à discuter avec les différentes autorités
et, de ce fait, le requérant ne connaîtrait pas la raison qui lui a permis
d'entrer en Suisse ni l'identité sous laquelle il voyageait.
D.
D.a Le 7 juillet 2006, l'ODM a rendu une décision dans laquelle il
rejette la demande d'asile du recourant, prononce son renvoi du
territoire et ordonne l'exécution de cette mesure. Cette décision a été
notifiée au requérant (...).
D.b Pour l'essentiel, l'Office fédéral des migrations a relevé plusieurs
contradictions dans le récit du requérant et a souligné que certaines
informations étaient peu précises. Il a ainsi considéré que les
déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). L'ODM a également relevé que les préjudices invoqués ne
constituaient pas, de par leur nature et leur intensité, une persécution
et ne satisfaisaient donc pas aux conditions requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E.
Par courrier (...), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Le recourant a également
demandé à ce qu'il soit statué sans frais et que des dépens soient
accordés. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical (...),
un rapport succinct d'audition fait par la Représentation des Oeuvres
d'Entraide, deux lettres de soutien ainsi que divers documents relatant
la situation en République démocratique du Congo.
F.
Le (...), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
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(CRA) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé un
délai (...) pour le paiement d'une avance sur les frais de procédure
présumés. Ce délai a été respecté.
G.
Par courrier du 13 juin 2007, le recourant a été informé que la procé-
dure introduite devant la CRA avait été reprise par le Tribunal adminis -
tratif fédéral (le Tribunal) au 1er janvier 2007.
H.
Par courrier du (...), le recourant a produit une télécopie de la
déclaration écrite du prêtre qui l'aurait aidé à fuir le pays (l'original a
été produit le [...]), des « extraits d'actes de décès » de son père et de
ses deux soeurs ainsi que diverses lettres de soutien et attestations.
I.
Suite à une demande du Tribunal, le recourant a actualisé sa situation
le (...), produisant un contrat de travail et divers documents y relatifs,
plusieurs attestations et certificats ainsi qu'une photocopie d'une carte
de membre de l'association « Lisanga Ya Bakolo Kongo » (LBK)
indiquant qu'il en serait (...) et risquerait, de ce fait, d'être « em-
prisonné, torturé ou exécuté » en cas de retour dans son pays. A
l'appui de ses dires, il a également produit un texte publié sur Internet
et un article de presse.
J.
Sur demande du Tribunal datée du (...), l'ODM a présenté (...) sa
réponse au recours, proposant le rejet de ce dernier.
K.
(...) le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de
l'ODM, l'invitant à déposer ses observations et moyens de preuves
correspondants. Après avoir demandé une prolongation de délai qui lui
a été accordée, le recourant a produit ses observations
accompagnées de différents documents visant à attester son adhésion
au LBK.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA sont
traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal, dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tri-
bunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal, conformément à l'art. 105 LAsi, RS 142.31.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente
cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 En vertu de l'art. 53 al. 2 deuxième phrase LTAF, le nouveau droit
de procédure est applicable. La procédure devant le Tribunal est ainsi
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité
pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans le délai et la
forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable
sous cet angle.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hau-
tement probable. Sont vraisemblables, des allégations qui présentent
une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plau-
sibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues
allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation
particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, pré-
cise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréoty-
pés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n ° 21 consid. 6.1
p. 190 s., JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5
consid. 3c p. 43s.). Les déclarations doivent également être cohé-
rentes et ne pas contenir de contradictions sur des points importants.
Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se
trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience
générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce
qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi).
2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, compte tenu de tous les éléments figurant au
dossier, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les dires du re -
courant ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi et ne sont, en outre, pas pertinents pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, même si les
troubles psychologiques relevés dans le certificat médical produit
peuvent expliquer des imprécisions de dates ou d'événements, ils ne
permettent cependant pas, au vu de l'importance de certaines diver-
gences et contradictions dans les dires du recourant, d'admettre la
vraisemblance des motifs de fuite invoqués par celui-ci. De ce fait, une
fuite due à la guerre (...) apparaît effectivement plus crédible qu'une
crainte de persécution ciblée.
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3.2 Ainsi, sans remettre en cause le fait que le recourant a
certainement dû vivre d'importants traumatismes vu la guerre civile
dans son pays d'origine, le Tribunal constate que, lors de la première
audition, le recourant a certes mentionné le décès de son père mais
n'a pas du tout évoqué le décès de ses deux soeurs (...). Lors de la
seconde audition, il a de plus affirmé qu'il n'aurait pas été présent lors
du décès de ses proches, étant au marché à une centaine de
kilomètres de chez lui, et qu'il aurait été informé de la mort de son
père par le prêtre de la mission (...). Cependant, dans le certificat
médical produit, il est mentionné que le recourant « décrit avoir été
témoin du meurtre de son père et de ses deux soeurs dans une scène
particulièrement violente ». Au vu de ces éléments, le Tribunal
considère que, si les troubles psychologiques relevés peuvent éven-
tuellement expliquer la réticence du recourant à aborder plus en détail
les circonstances du décès de certains membres de sa famille, ils ne
sauraient cependant justifier l'antinomie entre les affirmations faites à
ce propos lors de la seconde audition et les dires relatés dans le
certificat médical.
3.3 De plus, hormis le fait que lors de la première audition, le
recourant a clairement affirmé qu'il avait fui la guerre sévissant dans
son pays, il a également précisé n'avoir pas pu prévenir sa famille qu'il
partait « car le départ s'est fait très soudainement » (...). Or, selon la
version exposée lors de la seconde audition, plusieurs mois (...) se
seraient écoulés avant son départ pour Kinshasa (...) et ce laps de
temps aurait pu permettre, vu la relative proximité des lieux, soit au
recourant lui-même, soit à un prêtre de la mission, de prévenir la
famille de l'intéressé. Le Tribunal relève également que la lettre du
prêtre, produite dans le cadre du recours et pour autant qu'elle soit
authentique, tend aussi plutôt à confirmer la version d'une fuite due à
la guerre.
3.4 Ainsi, au vu de tous ces éléments, le Tribunal considère que les
motifs de fuite du recourant semblent effectivement être bien plus liés
à la guerre qu'à un risque ciblé de persécution contre sa personne.
3.5 A ce propos, le Tribunal relève également que l'affirmation selon
laquelle l'intéressé aurait été recherché par les rebelles après que son
père et ses soeurs auraient été emmenés par ceux-ci n'est pas
prouvée. De surcroît, le fait que le petit frère et la mère du recourant,
malgré sa volonté de rester à son domicile (...), auraient été épargnés,
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permettent de douter de la réelle volonté que les rebelles auraient pu
avoir, selon les dires du recourant et dans les circonstances relatées,
« d'éliminer toute la famille » (...).
3.6 Enfin, les documents du « Comité des déplacés de la guerre
d'agression » remis par le recourant à l'ODM, pour autant qu'ils ne
soient pas faux ou falsifiés, n'apportent aucune preuve quant aux
motifs de fuite invoqués, à savoir les persécutions dont l'intéressé dit
avoir été victime, et tendraient, au contraire, à confirmer une fuite due
à la guerre. Quant aux « extraits d'avis de décès » produits dans le
cadre du recours, à considérer qu'ils soient eux aussi authentiques, ils
ne feraient que confirmer le décès du père et des soeurs du recourant,
sans pour autant apporter d'éléments à même de rendre
vraisemblables les propos du recourant quant aux motifs de sa fuite.
De ce fait, le Tribunal peut se dispenser d'ordonner des mesures
d'instruction complémentaires en relation avec ces documents.
4.
4.1 En ce qui concerne les deux arrestations à Kinshasa invoquées
par le recourant, le Tribunal considère qu'elles ne constituent pas, tant
par leur intensité que par leur fréquence, des persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, le recourant aurait, selon ses dires, été arrêté et
interrogé sur les activités et le décès de son père à deux reprises. Il
aurait, à chaque fois, été libéré et rien, dans son récit ou dans les
documents produits, ne révèle des indices de persécution à son égard.
Au surplus, le Tribunal relève que, le père du recourant décédé, il ne
voit pas très bien pourquoi le gouvernement de RDC tiendrait à « lui
faire payer » la prétendue trahison de son père, mais le relâcherait
ensuite en se contentant de lui demander de bien vouloir rester à sa
disposition (...).
4.2 En outre, à considérer, contre toute attente, que les craintes de
persécution invoquées par le recourant aient pu être subjectivement et
objectivement fondées au moment de sa fuite, le Tribunal relève
qu'actuellement, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les
rebelles ou le gouvernement tenteraient encore de s'en prendre à
l'intéressé. En effet, selon les éléments figurant au dossier, sa mère et
son petit frère auraient été épargnés et seraient toujours en vie. De
plus, aucun indice ne permet d'affirmer que ces derniers auraient eu à
souffrir de menaces depuis lors. Il apparaît donc improbable qu'il en
aille différemment pour le recourant.
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5.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que le récit du recourant
ne remplit pas les conditions des art. 3 et 7 LAsi.
6.
Dans son recours, l'intéressé fait également valoir des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite, affirmant être (...) de l'association
« Lisanga Ya Bakolo Kongo » (LBK). Il risquerait de ce fait d'être
persécuté en cas de retour en RDC, ce qu'il étaye en produisant divers
documents.
6.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue
que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être pré-
sumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités. L'art. 54 LAsi
doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. En outre, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs
antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (ATAF
2009/28 consid. 7.1 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 ;JICRA 2000 no 16
consid. 5a p. 141s. et réf. cit. ; JICRA 1995 no 7 consid. 7 et 8 p 66ss).
6.2 En l'espèce, le recourant a produit une simple photocopie d'une
carte de membre de l'association LBK. Ce document ne saurait donc
être considéré comme relevant en tant que tel. De plus, l'association
LBK est, selon l'inscription au Moniteur belge (journal officiel des
publications), une association sans but lucratif ayant des objectifs très
larges (cf. annexes du Moniteur belge, « Lisanga ya Bakolo Kongo »,
13.11.2008, ,
état au 28 octobre 2010). Son siège social est en Belgique, ce qui
figure effectivement sur la copie produite, mais ne confirme en rien
l'existence de ce mouvement en Suisse. Le recourant n'a, de plus,
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apporté aucune précision sur les activités particulières qu'il déploierait
en tant que (...) de cette association ni en quoi elles l'exposeraient à
des persécutions en cas de retour en RDC. A cet égard, le Tribunal
relève que les documents produits dans le cadre du recours ne sont
pas pertinents. En effet, le premier texte relate l'issue d'une
manifestation qui aurait eu lieu en Belgique (...) et le second rapporte
des événements qui se sont déroulés au Nord-Est de la RDC (…),
sans qu'aucun lien ne soit fait avec l'association LBK ou le recourant.
Quant aux pièces produites (...) dans le cadre des observations que le
recourant a faites à la réponse de l'ODM, elles n'apportent guère plus
d'informations à ce propos. En effet, même s'il ressort de ces
documents qu'une manifestation aurait été organisée (...) à la Place
des Nations Unies à Genève en relation avec la publication du rapport
du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies sur la
RDC (cf. « Rapport du Projet Mapping concernant les violations les
plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire
commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la
République démocratique du Congo, août 2010 »), rien n'indique, en
dehors du fait que le recourant se soit identifié sur l'un des document
sous la mention « Bakolo Kongo Suisse / Mouvement des
Résistants », que ce mouvement soit impliqué dans les activités
présentées, à savoir la manifestation ou le courrier envoyé au
Secrétaire général de l'ONU. Au surplus, il ne ressort du dossier aucun
élément permettant d'affirmer que les autorités congolaises porte-
raient une attention particulière aux activités du recourant à l'étranger.
En effet, ni les documents présentés ci-dessus, ni le document
invoquant le sort présumé du « fondateur » de ce mouvement ne
sauraient confirmer les affirmations du recourant quant au prétendu
sort réservé aux membres du LBK. En effet, concernant ce dernier
document, le Tribunal relève qu'il s'agit d'un simple échange de
courriels dont les auteurs ne sont, pour la plupart, pas identifiables, et
que le « fondateur » en question se serait fait connaître publiquement,
ce qui n'est pas le cas du recourant. De plus, l'intéressé a clairement
affirmé n'avoir jamais eu d'activité politique avant son départ du pays
et son engagement à l'étranger daterait seulement de (...). Il est donc
peu probable, au vu de tous ces éléments, que les activités du
recourant au sein du LBK, si elles devaient s'avérer exactes, soient
connues des autorités de RDC. Selon les informations à disposition du
Tribunal, il n'existe en outre aucun indice de violences contre des
membres du LBK en RDC. Ainsi, il y a lieu de retenir qu'il n'existe
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aucun motif subjectif postérieur à la fuite permettant de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié.
6.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi l'asile, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi confor-
mément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.3 Par conséquent, le recours est également rejeté en tant qu'il porte
sur le principe du renvoi.
8.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
9.
9.1 A teneur de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas licite
lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de prove-
nance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international.
9.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LAsi, nul ne peut être contraint, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
Page 12
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intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore, d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En outre,
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'en cas de retour dans son pays d'ori-
gine, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 LAsi).
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied en particulier d'examiner si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture,
des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indé-
pendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par
le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. En effet, une simple possibilité de subir de
mauvais traitements ne suffit pas ; il faut au surplus que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour
elle, un véritable risque concret et sérieux. Il en ressort qu'une situa -
tion de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi en RDC serait
contraire à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
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international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
10.
10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrète-
ment en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humani-
taires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1
et jurisp. citée).
10.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier
dans l'est du pays, la RDC ne connaît actuellement pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité,
la CRA a considéré que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile
se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays
possédant un aéroport, ou pour ceux qui y disposent d'un solide
réseau social (JICRA 2004 no 33 consid. 8.3 p. 237).
Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
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destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière.
10.3 A ce stade, il s'agit donc d'analyser si, au vu du dossier,
l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs
qui lui seraient propres. A ce propos, le Tribunal relève que le recou-
rant a prétendu être originaire de C._______, dans le Kasaï
occidental, ce qui n'a pas été contesté par l'autorité de première
instance. Il y aurait vécu sans interruption jusqu'(...) à l'âge de seize
ans. Avant son départ, il aurait vécu dans une famille d'accueil à
Kinshasa (...).
10.4 Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le renvoi du
recourant dans son village d'origine ou dans la ville de D._______ ne
saurait donc être considéré comme raisonnablement exigible.
10.5 Cependant, le recourant ayant affirmé avoir séjourné durant
presque une année à Kinshasa, il convient d'examiner si l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans cette ville peut être exigée. A cet égard, le
Tribunal relève à titre liminaire que, même si les motifs de fuite du
recourant sont plus vraisemblablement dus à la guerre qu'à une
persécution ciblée, la réalité de son séjour à Kinshasa doit être
considérée comme vraisemblable puisqu'il n'apparaît pas dénué de
sens que, fuyant la guerre, l'intéressé ait effectivement séjourné dans
la capitale. De plus, même si on ne peut exclure que le recourant
disposait, au vu de son séjour de presque une année à Kinshasa, d'un
réseau social dans cette ville, le Tribunal considère qu'aucun élément
au dossier ne permet d'affirmer que tel serait encore le cas
aujourd'hui. En effet, vu l'absence prolongée de l'intéressé de son
pays et compte tenu de son jeune âge de l'époque, il est peu probable
que le réseau social créé durant son séjour d'une année dans la
capitale ait pu être maintenu durant les sept dernières années
passées en Suisse.
10.6 De plus, lors de son départ de RDC, l'intéressé avait seize ans
selon ses dires. Or, de jurisprudence constante du Tribunal par rapport
aux adolescents, les difficultés de réintégration dans le pays d'origine
dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un
facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la
balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf.
JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 p. 143 et jurisp. citée). Dans
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l'appréciation globale de la situation qui doit être faite, les critères
suivants sont ainsi déterminants: l'âge, la maturité, les liens de
dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en
particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir
l'intéressé, l'état et les perspectives de son développement et de sa
formation, le degré de réussite de son intégration après un séjour plus
ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du
séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen
des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de
l'adolescent dans le pays de renvoi (cf. JICRA 2005 no 6 consid. 6.2 p.
58).
Dans le cas d'espèce, il sied de relever que l'intéressé se trouvait
certes au milieu de son adolescence lors de son arrivée en Suisse.
Toutefois, le Tribunal ne peut faire abstraction des efforts faits par un
jeune adolescent pour fixer ses points de repères en Suisse. Arrivé
seul, il a établi des liens importants avec les personnes qui l'ont
entouré et orienté. Dès qu'il a été psychologiquement en mesure de le
faire, il a commencé à s'investir dans la vie locale et a entrepris une
formation. Il a ainsi suivi un stage de formation (...), encadré des cours
de « français débutant » (...), participé à de multiples activités socio-
culturelles et développé de nombreux contacts. Les documents
produits indiquent également qu'il est étudiant à (...) (cours du soir)
depuis septembre 2009 et travaille comme portier d'étage auprès du
(...) (contrat à l'heure depuis mars 2010 et contrat à durée
indéterminée depuis juin 2010). Il ressort ainsi du dossier qu'après un
séjour de sept ans en Suisse, le recourant a désormais, compte tenu
du jeune âge qu'il avait à son arrivée, du fait qu'il n'était accompagné
d'aucun parent, des efforts fournis et des liens créés depuis, fixé ses
racines et les bases de sa vie personnelle et professionnelle en
Suisse. Un retour en RDC impliquerait nécessairement un
déracinement pour l'intéressé, même s'il est actuellement majeur.
10.7 Ainsi, compte tenu des circonstances particulières du cas
d'espèce, il y a lieu de considérer que l'on ne saurait exclure que
l'exécution du renvoi du recourant impliquerait pour lui une mise en
danger concrète de sa personne, ce d'autant plus que l'intéressé
présente une certaine fragilité psychologique, comme en témoigne le
certificat médical produit dans le cadre du recours. C'est pourquoi le
Tribunal considère que, même si pris isolément, aucun des facteurs
précités ne saurait à lui seul conduire à l'admission du recours, les
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efforts demandés par les autorités d'asile afin de surmonter les
difficultés initiales communément liées à un retour dans le pays
d'origine dépasseraient, dans les circonstances particulières de ce
cas, ce qui peut raisonnablement être exigé du recourant.
De ce fait, l’exécution du renvoi ne peut être considérée comme rai -
sonnablement exigible.
10.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi,
doit être admis et la décision de l'ODM du 7 juillet 2006 annulée sur ce
point. Aucune des causes d'exclusion visées à l'art. 83 al. 7 LEtr
n'étant réalisée en l'espèce, l'ODM est invité, conformément aux art.
44 al. 2 LAsi et 83 al.1 LEtr, à régler les conditions de résidence en
Suisse du recourant conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire.
10.9 Vu l'issue de la cause, des frais de procédure réduits doivent être
mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA). Le montant est fixé à
Fr. 300.–. Le solde de l'avance de frais de Fr. 600.– versée par le
recourant devra donc être remboursé.
10.10 Conformément aux art. 64 al. 1 PA, 7 al. 2, 8, 9 al.1 et 10 al. 1 et
2 FITAF, le recourant qui a obtenu partiellement gain de cause a droit
à des dépens, réduits en proportion, pour les frais nécessaires causés
par le litige. En l'occurrence, le recourant a été représenté en premier
lieu par (...), qui a rédigé le recours et fourni un décompte de
prestations d'un montant de Fr. 600.–. Ce montant est réduit à
Fr. 300.–. Le dossier a ensuite été repris par une avocate qui a envoyé
plusieurs courriers et produits certains documents utiles à la cause. En
l'absence de décompte détaillé, le Tribunal fixe d'office et sur la base
du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), le montant des dépens. Eu égard au
travail effectif accompli, ce montant est fixé, ex aequo et bono, à
Fr. 300.–. L'indemnité totale due à titre de dépens se monte ainsi à
Fr. 600.–.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile
et le renvoi.
2.
Le recours est admis concernant l'exécution du renvoi.
3.
La décision de l'ODM du 7 juillet 2006 est annulée en tant qu'elle porte
sur l'exécution du renvoi.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.– , sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.– et le solde doit être remboursé au
recourant.
6.
Un montant de Fr. 600.– est dû par l'ODM à l'intéressé à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :
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