B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5173/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
23 janvier 2012 (E-4176/2011).
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Vu
la décision de l'ODM, du 21 juin 2011, rejetant la demande d'asile du
requérant, du 4 novembre 2010, prononçant son renvoi de Suisse et
ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du
23 janvier 2012 (E-4176/2011), rejetant le recours formé le 25 juillet 2011
contre cette décision,
la demande du requérant, datée du 24 septembre 2012, sollicitant de
l'ODM la reconsidération, "éventuellement la révision", de la décision
prise à son encontre le 21 juin 2011,
le courrier de l'ODM, du 3 octobre 2012, transmettant la demande du
requérant au Tribunal, comme objet de sa compétence,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s et
consid. 5.1 p. 246, ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120),
qu'en l'occurrence, l'ODM a transmis au Tribunal la demande du
24 septembre 2012, au motif que le requérant ne faisait pas valoir
l'existence d'un changement de circonstances depuis la clôture de la
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procédure, mais un moyen de preuve destiné à démontrer la véracité des
motifs invoqués en procédure ordinaire,
que, s'agissant de la révision d'un arrêt du Tribunal, les dispositions qui
s'appliquent sont celles de la LTF, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs (cf. art. 45 LTAF),
que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
que le document sur lequel se base la demande du requérant est une
déclaration émanant du directeur de (.. [nom de l'organisation]) datée du
15 août 2012,
que celui-ci expose que l'épouse du requérant se serait à maintes
reprises plainte qu'elle recevait des visites de personnes inconnues qui
posaient des questions sur son époux et qu'elle ne se sentait plus en
sécurité, avec ses enfants,
que la question de savoir si ce moyen de preuve, postérieur à l'arrêt du
Tribunal, du 23 janvier 2012, peut ouvrir la voie de la révision selon l'art.
123 al. 2 let. a LTF, contrairement au libellé de cette disposition qui exclut
les moyens de preuve postérieurs à l'arrêt dont la révision est requise,
peut être laissée indécise, dans la mesure où le moyen produit n'est
manifestement pas "concluant",
qu'en effet les faits allégués ont été considérés comme non
vraisemblables par l'ODM puis, sur recours, par le Tribunal,
que le Tribunal a considéré en particulier que le requérant n'avait pas
rendu vraisemblable que les autorités sri-lankaises auraient eu matière à
le soupçonner de terrorisme et que ses déclarations concernant son
arrestation et sa libération étaient vagues et inconsistantes,
que, dans ces conditions, la déclaration fournie ne saurait, à elle seule,
constituer un moyen de preuve d'un poids suffisant pour mettre en cause
l'appréciation faite au terme de la procédure ordinaire, sur la base des
déclarations de l'intéressé et des autres moyens de preuve produits,
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qu'en effet, à supposer que les visites dont fait état le moyen de preuve
produit soient avérées, force est de constater que rien ne démontre
qu'elles aient un quelconque rapport avec les motifs d'asile invoqués par
le requérant,
que le simple fait que l'épouse du requérant soit seule et que son mari
soit supposé séjourner à l'étranger est propre à attirer la curiosité et
l'intérêt de certaines personnes, agissant certes, parfois, comme
indicateurs pour les forces de l'ordre,
que, toutefois, aucun élément dans la déclaration fournie n'est propre à
démontrer l'existence d'un rapport entre les visites et les faits allégués
par le requérant,
qu'en conséquence, le moyen produit n'est pas de nature à démontrer la
véracité des motifs allégués à la base de sa demande d'asile ni même
l'existence d'un risque de traitement illicite en cas de retour dans son
pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable,
que la demande d'effet suspensif (recte : de mesures provisionnelles)
devient, avec le prononcé du présent arrêt, sans objet,
que la demande de révision apparaissant d'emblée vouée à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle dont elle est assortie doit être
rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA
n'étant pas remplies,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :