Cour V
E-5183/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas,
Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Éthiopie,
représenté par Elisa-Asile (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5183/2006
Faits :
A.
A.a Le 12 août 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement (actuellement et ci-après, centre
d'enregistrement et de procédure ; CEP) de Vallorbe.
Auditionné sommairement audit centre, le 19 août 2003, dans sa
langue maternelle amharique, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date
du 9 septembre 2003, par les autorités genevoises compétentes,
il a déclaré être ressortissant éthiopien d'ethnie gamo, de confession
orthodoxe, et avoir vécu à Addis Abeba depuis sa naissance.
En novembre 2003, il aurait obtenu sa licence en droit et aurait ensuite
travaillé comme juge-assistant puis comme juge auprès du Tribunal
(...) de (...), à (...), ville sise dans la région de l'Amhara, qu'il a dit être
éloignée de (...) kilomètres d'Addis Abeba et peuplée de (...) à (...)
habitants. En mars-avril 1996, il aurait été congédié avec ses autres
collègues pour avoir refusé de se conformer à la volonté du
gouvernement éthiopien de mettre un terme à l'indépendance des
tribunaux. A partir de 1997, il aurait exercé la profession d'avocat à
Addis Abeba.
A.b A l'appui de sa demande, le requérant a indiqué avoir adhéré en
juin 1996 à la communauté démocratique du peuple gamo
(Gamo Democratic Union, ci-après, GDU), parti autorisé défendant les
intérêts de l'ethnie gamo. En tant que membre du comité intermédiaire
ou central (selon les versions) et responsable de l'une des sections de
la GDU à Addis Abeba, l'intéressé aurait préparé les documents
relatifs aux projets politiques, à l'organisation administrative ainsi
qu'aux procédures de fonctionnement des différents organes de ce
mouvement. Il aurait par ailleurs mis en oeuvre les résolutions et
recommandations du comité central de la GDU, mais aussi défendu
comme avocat les prisonniers politiques et d'autres personnes
persécutées par le gouvernement éthiopien. Entre le 1er mai et le 7
juin 2001, il aurait été incarcéré à B._______ car les autorités
l'auraient accusé - à tort - d'avoir organisé un soulèvement d'étudiants
(notamment d'ethnie gamo) à l'université d'Addis Abeba. Du 29 mai au
29 juin 2002, il aurait été emprisonné à C._______ après avoir été
accusé d'avoir organisé une manifestation illégale intervenue le 24 mai
2002, à D._______, à laquelle il a allégué avoir participé. Les activités
politiques et judiciaires du requérant lui auraient également valu d'être
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E-5183/2006
brièvement arrêté à cinq ou six reprises entre les mois d'octobre 2002
et de février 2003, à chaque fois pendant une durée maximale de 24
heures. En date du 12 février 2003, les juges E._______ et F._______
de la Cour (...), respectivement de la Cour (...) d'Addis Abeba,
lui auraient verbalement signifié l'interdiction d'exercer la profession
d'avocat, ordonnée par le Ministère éthiopien de la Justice.
A.c Vers le 4 mai 2003, des amis de l'intéressé proches du pouvoir
lui auraient transmis un projet de loi confidentiel permettant au bureau
du Premier Ministre d'intervenir sans restriction dans les affaires
locales et lui donnant même le droit d'abolir l'autonomie limitée
concédée jusqu'ici aux autorités régionales éthiopiennes. Le requérant
aurait à son tour remis ce projet à deux membres du bureau central de
la GDU. Informés de cette remise, les services de sécurité éthiopiens
auraient enlevé ces deux personnes, la première, en date du 17 juin
2003, et la seconde, deux jours plus tard. Des militaires se seraient en
outre rendus à plusieurs reprises chez l'intéressé et sa mère pour
l'appréhender. Le 27 juin 2003, celui-ci aurait quitté son domicile et
serait passé dans la clandestinité. En date du 8 août 2003, A._______,
muni d'un passeport d'emprunt au nom de G._______, serait arrivé à
Rome (sans avoir été contrôlé à l'aéroport de cette ville) après avoir
emprunté un vol de la compagnie nationale éthiopienne en partance
d'Addis Abeba. L'intéressé a exprimé sa crainte d'être arrêté puis
torturé en cas de retour dans son pays d'origine. Il a affirmé qu'il avait
dû céder son propre passeport (émis le 1er septembre 2001)
au passeur et que sa carte d'identité éthiopienne avait été confisquée
au mois de février 2000 par les militaires ou l'administration de son
quartier (selon les versions). Afin d'étayer ses motifs d'asile,
il a produit les documents suivants :
a) un rapport du Conseil éthiopien des droits de l'homme (Ethiopian
human rights council) du mois de novembre 1997, accompagné d'un
deuxième document non daté, relatant tous deux les violations des
droits de l'homme commises en Éthiopie et notamment les renvois
massifs de juges par les autorités de ce pays, en particulier
durant l'année 1996 ;
b) une carte de membre de la GDU no (...), établie le (...) 1999 ;
c) une carte professionnelle no (...) ;
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d) une attestation (en amharique) de nomination du requérant comme
juge suppléant, à compter du (...), émise le (...) 1993 par H._______,
président de la Cour (...), à (...) ;
e) une attestation (en amharique) de nomination de l'intéressé comme
juge de la Haute Cour, délivrée le (...) 1994, par I._______, président
du gouvernement de transition de (...) ;
f) une déclaration (en amharique) rédigée le 16 avril 1997 par
K._______, secrétaire général du conseil du comité central de la GDU,
tendant à établir les activités de l'intéressé en qualité de responsable
de secteur d'organisation pour le bureau d'Addis Abeba de ce parti ;
g) un mandat d'amener en langue amharique, émis le 27 août 2003
par la commission administrative de la police d'Addis Abeba.
B.
En date du 14 mars 2005, l'autorité inférieure a une nouvelle fois
entendu A._______. Elle lui a en particulier communiqué les éléments
essentiels suivants des résultats de l'enquête diligentée
par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba : Sa carte d'adhésion à la
GDU, ainsi que son brevet d'avocat et ses attestations de nomination
comme juge ont été jugées authentiques; le mandat d'amener du
27 août 2003 a en revanche été considéré comme un faux.
Les activités de l'intéressé pour la GDU ont été minimes, son profil
n'est pas important aux yeux des autorités éthiopiennes, il n'a jamais
été incarcéré à la prison de C._______, et aucun membre de la GDU
n'a été kidnappé.
Invité à se déterminer sur cette enquête, l'intéressé a réaffirmé le
caractère authentique du mandat d'amener du 27 août 2003 qui lui
aurait été envoyé d'Éthiopie par son garant (dénommé L._______),
dont l'intervention aurait permis sa libération de la prison de
C._______. Le requérant a redit avoir été détenu dans cette prison et
a répété que des membres de la GDU avaient été enlevés par les
services de sécurité éthiopiens, d'après les informations qui lui
auraient été fournies à ce sujet par ses parents. Il a, d'autre part,
souligné son rôle important au sein de ce mouvement et a expliqué
que le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front), actuellement au
pouvoir, représentait à peine 5% de la population éthiopienne, ce qui
l'obligeait à recueillir les votes des autres ethnies. Cette situation
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aurait notamment amené le TPLF à créer un 2ème parti-satellite dont
les membres appartiendraient à la même ethnie que celle de
l'intéressé. Durant cette même audition du 14 mars 2005, celui-ci a
précisé n'avoir pas recouru auprès du comité de discipline des avocats
du Ministère de la Justice contre son exclusion du barreau, car il
n'avait pu recevoir la lettre de ce Ministère lue par les juges l'ayant
informé de cette mesure. L'intéressé a déclaré que sa carte d'identité
avait été confisquée le 26 février 2002.
C.
Par prononcé du 29 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ et a ordonné le renvoi de ce dernier, ainsi que l'exécution
de cette mesure.
D.
Par décision du 13 juin 2005, dit office a annulé son prononcé du 29
avril, rendant ainsi sans objet le recours formé contre celui-ci, en date
du 27 mai 2005.
E.
Par courrier du 16 mai 2006, l'autorité inférieure a avisé A._______,
qu'après avoir mené une deuxième enquête, la Représentation de
Suisse à Addis Abeba avait à nouveau conclu à l'inauthenticité du
mandat d'amener du 27 août 2003, par second rapport du 13 octobre
2005, dont les éléments essentiels suivants ont été communiqués au
requérant : Au moment de l'émission dudit mandat, l'en-tête figurant
sur celui-ci avait cessé d'être utilisée et le fonctionnaire ayant apposé
sa signature avait été transféré dans un autre service.
L'office mentionné sur le timbre n'était de surcroît pas opérationnel.
F.
Invité dans ce même courrier du 16 mai 2006 à se déterminer sur les
résultats de cette nouvelle enquête, A._______ a répondu, par lettre
du 26 mai 2006. Il a fait valoir que l'ambassade s'était fondée
uniquement sur la loi et non sur la pratique pour conclure à
l'inauthenticité du timbre et de la signature apposés sur le mandat
d'amener susvisé. Bien qu'au moment de l'émission de ce dernier,
l'ancien gouvernement d'Addis Abeba et l'ancienne Commission de la
police administrative de cette ville avaient été renommés
Administration de la ville d'Addis Abeba, respectivement Commission
de la police de la ville d'Addis Abeba, l'on ne pouvait, selon lui, exclure
que les précédentes dénominations eussent continué à figurer sur les
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timbres et en-têtes de ces deux autorités, comme le démontrerait
en particulier la délivrance, pendant encore dix ans, par le
gouvernement actuel, de passeports éthiopiens munis de l'en-tête de
l'ancien régime communiste. L'intéressé a expliqué que les documents
officiels éthiopiens étaient habituellement signés avant d'être datés et
émis. Dès lors, le responsable qui les avait signés pouvait très bien
avoir été transféré dans un autre bureau avant qu'ils ne soient délivrés.
Le requérant a précisé à ce sujet qu'un fonctionnaire pouvait occuper
deux postes en même temps. Dans ces conditions, le transfert dans
un autre service du responsable ayant signé le mandat d'amener du
27 août 2003 ne permettrait pas en soi de conclure à l'inauthenticité
de cette pièce.
G.
Par décision du 30 juin 2006, notifiée le 4 juillet suivant, l'ODM a
refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que son
récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il
a tout d'abord estimé confuses les allégations de ce dernier
concernant la manière dont l'interdiction d'exercer la profession
d'avocat lui avait été communiquée. Il a également jugé peu
consistante la description par le requérant des circonstances à travers
lesquelles le projet de loi gouvernemental confidentiel serait parvenu
entre ses mains. L'autorité inférieure a ajouté à cet égard que
l'intéressé n'avait pas indiqué clairement comment l'État éthiopien
avait su qu'il était en possession de ce projet. Elle a par ailleurs
considéré comme tardives les déclarations faites par A._______,
en audition du 14 mars 2005 seulement, selon lesquelles les autorités
du Kébélé lui avaient demandé de collaborer.
L'ODM a ensuite écarté les explications données par l'intéressé pour
justifier les indices de falsification relevées sur le mandat d'amener
produit. Il a en effet estimé peu probable que des fonctionnaires de
l'État éthiopien signent des documents officiels, avant que ceux-ci ne
soient émis et datés, dès lors qu'une telle signature en blanc rendrait
possible une falsification de leur contenu. Dit office a en outre souligné
que les persécutions prétendument subies par certains membres de la
GDU n'avaient pas été confirmées par l'Ambassade de Suisse à Addis
Abeba. Il a observé à ce propos qu'en dépit de son appartenance à
l'opposition, la GDU était un parti légal et n'avait jamais rencontré de
graves problèmes avec le gouvernement éthiopien. L'autorité inférieure
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a enfin ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette
mesure, à ses yeux licite, possible, mais aussi raisonnablement
exigible, compte tenu notamment de l'absence de violence généralisée
en Éthiopie depuis la conclusion d'un accord de paix entre ce pays et
l'Érythrée au mois de décembre 2000.
H.
Par recours formé le 3 août 2006, A._______ a conclu, principalement,
à l'annulation du prononcé de l'ODM du 30 juin 2006 et à l'octroi du
statut de réfugié. Contestant les éléments d'invraisemblance retenus
par cet office, l'intéressé a souligné que l'interdiction d'exercer la
profession d'avocat décidée par le Ministère éthiopien de la justice lui
avait été communiquée verbalement au Tribunal et à la Cour suprême
afin de l'empêcher de déposer un recours. Il a indiqué avoir
ultérieurement sollicité de ce Ministère une confirmation écrite de
cette décision, qui lui aurait été refusée.
Connaissant le modus operandi des autorités de son pays, A._______
aurait renoncé à entreprendre d'autres démarches d'emblée vouées à
l'échec et aurait poursuivi la lutte en se mettant à disposition de la
GDU. Le recourant a dit avoir signalé, en audition cantonale déjà,
qu'il avait eu des problèmes avec l'administration de son quartier.
C'est donc à tort que l'ODM lui avait reproché d'avoir tardivement
signalé que cette administration lui avait demandé de collaborer.
A._______ a par ailleurs affirmé avoir appris que l'avocat de confiance
mandaté par la Représentation de Suisse à Addis Abeba était un
chaud partisan du régime éthiopien, raison pour laquelle les
conclusions des deux enquêtes d'ambassade étaient à ses yeux
dénuées de valeur. L'intéressé a, enfin, précisé avoir adhéré depuis le
mois de juin 2004 à l'Association des Éthiopiens en Suisse
("Association of Ethiopians in Switzerland") qui aurait notamment joué
un rôle actif dans l'organisation de manifestations intervenues en
Suisse à l'occasion des élections générales éthiopiennes du 15 mai
2005. Pour ce motif également, un retour dans son pays l'exposerait à
des persécutions et des traitements contraires au droit international.
I.
Par décision incidente du 11 août 2006, le juge de l'ancienne
Commission de recours suisse en matière d'asile (ci-après, la CRA),
alors chargé de l'instruction, a dispensé l'intéressé du paiement de
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l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il serait statué sur
leur éventuelle dispense lors de la décision finale.
J.
Le 25 août 2006, est née l'enfant Béza A._______, fille de A._______
et de M._______, qui se sont mariés le 19 octobre 2006.
K.
Dans sa réponse du 30 mars 2007, transmise pour information
seulement au recourant, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure
au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
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décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables
lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en
elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux
exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne
doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que
chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en
mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21
consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA
1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être
cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points
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importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et
ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou
l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître
crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés.
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993, n° 11, p. 67ss ; W. KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312).
3.
3.1 Dans son premier mémoire du 27 mai 2005 (cf. p. 4, dern. parag.),
A._______ a expliqué s'être expatrié à cause des recherches menées
contre lui suite à sa propagande hostile au projet de loi sur les
régions, mais aussi parce que les autorités de son pays lui avaient
interdit d'exercer la profession d'avocat pour avoir défendu les droits
des membres de son ethnie contre le gouvernement éthiopien.
En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne parle pas le
gamo et qu'il n'a jamais vécu dans la région des Nations, Nationalités
et Peuples du sud (ci-après, SNNPR ; Southern Nations, Nationalities
and People's Region) où réside près de 90% de la communauté gamo,
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laquelle compte plus d'un million de membres (cf. p. ex.
), et non 150'000,
comme indiqué par A._______. en audition du 14 mars 2005 (cf. pv
p. 10, réponse à la quest. no 102 : "Nous sommes une minorité
ethnique de 150'000 personnes."). Selon les informations à
dispositions du Tribunal (cf. rapport de l'Union européenne sur sa
mission d'observation des élections législatives de 2005 en Éthiopie,
/pdfs/eueom_finalreport_2005.pdf ; voir aussi WONDWO
-SEN TESHOME B., Ethiopian Opposition Political Parties and Rebel Front:
Past and Present, in: International Journal of Social Sciences
4:1,2009, ) la GDU, qui
est légalement enregistrée, fait partie de l'opposition "loyale" et
participe au processus électoral en tant que composante de la
coalition régionale "Unity of Southern Ethiopian Democratic Forces",
basée en SNNPR.
Vu ce qui précède, le Tribunal doute fortement du degré d'importance
des activités alléguées de A._______ pour la GDU depuis 1996,
qui auraient été à l'origine des représailles officielles dirigées contre
lui, notamment à partir de 2001 (cf. let A.b supra). A cet égard,
l'on comprend en particulier mal pourquoi le Ministère éthiopien de la
Justice aurait attendu jusqu'au mois de février 2003 avant d'exclure
l'intéressé de la liste des avocats, dès lors qu'il aurait pu aisément
concrétiser pareille exclusion bien avant cette date-là, en refusant par
exemple de renouveler sa licence annuelle d'avocat (cf. pv d'audition
du 9 septembre 2003, p. 10 : "c'est un licence qui se renouvelle
chaque année avec le paiement d'une certaine somme d'argent.").
Au demeurant, l'explication avancée par A._______ pour justifier sa
renonciation à recourir contre l'interdiction d'exercer la profession
d'avocat, prétendument prononcée par ce Ministère en février 2003
(cf. mémoire du 3 août 2006, p. 2 in fine et let. I supra, 2ème parag.),
ne convainc pas.
Enfin, les recherches censées avoir été lancées contre l'intéressé à
partir du mois de juin 2003 n'apparaissent pas vraisemblables.
En effet, si la divulgation du projet de loi sur l'autonomie régionale
avait été considérée comme une atteinte majeure à la sécurité de
l'État éthiopien, celui-ci s'en serait pris à l'ensemble de la direction de
la GDU et non seulement à deux membres de son bureau central.
Le Tribunal a en outre peine à croire que l'intéressé n'ait pas lui aussi
été appréhendé avant son passage allégué dans la clandestinité
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intervenu, selon lui, en date du 27 juin 2003, soit 10, respectivement 8
jours après l'arrestation prétendue de ses deux camarades (cf. let. A. c
supra et pv d'audition du 9 septembre 2003, p. 18s.). S'il s'était senti
menacé par les organes de l'État éthiopien du fait de cette arrestation,
le recourant n'aurait de surcroît pas attendu cette date pour se cacher.
Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils ont trait
aux événements censés avoir amené A._______ à fuir son pays,
ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7
LAsi (cf. consid. 2.2 supra). Point n'est dès lors besoin de débattre plus
avant du bien-fondé des conclusions des enquêtes d'ambassade
contestées par l'intéressé.
3.2 En procédure de recours, A._______ a par ailleurs invoqué,
documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son expatriation,
affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités
politiques d'opposition au régime éthiopien.
Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non (JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et
jurisprudence citée ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991,
p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement
de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS,
op. cit., p. 352 s.).
En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux
motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l’exclusion de
l’asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci,
par exemple dans l’hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants
pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70)
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En l'occurrence, les exigences posées par l'art. 54 LAsi pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont pas remplies,
compte tenu notamment de l'absence de tout moyen de preuve
attestant les activités prétendues de l'intéressé pour l'Association des
Éthiopiens en Suisse, que celui-ci s'était pourtant fait fort de fournir
(cf. mémoire de recours du 3 août 2006, p. 5).
3.3 Vu ce qui précède, la décision querellée, en tant qu'elle refuse la
qualité de réfugié et l'asile à A._______, doit être confirmée et le
recours rejeté sur ces deux points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2
5.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre État, respectant le
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E-5183/2006
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cf. Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
Dans le cas particulier, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus
haut (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. En ce qui concerne
le degré de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la
mesure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-
après, la Cour) a en particulier considéré que la personne invoquant
l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Elle a jugé qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne
pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée
sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ;
voir également l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie
du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
En l'occurrence, et pour les motifs déjà détaillés aux considérants
3.1 et 3.2 ci-dessus, le Tribunal n'estime pas hautement probable que
l'exécution du renvoi du recourant en Éthiopie lui fasse courir un
risque de traitements contraires à la CEDH et aux autres
engagements internationaux contractés par la Suisse. Cette mesure
s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr).
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E-5183/2006
5.3
5.3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF
2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi PETER BOLZLI,
in : SPESCHA/THÜR/ZÜND/BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT
RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
5.3.2 En l'espèce, il y a lieu de vérifier si A._______ est en droit de
conclure au caractère inexigible de l’exécution de son renvoi, compte
tenu de la situation générale prévalant actuellement en Éthiopie, d’une
part, et de sa situation personnelle, d’autre part.
De pratique constante, l'exécution du renvoi vers cet État est,
en principe, considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà
JICRA 1998 n° 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre
l'Éthiopie et l'Érythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin
2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à
Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des
USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de
celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Éthiopie et en
Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin
de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le
processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces
deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue
et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité
(créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain
des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes.
Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée
et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète
de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été
délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour, la décision sur la
délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière
entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide
de cette frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces
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deux pays, il n'existe pas actuellement en Éthiopie de situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.3 Aussi, convient-il maintenant d'examiner si l'exécution du renvoi
de l'intéressé dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre
concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.
En l'occurrence, A._______, qui est jeune et n'a pas invoqué de
problèmes de santé, pourra compter sur l'appui de son réseau social
constitué avant son départ, ainsi que sur le soutien de ses parents,
de ses trois frères, et de sa soeur (cf. p. ex. pv d'audition sommaire,
p. 3, ch. 12).
Dans son appréciation d’ensemble, le Tribunal n'ignore pas les
difficultés de réinsertion auxquelles l'intéressé et son épouse seront
confrontés à leur retour dans un pays dont la situation économique et
sociale demeure précaire. De l’avis de l’autorité de céans, ces facteurs
négatifs, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. parag.
précédent), ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants
pour faire obstacle à une telle mesure.
Après une pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours
considère que l’exécution du renvoi en Éthiopie de A._______,
ne l'expose pas à un danger concret et s’avère donc conforme à la loi.
5.4 Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté.
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8.
8.1 Dans la mesure où A._______ a intégralement été débouté,
les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours
n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence était
vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais
du 11 août 2006 ; let. I supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs,
d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 3 août 2006 (art. 65
al. 1 PA).
8.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, le recourant n'ayant
pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressé, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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