B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5173/2017
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Togo,
représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 5 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 15 novembre
2016,
la décision du 1er février 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’arrêt E-1244/2017, du 13 mai 2017, par lequel le Tribunal admiratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l’intéressée contre cette déci-
sion,
l’acte du 26 juillet 2017, par lequel la recourante a demandé au SEM de
reconsidérer sa décision du 1er février 2017,
la décision incidente du 4 août 2017, par laquelle le SEM a invité
l’intéressée à verser une avance de frais de 600 francs, en application de
l'art. 111d LAsi,
la décision du 5 septembre 2017, par laquelle, relevant que l’avance de
frais requise n’a pas été versée, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande de réexamen et a constaté l’entrée en force et le caractère exé-
cutoire de sa décision du 1er février 2017,
le recours du 13 septembre 2017, dans lequel l’intéressée a conclu à ce
que la décision du SEM du 1er février 2017 soit reconsidérée motif pris de
l’aggravation de son état de santé,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de mesures provi-
sionnelles dont ce recours est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 3 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance
de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans
le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour
cause de non-paiement de l'avance de frais,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la dé-
cision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3
et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne
dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure
d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé
un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera
pas en matière sur sa demande,
que, en l'espèce, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par
décision incidente du 4 août 2017, sollicité de l'intéressée le versement
d'une avance de frais,
que celle-ci n'ayant pas été versée dans le délai imparti, par décision du
5 septembre 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen de la recourante,
qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par
l’intéressée a effectivement été dénuée des chances de succès, autrement
dit, si le SEM était fondé à requérir le paiement d’une avance de frais,
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qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de
le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plai-
deur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche
pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près
égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux
secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I
225 consid. 2.5.3),
que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexa-
men s’analysent à la lumière des considérations précitées,
qu'à cela s’ajoute qu’une requête de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en force
de chose décidée,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au pro-
noncé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irre-
cevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par ana-
logie (ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organi-
sation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
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qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’asile du 15 novembre 2016,
l’intéressée a notamment exposé qu’au Togo, elle avait été violée à plu-
sieurs reprises par son oncle,
que dans sa décision du 1er février 2017, confirmée, le 13 mai 2017, par le
Tribunal, le SEM a estimé que cette allégation n’était pas crédible, en rai-
son de nombreuses contradictions et imprécisions constatées dans les pro-
pos de l’intéressée,
qu’en demandant le réexamen de la décision du SEM, la recourante a
avancé que, le (...), elle avait subi une intervention chirurgicale « suite aux
affections altérant les parois de la cavité de la matrice et/ou des saigne-
ments anormaux »,
qu’elle a en outre exposé que, « selon les experts », ces affections auraient
été « la conséquence de viols répétés »,
que les faits portant sur l’abus sexuel dont elle aurait été victime seraient
ainsi avérés,
qu’en outre, actuellement, son renvoi serait inexigible en raison de l’aggra-
vation de son état de santé, l’accès aux soins n’étant pas garanti au Togo,
qu’en l’occurrence, la décision dont le réexamen est requis est celle rendue
par le SEM, le 1er février 2017, rejetant la demande d’asile et prononçant
le renvoi de Suisse,
qu'un changement de situation pouvant justifier le réexamen doit être pos-
térieur à l'arrêt du Tribunal du 13 mai 2017, qui rejetait le recours dirigé
contre la décision précitée,
que tel est le cas d’espèce dans la mesure où, à l’appui de sa demande de
réexamen, l'intéressée a fait valoir une intervention chirurgicale subie, le
(...),
qu’introduite le 26 juillet 2017, sa demande de réexamen respecte en outre
le délai de 30 jours depuis la découverte du fait pouvant constituer le motif
de son dépôt,
que pour justifier une demande de réexamen, il ne suffit pas d’alléguer une
simple évolution des circonstances qui prévalaient au moment de la déci-
sion dont le réexamen est requis,
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que cette évolution doit en outre être importante au point de pouvoir consi-
dérer que l’appréciation de l’autorité n’est plus d’actualité et est désormais
incorrecte,
qu’en l’espèce, toutefois, l’existence même de l’évolution des circons-
tances doit être considérée comme sujet à caution,
qu’en effet, l’intéressée n’a produit aucune documentation médicale con-
cernant l’intervention chirurgicale prétendument subie,
qu’en outre, elle n’a fourni aucun avis d’experts auquel elle a fait allusion
et selon lequel, l’affection dont elle souffre aujourd’hui est une consé-
quence de viols subis au Togo,
que de simples déclarations de sa part ne suffisent pas pour conclure à
l’existence d’un fait nouveau et à en déterminer la nature,
qu’en d’autres termes, rien ne permet de considérer qu’en l’espèce, l’inté-
ressé souffre réellement d’une affection et que celle-ci est consécutive aux
prétendus abus sexuels subis au Togo,
que la recourante reproche toutefois au SEM d’avoir omis de lui fixer un
délai pour produire un certificat médical,
que sur ce point, elle cite notamment l’arrêt du Tribunal E-1990/2017, du
9 mai 2017,
que toutefois, la constellation des faits dans l’arrêt invoqué est sensible-
ment différente de celle du cas d’espèce, de sorte que son invocation n’est
pas pertinente en l’occurrence,
que cela dit, il y a lieu de rappeler que la partie a l’obligation de collaborer
à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.),
que cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA
et à l'art. 8 LAsi et exige de la personne concernée une participation active
à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.),
que cela est particulièrement important dans une procédure en réexamen
dans laquelle, comme déjà observé plus haut, la constatation de l’existence
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d’un fait nouveau et la possibilité d’en déterminer la nature conditionne la
réouverture de la procédure,
qu’en l’espèce, il appartenait donc à l’intéressée de produire, de manière
spontanée, les moyens de preuve adéquats pour étayer sa demande de
réexamen,
que contrairement à ce que la recourante laisse entendre, le SEM n’était
pas obligé de lui impartir un délai pour le faire,
qu’en tout état de cause, l’intéressée disposait de la possibilité de fournir
un moyen de preuve quelconque au stade de recours,
que celui-ci n’est toutefois aucunement étayé,
qu’en d’autres termes, à aucun moment de la procédure, l’intéressée n’a
apporté de preuve ni fourni d’indice sérieux ou concret d’existence des faits
invoqués à l’appui de sa demande de réexamen,
qu’au demeurant, l’intervention chirurgicale telle que décrite par l’intéres-
sée, n’apparaît pas révéler ou entraîner des risques particuliers constituant
un changement notable de sa situation de santé pouvant être considéré
comme un obstacle à l’exécution de son renvoi,
que dans ces conditions, le SEM était fondé à considérer la demande de
réexamen du 26 juillet 2017 comme d’emblée vouée à l’échec et à exiger
de l’intéressée le versement d’une avance de frais,
qu’ainsi c’est à raison que faute de paiement dans le délai, le SEM a dé-
claré la demande de l’intéressée irrecevable,
que dès lors, son recours est rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à l’octroi de mesures provisionnelles est sans ob-
jet, dès lors qu’il est statué immédiatement sur le fond,
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que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors
que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l’octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :