Cour V
E-5186/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Sierra-Leone,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juillet 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5186/2010
Faits :
A.
Selon la consultation de l'unité centrale du système européen « Euro-
dac », B._______ a été appréhendé à l'occasion du franchissement
irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Dublin le 15 octobre
2008 à Santa Cruz de Ténérife (Espagne).
B.
Le 1er juin 2009, après être entré irrégulièrement sur le territoire
suisse, le requérant a déposé une demande d'asile au centre d'enre-
gistrement et procédure (CEP) de (...).
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel son attention
était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heu-
res ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part,
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
C.
Le 15 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédé-
ral) a renoncé au transfert de l'intéressé en Espagne.
D.
D.a Entendu les 8 juin 2009 et 20 mai 2010, l'intéressé s'est légitimé
oralement et a déclaré (informations sur sa situation personnelle).
En 1999, il aurait quitté son pays d'origine pour rejoindre le Libéria
(1999 – 2007), puis la Mauritanie (2007 – 2008) et enfin l'Espagne
(environ huit mois). A son départ de Mauritanie, il aurait laissé chez
des amis sa carte d'identité sierra-léonienne.
D.b Au soutien de sa demande d'asile, il a fait valoir, en substance,
que son père est décédé à la suite de la guerre civile que son pays a
connue de 1999 à 2001 (ou pendant plus de dix ans selon les ver-
sions) et qu'il avait fui sa région en 1996 parce qu'il craignait d'être en-
rôlé comme « chasseurs guerriers » (Kamajo) dans le Mendeland. Par
cette fuite, il serait perçu comme ayant transgressé les ordres des
chefs locaux et serait exposé à de sévères actes de représailles.
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E.
Par décision du 8 juillet 2010, notifiée le 12 juillet suivant, l'office fédé-
ral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi du territoire et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le requérant n'avait
produit aucun document de légitimation dans les 48 heures qui ont
suivi le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'avait fait valoir aucun motif
excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de
son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
F.
Le 15 juillet 2010, le requérant a interjeté un recours contre cette déci -
sion, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut
principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu'à
l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi d'une mesure de substi-
tution à l'exécution de son renvoi au Sierra Leone. Son recours est
assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles tendant à l'autorisation de travailler en Suisse jusqu'à
la clôture de sa procédure d'asile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est formellement recevable.
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2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
2.2 Partant, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile, qui sort
de l'objet du litige, est irrecevable.
3.
Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était
fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait appa-
raître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour éta-
blir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50
consid. 5-8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7).
4.
4.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et il n'a
rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile
pour s'en procurer. Il n'en disconvient pas.
4.2 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, si on suit la substance de
son argumentation, la bonne foi aurait commandé que le recourant
n'entreprenne aucune démarche en vue de disposer de sa carte
d'identité nationale parce qu'il s'opposait à un transfert en Espagne.
La réflexion la plus superficielle lui aurait toutefois indiqué qu'il devait
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justifier de son identité, ce d'autant plus qu'il souhaitait que les auto-
rités suisses entrent en matière sur sa demande d'asile et qu'il a signé
le 1er juin 2009 un document dans lequel son attention était attirée,
d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue
de sa demande d'asile en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction. Par suite, le fait que le recourant soutienne qu'il a consciem-
ment violé les règles de prudence les plus élémentaires que tout
homme raisonnable eût observées, bien loin de l'excuser, consti tue
l'une des formes caractéristiques d'un cas d'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi. Le recourant admet pour le surplus qu'il dispose d'une
carte d'identité nationale et qu'il lui est loisible d'entreprendre des dé-
marches pour l'obtenir et la présenter aux autorités suisses. La seule
circonstance, à la supposer établie, qu'il soit arrivé de manière irré-
gulière sur une île espagnole de l'océan atlantique à l'automne 2008
ne fait dès lors pas obstacle à l'application d'une décision de non-
entrée en matière.
4.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a consi -
déré que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition
(art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). Les
affirmations du recourant relatives aux difficultés qu'il éprouverait en
cas de retour au Sierra Leone ne sont en effet pas assorties d'élé-
ments suffisamment précis de nature à en apprécier le bien-fondé et,
surtout, d'aucun commencement de justification (cf. décision entre-
prise, p. 3). Les longues reproductions d'extraits d'arrêts du Tribunal
administratif fédéral contenues dans le mémoire de recours, qui expli-
citent certaines notions de droit fédéral, ne sauraient ainsi manifes-
tement faire oublier que le recourant ne produit aucun élément de
nature à établir les risques qu'il encourrait prétendument en cas de
retour dans son pays d'origine. Le recourant, qui affirme pourtant avoir
des contacts réguliers avec sa mère au Sierra Leone, a d'ailleurs fait
preuve d'une singulière passivité à cet égard. En tout état de cause,
il se borne à faire état qu'il aurait craint de devoir rejoindre une
confrérie traditionnelle de chasseurs de sa communauté (les
Kamajors), dont les membres étaient recrutés pour défendre les
villages de sa région déclarée d'origine. Il n'établit ni même n'allègue
toutefois qu'il aurait personnellement été approché par les Kamajors
ou qu'ils auraient seulement connaissance de son existence. Au reste,
le Tribunal n'aperçoit, à la lecture du dossier et des considérations
d'ordre général développées à l'appui du mémoire de recours, aucun
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élément vérifiable qui aurait pu inspirer au recourant un sentiment de
vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourrait l'empêcher de
solliciter la protection de ses autorités nationales ou s'établir en un
autre lieu de sa patrie. Il ressort d'ailleurs de ses déclarations qu'il
avait quitté sa région déclarée d'origine en 1996 et qu'il a vécu près de
trois ans à l'intérieur de la Sierra Leone sans encourir une difficulté
particulière.
4.4 Au vu de ce qui précède, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres
mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour consta-
ter l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8).
4.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la déci-
sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela -
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vrai-
semblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements inter-
nationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et
14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
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Par surabondance, on rappellera qu'en raison des changements fon-
damentaux survenus en Sierra Leone, l'agence des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) a invoqué la clause dite de cessation pour les
réfugiés sierra-léoniens le 31 décembre 2008 et aide depuis lors les
pays de la région à permettre aux ressortissants sierra-léoniens de
rentrer dans leur pays d'origine.
6.3 Cette mesure de renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée
au Sierra Leone, mais également eu égard à la situation personnelle
du recourant. En effet, il est jeune, n'a pas allégué un problème de
santé susceptible de faire apparaître son renvoi comme inexigible
(cf. sur le sujet : ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et les réf. citées) et,
bien que cela ne soit pas déterminant, il déclare entretenir des liens
étroits avec sa famille au Sierra Leone (cf. JICRA 2006 n° 16, JICRA
2002 n°11, JICRA 1999 n° 28 ainsi que les références citées).
Il pourra enfin s'informer auprès des autorités cantonales compétentes
sur les modalités d'octroi d'une aide au retour financière.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4d p. 209) et le recourant tenu de collaborer à l’ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé son ren-
voi du territoire et l’exécution de cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA). Le présent arrêt rend en outre sans objet les
mesures provisionnelles requises dans le recours. Le Tribunal
soulignera néanmoins que la demande tendant à l'octroi d'une
autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse échoit aux
seules autorités cantonales compétentes (cf. art. 43 al. 1 et 1bis LAsi)
et, partant, est irrecevable.
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9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi -
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Olivier Bleicker
Expédition :
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