Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5180/2010/wan
{T 0/2}
Arrêt du 17 décembre 2010
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 juin 2010 /
(…).
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Faits :
A.
Le 23 octobre 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendue sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré que son défunt
père était congolais et que feu sa mère était de nationalité rwandaise.
Elle a également allégué avoir souvent connu de sérieux problèmes
lorsqu'elle résidait encore à B._______ en raison de sa physionomie
rwandaise. Durant le mois de septembre 2009, elle aurait appris que son
frère, qui vivait depuis plusieurs années avec sa famille dans le Nord-Est
de la République Démocratique du Congo, avait disparu et que sa femme
avait été tuée. La requérante se serait rendue dans cette région pour
tenter de le retrouver et s'occuper du fils de celui-ci. Le 7 octobre 2009,
des rebelles ougandais l'auraient enlevée et violée. Elle aurait été libérée
quelques jours plus tard par des soldats de l'armée régulière
ougandaise, qui auraient aussi abusé d'elle. Après leur avoir échappé,
elle se serait enfuie en Ouganda, pays qu'elle aurait quitté en avion, le
19 octobre 2009, pour se rendre en Europe.
C.
Par décision incidente du 3 mai 2010, l'ODM a informé l'intéressée qu'il
avait fait effectuer des recherches par la Représentation suisse à
Kinshasa (ci-après : l'Ambassade). Il a ajouté que sa demande de
renseignements et le rapport qu'il avait reçu par la suite contenaient des
indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en
éviter un usage abusif ultérieur, de sorte que ces écrits ne pouvaient lui
être transmis tels quels, en application de l'art. 27 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021). Il a toutefois communiqué à la requérante le contenu qu'il
considérait comme essentiel et lui a imparti un délai au 18 mai 2010 pour
se déterminer à ce sujet.
D.
Par courrier du 17 mai 2010, l'intéressée a remis à l'ODM sa
détermination au sujet des recherches effectuées par l'Ambassade.
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E.
Par décision du 15 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée. Il a relevé que son récit ne satisfaisait pas aux exigences
énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi et a ordonné
l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et
possible.
Sur la base du rapport d'Ambassade, dit office a relevé notamment que l'enlèvement décrit par l'intéressée
n'avait pas eu lieu et que la requérante n'avait pas été reconnue comme étant d'origine rwandaise.
F.
Par acte du 16 juillet 2010, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement,
à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de
l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Elle a requis
l'assistance judiciaire totale et partielle ainsi que la dispense du paiement
d'une avance de frais.
Dans son mémoire, la recourante a considéré notamment que les incohérences soulignées par l'ODM
étaient infondées. Elle a fait aussi grief à cet office de s'être fondé uniquement sur le rapport de
l'Ambassade pour ce qui est en particulier de l'enlèvement susmentionné et a fait valoir, en substance, que
celle-ci n'avait pas effectué ses recherches avec toute la rigueur nécessaire. De surcroît, elle a reproché à
l'autorité intimée de ne pas lui avoir transmis la copie du rapport précité, soutenant qu'on aurait dû la lui
communiquer pour qu'elle puisse se déterminer en connaissance de cause.
G.
Par décision incidente du 4 août 2010, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance des frais de procédure et a informé la recourante
qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle desdits
frais.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
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1.
1.1. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi ;
cf. également art. 107 al. 1 LAsi s'agissant de la contestation de la
décision incidente du 3 mai 2010), son recours est recevable.
2.
2.1. En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à juste titre que
l'intéressée a fait valoir que l'ODM ne lui a pas donné accès au dossier
de façon complète.
2.2.
2.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le
droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1,
ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. cit. ; ATAF
2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248 ss et jurisp. citée).
2.2.2. La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les
pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les
actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1
PA, l'autorité peut, à titre exceptionnel (cf. la note marginale de cette
disposition), refuser la consultation de ces pièces notamment si des
intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a) ou
des intérêts privés importants (let. b), exigent que le secret soit gardé.
Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être
utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué,
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oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui
a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-
preuves (art. 28 PA).
2.3.
2.3.1. En l'occurrence, l'ODM n'a pas envoyé à l'intéressée une copie du
rapport de l'Ambassade et s'est limité d'en résumer le contenu dans sa
décision incidente du 3 mai 2010 notifiée à la recourante (cf. let. C de
l'état de fait). De même, il ne lui a pas non plus communiqué la demande
de renseignements qui avait été transmise à cette représentation
diplomatique dans ce but.
2.3.2. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que les parties ont en
principe le droit de consulter toutes les pièces pouvant servir de moyens
de preuve, ce droit ne pouvant être restreint qu'exceptionnellement,
lorsque les conditions posées par l'art. 27 al. 1 PA sont réalisées
(cf. aussi, s'agissant en particulier du droit de consulter une éventuelle
demande de renseignements ["questionnaire"] adressé à l'Ambassade
ainsi que la réponse de celle-ci, JICRA 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994
n° 26 p. 189 ss). Or l'ODM, en affirmant que sa demande de
renseignement et le rapport de l'Ambassade contenaient des
"informations que l'intérêt public commande de garder secrètes afin d'en
éviter un usage abusif ultérieur", sans donner d'autres précisions, a
refusé l'accès à ces pièces tout en résumant leur "contenu essentiel"
dans sa décision incidente du 3 mai 2010. Or le Tribunal peine à
comprendre, en l'état, pourquoi l'ODM a refusé l'accès à sa demande de
renseignement - qui ne contenait à première vue aucune information
confidentielle -, de même qu'au rapport de l'Ambassade, au lieu d'en
envoyer des copies où les passages contenant des indications que
l'intérêt public commandait, selon lui, de garder secrètes, auraient été
occultés. En outre, l'exposé du "contenu essentiel" de ladite demande, un
écrit de plus de deux pages, est sommaire, le long état de fait relaté à
l'Ambassade faisant défaut dans la décision incidente du 3 mai 2010 et
les différentes questions qui lui ont été posées par cet office y étant
résumées en quelques lignes, de manière fort concise et incomplète
(cf. pt. 1 p. 1 s.). A cela s'ajoute que le résumé du "contenu essentiel" du
rapport d'ambassade est également insuffisant car il occulte le chiffre 4
dudit rapport (cf. p. 3) en lien avec la question numéro 4 du questionnaire
de l'ODM (p. 2 i.f).
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2.4. Par conséquent, c'est à bon droit que la recourante a fait valoir que
l'ODM ne lui avait pas correctement donné accès à son dossier, de sorte
que cet office a commis ainsi une violation de son droit d'être entendu.
3.
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en
règle générale, à la cassation de la décision viciée. Toutefois, en
présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au
renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre
importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement
en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de
recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les
questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (ATAF
2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et
JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss).
4.
En l'occurrence, au vu de la gravité de l'informalité commise par l'ODM
(cf. consid. 2.3.2 ci-dessus), de la jurisprudence établie de longue date
applicable en la matière - qui devrait pourtant être connue de cet office -
et du caractère répété de ce genre d'erreurs de procédure, il y a lieu
d'ordonner la cassation. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée
et de renvoyer la cause à l'ODM pour qu'il donne accès de manière
appropriée au dossier. Si cet office, après un nouvel examen du cas,
devait estimer que la demande de renseignements qu'il a envoyée à
l'Ambassade et le rapport que celle-ci a établi (cf. pièces A 14 et A 16) ne
peuvent réellement être communiqués sous forme de copies, même en
occultant certains passages, il devra veiller à expliquer plus clairement
pour quelles raisons il estime que les conditions de l'art. 27 al. 1 PA sont
réalisées. Dans ce cas, il devra exposer leur contenu essentiel de
manière détaillée et précise (cf. aussi à ce sujet le consid. 2.3.2 ci-avant)
et indiquer aussi les annexes de ces documents, pour que l'intéressée
puisse se déterminer en connaissance de cause et fournir, si nécessaire,
d'autres contre-preuves.
5.
Au vu de son caractère manifestement fondé, le recours doit être admis
par juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
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6.
6.1. L'intéressée ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63
al. 1 et 2 PA).
6.2. Vu l'issue de la procédure, il n'y a lieu d'accorder des dépens à la
recourante, celle-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et n'ayant, au
vu du dossier, pas eu à supporter d'autres frais relativement élevés
(art. 64 al. 1 PA).
6.3. Au vu de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire
totale et partielle est sans objet (art. 65 al. 1 et 2 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 15 juin 2010 est annulée et la cause renvoyée à
l'office pour qu'il donne accès de manière appropriée aux pièces A/14 et
A/16, puis rende une nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale et partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition : 10 janvier 2011