B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5169/2016
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 15 août 2016 / N (…).
E-5169/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 mai
2016,
la décision du 15 août 2016 (notifiée le 24 août suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 août 2016, contre cette décision, et la requête de
dispense de l’avance de frais dont il est assorti,
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
29 août 2016 dispensant l’intéressé du versement de l’avance de frais et
accordant à son recours l’effet suspensif,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
E-5169/2016
Page 3
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
E-5169/2016
Page 4
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie, le 23 juin 2014,
qu'en date du 27 mai 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 let. d du règlement Dublin III,
E-5169/2016
Page 5
que, le 10 juin suivant suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposi-
tion,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
que s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connais-
sent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'impor-
tantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire
de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’ac-
cueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires
d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre
29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013
dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ;
arrêt A. S. c/Suisse n° 39350/13 du 30 juin 2015),
E-5169/2016
Page 6
qu’en outre, le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour
lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (ATAF 2015/4),
qu'enfin effet, l’Italie est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat ne connaît donc pas des défaillances systémiques au sens de
l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015 cité ci-dessus), si
bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Italie, au
vu de ses problèmes de santé,
qu’il est atteint d’une tuberculose, pour laquelle il a été traité à partir de juin
2016, soit dès son arrivée en Suisse,
que selon un rapport médical produit, daté du (…) août 2016, l’état de l’in-
téressé évoluait favorablement, le pronostic étant bon, aucun traitement
n’étant plus administré,
qu’invité par le Tribunal, le (…) août 2016, à lui communiquer tout rensei-
gnement sur son état de santé, le recourant n’a pas réagi,
qu’il a fait valoir que sa prise en charge en Italie ne serait pas assurée,
qu’à supposer que celle-ci soit encore nécessaire, la jurisprudence ne re-
connaît cependant que dans des conditions extrêmes le caractère illicite
d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. no-
tamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, re-
quête n° 39350/13 et jurisprudence citée),
que, comme l'a relevé le SEM, l'Italie dispose d'une infrastructure médicale
suffisante, y compris pour le traitement des tuberculeux, et est tenue, en
application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adé-
quats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabi-
lité,
E-5169/2016
Page 7
qu'a priori l'exécution du transfert du recourant, qui est maintenant rétabli,
ne heurterait ainsi pas l'art. 3 CEDH,
que, cela dit, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office
fédéral de la santé publique (OSP) et de l'autorité intimée, en vertu duquel
le traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible,
mené à terme en Suisse (cf. OFSP, Information à l’attention des médecins
traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l’asile, du 30 oc-
tobre 2010, jointe au rapport médical au dossier),
qu'en effet, les risques sont essentiellement la contagion et l'interruption du
traitement, surtout si le malade rencontre quelque obstacle pour y accéder,
que le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du pos-
sible, être garanti par un encadrement approprié,
que si, exceptionnellement, il s'avère nécessaire de transférer une per-
sonne non contagieuse avant la fin de son traitement (notamment dans les
cas de transferts Dublin dans lesquels le délai de transfert arrive à
échéance), il importe que le SEM en informe préalablement les autorités
du pays de destination, de sorte que le traitement puisse être poursuivi et
mené à chef de manière suffisamment garantie,
qu’en l’espèce, en l’état des renseignements connus du Tribunal, une telle
démarche n’apparaît cependant pas être indispensable,
qu'en l'occurrence le délai de transfert (venu initialement à échéance le
10 décembre 2016) étant suspendu durant le laps de temps s'écoulant
entre la décision conférant l'effet suspensif et la décision définitive sur le
recours (art. 29 par. 1 du règlement Dublin III), ne fait en principe pas obs-
tacle à ce que ce dernier ait lieu,
qu'ainsi, le traitement étant terminé, la décision du SEM peut être confir-
mée sans mesures d'instruction complémentaires,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le Tribunal se li-
mite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il
l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des prin-
cipes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traite-
ment et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
E-5169/2016
Page 8
qu'en l'espèce, le SEM ayant accompli cet examen dans les conditions re-
quises, sa décision n’est pas critiquable,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5169/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :