Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5184/2011
A r r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 1er
juillet 2011,
la décision du 29 août 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art.
34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé
le transfert de l'intéressé vers la Slovaquie,
le recours interjeté, le 17 septembre 2011, contre cette décision et la
requête d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 20 septembre 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que saisie d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne pouvant faire l'objet
d'un examen matériel, les concluions tendant à l'octroi de l'asile sont dès
lors irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al.2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
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été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Slovaquie, le 24 juin
2011,
que le 20 juillet 2011, l'ODM a présenté aux autorités slovaques
compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
que le 3 août 2011, les autorités slovaques ont expressément accepté le
transfert du recourant, en application de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement
Dublin II,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Slovaquie ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que le recourant, qui souffre de la maladie de Menière (une affection de
l'oreille interne), fait cependant valoir que son étant de santé s'oppose à
son transfert en Slovaquie,
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qu'il allègue que cet Etat ne dispose pas de structures appropriées pour
soigner sa maladie,
qu'à l'appui de son argumentation, il produit deux certificats médicaux
récents (1er août 2011 et 16 août 2011) attestant les troubles allégués qui
se traduisent par des vertiges, une instabilité à la marche, un acouphène
continu de type sifflement et une hypoacousie à l'oriel gauche,
qu'il porte à la connaissance du Tribunal qu'il produira un certificat
médical complémentaire en rapport avec les troubles susmentionnés, tout
en insistant sur le fait que sa maladie nécessite une bonne prise en
charge et un suivi " car les périodes de rémission peuvent durer plusieurs
mois" (sic),
qu'il demande en conséquence à ce qu'on entre en matière sur sa
demande d'asile et qu'il ne soit pas renvoyé en Slovaquie "afin de pouvoir
réduire les symptômes sur le court et le long terme et afin d'améliorer
[son] état de santé" (sic),
que toutefois, s'agissant des personnes atteintes dans leur santé, le
refoulement forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si
l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme "N. contre RoyaumeUni", du 27
mai 2008, requête n° 26565/05),
que telle n'est pas en l'occurrence la situation du recourant,
qu'en effet, les certificats médicaux le concernant n'indiquent aucun motif
allant à l'encontre de son transfert vers la Slovaquie ou de l'impossibilité
de sa prise en charge médicale dans ce pays,
que ces certificats sont récents et suffisamment circonstanciés pour
permettre au Tribunal de statuer sur la présente cause sans qu'il faille
attendre encore le certificat annoncé dans son recours,
qu'en effet, comme l'évoque le recourant, ce dernier certificat portera
simplement sur la suite du traitement, laquelle reste à définir, sans que ne
soit toutefois évoqué un quelconque risque de nature létale (cf. arrêt
européen précité)
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que, dans ces conditions, le moyen annoncé ne saurait l'amener à
modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : cf.
ATF 130 II 425 consid. 2.1),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Slovaquie à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'est, dans tous les cas, pas dans la responsabilité de l'autorité
d'asile suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son
transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant de prouver que sa situation pourrait alors
contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il incombe au
recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et
Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 8485 et 250),
que cette preuve n'a pas été apportée, l'intéressé n'ayant pas non plus
établi que la Slovaquie serait dépourvue des institutions publiques
permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux
besoins de ceuxci,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge
des requérants d'asile en Slovaquie, il n'a pas fourni de preuve ou
d'indice solide indiquant que ses conditions de vie seraient telles, en cas
de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert serait de nature à
contrevenir à la CEDH,
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qu'il n'a en particulier pas établi que la Slovaquie contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (directive Accueil", JO L 31 du 6 février 2003),
qu'il incombera au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités hongroises compétentes et de se prévaloir
devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés
à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses
obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342
343 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers la Slovaquie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la
Slovaquie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Slovaquie en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
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dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009 du 31 août
2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le transfert de Suisse en Slovaquie doit être confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la prise de mesures
provisionnelles est sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA est
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :