B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5179/2016
Ar r ê t d u 1 9 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 3 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 28 août 2015 par l'intéressé au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du 22 septembre 2015 et du 4 juillet
2016,
la décision du 3 août 2016, notifiée le 5 août 2016, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours daté du 24 août 2016, remis à un office de poste le 26 août 2016,
dirigé contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur l'exécution du
renvoi, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir
aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que lors de ses auditions du 22 septembre 2015 et du 4 juillet 2016,
l’intéressé a déclaré, en substance, qu’il était de nationalité irakienne et
d’ethnie kurde, qu’il provenait de la ville de C._______, province de Dohuk
(soit l’une des quatre provinces du nord de l’Irak contrôlées par le
gouvernement régional kurde), qu’il avait arrêté sa scolarité à l’âge de
17 ans pour devenir travailleur journalier et qu’il avait ensuite été employé
durant quatre années comme vendeur dans un magasin de vêtements,
qu’il avait quitté son pays en date du 26 juillet 2015, alors qu’il était déjà
majeur depuis plusieurs années, avec sa mère, son frère et sa sœur, pour
rejoindre son père en Suisse (celui-ci étant au bénéfice d’un permis de
séjour), qu’ensemble, ils avaient vendu leur maison afin de financer leur
voyage, qu’ils étaient partis en raison des affrontements voire des conflits
armés au Kurdistan turc, au Kurdistan syrien et dans d’autres régions
d’Irak, en particulier la région de Mossoul, et de leur crainte que
l’Organisation de l’Etat islamique (ci-après : DAECH) ne se rapproche et
prenne le contrôle de leur province,
qu’il a ajouté qu’il était myope et souffrait de douleurs au bras gauche,
qu'en l'occurrence, la question litigieuse se limite à l'exécution de son
renvoi vers l’Irak,
qu'ainsi, la décision du 3 août 2016 est entrée en force en ce qui concerne
les chiffres 1 à 3 de son dispositif,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
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tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi,
qu’en effet, dans sa décision du 3 août 2016, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, ce qui n’a pas été contesté,
qu’en sus, le SEM n’a pas reconnu l’existence d’un risque pour le recourant
d'être victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays,
que, le recourant ne conteste pas non plus l’appréciation selon laquelle il
n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait, pour lui, un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victimes de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi
dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution de son renvoi à C._______ s'avère donc licite (cf. art. 83
al. 3 LEtr),
que, dans son recours, l’intéressé se limite à indiquer que son pays est, de
manière générale, en proie à des conflits armés, et à souligner le risque
que DAECH s’en prenne à la province dont il est originaire,
qu’il ajoute que sa maison familiale a été vendue et qu’en cas de retour il
ne pourra pas compter sur sa parenté qu’il qualifie d’éloignée,
que l’exécution de son renvoi s’avère pourtant raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.),
qu’en effet, le recourant, d’ethnie kurde, a toujours vécu dans la province
de Dohuk dont il est originaire,
qu’il a lui-même indiqué avoir quitté son pays non pas en raison de la
situation y prévalant, mais en raison d’un risque d’extension des conflits
armés sévissant en Irak,
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que, dans son recours, il se réfère à divers articles pour souligner la tension
régnant actuellement dans sa région,
que l’extrait du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (ci-après : UNHCR) portant sur le renvoi de demandeurs d’asile
en Irak (UNHCR position on returns to Iraq, 27.10.2014
, consulté le 19.10.2016),
cité par l’intéressé, opère pourtant une distinction entre la situation
prévalant dans les provinces du Nord de l’Irak, contrôlées par le
gouvernement régional kurde, et dans le reste de l’Irak, indiquant que la
situation sécuritaire au Kurdistan irakien est largement plus stable
(cf. rapport précité, no 26),
que les Kurdes d’Irak ont par ailleurs récemment repris le contrôle sur des
zones auparavant occupées par DAECH, à un tel point que leur territoire
s’est notablement élargi ces deux dernières années, s’étendant à présent
jusqu’à la périphérie de Mossoul (Le Parisien, En Irak, Daech a perdu la
moitié du territoire conquis, 17.05.2016,
international/en-irak-daech-a-perdu-la-moitie-du-territoire-conquis-17-05-
2016-5802331.php>, consulté le 19.10.2016),
que depuis le 17 octobre 2016, c’est au contraire DAECH qui se trouve
attaquée à Mossoul, sa capitale irakienne, par une alliance de forces
terrestres bénéficiant de la couverture aérienne de la coalition
internationale (cf. INGA ROGG, in : Neue Zürcher Zeitung [NZZ],
18.10.2016, Sturm auf Mosul : die Koalition rückt vor,
iraker-ruecken-auf-mosul-vor-ld.122561>, consulté le 19.10.2016),
qu’il apparaît ainsi que la province de Dohuk ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que la présente analyse est en cohérence avec la jurisprudence du
Tribunal, qui a déjà, par le passé, estimé que le renvoi de requérants dans
cette province était raisonnablement exigible, pour une personne qui en
était originaire, y avait vécu durant une longue période et y disposait d’un
réseau social (ATAF 2008/5 consid. 7.5.8),
que dans un arrêt récent, le Tribunal a confirmé cette jurisprudence, en
considérant que les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Sulaymaniya ainsi
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que la nouvelle province de Halabja n’étaient pas le théâtre de violences
généralisées, et qu’elles ne connaissent pas une situation politique tendue
au point qu'elles rendaient, de manière générale, inexigible l'exécution de
renvoi pour des hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne
santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une
longue période, et enfin y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou
amis [cf. arrêt du TAF E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.3.1]),
que, dans le cas d’espèce, le recourant, qui n’a pas été politiquement actif
et n’a connu aucun problème ni avec les autorités kurdes ni avec sa famille,
est jeune, sans charge de famille, et est en mesure de trouver un emploi,
car bénéficiant d'une solide expérience professionnelle, ayant notamment
pu travailler pour un magasin de vêtements au cours des quatre années
qui ont précédé son départ grâce à ses bonnes connaissances de la langue
turque,
qu’en outre, s’il ne devait pas parvenir à trouver une activité lucrative dans
l’immédiat, il est censé pouvoir compter sur le soutien financier de son
père, vivant en Suisse, afin de subvenir à ses besoins, celui-ci ayant
régulièrement envoyé de l’argent à sa famille lorsqu’elle se trouvait encore
en Irak (cf. procès-verbal de l’audition du 4 juillet 2016, Q 42),
qu’il dispose de plus, sur place, d'un large réseau social et familial constitué
en premier lieu de deux oncles paternels, dont l’un, notamment, qu’il a
désigné lors de sa seconde audition comme étant un parent qui lui
était proche (cf. audition du 4 juillet 2016, Q 22 et 26),
qu’un autre oncle maternel, une tante maternelle, mais aussi ses grands-
parents maternels (chez qui il a résidé durant près d’une demi-année par
le passé), sa grand-mère paternelle, et enfin plusieurs de ses cousins
vivent aussi dans cette région,
que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés, si nécessaire en logeant temporairement chez un
membre de sa famille,
que le risque allégué d’être recherché par les peshmergas kurdes pour
combattre DAECH – qui ne s’est pas réalisé avant son départ d’Irak – est
dépourvu de pertinence,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une
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norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès, en Suisse, à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse
(cf. notamment arrêt du TAF E-1268/2015 du 25 mars 2015),
que les problèmes de santé allégués ne sont pas d’une telle gravité qu’ils
seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi,
que les conditions posées par l’arrêt E-3737/15 précité sont donc remplies,
que, finalement, le renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 110a al.
1 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :