Cour V
E-5183/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, née le (...), Erythrée,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial ;
décision de l'ODM du 16 juin 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5183/2010
Vu
la demande d'asile déposée, le 18 août 2008, par A._______,
la décision du 17 février 2010, entrée en force de chose décidée, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, mais lui a
reconnu la qualité de réfugié, en application de l'art. 54 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé son renvoi,
tout en la mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause
d'illicéité de l'exécution de cette mesure,
la demande de regroupement familial déposée par l'intéressée, le
4 juin 2010, pour ses trois enfants, B._______, C._______ et
D._______,
la décision du 16 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse aux trois enfants
de l'intéressée,
le recours interjeté, le 16 juillet 2010, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
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par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préliminaire, il convient de souligner que le législateur fédéral
différencie les réfugiés bénéficiaires de l'asile de ceux qui ne le sont
pas, même si le statut juridique de réfugié, en tant que tel, déploie ses
effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, sans
qu'une distinction par rapport à l'octroi ou non de l'asile soit opérée
(cf. notamment art. 59 LAsi et art. 18 de l'ordonnance du 11 août 1999
sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE,
RS 142.281]),
que cette différenciation trouve notamment son expression en matière
de réglementation des conditions de résidence,
qu'ainsi, le réfugié auquel la Suisse accorde l'asile a droit à une
autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (art. 60
al. 1 LAsi), ainsi que, sauf exception, s'il séjourne légalement en
Suisse depuis cinq ans au moins, à une autorisation d'établissement
(art. 60 al. 2 LAsi),
qu'en revanche, la personne à laquelle la Suisse n'accorde pas l'asile
en raison précisément de l'existence d'un motif d'exclusion ne se voit
conférer qu'une protection temporaire, sous la forme d'une admission
provisoire, en particulier, pour cause d'illicéité de l'exécution de son
renvoi,
que les effets de la protection accordée en fonction de la catégorie de
réfugiés concernée sont donc fondamentalement différents,
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qu'en l'espèce, l'ODM, par décision du 17 février 2010, a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 54 LAsi, mais a
reconnu à celle-ci la qualité de réfugié, compte tenu de l'existence de
motifs d'asile (art. 3 LAsi) subjectifs survenus après sa fuite du pays,
qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi, conséquence légale du rejet
de sa demande d'asile (art. 44 al. 1 LAsi), tout en la mettant au
bénéfice d'une admission provisoire, du fait de l'illicéité de l'exécution
de cette mesure (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que le statut juridique de la recourante est donc celui d'un réfugié
admis provisoirement en Suisse,
que, dans son recours, l'intéressée, tout en admettant que l'art. 85
al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) n'a qu'un caractère de droit des étrangers pour les
réfugiés admis provisoirement, soutient en revanche qu'il permet le
regroupement familial prévu par le droit d'asile et ce, par application
analogique de l'art. 51 al. 1 à 4 LAsi,
que toutefois, son raisonnement ne peut être suivi,
qu'en effet, dans le cadre de la différenciation qu'il opère entre
réfugiés bénéficiaires de l'asile et réfugiés admis provisoirement, le
législateur fédéral a également élaboré des réglementations
spécifiques en matière de regroupement familial,
que, là encore, il a prévu des conditions particulières et progressives
pour chaque catégorie de réfugiés,
qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'art. 51 LAsi,
traitant de l'asile accordé aux familles et auquel se rapporte
notamment l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), concerne uniquement les membres de la famille
de réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse, à l'exclusion de toutes
autres catégories d'étrangers,
que cela ressort d'ailleurs clairement de la systématique de la loi,
l'art. 51 se trouvant à la Section 1 du Chapitre 3 de la LAsi intitulé
"Octroi de l'asile",
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que, dans le même sens, les "ayants droit" visés par l'art. 51 al. 4 LAsi
sont définis aux alinéas 1 et 2 de ce même article qui, comme relevé
plus haut, ne s'appliquent qu'aux membres de la famille d'un réfugié
s'étant vu octroyer l'asile,
qu'en conséquence, c'est à tort que la recourante invoque
l'application, fût-ce par analogie, de l'art. 51 LAsi,
que, cela dit, le regroupement familial des réfugiés admis
provisoirement est régi, entre autres dispositions, par l'art. 85 al. 7
LEtr,
que cette disposition règle la question de l'inclusion de membres de la
famille dans l'admission provisoire de la personne séjournant en
Suisse à ce titre, mais non dans son statut de réfugié reconnu,
qu'en effet, si le texte légal mentionne expressément ces deux
catégories de personnes admises provisoirement c'est pour mieux
préciser que l'une, celle des réfugiés (à caractère spécial), est incluse
dans l'autre, celle d'étrangers admis provisoirement (à caractère
général),
qu'ainsi, par "même statut", il faut entendre celui de personnes
admises provisoirement en Suisse, que celles-ci soit, ou non, revêtues
de la qualité de réfugié,
qu'en outre, si la formulation de l'art. 85 al. 7 LEtr se différencie de
celle de l'art. 39 OA 1 (dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006), en ce sens qu'il n'est plus précisé que les
membres de la famille, une fois entrés en Suisse, sont reconnus
réfugiés, l'art. 24 OERE vient toutefois compléter cette disposition sur
ce point en renvoyant à l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), lequel régit la procédure à suivre pour regrouper
les membres d'une famille d'une personne admise à titre provisoire en
Suisse,
que, d'une manière générale, l'intéressée invoque l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et plus
particulièrement le droit au respect de la vie familiale garanti par cette
disposition,
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que toutefois, le délai d'attente minimum imposé par la loi au réfugié
admis provisoirement avant de pouvoir demander le regroupement
avec des membres de sa famille se justifie par la différenciation voulue
par le législateur fédéral entre les réfugiés bénéficiaires de l'asile et
ceux qui ne le sont pas (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
210/2007 consid. 4.3.2 du 5 juillet 2007, qui constatait déjà que la
jurisprudence JICRA 2006 n° 7 p. 63ss n'était plus d'actualité sous
l'empire de l'art. 14c al. 3bis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113],
entré en vigueur suite à l'abrogation de l'art. 51 al. 5 LAsi [dans sa
version valable jusqu'au 31 décembre 2006], lui-même abrogé au
31 décembre 2007 et remplacé au 1er janvier 2008 par l'art. 85
al. 7 LEtr),
qu'au demeurant, on ne saurait assimiler le cas de la recourante,
soumise à un délai d'attente de trois ans avant de pouvoir demander le
regroupement familial avec ses trois enfants, à la situation très
particulière dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme
(CourEDH) a récemment constaté une violation de l'art. 8 CEDH,
dans le cas exceptionnel de deux requérantes d'asile définitivement
déboutées à qui l'attribution au même canton que leurs conjoints sous
le coup d'une décision de renvoi exécutoire avait été refusée durant
cinq ans (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Mengesha Kimfe c/Suisse
du 29 juillet 2010, requête n° 24404/05 et en l'affaire Agraw c/Suisse
du 29 juillet 2010, requête n° 3295/06),
qu'ainsi, après examen de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le délai d'attente
de trois ans, exigence temporelle préalable à toute procédure de
regroupement familial en la matière, n'était pas encore échu,
l'admission provisoire n'ayant été prononcée que le 17 février 2010,
que le recours doit, dès lors, être rejeté,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans ces conditions, il ne se justifie pas d'accorder à la
recourante un délai supplémentaire pour produire un mémoire
complémentaire,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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