B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5171/2016
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 août 2016 / N (…).
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Vu
la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le
9 juillet 2012,
la décision du 16 août 2012, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant au motif que l’Italie, Etat responsable pour
traiter sa demande, avait accepté de le reprendre en charge, a prononcé
son renvoi (transfert) dans ce pays et ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt E-4375/2012, du 27 août 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 22 août 2012
par l’intéressé contre cette décision,
la communication du 6 février 2013, par laquelle l’autorité cantonale
compétente a signalé au SEM la disparition de l’intéressé,
la (deuxième) demande d'asile déposée par l’intéressé en Suisse, en date
du 15 juin 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 21 juin 2016,
la décision du 12 août 2016, notifiée le 22 août 2016 à l’intéressé, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son transfert vers l’Italie en tant qu’Etat compétent pour examiner
celle-ci, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 août 2016 (date du sceau postal), contre cette
décision, auprès du Tribunal,
la demande d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il s’agit en l’occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le
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recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en Italie, le
10 mai 2011, puis en Suisse lors du dépôt de sa demande du 10 juillet 2012
et enfin en Autriche comme demandeur de protection, le 20 janvier 2013,
que, selon ses déclarations, il n’a pas quitté le territoire des Etats liés par
le règlement Dublin III depuis le dépôt de sa demande en Italie,
qu'en date du 14 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que l’Italie est par conséquent l’Etat compétent pour examiner la demande
de protection de l’intéressé,
que le recourant ne le conteste d’ailleurs pas,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur
telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les
circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels
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et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour Européenne des
droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt
de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104),
qu'en effet il est notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
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(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'en l’occurrence, le recourant n’a aucunement démontré ni même
allégué que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’interrogé, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un transfert
en Italie, il a déclaré qu’il n’ignorait pas que la Suisse refuserait d’entrer en
matière sur sa demande et qu’il était disposé à retourner en Italie après
avoir obtenu des soins médicaux,
qu’il a allégué souffrir occasionnellement de sérieux maux de dos suite à
un accident (…) dont il aurait été victime avant son arrivée en Europe en
2011 et souhaiter seulement obtenir des soins médicaux en Suisse car, en
Italie, il ne disposait d’aucun logement et n’avait pas obtenu l’accès à des
soins, malgré sa demande,
que le SEM a retenu que la demande de l’intéressé en Italie remontait à
2011 et que ses griefs n’étaient étayés d’aucun moyen de preuve sérieux
et concret démontrant qu’il n’aurait bénéficié d’aucun soin nécessaire et
urgent durant les cinq dernières années,
qu’ainsi un transfert en Italie n’aurait pas pour conséquence de le placer
dans une situation existentielle équivalant à un traitement prohibé,
que son appréciation est bien fondée,
que, certes, il ressort des rapports disponibles concernant la situation
actuelle en Italie que l’accès aux soins médicaux dans ce pays, pour les
demandeurs de protection, peut dans certains circonstances être retardé
par des obstacles administratifs ou financiers (cf. rapport OSAR précité),
que, cependant, il ne saurait être retenu qu’une personne court le risque
de ne pas obtenir les soins urgents et essentiels,
qu’en tout état de cause, le dossier ne fait aucunement apparaître que les
problèmes de santé décrits par le recourant sont d’une gravité telle qu’elle
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atteindrait le seuil élevé justifiant de considérer l’exécution de son transfert
comme illicite,
qu’il sied à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai
2008, 26565/05 ), l'expulsion forcée des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que
dans des cas très exceptionnels, tel celui d'une personne très gravement
malade et proche de la mort lorsqu'il n'est pas certain qu'elle puisse
bénéficier des soins médicaux indispensables ou d'un soutien d'ordre
familial ou social (cf. aussi arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la
cause A.S contre Suisse, requête n° 39350/13 ; cf. également ATAF 2011/9
consid. 7.1 et jurisprudence citée),
que le mémoire de recours, dans lequel l’intéressé précise que ses
douleurs de dos sont « invalidantes lors de crises », ne contient aucun
indice de nature à amener à une conclusion différente,
qu’il n’est au demeurant étayé d’aucune moyen de preuve,
que le recourant prétend qu’il était sans logement en Italie,
que ses déclarations à ce sujet sont contradictoires car il a affirmé, lors de
son audition, avoir été logé dans un centre à B._______ avant sa venue
en Suisse,
qu’il ne ressort pas du dossier qu’il présente, en raison de son âge ou de
son état de santé, une vulnérabilité particulière qui amènerait à considérer
son transfert en Italie comme illicite, dans le sens de la jurisprudence de la
CourEDH citée plus haut,
que, s’il devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière d'asile, viole
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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que, selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA1,
RS 142.31), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter
la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
qu'en l’occurrence, le recourant n’a pas objecté d’obstacles à son transfert
autres que son désir de bénéficier de soins médicaux pour ses maux de dos
occasionnels,
qu’on ne saurait reprocher dans ces circonstances au SEM de n’avoir pas
établi de manière exacte et complète l’état de fait sur ce point,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement, ni n’a commis un excès ou un abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 p. 124 ss),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives
à son octroi (cf. art. 65 al. 1 PA) n’étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier