Cour V
E-5185/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen);
décision de l'ODM du 30 janvier 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5185/2006
Faits :
A.
A.a A._______ a requis la protection de la Suisse, le 15 août 2003,
alléguant qu'il était recherché par les autorités algériennes pour avoir
voulu adhérer au "Mouvement Culturel Berbère" (MCB).
A.b Par décision du 4 septembre 2003, l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, conformément à l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) - dans son libellé
de l'époque -, aux motifs que le susnommé n'avait pas déposé de
document d'identité ou de voyage, ni fourni d'explication susceptible
de justifier son comportement négligent et qu'un examen de ses
déclarations n'avait révélé aucun indice de persécution fondé. L'office
précité a assorti son prononcé d'une mesure de renvoi de Suisse, dont
il a en outre ordonné l'exécution.
A.c Dans son recours déposé le 10 septembre 2003 auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la
Commission) et complété le 8 avril 2005, l'intéressé a persisté à se
prétendre exposé à de sérieux préjudices et, rapports médicaux à
l'appui, a allégué par ailleurs être en traitement pour des troubles
psychiques.
A.d En l'absence d'arguments et de moyens de preuve propres à
infirmer la décision entreprise, la Commission, autorité de recours de
dernière instance compétente en matière d'asile jusqu'au 31 décembre
2006, a rejeté le recours par décision du 13 mai 2005. Au chapitre de
l'exécution du renvoi, elle a relevé que A._______ ne suivait plus de
traitement depuis quelque deux mois et que, ce nonobstant, les
personnes en proie à des troubles psychiques pouvaient être prises en
charge en Algérie, notamment dans les grandes villes.
B.
Par courriers datés, l'un, du 19 octobre 2005, l'autre, complémentaire
du précédent, du 11 novembre 2005, l'intéressé a transmis à l'ODM
deux certificats médicaux. Après avoir cité les diverses affections dont
A._______ serait atteint depuis son arrivée en Suisse, l'auteur du
premier document, la doctoresse Corinne Jauslin-Lironi, spécialiste
FMH en médecine interne, qui suit le susnommé depuis le mois de
page 2
E-5185/2006
décembre 2004, a diagnostiqué chez lui un état dépressif sévère avec
symptômes psychotiques. Elle a signalé qu'"au fil des mois l'évolution
a été défavorable malgré un traitement médicamenteux", qu'"une
aggravation des éléments psychosique(s) (ont) amené à une prise en
charge psychiatrique en urgence" et a préconisé un traitement médi-
camenteux ainsi qu'une psychothérapie intensive en milieu spécialisé,
à défaut desquels son pronostic serait défavorable.
Quant à la doctoresse S. Shehu, cheffe de clinique adjointe dans le
département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG), qui a signé le second document, elle a décelé chez ce patient
"un état psychique très inquiétant, décompensé progressivement
depuis plus d'une année, marqué par une forte persécution, isolement,
repli et difficulté de demander de l'aide." Elle a rejoint en outre sa
consoeur au sujet des soins à prodiguer et sur le pronostic à émettre,
en cas d'interruption de ceux-ci.
C.
L'ODM a qualifié l'intervention de l'intéressé, par laquelle celui-ci a
attiré l'attention sur son état de santé, de demande de réexamen et l'a
rejetée par prononcé du 30 janvier 2006. Cette autorité a fait
remarquer que la Commission, à l'occasion de son jugement du
13 mai 2005, avait déjà examiné dans quelle mesure les problèmes de
santé invoqués en l'espèce étaient de nature à constituer un obstacle
à l'exécution du renvoi et conclu que tel n'était pas le cas, des possibi-
lités d'être prises en charge s'offrant, en Algérie, aux personnes
psychiquement malades. L'ODM a ajouté que le traitement administré
à A._______, que celui-ci avait repris après une interruption - un
indice révélateur de l'instabilité de son état de santé -, demeurait le
même et pourrait être poursuivi, puisqu'étant disponible dans son pays
d'origine.
D.
D.a Par courrier du 8 mars 2006, l'intéressé a succinctement, mais
clairement manifesté son intention de recourir contre cette décision et,
pour ce faire, a sollicité une prolongation de délai. A cette occasion, il
a versé au dossier deux documents, établis respectivement par le
docteur Patrick Heller et la doctoresse Soumaïa Amani des HUG. Le
premier, une attestation médicale du 7 février 2006, indique que, ce
jour-là, A._______ sortait d'une hospitalisation de dix-neuf jours dans
le service de psychiatrie adulte. Selon le second, un certificat du
page 3
E-5185/2006
7 mars 2006, son état clinique resterait très fragile et ne lui permettrait
pas de "gérer son quotidien de façon adaptée", du fait notamment d'un
manque de motivation "qui s'inscri(rai)t dans le cadre de ses troubles".
D.b Le 21 mars 2006, la Commission lui a accordé un délai de sept
jours pour régulariser son écrit.
E.
S'adressant à l'autorité précitée, dans une lettre envoyée néanmoins à
l'ODM, le susnommé y a évoqué l'amnistie - y compris les réactions
que celle-ci a suscitées -, dont pourraient bénéficier 30'000 prisonniers
islamistes, suite à l'entrée en vigueur de la loi sur la réconciliation
nationale, un acte dont les conséquences mettraient sa vie en danger.
La situation résultant de la "cause berbère" constituerait également,
selon lui, un motif de craindre pour sa liberté et son intégrité
corporelle. Il a donc estimé ne pas être à même d'affronter de tels
risques, ce d'autant moins que son état de santé est précaire et sa vie
au quotidien ingérable.
F.
Dans son mémoire ampliatif produit le 3 avril 2006, l'intéressé, se
référant à quatre documents de nature médicale déjà fournis par le
passé, dont il a joint les photocopies, a soutenu que sa santé
psychique - dépression sévère avec symptômes psychotiques - s'était
gravement détériorée depuis la décision de la Commission du
13 mai 2005, raison pour laquelle un suivi médical régulier lui devenait
indispensable, et qu'il s'agissait bien de faits nouveaux. Il a en outre
reproché à l'ODM d'avoir cherché à attribuer la résurgence de ses
troubles à une instabilité de son état et non à une évolution de sa
maladie. En conséquence, il a confirmé que l'exécution de son renvoi
était inexigible. Pour lui en effet, les infrastructures et le personnel
susceptibles d'offrir des soins psychiatriques adaptés à sa situation
font cruellement défaut en Algérie et, le cas échéant, s'approvisionner
en médicaments dans le "circuit privé" est hors de sa portée sur le
plan financier, de sorte que la solution vraisemblablement envisagée
dans son cas serait l'internement. Il prétend par ailleurs que, sa
maladie l'empêchant de mener une vie normale, un retour dans son
pays impliquerait qu'il soit entièrement pris en charge par ses parents,
alors que ceux-ci vivraient d'une maigre retraite et ne pourraient
assurer son entretien.
page 4
E-5185/2006
Cela dit, il a demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire
partielle.
A ce complément de recours, il a également annexé une attestation
d'assistance, délivrée par (...) et deux articles de presse sortis
d'Internet, intitulés "Le suicide en Algérie" ("La Dépêche de Kabylie",
16 juillet 2005) et "De la santé mentale en Algérie" ("Le Quotidien
d'Oran, 23 novembre 2005).
G.
Estimant ce recours d'emblée voué à l'échec - et, par conséquent,
l'une des conditions de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
non remplie - la juge chargée de l'instruction de la Commission a
refusé d'accéder à la demande d'assistance judiciaire partielle, selon
sa décision incidente du 4 août 2006. Elle a notamment considéré que
le recourant pourra accéder, dans son pays d’origine, aux traitements
psychothérapiques et médicamenteux recommandés actuellement par
les médecins qui le suivent, la ville d'Alger, d'où il provient, comptant
un certain nombre d'établissements hospitaliers, avec département de
psychiatrie, susceptibles de prendre en charge des personnes
affectées de troubles psychiques et à même de lui proposer la psycho-
thérapie de soutien dont il semble avoir besoin.
Par conséquent, elle a imparti un délai à terme fixe pour le versement
d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, avance
dont A._______ s'est acquitté en temps opportun.
H.
Le 4 mai 2006, le susnommé a fait parvenir à la Commission deux
nouveaux rapports médicaux, datés respectivement du 11 et du
12 avril 2006. La doctoresse Corinne Jauslin-Lironi, signataire du
premier document, qui n'a plus revu son patient depuis le
7 février 2006, a retracé tout d'abord l'évolution de celui-ci sur le plan
psychiatrique depuis son arrivée en Suisse. Elle a signalé également
quelles ont été, dès l'automne 2005, les périodes de stabilisation de
l'état dépressif de A._______, grâce au traitement prodigué - repris
après une période d'arrêt -, celles au contraire où une aggravation
s'est manifestée, nécessitant une hospitalisation en urgence, et quels
en ont alors été les symptômes caractéristiques les plus évidents
(notamment, idées suicidaires sans projets, isolement social total,
troubles du sommeil, anxiété); elle a enfin mentionné les divers
page 5
E-5185/2006
médicaments prescrits et quels effets positifs ceux-ci ont eus. Après
avoir, en conclusion, diagnostiqué un état dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (F 32.3) et une psychose non organique
sans précision (F 29), elle a recommandé que le susnommé bénéficie
d'un suivi psychiatrique spécialisé intensif associé à un traitement
médicamenteux, au risque d'une nouvelle décompensation psychia-
trique aiguë.
Le docteur Patrick Heller et la doctoresse Soumaïa Amani, les auteurs
du second document, concluent eux, sur la base d'une anamnèse et
de leurs propres observations de l'état de l'intéressé, à un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.1) et, comme leur
consoeur, à une psychose non organique sans précision (F 29). Ils ont
constaté, chez A._______, une indifférence à sa situation actuelle,
d'importants troubles du sommeil avec difficultés d'endormissement et
réveils nocturnes fréquents, un délire de persécution concernant
essentiellement les autres résidents de son foyer, la présence
d'hallucinations auditives à thème de persécution et d'idées suicidaires
fluctuantes. S'ils ont enregistré une lente amélioration - disparition
progressive des symptômes dépressifs et psychotiques - durant le
séjour du susnommé en milieu hospitalier, la poursuite sur une période
probablement indéterminée d'un traitement psychotrope et d'une
psychothérapie (avec évaluation en cours de route et adaptation
probable) leur paraît inévitable.
I.
Dans sa réponse du 17 mai 2006, transmise à l'intéressé avec droit de
réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant,
à son avis, aucun élément nouveau de nature à modifier sa position.
Pour l'autorité précitée, les problèmes de santé de A._______ sont à
mettre en relation avec la perspective pour celui-ci de devoir quitter la
Suisse après le rejet de sa demande d'asile. Elle a ainsi expliqué qu'un
tel phénomène, constaté parfois chez des recourants déboutés, et
dont il est tenu compte lors de la prise de décisions, ne constituait pas
un obstacle au renvoi; cela d'autant moins en l'espèce que le
traitement des maladies psychiques était garanti en Algérie. Elle a
noté également qu'il appartenait au susnommé de prendre les dispo-
sitions utiles, le cas échéant avec l'aide de ses médecins, pour pouvoir
affronter les risques induits par la pression psychique de son départ,
une situation dont il avait pu envisager l'éventualité lorsqu'il avait
déposé une demande d'asile.
page 6
E-5185/2006
J.
Aux termes de son courrier du 31 juillet 2006, l'intéressé, faisant
référence aux avis émis par ses différents médecins - notamment,
celui de la doctoresse Soumaïa Amani du 12 avril 2006 - et aux
documents attestant ses hospitalisations, a dénié souffrir d'un état de
stress passager consécutif à la possible exécution de son renvoi en
Algérie; partant, il a fait grief à l'ODM d'avoir procédé à une analyse
arbitraire, peu fondée et qui diverge considérablement des avis
susmentionnés, selon lesquels son état de santé requiert un suivi
médical régulier et exclut actuellement un retour dans son pays.
Il a accompagné son écrit d'une lettre de la doctoresse Amani, du
27 juillet 2006, selon laquelle, après deux brèves périodes (en mars et
mai 2006) de soutien thérapeutique intensif, justifié par une détériora-
tion de l'état clinique du recourant, après également une réadaptation
de son traitement neuroleptique et la prescription d'un antidépresseur,
l'état psychique de celui-ci a commencé à se stabiliser, une évolution
qui demeure néanmoins précaire.
K.
A l'invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), qui
a repris la procédure au 1er janvier 2007, A._______ a produit un
nouveau rapport médical, daté du 7 juillet 2009, établi par la
doctoresse Khadija Ammar. Selon celle-ci, le susnommé souffre d'un
trouble schizoaffectif de type dépressif, trouble caractérisé par la
présence d'une "tristesse sévère associée à une tendance au repli,
une baisse de l'appétit, une perte de l'intérêt et du plaisir", ainsi que
d'"idées délirantes de persécution entravant énormément les relations
sociales". En outre, l'intéressé aurait fréquemment des idées
suicidaires, mais aucun projet de passage à l'acte. La thérapeute
précitée n'a pas vu la nécessité de poursuivre les investigations
médicales et a prévenu qu'en cas d'interruption du traitement en cours
(entretiens psychothérapeutiques à visée de soutien, associés à des
antidépresseurs, des anxiolytiques, des antipsychotiques et des
médicaments hypnotiques) le risque d'exacerbation de la symptomato-
logie psychotique était majeur.
page 7
E-5185/2006
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. Il statue, en particulier, de manière définitive sur les
recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57), y compris en matière de réexamen.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 - ce qui est le cas en
l'occurrence - sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
présenté dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (art. 52 PA)
prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu’elle a prise, n’est pas expressément prévue la loi sur la procédure
administrative. La jurisprudence l’a cependant déduite de l’art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l’art. 4
de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mars 1874
(aCst.), actuellement l’art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ([Cst., RS 101];
cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; KARIN SCHERRER,
in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG,
Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, nos 16 ss p. 1303 s.;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
page 8
E-5185/2006
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947 ss).
2.2 Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
ordinaire. En règle générale, l’Office fédéral des migrations (ODM)
n’est donc tenu de s’en saisir que lorsqu’elle constitue une "demande
de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie,
ou lorsqu’elle constitue "une demande d’adaptation", à savoir lorsque
le requérant argue d’une modification notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde
instance (cf. notamment Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 25
consid. 3b p. 179). Si la demande d’adaptation porte sur le réexamen
d’un refus d’asile (et non simplement d’une mesure de renvoi), l’art. 32
al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable (cf. JICRA 2003 n° 17
consid. 2 p. 103 s., JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c p. 11 ss).
2.3 Une demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, faute
de quoi l'ODM n'entre pas en matière. Il ne suffit pas pour le requérant
de mentionner l'existence d'un changement de circonstances. Il doit
encore expliquer en quoi les faits dont il se prévaut constituent, à son
avis, un changement notable des circonstances intervenu depuis la
décision entrée en force (JICRA 2003 no 7 p. 41)
2.4 Afin néanmoins d’éviter une contestation continuelle de prononcés
définitifs et exécutoires, il y a lieu d’exclure la reconsidération d’une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la
sollicite en se basant sur des faits dont il aurait pu exciper par la voie
d’un recours dirigé contre cette dernière décision, ou, à plus forte
raison, lorsqu'elle tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits
déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 17 consid. 2b
p. 104, JICRA 2000 n° 24 consid. 3b p. 218 ss, JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 et arrêt cité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 35.17 p. 65, 36.18 p. 50;
PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle
1979, p. 100).
page 9
E-5185/2006
3.
3.1 Dans le cas présent, A._______ soutient essentiellement que la
détérioration de son état de santé, depuis le 13 mai 2005, attestée par
plusieurs documents de portée médicale, empêche pour l'heure
l'exécution de son renvoi vers l'Algérie, ce pays ne disposant ni des
infrastructures, ni du personnel susceptibles de lui garantir des soins
psychiatriques adaptés à sa situation.
3.2 Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si l'aggravation
alléguée est suffisamment importante pour influer sur le sort de la
cause, partant, conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi du
susnommé, l'ODM étant entré en matière sur la demande de reconsi-
dération de celui-ci, mais l'ayant rejetée après avoir procédé à un
examen au fond.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a
remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) dont le contenu
matériel est le même (FF 2002 3573). Partant, la jurisprudence
développée sous l'empire de l'art. 14 al. 4 aLSEE reste applicable.
4.2 Conformément à celle publiée sous JICRA 2003 n° 24, l'art. 83
al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne
peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
page 10
E-5185/2006
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière, les traitements et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21).
Ce qui compte, pour conclure à l'exigibilité de la mesure de renvoi,
c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en corres-
pondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres
que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médi-
camenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération
plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances,
être considérés comme adéquats.
5.
5.1 Selon le rapport médical le plus récent, produit le 8 juillet 2009,
l'intéressé "souffre d'un trouble schizoaffectif de type dépressif", dont
les manifestations les plus éloquentes ont déjà été détaillées ci-devant
(cf. lettre K. supra). De ce fait, dès le mois de septembre 2005 et à tout
le moins jusqu'à l'époque de la rédaction du rapport précité, il a
bénéficié d'un soutien psychothérapeutique, consistant essen-
tiellement en des entretiens réguliers, et s'est vu prescrire un
traitement médicamenteux, composé de divers antidépresseurs,
anxiolytiques, antipsychotiques et hypnotiques; la doctoresse
Khadija Ammar, signataire dudit rapport, a du reste conseillé de ne
pas interrompre ce suivi thérapeutique, une exacerbation de la
symptomatologie psychotique pouvant alors être redoutée, avec risque
auto-agressif majeur. A relever par ailleurs que, depuis 2005,
l'évolution de l'état de A._______ a fluctué, des périodes d'aggravation
page 11
E-5185/2006
succédant à des périodes de rémission après des hospitalisations. La
doctoresse Ammar a néanmoins réservé son pronostic, après avoir
constaté que le trouble évoluait sur un mode chronique, malgré une
prise en charge intensive.
Sans remettre en cause la nécessité pour l'intéressé d'être pris en
charge et soigné correctement, à long terme, pour ne pas s'exposer à
un risque apparent de détérioration de son état, le Tribunal, après
avoir pris connaissance des articles de presse joints au recours,
considère néanmoins que la possibilité d'accéder aux traitements
appropriés lui sera offerte dans son pays d'origine, se ralliant ainsi à
l'avis de l'ODM. En effet, en dépit de l'insuffisance de ressources
humaines et financières à affecter au domaine des maladies mentales,
les infrastructures hospitalières algériennes disposent, pour nombre
d'entre elles, de services de soins psychiatriques. Plusieurs
établissements hospitaliers (hôpitaux publics et centres hospitaliers
universitaires [CHU]) comprennent un secteur d'activité "psychiatrie" et
dix autres sont spécialisés (EHS) en psychiatrie (cf. Country of Return
Information, Fiche pays, Algérie, mai 2009). Les médicaments
neuroleptiques et antidépresseurs étant disponibles, l'intéressé pourra
en obtenir, que ce soit ceux prescrits ou d'autres substances,
présentant des propriétés identiques; dans l'hypothèse où il s'avérerait
toujours nécessaire, un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique
devrait également lui être assuré. S'agissant par ailleurs du
financement des soins médicaux en général, la législation algérienne
met à la charge de l'Etat les dépenses de soins aux démunis non-
assurés sociaux (cf. Country of Return Information Project, Fiche pays,
Algérie, mai 2009. p. 65 ss; ACCORD, Anfragebeantwortung,
28. August 2007, Krankenversicherung; kostenlose medizinische
Grundversorgung; medizinische Versorgung von psychisch Kranken).
Le recourant sera ainsi en situation de bénéficier des avantages
accordés par le "Décret exécutif n° 01-12 du 21 janvier 2001 fixant les
modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés
sociaux". En sus, s'il l'estime nécessaire, il aura le loisir de solliciter de
l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d
LAsi, art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
[OA 2, RS 142.312]) et d'emporter, le cas échéant, une réserve de
médicaments pour éviter une éventuelle interruption de son traitement.
5.2 Au demeurant, que la perspective d'un renvoi de Suisse exacerbe
un état dépressif est une réaction couramment observée chez les
page 12
E-5185/2006
personnes dont la demande de protection a été rejetée; elle ne saurait
néanmoins conduire à prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
en Suisse, ni constituer un obstacle sérieux à l'exécution de cette
mesure. Cela dit, pour atténuer, voire éviter tout risque d'une
éventuelle recrudescence d'auto-agressivité de la part de A._______,
une fois confronté à l'imminence de son retour en Algérie (cf. rapport
médical du 7 juillet 2009), une mise en condition de celui-ci,
soigneusement préparée par son médecin traitant s'avérera sans
aucun doute utile. Le Tribunal est en effet conscient qu'après plusieurs
années passées en Suisse le susnommé pourrait être confronté à
certaines difficultés d'adaptation dans son pays d'origine. Toutefois, il
sied de constater que celui-ci se trouve dans la force de l'âge,
n'assume aucune charge familiale, est au bénéfice d'une formation de
(...) et, en Algérie, a déjà exercé des activités professionnelles dans
des domaines autres que (...) (cf. procès-verbal d'audition du 26 août
2003, p. 2); il devrait donc être en mesure de retrouver un emploi, lui
permettant, à moyen terme, de subvenir à ses besoins. S'ajoute à cela
que ses parents vivent encore au pays (cf. ibidem, p. 3) et, même si
les relations avec ceux-ci ont été rompues (cf. rapport médical du
12 avril 2006), il doit être attendu de l'intéressé qu'il les renoue, ce
d'autant plus que, d'une part, l'argument invoqué à l'origine de cette
rupture, à savoir préserver sa famille de tout préjudice, n'est pas fondé
et que, d'autre part, il semble souffrir d'isolement en Suisse. A ce
sujet, il importe de souligner que A._______ a vécu (...) ans en
Algérie, qu'il en a donc conservé une forte imprégnation sociale et
culturelle, outre y avoir nécessairement encore de solides attaches, et
qu'en conséquence, compte tenu de son profil psychologique, se
retrouver dans un environnement en tous points familier sera de
nature à lui apporter un plus grand sentiment de sécurité qu'en
Suisse, de reprendre confiance dans les différents acteurs de la
société civile et de contribuer à l'instauration d'un climat favorable à
l'amélioration de son état de santé.
6.
En conséquence, le Tribunal se range à l'opinion de l'ODM et
considère que l'exécution du renvoi du recourant en Algérie - pays qui,
en dépit de l'activisme sporadique d'organisations islamiques armées,
n'est pas en proie à une situation de guerre civile ou de violence
généralisée (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n° 13 p. 120 ss) - est
raisonnablement exigible.
page 13
E-5185/2006
7.
7.1 C'est ainsi à juste titre que l'autorité précitée a rejeté la demande
de reconsidération présentée par A._______.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté et la décision
entreprise confirmée.
8.
Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifie de faire supporter au
recourant les frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA,
art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, doivent être compensés avec
l'avance versée le 24 avril 2006.
(dispositif, page suivante)
page 14
E-5185/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
versée le 24 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
page 15