Cour V
E-5177/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Tunisie, alias
B._______, né le [...], Algérie,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey,
place de la Gare, 1337 Vallorbe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 août 2008 / N______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5177/2008
Faits :
A.
Le 17 juin 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de
Vallorbe (ci-après : CEP).
Entendu sommairement, le 27 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile, le
8 juillet suivant, il a exposé qu'il était de nationalité tunisienne,
célibataire, de religion musulmane, d'ethnie arabe, et qu'il avait
toujours habité à [...], dans la banlieue de Tunis. En 1993, il aurait
cessé de fréquenter l'école primaire, en raison de difficultés
financières et familiales, pour effectuer des apprentissages de
mécanique, de peinture sur voiture et de coiffure. En 2002, âgé de
vingt ans, il aurait suivi l'enseignement coranique prodigué par le
cheikh Saleh, chef du groupe Al-Salaf Al-Saleh. En 2003, il aurait
distribué à trois reprises (trois jours de suite) des tracts, sous forme de
dépliants mis dans une enveloppe fermée, que le cheikh lui aurait
remis. En 2003 ou 2004, accusé de faire partie d'une organisation
hostile au régime et d'inciter la population à s'opposer à lui, il aurait
été arrêté par les autorités à son domicile ou, suivant les versions,
dans le quartier où il aurait distribué ces tracts pour la dernière fois.
Incarcéré dans le sous-sol d'une prison réservée aux islamistes, il
aurait été interrogé et torturé par des policiers afin qu'il avoue et
donne des informations sur les Frères musulmans (Ikhwan). Il aurait
répondu qu'il ignorait le contenu exact des tracts lesquels, selon lui,
devaient inciter les gens à aller dans le droit chemin et à pratiquer la
religion de manière adéquate. Le 2 janvier 2008, il aurait été libéré
après avoir été averti qu'il ne devait plus fréquenter les Frères
musulmans ni se rendre à la mosquée et qu'il serait tué s'il devait
passer outre cette injonction. De retour chez lui, il aurait été informé
par les habitants du quartier que son père et sa mère avaient été
assassinés une semaine auparavant par les Frères musulmans. Trois
jours après sa sortie de prison ou, selon les versions, trois vendredis
après celle-ci, il aurait reçu la visite du cheik Saleh, qui lui aurait
proposé de "réintégrer" le groupe et de travailler pour lui, moyennant
rémunération. Après avoir refusé cette proposition de peur d'être tué
par la police qui lui aurait interdit de fréquenter les islamistes, il aurait
été traité de mécréant et menacé de mort. Par la suite, tous les cinq à
six jours, il aurait reçu la visite d'un enfant qui lui aurait renouvelé la
proposition du cheikh Saleh et qui lui aurait proféré des menaces de
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mort. Par crainte d'être tué par les islamistes et par la police, le
requérant aurait voyagé jusqu'à Paris (France), via Marseille en
bateau, caché dans un container. Il aurait ensuite pris le train jusqu'à
Vallorbe.
Le requérant n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré qu'il
n'en avait jamais possédé, qu'il avait voyagé clandestinement et qu'il
n'avait jamais été contrôlé au cours de son périple jusqu'en Suisse.
Lors de ses auditions et ultérieurement par l'intermédiaire de sa
mandataire, le requérant a fait valoir qu'il souffrait de troubles
psychiatriques, dont l'origine remontait aux tortures endurées durant
ses quatre années de détention, qui l'empêchaient de se souvenir
avec exactitude de certaines dates.
B.
Des investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes
de l'intéressé (comparaison dactyloscopique) ont révélé que celui-ci
avait été contrôlé, le 16 juin 2008, au poste de douane de Brig (Valais)
par les gardes-frontière suisses alors qu'il tentait de franchir
illégalement la frontière caché dans les toilettes d'un train, qu'il avait
alors déclaré qu'il habitait Milan (Italie) et qu'il s'appelait B._______,
né le [...], ressortissant algérien, qu'il s'était légitimé au moyen de
deux documents italiens (une prolongation du permis de séjour pour
raison humanitaire, muni d'une photographie, émanant de la police de
T._______ daté du 30 mai 2008 ; un décret signé par le préfet de la
province de T._______, du 14 mai 2008, annulant une décision
d'expulsion du recourant du 22 mars 2008 au motif que celui-ci avait
obtenu un permis de séjour), et qu'il avait été refoulé en Italie, pays
d'où il provenait.
Entendu lors de l'audition du 8 juillet 2008 sur le résultat de la
comparaison dactyloscopique, le requérant a nié avoir été contrôlé en
Italie et a soutenu qu'il n'avait jamais vécu dans ce pays à quelque
titre que ce soit. Il a réaffirmé qu'il était venu en Suisse directement de
Tunisie, via la France, et a confirmé que sa véritable identité était celle
donnée aux autorités suisses dans le cadre de sa procédure d'asile.
C.
Le 28 juillet 2008, les autorités italiennes, par l'intermédiaire du Centre
de coopération policière de Chiasso (CCPD), ont accepté de
réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite
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favorable à une demande des autorités suisses déposées le 2 juillet
précédent.
D.
Par décision du 5 août 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant
son entrée en force. Il a relevé que le requérant pouvait retourner en
Italie, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant et
que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire.
L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par
l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le
requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, qu'il n'avait fait valoir
aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par
l'Italie, du principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il
n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
compte tenu en particulier de son comportement par lequel il niait sa
présence, pourtant clairement établie sur la base du résultat d'une
analyse dactyloscopique, sous une autre identité et nationalité, sur le
sol italien, pays dans lequel il bénéficiait par ailleurs d'une protection
humanitaire. Enfin, il a observé que l'Italie possédait des
infrastructures médicales adéquates pour le cas où l'intéressé devait
avoir besoin de soins spécifiques.
E.
Dans le recours interjeté le 11 août 2008, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à la constatation
du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi et a
demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a reproché à l'ODM d'avoir
violé son droit d'être entendu dans la mesure où aucun document
relatif à sa réadmission en Italie ne lui avait été remis et qu'il n'avait
donc pu se déterminer à ce sujet. Il a rappelé les motifs qui l'avaient
poussé à fuir et a contesté l'argumentation développée par l'ODM,
faisant valoir qu'il avait la qualité de réfugié. Il a reconnu qu'il avait
transité par l'Italie et non par la France et a expliqué que ses troubles
psychiatriques étaient à l'origine de cette confusion. Enfin, il a soutenu
que les soins qui lui étaient prodigués en Suisse ne pourraient se
poursuivre, en Italie, dans de brefs délais, que sa méconnaissance de
la langue italienne serait un "obstacle à une rapide et bonne mise en
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place des soins nécessaires" et qu'il lui serait aussi difficile d'établir
avec un thérapeute un lien de confiance.
Le recourant a déposé, en copie, trois courriers adressés au CEP en
juin et juillet 2008, faisant état de ses problèmes de santé et sollicitant
l'accès à un médecin et un soutien psychologique, un quatrième
adressé au Tribunal administratif fédéral du 22 juillet 2008 (affaire
E-4770-2008), faisant état qu'il s'était effondré dans la rue le 18 juillet
2008 et qu'il avait passé trois nuit à l'hôpital psychiatrique avant de
retourner au CEP, ainsi qu'une copie d'un formulaire de transmission
d'informations médicales du 19 juillet 2008, selon lequel il souffrait de
troubles de l'adaptation et d'un possible trouble de la personnalité
dissociable nécessitant un traitement médical d'une durée de quinze
jours.
F.
Par décision incidente du 13 août 2008, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés,
précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande
d'assistance judiciaire partielle.
G.
Dans sa détermination du 20 août 2008, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il a rejeté le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu,
relevant que l'accord de réadmission des autorités italiennes figurait
sur l'index de pagination (pièce A36) que le recourant a reçu, précisant
que cette pièce pouvait être demandée en consultation auprès du
CCPD. Il a ajouté que le recourant avait aussi pu s'exprimer, lors de
l'audition du 8 juillet 2008, sur un éventuel renvoi en Italie et sur les
documents italiens retrouvés sur lui lors de son interpellation par les
gardes-frontières suisses. Il a encore relevé qu'il n'appartenait pas au
recourant de se prononcer sur les conditions de sa réadmission, que
cela était du ressort du canton d'attribution, du CCPD de Chiasso et
des autorités italiennes. L'ODM a également noté que le recourant
avait pu s'exprimer librement dans le cadre de ses auditions et a réfuté
l'argument selon lequel des problèmes psychiatriques pouvaient
expliquer le fait qu'il ait nié "les faits malgré les évidences".
Enfin, il a rappelé que l'Italie était membre de l'Union européenne et
possédait des établissements médicaux appropriés pour traiter les
problèmes médicaux du recourant, lequel avait obtenu une protection
humanitaire dans ce pays.
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H.
Dans sa réplique du 3 septembre 2008, le recourant a soutenu que le
fait qu'il n'ait pas eu accès à l'accord de réadmission constituait une
grave violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne
pouvait vérifier ni l'existence réelle de cet accord ni les informations
transmises aux autorités italiennes.
Il a rappelé qu'il souffrait de plusieurs traumatismes et que son grave
état de santé avait justifié un suivi médical et une hospitalisation.
I.
Par ordonnance du 9 septembre 2008, le juge instructeur a transmis
au recourant une copie de la demande de réadmission adressée par
l'ODM aux autorités italiennes le 2 juillet 2008, ainsi qu'une copie de la
réponse de celles-ci du 28 juillet suivant, et lui a impartit un délai de
cinq jours dès notification pour déposer ses éventuelles observations
au sujet de ces documents.
J.
Dans son courrier du 12 septembre 2008, le recourant a répondu qu'il
avait été incarcéré en date du 19 août 2008 dans l'attente de son
procès et que, par conséquent, l'accord de réadmission devait être
renouvelé, rendant son renvoi impossible. Il a rappelé qu'il était suivi
par un spécialiste en raison de ses problèmes psychiatriques et a
requis un délai de quelques semaines pour produire un rapport
médical.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du
recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière
sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne
peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure
nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34
al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.3.2).
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
2.3 Le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particu-
lièrement étroit entre le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne
sont déterminants pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De mê-
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me, la question de savoir si une procédure d’asile est pendante dans
ce pays ou a déjà abouti à une décision n’a aucune importance. Lors-
qu’elles renvoient un requérant d’asile dans un Etat tiers désigné com-
me sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la pré-
somption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les
motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi se-
ront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au
requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile,
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'as-
surance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399).
3.
3.1 En l'espèce, il est établi qu'A._______ a séjourné en Italie avant
de déposer une demande d'asile en Suisse. Celui-ci ne le conteste
d'ailleurs plus. En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a
désigné l'Italie (tout comme les autres pays de l'Union européenne
[UE] et de l'Association européenne de libre-échange [AELE]) comme
étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
Par ailleurs, l'Italie a donné son accord à la réadmission du recourant,
en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des
personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549, entré en vigueur
par échange de notes le 1er mai 2000).
A cet égard, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, en ce sens que l'ODM n'a pas porté à sa connaissance la
demande de réadmission adressée aux autorités italiennes,
respectivement la réponse, soit l'accord de réadmission, de ces
autorités. Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si
l'accord du pays tiers, autrement dit la confirmation que l'intéressé
"peut" retourner dans le pays du précédent séjour, est un fait qui doit
être porté à la connaissance du requérant d'asile auquel l'autorité
entend appliquer le motif de non-entrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2
LAsi. En effet, le juge chargé de l'instruction a, par ordonnance du
9 septembre 2008, fait parvenir au recourant une copie de la demande
adressé par l'ODM aux autorités italiennes le 2 juillet 2008, ainsi que
la réponse de celles-ci du 28 juillet 2008, lui impartissant un délai de
cinq jours dès notification pour lui faire parvenir ses éventuelles
observations au sujet de ces documents. L'intéressé a ainsi eu
l'occasion de se déterminer sur ce point, ce qu'il a fait par courrier du
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9 septembre 2008. Par conséquent, l'éventuelle violation de son droit
d'être entendu a été guérie dans le cadre de la procédure de recours.
S'agissant des remarques faites par le recourant dans son courrier
précité, celles-ci ne sont pas pertinentes en l'espèce, dès lors qu'elles
ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'autorisation de
réadmission signée par les autorités italiennes.
3.2 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies.
3.3 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie.
3.3.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches
parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens
étroits (cf. pv de l'audition du 27 juin 2008 p. 4). La première exception
de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable.
3.3.2 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant a
manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
En effet, le Tribunal, à l'instar de l'ODM dans sa détermination du 20
août 2008, estime que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il impute à
des problèmes psychiques le fait d'avoir confondu la France et l'Italie,
en parlant des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse. Il n'aurait
pu, sinon, donner une profusion de détails, allant jusqu'à préciser qu'il
avait débarqué à Marseille avant de continuer son voyage jusqu'à
Paris, ville où des Algériens lui auraient conseillé de se rendre en
Suisse et lui auraient donné de l'argent pour s'acheter un billet de
TGV, un moyen de transport exclusivement français. Quoi qu'il en soit,
l'examen dactyloscopique, basé sur la comparaison des empreintes
digitales, a non seulement révélé que le recourant a transité par
l'Italie, mais aussi qu'il a séjourné légalement dans ce pays, ce qu'il
n'a jamais expressément admis et qu'il tente de dissimuler aux
autorités d'asile helvétiques. Ainsi, il n'a pas reconnu la photographie
(cf. pv de l'audition du 8 juillet 2008 p. 10) figurant sur l'un des deux
documents italiens qu'il portait pourtant sur lui lors de son
interpellation par les gardes-frontières suisses, le 16 juin 2008. Or, le
Tribunal peut confirmer qu'il s'agit bien de la photo du recourant qui
figure sur ce document, après l'avoir comparé à celle prise à son
arrivée au CEP. Selon dits documents, le recourant, sous une autre
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identité et nationalité, bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour
pour motifs humanitaires, la décision d'expulsion le concernant du 22
mars 2008 ayant été annulée par décret du 14 mai suivant.
3.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont également pas réunies. En effet, il n'existe aucun
indice permettant de penser que l'Italie n'offre pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1
LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et
par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse
supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations
internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au
mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret
que sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.). Sur ce point, il
sied encore de rappeler que le recourant bénéficie, en Italie, d'un
permis de séjour.
3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile d'A._______, en application de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.3), l'exécution
du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
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suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en Italie, Etat
tiers sûr respectant le principe de non-refoulement.
4.3 L'exécution du renvoi du recourant en Italie est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement
au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation
personnelle. Certes, le recourant soutient que les traitements qui lui
sont prodigués en Suisse lui sont indispensables et qu'ils ne
supportent aucune interruption. Pour sa part, le Tribunal relève que le
recourant n'a démontré ni ses graves problèmes de santé et les
traitements entrepris ni, en conséquence, les dangers encourus en
cas de suspension de ceux-là. Ainsi, le formulaire de transmission
d'informations médicales du 19 juillet 2008 déposé par le recourant (cf.
let. E supra) fait état d'un trouble de l'adaptation ainsi que d'un
éventuel trouble de la personnalité dyssociale et d'un traitement
médicamenteux d'une durée limitée à quinze jours. Le Tribunal relève
néanmoins que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale de pointe,
ou pour le moins équivalente à celle de la Suisse, et que le recourant
pourra donc bénéficier des traitements médicaux que son état de
santé nécessiterait. L'ODM sera aussi en mesure de s'assurer, en
collaboration avec les autorités italiennes, de la continuité des
traitements en Italie si ceux-ci ne devaient supporter aucune
interruption. Partant, la demande du recourant sollicitant un délai pour
produire un rapport médical est rejetée. Il sied encore de relever que
de nombreux thérapeutes, en Italie, maîtrisent l'idiome français et
qu'ils peuvent, cas échéant, faire appel à des traducteurs pour exercer,
conformément aux règles de l'art, leur profession.
4.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à
la réadmission (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). En outre, l'argument du
recourant, selon lequel son renvoi serait impossible parce l'accord de
réadmission devrait être renouvelé en raison de son incarcération n'est
par pertinent. En effet, l'appréciation à laquelle procède l'autorité de
recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision
(cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 i.f. p. 164, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211). S'il survenait, après le prononcé du présent arrêt,
une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un
obstacle insurmontable d'ordre technique, indépendante de la volonté
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du recourant, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui
ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors
de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (cf. art. 46 al.
2 LAsi ; JICRA 2002 no 23 consid. 4f p. 187 s.).
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le
renvoi et son exécution en Italie, doit également être rejeté.
5.
Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, s'élevant à Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où les
conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par
l'intéressé doit être admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N______ (en copie)
- au canton [...] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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