Cour V
E-5184/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...), Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 juin 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5184/2007
Faits :
A.
Le 13 novembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile
auprès du Centre d'enregistrement (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre le 17 novembre 2006, puis sur
ses motifs d'asile les 11 décembre 2006 et 27 janvier 2007, le
requérant a déclaré être un ressortissant turc, issu de la communauté
kurde et originaire de C._______ (province de Gaziantep). Depuis
l'âge de sept ans, il aurait vécu à Istanbul et serait devenu (...).
Spécialisé dans le transport de marchandises depuis quatre ans, il
aurait véhiculé des "gens du PKK" ainsi que des explosifs, sans le
savoir, un ami lui ayant plusieurs fois confié de petits colis en lui
indiquant qu'ils contenaient des imprimés. Il aurait également
transporté un écran géant destiné à retransmettre des discours
politiques à la télévision turque (TRT). Au mois de mars 2006,
l'allocution du premier Ministre prévue à l'ouverture d'une centrale
thermique aurait été annulé pour des raisons de sécurité. Le requérant
aurait, dès lors, commencé à nourrir des soupçons sur le contenu des
colis et aurait indiqué à son ami qu'il ne voulait plus en transporter. Le
28 avril 2006, il aurait manqué le rendez-vous prévu avec cet ami,
celui-ci ayant été arrêté par la police qui aurait découvert des explosifs
sur lui ou dans une cachette (selon les versions). Actif politiquement,
ce dernier aurait été emprisonné durant trois ans en raison de ses
liens avec le PKK, puis aurait été remis en liberté. Le jour même ou
deux ou quatre jours plus tard (selon les versions), la police se serait
alors rendue au domicile de l'intéressé car son ami l'aurait dénoncé.
Le requérant aurait, depuis lors, vécu caché chez des connaissances,
se déplaçant entre D._______, E._______ et F._______. Un mois
après, deux membres du PKK l'auraient accusé d'avoir donné le nom
de son ami aux autorités turques. Se sachant recherché par celles-ci,
l'intéressé aurait quitté le pays le 12 novembre 2006. Il aurait voyagé,
grâce à l'aide d'un passeur, caché dans un camion jusqu'en Suisse.
Le requérant a également indiqué s'être senti surveillé par des
policiers en civil en raison de son appartenance à la communauté
kurde et de son soutien financier à des associations kurdes. Il aurait
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également participé à des réunions et manifestations, la dernière fois
lors de la fête du Newroz le 21 mars 2006.
L'intéressé a déposé son permis de conduire et une carte d'assurance
sociale turque, son passeport et sa carte d'identité ayant été gardés
par le passeur. Il a également produit un article du journal Milliyet tiré
d'Internet daté du 27 avril 2006 ainsi qu'une lettre rédigée de sa
plume.
C.
Par décision du 26 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, au motif que ses déclarations
contradictoires et illogiques n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Cet office a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution
de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Dans son recours interjeté le 31 juillet 2007, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a mis en exergue le caractère détaillé, et
partant vraisemblable, de son récit. Il s'est opposé aux contradictions
retenues par l'ODM et a expliqué ne jamais avoir ouvert les colis
confiés par son ami en raison de la confiance qu'il lui aurait portée. Il a
ajouté ne pas avoir pu savoir comment se serait déroulée la
perquisition de son domicile puisqu'il aurait précédemment quitté
celui-ci, et que le fait qu'aucune procédure pénale n'ait été engagée
contre lui n'excluait nullement qu'il soit recherché au niveau national. Il
a également souligné, qu'en raison de ses nombreuses connaissances
acquises grâce à son expérience professionnelle, il ne pouvait rester
durant une longue période chez des amis et qu'il avait dû quitter le
pays rapidement. Au vu de la vraisemblance de ses déclarations, il
s'est prévalu d'une crainte fondée de persécution. S'agissant de
l'exécution de son renvoi, il a invoqué l'aggravation de la situation
générale, et en particulier des droits de l'homme en Turquie, ainsi que
l'intensification de la répression étatique contre les activistes et les
membres de la minorité kurde notamment. Il a aussi demandé à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale au vu de la complexité
des questions de fait et de droit posées.
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E.
Par décision incidente du 13 août 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a confirmé l'effet suspensif
au recours et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
présumés de la procédure. Il a, en outre, rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale, considérant que les questions juridiques
soulevées ne nécessitaient pas le concours d'un avocat professionnel.
F.
Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, par
réponse succincte du 30 août 2007. Cette détermination a été
transmise au recourant pour information.
G.
Dans le cadre de la procédure introduite en vue d'un mariage avec
une ressortissante suisse, le recourant a notamment déposé une carte
d'identité turque, un extrait de naissance et son jugement de divorce
en Turquie. Il s'est marié le 7 septembre 2007. La demande d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été rejetée le
1er juillet 2008. Par décision du 24 septembre 2008, le Tribunal
administratif du canton de Soleure a rejeté le recours interjeté contre
cette décision, considérant qu'il s'agissait d'un mariage blanc au vu,
en particulier, de la courte durée de leur relation avant le mariage
(sept mois), de la rapidité à conclure le mariage suite au rejet de la
demande d'asile de l'intéressé (un mois et demi après) et du peu de
connaissances qu'ils avaient l'un de l'autre.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que besoin,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
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conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
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ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile.
3.2 Le Tribunal constate, en effet, qu'il a tenu des propos divergents
sur plusieurs éléments de son récit. Ainsi, l'intéressé a, tout d'abord,
affirmé avoir quitté son domicile le 28 avril 2006 suite à la descente de
la police chez lui (pv. de l'audition sommaire p. 5). Il a, ensuite, indiqué
que la police s'était présentée à son domicile deux, quatre ou une
semaine après l'arrestation de son ami intervenue le 28 avril 2006
(pv. de l'audition fédérale p. 8, pv. de l'audition complémentaire p. 8).
Le recourant a, de même, déclaré que la police se serait rendue à son
domicile tous les quinze jours après l'arrestation de son ami (pv. de
l'audition fédérale p. 8), puis que ces visites auraient eu lieu à trois ou
à quatre reprises, dix jours ou un mois après dite arrestation (pv. de
l'audition complémentaire p. 8). L'intéressé a également prétendu que
la police avait arrêté son ami parce qu'elle avait découvert des
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explosifs sur lui (pv. de l'audition sommaire p. 5), puis que ceux-ci
avaient été trouvés dans une cachette mais que son ami ne les avait
pas sur lui (pv. de l'audition fédérale p. 7, pv. de l'audition
complémentaire p. 8). Au sujet de son ami, le recourant a tantôt
affirmé qu'il s'agissait du témoin de sa circoncision, tantôt qu'il avait
été témoin au mariage de celui-ci (pv. de l'audition sommaire p. 5,
pv. de l'audition fédérale p. 10).
3.3 Il convient, en outre, de retenir l'incapacité du recourant à citer,
lors de ses deux auditions, l'adresse précise de son ami (pv. de
l'audition fédérale p. 4 et 10) et les réels motifs de son arrestation
(pv. de l'audition fédérale p. 10). L'intéressé n'a pas non plus été en
mesure d'expliquer clairement comment il aurait été certain que les
personnes qu'il aurait transportées appartenaient au PKK (pv. de
l'audition complémentaire p. 5) alors qu'il aurait ignoré que les colis
contenaient des explosifs (pv. de l'audition sommaire p. 5) ou qu'il
l'aurait soupçonné (pv. de l'audition fédérale p. 5). A cet égard, le
Tribunal, considère, à l'instar de l'ODM, qu'il n'est pas crédible que
l'intéressé n'ait pas ouvert les colis qu'il transportait, ceci même
lorsqu'il aurait commencé à avoir des soupçons sur leur contenu et
qu'il aurait dû en ramener un à son ami lors de l'annulation du discours
du premier Ministre mois de mars 2006 (pv. de l'audition fédérale p. 4-
5). Ces affirmations ont d'ailleurs ensuite été contredites par ses
explications sur une boîte qu'il aurait transportée à Diyarbakir et dans
laquelle il aurait vu des jumelles à infrarouge ainsi que sur son refus
de transporter une bombe (pv. de l'audition complémentaire p. 6). La
justification avancée au stade du recours selon laquelle il aurait
accordé toute confiance à son ami ne saurait, au vu de ce qui
précède, être considérée comme suffisante.
3.4 De plus, il n'est pas plausible que la police ait demandé, lors de sa
descente au domicile de l'intéressé, où se trouvait son ami alors que
ce dernier aurait, selon la chronologie exposée, déjà été arrêté (pv. de
l'audition complémentaire p. 7). Il est aussi difficile de croire que, si le
recourant avait effectivement été dénoncé par son ami lors de son
arrestation, la police n'ait ni fouillé ni perquisitionné son domicile, les
propos tenus sur l'existence de cette dernière ayant, de surcroît,
encore été divergents (pv. de l'audition complémentaire p. 8-9).
3.5 Par ailleurs, force est de constater que les motifs allégués par
l'intéressé ne sont basés que sur de simples suppositions qu'aucun
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document probant ne vient étayer. Le recourant aurait, en effet, appris
par son épouse qu'il serait recherché et par celle de son ami que ce
dernier l'aurait dénoncé (pv. de l'audition fédérale p. 10, pv de
l'audition complémentaire p. 3). Or, de pratique constante, il est
insuffisant d'avoir appris un événement par des tiers pour établir
l'existence d'une crainte fondée d'une persécution future (cf. dans ce
sens ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés,
Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). De
plus, si l'intéressé était effectivement recherché par les autorités
turques pour les motifs invoqués, celles-ci auraient assurément pris
des mesures plus sérieuses à son encontre. Il faut, ainsi, s'étonner
que le recourant n'ait reçu aucune convocation ni mandat d'arrêt. S'il
aurait éventuellement pu être admis qu'en 2007, il était trop tôt,
comme il l'a indiqué, pour qu'il soit, par exemple, cité comme témoin à
comparaître dans le procès engagé contre son ami (pv. de l'audition
fédérale p. 10, pv. de l'audition complémentaire p. 2), reste que trois
ans ont passé depuis lors et qu'il n'a produit, à ce jour, aucun
document ni moyen de preuve susceptibles de démontrer qu'il est bien
recherché. L'avocat turc qui l'a représenté dans sa procédure de
divorce aurait d'ailleurs pu l'aider à obtenir de tels documents, les
professionnels ayant un accès facilité aux documents judiciaires et
pouvant faire une demande officielle, au nom d'un ressortissant truc,
même vivant à l'étranger, afin de savoir s'il existe une fiche établie à
son nom et pour quel motif. A cela s'ajoute encore que l'intéressé a
justifié la non-production de sa carte d'identité, devant les autorités en
matière d'asile, par le fait qu'il était recherché alors qu'il a déposé un
tel document dans le cadre de la procédure en vue du mariage
introduite dans le canton de Soleure. Il n'est, enfin, pas crédible que le
recourant ait attendu six mois avant de quitter la Turquie et que, durant
ces mois où il aurait vécu caché, il ait pris le risque de se déplacer
jusqu'à E._______ et F._______, villes proches du Kurdistan turc. Ce
comportement n'est pas celui d'une personne qui se sait, d'une part,
recherchée par les autorités étatiques et, d'autre part, surveillée par le
PKK en raison d'une prétendue trahison (pv de l'audition
complémentaire p. 3).
3.6 Quant au fait que le recourant aurait été surveillé par des policiers
en civil en raison de sa participation à des manifestations kurdes et au
soutien financier qu'il leur aurait apporté, il y a lieu de retenir que ces
éléments n'ont guère été détaillés et qu'ils ne sont nullement
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démontrés (pv. de l'audition sommaire p. 5-6). De plus, même à
supposer qu'ils soient avérés, rien dans le dossier ne permet de
conclure que le recourant aurait pu rencontrer des difficultés d'une
intensité certaine au sens de l'art. 3 LAsi et allant au-delà de celles
que peut parfois encore connaître la population kurde en général,
l'intéressé ne s'étant d'ailleurs prévalu d'aucun engagement politique
concret (pv. de l'audition sommaire p. 5). Ces éléments ne sauraient
donc être déterminants ni constituer des indices tendant d'établir à
l'existence d'une crainte fondée de persécution.
3.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'intéressé n'a
pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile et qu'il n'a pas non plus
établi à satisfaction l'existence d'indices concrets pouvant laisser
présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, le recours ne
contenant aucun argument ni moyen de preuve susceptible de
remettre en cause tant l'analyse développée par l'ODM dans la
décision attaquée que celle exposée ci-dessus.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 L'intéressé s'étant vu refuser l'octroi d'une autorisation de séjour
(cf. let. G de l'état de fait), aucune exception à la règle générale du
renvoi n'est en l'occurrence réalisée. Le Tribunal est, dès lors, tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
Page 9
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5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. e p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3),
l'intéressé n'a pas rendu hautement vraisemblable un tel risque. Il n'a,
par ailleurs et pour les mêmes raisons, pas non plus démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des
traitements prohibés.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Depuis mars 2003, les autorités compétentes en matière d'asile
considèrent qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie,
l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le
principe, raisonnablement exigible et que seuls des facteurs de nature
individuelle peuvent faire obstacle à cette exécution.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est encore relativement jeune et qu'il n’a pas allégué de problèmes de
santé particuliers. Il est, en outre, au bénéfice d'une solide expérience
professionnelle en tant que (...) et a même monté sa propre entreprise
depuis 1994, que ses enfants ont actuellement reprise (pv. de
l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 2). A noter encore
que, bien que cela ne soit pas déterminant, il dispose d'un réseau
familial (sa mère, quatre frères et une soeur) et social à Istanbul, sur
lequel il pourra compter à son retour (pv. de l'audition sommaire p. 3).
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7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Les conclusions du recours, au moment de son dépôt, n'étant
pas d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire
partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
10.2 Il est, dès lors, statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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