B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5177/2014
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Somalie,
représentés par C._______,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 11 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de C._______ du 16 juin 1999,
la décision du 7 janvier 2000, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la
demande d'asile de la susnommée et prononcé son renvoi de Suisse
tout en prononçant une admission provisoire en sa faveur au motif que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible,
la lettre du 25 août 2004, par laquelle C._______, déclarant agir pour
A._______ et B._______, ses enfants nés d'un mariage précédent,
orphelins de père et séjournant au Kenya - a adressé à l'ODM ainsi
qu'à l'Ambassade de Suisse à Nairobi, une demande « d'asile et de
regroupement familial », concluant à ce que ses enfants précités
soient autorisés à venir la rejoindre à Genève,
la décision du 24 janvier 2005, par laquelle l'ODM a refusé aux enfants
A._______ et B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté
leurs demandes d'asile, sur la base de l'art. 52 al. 2 LAsi, décision
confirmée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) le 17 juin 2005,
l'acte du 9 janvier 2008, par laquelle C._______ a demandé à l'ODM
d'inclure dans son admission provisoire A._______ et B._______, ses
enfants au Kenya,
la décision du 9 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
de regroupement familial,
le recours de C._______ et de ses enfants au Kenya du 10 juillet
2008,
l'arrêt E-4604/2008 du 13 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté ce recours,
la demande d'asile depuis l'étranger déposée le 10 novembre 2011 par
C._______, agissant pour A._______ et B._______,
l'audition de A._______ ainsi que de B._______ par l'Ambassade de
Suisse à Nairobi le 10 février 2014,
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la décision du 11 août 2014, notifiée le 14 suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile depuis l'étranger des intéressés et refusé
d'autoriser leur entrée en Suisse,
le recours interjeté le 15 septembre 2014 par C._______ et ses enfants
au Kenya contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à
l'autorisation de l'entrée de A._______ et de B._______ en Suisse,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, de
dispense de l'avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les recourants ont la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points,
recevable,
que, cela étant, la mandataire n'a pas attesté de ses pouvoirs de
représentation pour former recours auprès du Tribunal par la production
d'une procuration écrite,
que, toutefois, lors de la procédure de première instance, aussi bien la
mandataire que ses mandants ont produit une procuration en faveur de
D._______ (cf. pièces E12 et E14),
qu'au vu de ces circonstances particulières, le Tribunal renonce à exiger
de la mandataire qu'elle justifie de ses pouvoirs devant lui par la
production d'une procuration écrite en bonne et due forme (cf. art. 11 al. 2
PA) et admet exceptionnellement la recevabilité du recours,
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que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que cependant, selon la disposition transitoire relative à cette novelle, les
demandes déposées, comme en l'occurrence, avant le 29 septembre
2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi
dans leur ancienne teneur,
que le fait que la demande d'asile n'ait pas été déposée, conformément
aux art. 19 al. 1 et 20 LAsi dans leur teneur antérieure à la modification
du 28 septembre 2012, auprès d'une représentation suisse mais
directement auprès de l'ODM n'est pas déterminant (ATAF 2011/39
consid. 3 et les références citées),
que, partant, c'est à juste titre que la demande d'asile des recourants a
été traitée en tant que demande d'asile présentée à l'étranger,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que, conformément à l'ancien 20 al. 2 LAsi, après avoir pris connaissance
du dossier transmis par l'ambassade, ou des documents adressés
directement par l'intéressé, l'ODM autorise le requérant à entrer en
Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat,
que, toutefois, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente
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pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al.
2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative
rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; ATAF 2011/10
consid. 3.2),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet
égard d'une marge d'appréciation étendue ; qu'outre l'existence d'une
mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la
Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat
tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans
un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation
(cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s),
que l'ODM, ne peut donc – et à condition que l'état de fait soit établi à
satisfaction de droit – rejeter la demande d'asile déposée par une
personne qui se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit au
motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de
la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit au motif que sa
demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de
l'asile, en particulier au motif qu'on peut raisonnablement attendre d'elle
qu'elle demande l'asile dans un autre pays (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'autorisation d'entrer en Suisse, en vue de la
poursuite de la procédure d'asile, ne peut être accordée aux recourants,
dès lors qu'à l'évidence ils n'ont pas la qualité de réfugié au sens de l'art.
3 LAsi,
qu'en effet, lors de leur audition par l'Ambassade de Suisse à Nairobi, les
intéressés ont indiqué comme unique motif d'asile l'envie de retrouver et
de rejoindre leur mère (cf. pièces E6, let. C et E7, let. C),
que dans leur demande d'asile ainsi que leur mémoire de recours, ils ne
font pas non plus valoir de persécutions d'origine étatique, pertinentes au
regard de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié des recourants, au sens
de l'art. 3 LAsi, n'a pas été rendue vraisemblable,
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que c'est donc à bon droit que l'ODM a rendu une décision matérielle
négative rejetant la demande d'asile des intéressés,
que, partant, il n'y a pas lieu d'analyser si les conditions de l'ancien art. 52
al. 2 LAsi sont remplies,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn