Cour V
E-5183/2007
coj/duc
{T 0/2}
Arrêt du 9 août 2007
Composition: Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Christa Luterbacher, Juges
Christian Dubois, Greffier
A._______, né le [...], Etat inconnu, alias
A._______, né le [...], Zimbabwe,
représenté par Charles Soumah [...],
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision de l'ODM du 26 juillet 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et
d'exécution de cette mesure / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
qu'en date du 20 juin 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
qu'entendu sommairement le 22 juin suivant, puis sur ses motifs d'asile, le 12 juillet
2007, il a déclaré qu'il était de nationalité zimbabwéenne, d'ethnie ndébélé, et de langue
maternelle anglaise,
qu'il a ajouté être né dans le village de B._______, situé près de la ville de Bulawayo,
dans la province de "Ndébélé",
qu'à l'appui de sa demande, il a allégué que ses parents étaient décédés très
longtemps auparavant et qu'il avait été recueilli par un citoyen anglais dénommé
C._______, vivant lui-même à Harare,
qu'au mois de février 2007, celui-ci, membre du mouvement d'opposition MDC
(Movement for Democratic Change), aurait organisé une tentative d'assassinat de la
vice-présidente "Joys Mojeru" ou Joyce Mujuru (selon les versions) impliquant
l'intéressé et deux autres complices,
qu'au soir du 2 mars 2007, ces derniers, déguisés en policiers, seraient entrés chez
Joyce Mujuru, mais ne l'auraient pas trouvée,
que l'un d'eux aurait alors violé la fille de la vice-présidente,
que l'un des attaquants aurait été blessé par les gardes de la sécurité présidentielle,
que le requérant serait parvenu à fuir avec son second comparse et aurait quitté
le Zimbabwe le même jour,
qu'A._______, muni d'un passeport zimbabwéen délivré en 2004 et renouvelé en 2006,
aurait gagné la Suisse le 29 mars suivant en empruntant un vol en partance de la ville
sud-africaine de Johannesbourg,
qu'en date du 1er juillet 2007, il a livré un document représentant, selon lui, une copie
de sa carte d'identité zimbabwéenne,
qu'il a exprimé sa crainte d'être éliminé par les autorités du Zimbabwe en cas de retour
dans ce pays,
que, par décision du 26 juillet 2007, notifiée le même jour, l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, motif pris que celui-ci
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
qu'il a relevé que l'intéressé avait indiqué tantôt avoir jeté son passeport dès son arrivée
en Suisse, tantôt l'avoir utilisé durant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il prenne la décision
de se présenter au CEP de Vallorbe,
que l'autorité de première instance a également souligné les divergences dans les
déclarations du requérant relatives à la durée de validité du visa qui aurait été apposé
sur son passeport (tantôt un mois, tantôt plusieurs, selon les versions données en
auditions sommaire, respectivement sur les motifs d'asile),
3qu'elle a par ailleurs souligné la description fantaisiste par A._______ de la carte
d'identité et du passeport zimbabwéens qu'il aurait eus entre ses mains,
que dans ces circonstances, elle a douté que ce dernier ait possédé de telles pièces,
qu'au vu des versions divergentes afférentes aux démarches entreprises par l'intéressé
pour produire des documents originaux [d'identité] avec photographie, l'ODM a estimé
que celui-ci n'avait présenté aucune excuse justifiant la non-production des documents
d'identité ou de voyage exigés par la loi,
que dit office a par ailleurs mis en évidence le caractère erroné et lacunaire des
indications fournies par A._______ au sujet de la situation politique, administrative,
économique et géographique de son pays d'origine allégué,
qu'il en a conclu que le requérant n'avait jamais vécu au Zimbabwe, qu'il n'était pas
ressortissant de ce pays, et que les motifs d'asile invoqués, ne remplissaient ni les
conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, ni celles mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu des éléments du dossier, l'ODM a considéré que d'autres mesures d'instruction
destinées à établir pareille qualité ou à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ne se justifiaient pas,
que dans sa décision du 26 juillet 2007, l'autorité de première instance a également
prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée
licite, possible et exigible,
que sur ce dernier point, elle a noté que l'intéressé devait connaître son pays d'origine
véritable et qu'il pouvait entreprendre les démarches idoines pour obtenir les documents
nécessaires à son retour dans cet Etat,
que par recours du 31 juillet 2007, A._______ a (implicitement) conclu à l'annulation de
la décision précitée et, explicitement, à la constatation du caractère illicite et inexigible
de l'exécution de son renvoi au Zimbabwe,
qu'il a requis des mesures superprovisionnelles,
qu'il s'est, en substance, référé aux motifs d'asile allégués en procédure de première
instance en précisant toutefois qu'il avait participé à l'assassinat de la vice-présidente
du Zimbabwe et qu'au cours de cette opération, ses compagnons avaient été tués,
qu'il a produit un document représentant, selon lui, une photocopie de son passeport
zimbabwéen,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
LAsi,
4qu'A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai de cinq jours
ouvrables (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de mesures superprovisionnelles (recte: d'octroi de l'effet suspensif)
ne l'est en revanche pas, faute d'objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré pareil effet à
un éventuel recours(cf. point 3 du dispositif du prononcé querellé),
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
que par conséquent, le recours ne peut aboutir qu'à la confirmation de la décision
entreprise ou à son annulation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que, conformément à son alinéa 3, cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(lettre a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi (lettre b), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (lettre c),
qu'avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749),
le législateur a institué une procédure consistant en un examen matériel sommaire des
motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants d'asile à produire leurs
documents de voyage ou pièces d'identité,
qu'il a étendu le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors pour les demandes
d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de vraisemblance,
aux allégués de fait manifestement dépourvus de pertinence, tant en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à l'exécution du
renvoi,
qu'en particulier, en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'absence
manifeste de pertinence peut ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère
ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, voire, selon les circonstances, de
l'existence manifeste d'un refuge interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir
une protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers,
qu'en revanche, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires ou un
examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des vérifications sur la
situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des questions de droit),
la procédure ordinaire doit être suivie,
qu'en effet, en vertu de l'art. 40 LAsi (appliqué e contrario), il en va ainsi dès lors que la
décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de
cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] D-688/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication),
5qu'on entend, par document de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
et al. 3 let. a LAsi, tout document officiel permettant aux autorités suisses de s'assurer
non seulement de l'identité, en particulier de la nationalité, mais aussi - en cas de rejet
de la demande d'asile et de renvoi de Suisse - d'un retour de leur porteur dans son pays
d'origine, sans devoir entreprendre de longues ou laborieuses démarches
administratives (ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a, à ce jour, remis aucun original de document de
voyage ou de pièce d'identité,
que la photocopie de mauvaise qualité fournie à l'appui du recours, censée représenter
un extrait de son passeport, ne saurait répondre aux critères exigés par la jurisprudence
précitée,
que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de se procurer pareils documents,
qu'il sied de renvoyer à cet égard aux motifs, non valablement remis en cause dans le
recours, retenus par l'autorité intimée à l'appui de son prononcé du 26 juillet 2007
(cf. consid. I ch. 1 p. 2s.),
que, s'agissant des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, le Tribunal
observe qu'il n'existe aucune province appelée "Shona" et "Ndebele" au Zimbabwe et
que la capitale de ce pays possède elle-même le statut de province,
que les indications données à ce propos par le recourant en audition sur les motifs
d'asile (cf. pv, p. 4, réponses aux questions no 30 à 32) ne correspondent dès lors pas
à la réalité, comme l'a relevé à juste titre l'ODM (cf. décision attaquée, p. 4),
que c'est également à bon droit que l'autorité intimée a constaté que l'indicatif
téléphonique du Zimbabwe indiqué par A._______, mais aussi son allégation,
selon laquelle il n'y aurait que deux ethnies et trois langues parlées dans ce pays,
étaient eux aussi erronés (cf. pv d'audition du 12 juillet 2007, p. 4s., réponses aux
questions no 56, resp. no 46s.),
qu'en outre, les déclarations incohérentes du recourant concernant le parti au pouvoir
ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) et le mouvement
d'opposition MDC (cf. ibidem, p. 5, réponses aux questions no 52 à 55) illustrent son
ignorance basique de la vie politique de son prétendu pays d'origine,
que le Tribunal ajoute pour sa part qu'au stade du recours, l'intéressé a modifié de
manière notable ses propos tenus en procédure de première instance en précisant que
la vice-présidente avait été tuée et que ses compagnons avaient perdu la vie,
que l'on voit de surcroît mal comment A._______, peu instruit et dépourvu de formation
militaire (cf. pv d'audition du 12 juillet 2007, p. 4s., réponses aux questions no 38s. et
48 à 50), aurait pu prendre part à une opération de commando visant une haute
personnalité du régime solidement gardée par la police et les services de sécurité
zimbabwéens,
qu'il convient pour le reste de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision attaquée
(cf. p. 3s.), compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
6qu'au vu de l'absence de fondement des motifs d'asile invoqués, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait manifestement pas la qualité de
réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, et qu'il n'y avait pas lieu d'entreprendre d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié,
qu'il n'y a également pas lieu de diligenter d'autres mesures d'instruction pour vérifier
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi du recourant (seconde exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. c in fine LAsi),
qu'en effet, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a manifestement pas établi
que son retour dans son véritable pays d'origine l'exposera à un risque hautement
probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et
références citées),
que l'exécution de son renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'elle est, à l'évidence, également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE),
qu'en effet, le recourant est jeune, apte à travailler, et il n'a pas invoqué de problèmes
de santé (cf. JICRA 2003 no 24 p. 154ss),
qu'au demeurant, le Tribunal n'a pas de raison de présumer que le véritable Etat
d'origine d'A._______ pourrait se trouver dans une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées,
que la question de savoir si, comme avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du
16 décembre 2005, la notion d'empêchement à l'exécution du renvoi recouvre
seulement les préjudices encourus de la main de l'homme (cf. JICRA 2003 no 18
p. 109ss) peut demeurer indécise,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du requérant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et
la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée
(cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4
LSEE),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE),
l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son véritable pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3
LAsi),
7qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif: page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (annexes : un bulletin de versement et la décision
de l'ODM en original), par pli recommandé;
- à l'Office fédéral des migrations[...], par fax préalable et par courrier postal;
- à [...], par fax.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny De Coulon-Scuntaro Christian Dubois
Date d'expédition: