B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5167/2016
Ar r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.p
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 juillet 2016,
les résultats du 27 juillet 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles contenues dans le système central
d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que, en date du
(…) 2016, les autorités françaises lui ont délivré un visa d'entrée
Schengen, valable du (…) au (…),
le procès-verbal de l’audition sommaire du 2 août 2016,
la décision du 17 août 2016 (notifiée le 23 août suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert
vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 août 2016 (date du timbre postal), contre cette
décision, et les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, dont il
est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 30 août 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
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que la procédure devant le tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1
du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7),
qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le
demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a
délivré est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
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de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un
visa Schengen par les autorités françaises, valable du (…) au (…),
qu'au moment du dépôt en Suisse de la demande de protection
internationale du recourant, ledit visa était donc en cours de validité,
qu'en date du 4 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 11 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse,
exprimé lors de son audition du 2 août 2016 (cf. procès-verbal [pv] de
l’audition, pt 8.01 p.9), ne remet nullement en cause cette compétence,
qu’il est en effet rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est donc établie,
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qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que les références à l’arrêt de la CourEDH V.M et autres c. Belgique du
7 juillet 2015 (60125/11), au communiqué de presse inter-associatif de la
Coordination française pour le droit d’asile (CFDA, « Demander l’asile à
Paris : "rester à la rue ou quitter le territoire" », 21 juillet 2016,
,
consulté le 3.08.2016) et au rapport de l’association militante La Cimade
(La Cimade, Migrations – Etat des lieux 2014, mai 2014, /casnav/accueil/actualite/public/Migrations_etat_des_lieux_201
4_La_Cimade.pdf >, consulté le 3.08.16), mentionnées dans le recours, ne
sauraient remettre en cause cette appréciation,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la France
était l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile du recourant,
selon les critères du règlement Dublin III,
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qu’à l’appui de son recours, l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert
vers ce pays,
qu’il allègue ne pas pouvoir demander l’asile en France, en raison des liens
qui existeraient entre le gouvernement français et (…), pour laquelle il a
travaillé,
qu’il fait également valoir les conditions d’accueil inadéquates des
requérants d’asile en France, lesquelles seraient non conformes à la
dignité humaine et contraires à l’art. 3 CEDH,
qu’il soutient en particulier qu’un accès à la procédure en France ne lui
serait pas garanti en raison des difficultés structurelles que connaîtrait cet
Etat,
que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations nullement
étayées,
qu’en effet, le recourant ne peut reprocher aux autorités françaises une
éventuelle absence de volonté ou de capacité à assurer sa protection en
France, puisqu'il ne s’est jamais adressé auxdites autorités pour faire valoir
ses droits et obtenir une protection adéquate, si besoin est,
que, selon ses propres dires, il n’est resté que quelques jours à B._______,
en juillet 2016, avant de rejoindre la Suisse,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, il n'a pas donné la
possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas
échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique, ses craintes
et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se
prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, en
rapport avec son statut,
qu’en outre, l’argument du recourant, selon lequel il craindrait de demander
l’asile en France, à cause des liens entre le gouvernement français et (…),
n’est aucunement étayé et apparait dénué de toute vraisemblance,
que l’intéressé a lui-même admis s’être déjà rendu en France en (…), pour
des vacances à C._______ et à B._______,
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que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que les références mentionnées dans son recours (cf. supra p. 6), qui ne
se rapportent aucunement à sa situation personnelle, ne démontrent en
rien que les autorités françaises n'examineraient pas consciencieusement
et avec sérieux ses motifs de protection et ne lui octroieraient aucun
recours effectif le protégeant contre un renvoi arbitraire vers son pays
d'origine,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu’il n'a en rien étayé ses allégations selon lesquelles les autorités
françaises ne seraient pas à même de lui garantir des conditions dignes
d'existence,
qu’enfin, s’agissant plus particulièrement de sa santé, l’intéressé a
uniquement fait état de tâches sur ses mains et d’une perte de cheveux
liées à un état de stress ; qu’il a ajouté ne pas avoir d’autres problèmes de
santé (cf. pv d’audition du 2 août 2016, pt 8.02 p. 10),
qu’il n'a pas indiqué ne pas être en mesure de voyager et n’a fourni aucun
rapport médical, ni invoqué ses problèmes médicaux au stade du recours,
qu'en conséquence, comme le SEM l’a retenu à juste titre dans la décision
attaquée, les problèmes de santé allégués par l’intéressé durant son
audition ne sont nullement établis et n’empêchent pas son transfert en
France,
qu'au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
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d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que le transfert du recourant en France est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art. 27 par. 6 du règlement Dublin III),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig