B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5186/2018
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant, le 3 août 2018, au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
la décision assignant l’intéressé au Centre de procédure de la
Confédération de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans
le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur
les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
le formulaire de données personnelles rempli par l’intéressé, le 8 août
2018,
les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec
celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », effectuée le
même jour par le SEM, dont il ressort qu’il a été enregistré, le 7 septembre
2016, comme demandeur de protection en Italie,
la procuration, signée le 10 août 2018, aux termes de laquelle l’intéressé a
mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse à Boudry pour
le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile dans le Centre de la
Confédération de Boudry,
le procès-verbal de son audition sommaire du 13 août 2018 audit Centre,
lors duquel le SEM a recueilli ses données personnelles,
le compte rendu de l’entretien du 17 août 2018, lors duquel le recourant a
été entendu par le SEM, en présence de son représentant, sur la possible
compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile et sur les
éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la demande de reprise en charge de l’intéressé adressée, le 17 août 2018,
par le SEM aux autorités italiennes,
le projet de décision, daté du 3 septembre 2018, soumis le lendemain par
le SEM à la mandataire du recourant,
la réponse de cette dernière, du 5 septembre 2018,
la décision du 5 septembre 2018, remise le lendemain à la représentante
de l’intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de ce dernier, a prononcé son transfert de
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Suisse vers l’Italie, Etat responsable de sa demande de protection, et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 12 septembre 2018, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par l’intéressé lui-
même, acte rédigé sur une formule-type comportant des conclusions
tendant à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission
provisoire,
les demandes d’assistance judiciaire totale (dispense des frais et
désignation d’un mandataire d’office) et de restitution de l’effet suspensif
que comporte ledit document,
les pièces du dossier du SEM, reçues le 13 septembre 2018 par le Tribunal,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure
particulières de l’OTest sont applicables,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de
cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
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que, s'agissant d'un requérant d'asile auquel un représentant légal a été
désigné, la notification est adressée au prestataire chargé de fournir la
représentation juridique (cf. art. 13 al. 2 OTest),
qu’en l’occurrence, le recourant a mandaté les juristes et avocats/es de la
Protection juridique de Caritas Suisse, phase pilote, à Boudry (prestataire
mandaté par le SEM) pour le représenter dans le cadre des démarches
juridiques en rapport avec sa demande d'asile dans le Centre fédéral de
procédure pour requérants d'asile de Boudry,
qu'aucune déclaration de résiliation du mandat de représentation ne figure
au dossier,
que le mémoire de recours a cependant été rédigé par le recourant lui-
même, qui demande la désignation d’un mandataire d'office, de sorte qu’il
y a lieu de considérer que le mandat précédant a pris fin par acte concluant,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu’en d’autres termes, le recourant peut seulement conclure,
matériellement, à ce que le SEM entre en matière sur sa demande,
que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi qu’à l’admission provisoire, figurant sur
la formule-type de recours utilisée par l’intéressé, sont irrecevables,
qu’il est en revanche recevable en tant que le recourant conclut à
l’annulation de la décision entreprise et demande à ce que le SEM se
saisisse de sa demande,
qu’il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
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l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable d’une demande de protection est tenu de reprendre
en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une
demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III), comme le ressortissant de pays tiers ou
l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement
Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
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entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu’enfin, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement (clause de souveraineté ; cf. art. 17 par. 1
du règlement Dublin III),
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert vers l'Etat membre
désigné responsable violerait des obligations de la Suisse relevant du droit
international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré avoir, avant de venir en Suisse,
séjourné en Italie, où il a déposé une demande d’asile le 7 septembre 2016,
ce que confirme le résultat de la consultation, par le SEM, de l’unité
centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant est d’ailleurs en possession de plusieurs documents en
attestant, notamment une autorisation de séjour pour requérants d’asile
délivrée par la préfecture de B._______, le (…) 2017 et une carte sanitaire
(tessera sanitara), documents trouvés sur lui lors de son interpellation par
les gardes-frontières à son entrée en Suisse, le 3 août 2018,
qu’entendu, le 17 août 2018, sur les éventuels obstacles à son transfert
vers l’Italie, il a déclaré, notamment, que sa demandé d’asile dans ce pays
avait été rejetée en juin 2018 et que l’avocat consulté lui avait fait savoir
que son recours n’avait aucune chance de succès et lui avait conseillé de
demander l’asile dans un autre pays,
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qu’il a indiqué qu’en juillet 2018 un délai d’un mois lui avait été signifié pour
quitter le territoire italien,
qu’il a reproché à l’Italie de le renvoyer alors que le médecin qu’il avait
consulté dans ce pays (…) lui avait prescrit un traitement d’une durée de
deux ans,
qu’il a également fait valoir que, de religion catholique, il avait rencontré
des problèmes avec des musulmans au centre où il logeait en Italie et avait
demandé sans succès à être transféré dans un autre établissement,
qu’il a précisé que, dans le courant du mois de juillet 2018, la police avait,
suite à sa plainte, emmené un Marocain qui avait déchiré sa bible, mais
que le lendemain celui-ci était revenu au centre et que ses problèmes
avaient repris,
qu’en date du 17 août 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes, dans
le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que, dès lors que le recourant avait précisé que sa demande avait été
rejetée, le SEM aurait plutôt dû, a priori, baser sa demande à l’Italie sur la
let. d de la même disposition,
que, cela dit, le recourant n’a pas prouvé que sa demande avait été rejetée
en Italie,
qu’en outre et surtout, même si cela était avéré, la mention de la base
légale figurant sur la demande de reprise en charge n’a aucune incidence,
dans le cas concret, sur la responsabilité de l’Italie,
qu’en effet le SEM n’a pas trompé les autorités de ce pays, auxquelles il a
précisé que l’intéressé alléguait avoir déposé une demande d’asile en
septembre 2016 en Italie, de sorte qu’il était facile aux autorités italiennes
de vérifier le sort de la demande de l’intéressé,
que l’Italie n’a pas répondu dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III (délai identique, que la demande de reprise en charge
soit basée sur la let. b ou la let. d de l’art. 18 dudit règlement),
qu’elle est ainsi réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2
du règlement Dublin III),
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que ce point n’est pas contesté par le recourant,
que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, précité, n’est pas
applicable,
qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs qui s’opposeraient, par principe et de manière générale, à un
transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décision de la CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; décision Ali et autres c. Suisse
et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14),
que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
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comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que le recourant a, lors de son entretien du 17 août 2018, affirmé que sa
demande d’asile avait été rejetée par les autorités italiennes,
que le SEM a, à ce sujet, retenu à juste titre qu’il n’avait fourni aucun
élément concret démontrant que sa demande d’asile n’aurait pas fait l’objet
d’une procédure en bonne et due forme en Italie,
que, dans son recours, le recourant fait valoir que l’Italie va le renvoyer
dans son pays d’origine, où règne une situation de violence dans la région
dont il provient, lui-même ayant été victime de celle de terroristes qui, en
2015, auraient incendié la maison de ses parents, qui seraient décédés,
qu’il n’appartient toutefois pas aux autorités suisses d’examiner les motifs
de protection qu’il fait valoir par rapport à un retour dans son pays d’origine,
que le règlement Dublin III est basé sur le principe de l'examen de la
demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»),
que le recourant n’a fourni aucun élément dont il y aurait lieu d’inférer que
la procédure en Italie n’a pas été conforme aux directives européennes
précitées et que ce pays le renverrait dans son Etat d’origine, en violation
du principe de non-refoulement,
que le recourant a également fait valoir, lors de son entretien du 17 août
2018, les problèmes qu’il avait rencontrés en Italie avec des musulmans
logeant dans le même centre que lui,
que le SEM a, à cet égard, relevé que l’Italie était un Etat de droit et qu’il
n’y avait pas d'indice faisant penser que les autorités italiennes n'offriraient
pas la protection adéquate contre les agressions de tiers en cas de menace
concrète,
que, dans son recours, l’intéressé soutient que l’intervention de la police
italienne s’est, dans son cas, révélée inefficace,
qu’il s’agit de purs allégués et qu’il n’a, au demeurant, d’aucune manière
démontré avoir été exposé, pour cette raison, à des traitements prohibés
dans le camp où il a vécu durant une période relativement longue, ni que
ses conditions de vie ont été à ce point difficiles qu’elles auraient en elles-
mêmes représenté un traitement prohibé,
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que le recourant invoque également le fait que l’Italie a décidé de le
renvoyer alors que le médecin consulté (…) lui avait prescrit un traitement
devant durer au moins deux ans,
que le SEM a, à cet égard, relevé qu’aucun certificat médical n’avait été
fourni par l’intéressé et que rien n’indiquait que ses problèmes soient d’une
gravité telle qu’ils nécessitent un suivi,
qu’il a retenu que, si tel était le cas, les soins adéquats étaient disponibles
en Italie et que, même dans l'éventualité où sa demande d'asile avait été
rejetée, ce pays restait compétent jusqu'à l'exécution de son renvoi,
qu’il a considéré que rien n’indiquait que les autorités italiennes lui
refuseraient l’accès aux soins en cas de problème graves, les soins
médicaux étant garantis par décret dans ce pays même pour les personnes
en situation irrégulière,
que le SEM n’a pas, expressément fait allusion au rapport médical
manuscrit, émanant d’un médecin en Italie, daté du 22 mai 2017 et
difficilement lisible, qui était en possession du recourant à son arrivée et
qui figure au dossier,
que, cela dit, il ne ressort ni du dossier ni des explications de l’intéressé
que les problèmes d’ordre médical dont il souffre sont d’une gravité telle
qu’ils pourraient constituer un obstacle à un transfert en Italie,
que, dans son recours, l’intéressé indique en effet qu’il s’agit de séquelles
de blessures subies lors de l’attaque de son village en 2015, (…),
qu’il précise qu’il devrait être opéré prochainement,
que cela avait déjà été relevé par son mandataire dans sa prise de position,
qui communiquait le désir de son mandant que le SEM sursoie de ce fait à
son transfert,
que le SEM n’a pas expressément répondu dans sa décision à cet
argument,
que cependant aucun rapport médical n’avait été fourni à l’appui de cette
prise de position,
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qu’en tout état de cause, une intervention à court terme ne serait
susceptible d’influencer que la date du transfert en Italie, lequel peut
intervenir jusqu’au 1er mars 2019, et non son principe même,
que le recourant réaffirme dans son pourvoi qu'il doit être opéré bientôt,
mais n’apporte aucune information supplémentaire à ce sujet,
qu’aucun élément au dossier n’amène à supposer que les affections dont
il souffre sont graves au point qu’un renvoi en Italie, dans l’hypothèse où il
ne pourrait pas y terminer son traitement, voire un renvoi de ce pays dans
son pays d’origine, pourrait être constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH
ou de la convention contre la torture, la jurisprudence en la matière
(cf. notamment arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, en partic. par. 183),
qu’en définitive le transfert du recourant en Italie ne viole pas les
engagements de droit international de la Suisse et s’avère licite,
que, comme relevé plus haut, le SEM peut également appliquer la clause
de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par
l’intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1, mais en a écarté la pertinence,
que, ce faisant, il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir
d'appréciation,
que son appréciation n’apparaît pas arbitraire et ne viole d’aucune autre
manière le droit fédéral,
que le recourant exprime dans son recours le souhait de voir sa demande
traitée par la Suisse,
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que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant apparues, d’emblée, vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale de l’intéressé est rejetée,
l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas
remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :