Cour V
E-5167/2006
duj/cha/egc
{T 0/2}
Arrêt du 23 juillet 2007
Composition : Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Christa Luterbacher, juges
Aurélia Chaboudez, greffière
A._______, né le [...], Erythrée,
représenté par Maurice Utz, Service d'Aide Juridique aux Exilés SAJE, [...],
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 4 octobre 2006 en matière d'asile familial / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 8 juillet 2003, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été
rejetée par décision de l'ODM du 24 novembre 2003. L'intéressée a interjeté un
recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), le 18 décembre 2003. Le 1er septembre 2006,
l'ODM a reconsidéré sa décision du 24 novembre 2003 et accordé l'asile à
B._______.
B. Par acte daté du 22 septembre 2006, l'intéressée a déposé un acte intitulé
"demande de regroupement familial" en faveur de son fils, A._______. Elle a
rappelé qu'il avait été emprisonné avec elle en Ethiopie et qu'ils s'étaient rendus
ensemble au [...]. Il ne posséderait pas de papiers d'identité ce qui l'aurait
empêché de venir en Suisse avec elle. Il se trouverait toujours dans ce pays où il
vivrait caché, de peur d'être renvoyé en Erythrée par la police.
C. Par décision du 4 octobre 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de A._______
et rejeté sa demande d'asile. L'office a constaté que l'intéressé était majeur et
considéré que sa dépendance financière avec sa mère ne suffisait pas à permettre
le regroupement familial.
D. A._______ a recouru auprès de la Commission, le 22 octobre 2006, concluant à
l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi d'une autorisation d'entrer en
Suisse, ou au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire. Il a fait
valoir qu'il avait vécu les mêmes événements que sa mère, ceux qui avaient
conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugiée de celle-ci. Il a soutenu que
son droit d'être entendu avait été violé, d'une part, dans la mesure où l'ODM avait
rejeté sa demande d'asile sans motiver la question des risques qu'il encourrait
dans son pays d'origine, et qui sont liés à ceux de sa mère, et d'autre part, car
l'ODM ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer avant de prendre une telle
décision à son encontre. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle et a requis, à titre de mesure provisionnelle, d'être auditionné
par la représentation suisse au [...]. Il a produit le mémoire de recours que sa mère
avait adressé à la Commission, le 18 décembre 2003.
E. Par décision incidente du 6 novembre 2006, la Commission a refusé la demande
de mesure provisionnelle, a renoncé à percevoir une avance des frais de
procédure et annoncé qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire
partielle dans la décision finale.
F. Dans sa détermination du 26 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours.
L'office a rappelé que le recourant ne pouvait pas bénéficier du regroupement
familial car il était majeur, et a déclaré que l'intéressé avait la possibilité de
déposer formellement une demande d'asile auprès de la représentation suisse au
[...]. Il a précisé que la soeur du recourant avait pu sans problème prendre contact
avec cette représentation afin d'obtenir un laissez-passer pour venir en Suisse. De
plus, l'ODM a soutenu que les personnes qui cherchaient protection devaient
d'abord s'adresser aux autorités de leur pays de résidence ou aux organismes
3autorisés à gérer les demandes d'asile dans leur pays de résidence.
G. Le recourant a pris position dans sa réplique du 16 avril 2007. Il a réitéré
l'argumentation de son recours et s'est étonné que l'ODM lui propose de déposer
une demande d'asile auprès de la représentation suisse au [...] alors que ce même
office avait rendu une décision dans laquelle il rejetait sa demande d'asile.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Il sied tout d'abord de déterminer si A._______ a déposé uniquement une
demande d'asile familial ou si sa demande aurait également dû être traitée sous
l'angle de l'art. 3 LAsi.
2.2 Selon l'art. 18 LAsi, toute manifestation de volonté par laquelle une personne
demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions est considérée
comme une demande d'asile. Une demande d'asile, en tant que demande de
protection dans son acceptation large au sens de cet article, englobe aussi bien la
demande d'asile selon l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à
l'art. 51 LAsi. Qui plus est, en vertu du principe de l'instruction d'office et de la
maxime iura novit curia, il incombe à l'autorité de rechercher et prendre en compte
tous les faits susceptibles d'être déterminants et, une fois l'état de fait établi,
d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une solution
favorable au justiciable (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
4recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.).
Selon l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
L'art. 51 LAsi prévoit que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et
leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour
autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches
parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si
des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). Si les
ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
2.3 En l'occurrence, dans sa lettre du 22 septembre 2006, intitulée "demande de
regroupement familial", B._______ a non seulement expressément demandé que
son fils A._______ obtienne l'asile familial (art. 51 LAsi), mais elle a également
invoqué qu'il craignait d'être refoulé par les autorités [...] vers l'Erythrée, où il
risquait d'être persécuté. Elle a rappelé que son fils avait été emprisonné avec elle
en Ethiopie, qu'il avait perdu son père, décédé durant sa détention, et qu'il avait
ensuite fui au [...] avec elle, en 2000. N'ayant pas de papiers d'identité, A._______
aurait dû rester au [...] où il survivrait grâce à l'argent que sa mère lui enverrait. Il
serait contraint de changer régulièrement de domicile pour échapper aux
nombreux contrôles de police et éviter d'être renvoyé en Erythrée. Il ressort
clairement du contenu de cette lettre que B._______ a demandé, pour le compte
de son fils, une protection de la part des autorités suisses du fait des risques de
persécution qu'il encourrait en Erythrée et du risque qu'il aurait actuellement d'être
refoulé vers ce pays. Cette demande de protection suffit, en vertu de l'art. 18 LAsi,
à constituer une demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2002 n°5
consid. 4a p. 41s.). Il apparaît donc que la mère du recourant a déposé, pour le
compte de son fils, une demande d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, et
également une demande d'asile basée sur l'art. 3 LAsi.
2.4 Si Pherus Semere a qualité de partie pour déposer personnellement une demande
de regroupement familial en faveur de son fils (cf. art. 6 PA en relation avec
l'art. 51 LAsi), le dépôt d'une demande d'asile basée sur l'art. 3 LAsi est un droit
strictement personnel, au sens de l'art. 19 al. 2 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), qui ne peut être exercé que par A._______.
Toutefois, le dépôt d'une demande d'asile est un droit strictement personnel relatif,
pour lequel la représentation volontaire est donc possible (cf. JICRA 1996 n°5
consid. 4c-g p. 41ss). Au vu de la procuration signée par A._______ et versée en
cause au cours de la procédure de recours, il apparaît manifestement que celui-ci
5avait l'intention de déposer une demande d'asile (art. 3 LAsi) en Suisse et que sa
mère était légitimée à agir comme sa représentante.
3.
3.1 Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on est en présence d'une demande
d'asile, basée sur l'art. 3 LAsi et aussi sur l'art. 51 LAsi, l'autorité doit examiner en
premier lieu si l'intéressé remplit les conditions d'octroi de l'asile en vertu de l'art. 3
LAsi. En effet, l'art. 51 LAsi ne trouve application que s'il a été concrètement
déterminé que les ayants droit n'étaient pas personnellement victimes de
persécutions selon l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1998 n°19 consid. 4c/aa p. 173). Cela
ressort expressément de l'art. 37 OA 1 qui précise que la qualité de réfugié n'est
étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire
conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5
OA 1, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3
LAsi. Ainsi, l'ODM aurait dû procéder à un examen de la qualité de réfugié de
A._______, et le cas échéant autoriser son entrée en Suisse, avant de prendre
une décision rejetant la demande de regroupement familial.
3.2 Dans sa détermination du 26 mars 2007, l'ODM a estimé que l'intéressé avait la
possibilité de déposer formellement une demande d'asile auprès de la
représentation suisse au [...] et que les personnes à la recherche d'une protection
devaient en premier lieu s'adresser aux organismes compétents en matière d'asile
dans leur pays de résidence. Comme constaté ci-dessus (cf. consid. 2),
A._______ a valablement déposé une demande d'asile en Suisse, par
l'intermédiaire de sa mère. Dans un tel cas, il y a lieu d'entrer en matière sur la
demande d'asile (cf. JICRA 2002 n°5 consid. 4a p. 41s.), peu importe qu'elle ait
été déposée directement auprès de l'ODM et non pas auprès d'une représentation
suisse (cf. JICRA 1997 n°15 consid. 2b p. 129s.). L'ODM a donc l'obligation
d'examiner si une autorisation d'entrer en Suisse doit être délivrée à l'intéressé et
si celui-ci remplit les conditions de l'octroi de l'asile. Ce n'est qu'après avoir
procédé à cet examen que l'office pourra – le cas échéant – être en droit de
conclure, sur la base de l'art. 52 al. 2 LAsi, que le requérant doit s'efforcer d'être
admis dans un pays tiers afin d'y obtenir l'asile.
4. Au vu de ce qui précède, il apparaît, d'une part, que A._______ a valablement
déposé une demande d'asile en Suisse, au sens de l'art. 3 LAsi, en plus de sa
demande de regroupement familial, et d'autre part, que l'ODM aurait dû procéder à
un examen de la qualité de réfugié de l'intéressé. Il s'ensuit que le recours doit
être admis et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet.
6. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais
6nécessaires causés par le litige (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de note d'honoraires, le Tribunal alloue,
sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), la somme de 500 francs à titre de
dépens.
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 4 octobre 2006 est annulée et la cause est renvoyée à
l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. L'ODM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.
6. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire du recourant, par lettre recommandée
– à l'autorité intimée (annexe : dossier [...]), par courrier interne
La juge : La greffière :
Christa Luterbacher Aurélia Chaboudez
Date d'expédition :