B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5183/2012
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Géorgie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée et son
époux, en date du 26 janvier 2010,
la décision du 29 juin 2010 par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Polo-
gne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours introduit contre cette décision le 14 juillet 2010,
l'arrêt prononcé par la présente autorité le 26 juillet 2010, confirmant la
décision prise le 29 juin 2010,
le départ sous contrôle des intéressés à destination de la Pologne, le 9
novembre 2011,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée et son
époux, en date du 24 janvier 2012,
les procès-verbaux d’auditions des 3 février et 8 juin 2012,
le rapport médical du 20 août 2012 attestant de l'état de santé général de
l'intéressée,
la décision du 4 septembre 2012, notifiée le 7 septembre suivant, par la-
quelle l’ODM a rejeté les demandes d’asile présentées par les intéressés,
a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesu-
re,
le recours avec annexes, du 4 octobre 2012, et régularisé le 29 octobre
suivant, formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle s'op-
pose à son renvoi en Géorgie en invoquant y être en danger et nécessiter
des soins en Suisse compte tenu de ses troubles psychiatriques sévères,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
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rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (art. 106 al.1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art.
6 LAsi et l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de pre-
mière instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798),
que la requérante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (cf. art. 52 al.1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré, en substance,
n'avoir rencontré aucun problème personnel dans son pays d'origine et
s'être rendu en Suisse uniquement dans le but d'être aux côtés de son
époux qui ferait l'objet de persécutions de tiers en Géorgie,
que dans sa décision du 4 septembre 2012, l'ODM a estimé que les mo-
tifs d'asile invoqués par l'époux de l'intéressée n'étaient pas vraisembla-
bles et a considéré leur renvoi comme licite, exigible et possible, en dépit
de l'état de santé de l'intéressée, au sujet duquel il a relevé l'existence en
Géorgie d'une infrastructure médicale à même de la prendre en charge,
que selon un rapport médical daté du 20 août 2012, la recourante présen-
te un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et
difficultés liées à l'environnement social (Z60), dûs aux angoisses qui
l'envahiraient suite à son expulsion en Pologne, son séjour de trois mois
en prison pour vol, ses problèmes de cohabitation avec des ressortis-
sants africains dans le centre d'accueil où elle était logée et à la sépara-
tion de ses enfants laissés en Géorgie, nécessitant la mise en place d'un
traitement médicamenteux ainsi que d'entretiens psychiatriques,
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que dans son recours, l'intéressée s'oppose à son renvoi en Géorgie en
précisant y être en danger et en invoquant le fait qu'il lui est impératif de
suivre un traitement médical, en raison de son état de santé,
que la recourante n'a ainsi pas contesté la décision de refus de l'asile
prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force
de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et à
l'exécution de cette mesure,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause ré-
alisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décem-
bre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de
sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi
ne trouve pas directement application,
que l'intéressée n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un vérita-
ble risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son
pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ; que la sim-
ple possibilité de subir des mauvais traitements n'entraine pas en soi une
infraction à l'art. 3 CEDH ; qu'en effet, il est exigé une preuve "au-delà de
tout doute vraisemblable", fondée sur un faisceau d'indices ou de pré-
somptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (JI-
CRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.),
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qu'en l'espèce, elle a elle-même déclaré ne jamais avoir été victime
d'agressions de la part de tiers ou de l'Etat géorgien (cf. p 2 du procès-
verbal d'audition du 8 juin 2012 ad question 8) ; qu'elle a certes relevé
que son époux devait faire face à des persécutions en Géorgie mais qu'il
ressort de la cause que le récit présenté par son conjoint a été considéré
comme invraisemblable par l'autorité de première instance,
que la recourante n'a produit aucun nouvel élément susceptible d'entraî-
ner une appréciation différente de la cause,
qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier qu'un retour de la requérante dans
son pays d'origine contreviendrait à l'art. 3 CEDH ; que l’exécution du
renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée ; que comme l'a, à juste titre, relevé
l'ODM, la situation politique dans ce pays s'est nettement améliorée ces
dernières années, permettant aux minorités ethniques d'évoluer sans
craindre des persécutions à leur encontre,
qu'en outre, la recourante bénéficie d'une expérience professionnelle, a
vécu dans son pays d'origine jusqu'à son départ sans être confrontée à
des problèmes particuliers, dispose d'un réseau familial sur lequel elle
pourra compter lors de son retour,
que s'agissant d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle ne pourrait
plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut en-
tendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces-
saires à la garantie de la dignité humaine ; que si les soins essentiels né-
cessaires peuvent être assurés, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnable-
ment exigible; qu'elle ne le sera par contre plus si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dé-
graderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de
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ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n 24 consid.
5b p. 157 s., et réf.cit.),
que dans le cas d'espèce, la recourante a déclaré nécessiter un suivi
médical en Suisse suite à des troubles d'ordre somatique ; qu'à teneur du
certificat médical produit, le suivi devrait constituer en un traitement mé-
dicamenteux ainsi qu'en des entretiens psychiatriques,
qu'en tout état de cause, un tel traitement ne constitue pas un obstacle à
l'exécution du renvoi, dès lors que la requérante peut, si cela devait réel-
lement s'avérer nécessaire, avoir notamment accès en Géorgie à des
établissements hospitaliers susceptibles de lui assurer des soins appro-
priés,
qu'aussi les problèmes de santé invoqués ne sont pas de nature à faire
obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ), la recou-
rante ayant remis aux autorités suisses une carte d'identité valable et
étant tenue de collaborer à l’obtention d'autres documents de voyage
pour retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et sont à payer sur le compte du Tribunal dans les 30
jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :