B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5192/2015
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Andrea Berger-Fehr, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Ukraine,
représentés par Me Serguei Lakoutine, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 29 juillet 2015 /
N (…).
E-5192/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 21 octobre 2014, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Ils y ont ensuite été entendus sommairement le 6 novembre
suivant. A cette occasion, ils ont chacun produit leur passeport. Le 22 juin
2015, ils ont été entendus sur leurs motifs d’asile.
B.
Il est ressorti de leurs auditions qu’ils sont ukrainiens, russophones,
domiciliés avant leur départ à C._______, une ville de la région du
Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Ils y étaient retraités, vivant de leur rente,
dans leur appartement. Ils n’auraient jamais eu de problèmes avec les
autorités. En avril 2014, munis de visas valables jusqu’en août 2015, ils
étaient venus en Suisse rendre visite à leur fils, financier à D._______. Le
conflit armé qui avait éclaté, le mois suivant, dans la région de C._______
et la dégradation de la situation qui s’en était suivie dans l’est de l’Ukraine
les avaient ensuite empêchés de rentrer chez eux. Resté à C._______, le
frère cadet du recourant leur aurait ainsi fait savoir qu’il n’était plus possible
ni d’y retourner ni d’en partir, car une ligne de front séparait désormais une
partie du Donbass du reste de l’Ukraine. En outre, on voyait beaucoup de
gens armés en ville, au point qu’il aurait été très dangereux de sortir le soir.
Les époux ont expliqué que face à la tournure des événements, ils
n’avaient pas eu d’autres choix que de demander l’asile à la Suisse à
l’échéance de leur visa. Ils ont ajouté qu’en leur absence, c’est leur voisine
qui s’occupait de leur appartement. Au moment de leur audition sur leurs
motifs d’asile, celui-ci était encore en bon état. En outre, le frère aîné du
recourant et son épouse vivaient dans la région de E._______ après avoir
été enregistrés à F._______ en tant que réfugiés afin de toucher leur
pension.
C.
Par décision du 29 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile des
époux au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient aux conditions
requises par l’art. 3 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a rappelé que les
préjudices causés par la guerre ou une situation de violences généralisées
ne constituaient pas une persécution au sens de la disposition précitée. En
l’occurrence, ceux dont se prévalaient les recourants étaient liés aux
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conditions sécuritaires désastreuses dans la région de C._______. Le
climat d’incertitude qui en résultait concernait ainsi « de la même manière
toute la population de cette région ». Aussi, les craintes des recourants,
comme les préjudices qu’ils alléguaient, n’étaient pas pertinents en matière
d’asile.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants, de
même que l’exécution de cette mesure qu’il a estimée licite en l’absence
d’indices faisant apparaître un risque pour les intéressés d’être exposés à
une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH ; RS 0.101]. Il l’a aussi estimée raisonnablement
exigible et possible dès lors qu’aucun motif lié à la personne des recourants
ou à la situation dans leur pays, en dépit de ce qui s’y passait, n’y faisait
obstacle.
D.
Dans leur recours interjeté le 26 août 2015, les époux A._______
contestent l’appréciation du SEM quant à l’étendue du territoire ukrainien
touchée par la guerre. Ils relèvent que celle-ci touche le Donbass, soit la
région la plus industrialisée et la plus peuplée du pays, à quoi s’ajoute
l’occupation de la Crimée par une puissance étrangère. Une grande partie
du territoire national est ainsi concernée par le conflit et donc,
indirectement, le pays tout entier. Il en a résulté des sentiments hostiles
très présents dans l’ouest du pays envers les russophones. La situation est
même devenue dangereuse après le début du conflit dans le Donbass.
Pour les intéressés, il est donc faux d’affirmer qu’ils pourront s’y établir en
cas de renvoi. Pour n’en avoir pas tenu compte, le SEM a procédé à une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. S’y ajoute que le
recourant a bénéficié en Suisse d’un traitement médical lourd, après avoir
été victime d’un infarctus. Or, selon des informations du Département
fédéral des affaires (DFAE), il n’est pas sûr d’obtenir en Ukraine les
médicaments dont il a besoin ni la surveillance constante que nécessite
son état. Les époux font aussi grief au SEM d’un abus de son pouvoir
d’appréciation et d’une violation de la loi. Ils considèrent en effet que c’est
principalement à cause de leur extraction et de leurs liens avec la Russie
que les séparatistes du Donbass revendiquent leur indépendance. La
guerre qu’ils mènent contre l’Ukraine, et qui a déjà fait de nombreux morts
et blessés, même au sein des populations civiles, a des relents ethniques
et politiques. Il est donc faux de prétendre que les préjudices qui en
découlent pour ceux qui en sont victimes ne sont pas déterminants en
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matière d’asile. Enfin, les intéressés soulignent que, hormis leur logement
de C._______, ils n’en ont pas d’autres dans leur pays. Or, ils ne peuvent
y retourner à cause de la guerre. En outre, pour y aller, ils doivent être
détenteurs de documents d’identité établis par les nouvelles autorités du
Donbass, qu’ils n’ont pas et qu’ils ne sont pas en mesure de se procurer.
De surcroît, les autorités ukrainiennes ont cessé de verser leurs pensions
aux retraités de C._______. Compte tenu de leur âge et de leur situation
financière, ils ne peuvent pas non plus envisager de s’installer dans une
autre région du pays où ils n’ont aucune famille. Enfin, leur fils ne peut leur
fournir en Ukraine le logement et l’aide qu’il leur offre en Suisse. Les
intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, à défaut à l’octroi d’une admission provisoire.
E.
Le 9 septembre 2015, les recourants ont réglé l’avance de frais de
procédure qu’ils avaient été invités à verser par décision incidente du 5
septembre précédent.
F.
Dans sa réponse du 21 juin 2017 au recours, réfutant leurs arguments, le
SEM a renvoyé les intéressés à un récent rapport du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme (Office of the High Commissioner
for Human Rights [OHCHR]) sur la limitation du conflit en Ukraine à un
territoire relativement restreint dans l’est du pays. Il leur a aussi fait
remarquer qu’en vertu de l’art. 33 de la Constitution ukrainienne, ils étaient
libres de s’établir où ils le voulaient sur le territoire national contrôlé par les
autorités ukrainiennes. En outre, selon un rapport du Home Office anglais
de 2016, les déplacés internes en Ukraine avaient droit à des prestations
sociales. Par ailleurs, les possibilités de leur venir en aide ne manquaient
pas à leur fils dès lors que de nombreuses sociétés proposaient de
transférer de l’argent de Suisse en Ukraine. Enfin, eux-mêmes avaient la
possibilité de solliciter des autorités suisses une aide financière destinée à
faciliter leur réinstallation dans leur pays.
G.
Dans leur réplique du 4 juillet 2017, les recourants ont dit persister
intégralement dans leurs conclusions du 26 août 2015.
E-5192/2015
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E-5192/2015
Page 6
3.
3.1 En l'occurrence, c’est à raison que les recourants soutiennent que la
guerre dans le Donbass a une connotation politique et ethnique. Pour
autant, leurs motifs d'asile ne sont pas pertinents en regards de l’art. 3 LAsi.
En effet, ils n’ont pas établi ni même prétendu avoir renoncé à regagner
leur pays parce qu’ils y auraient été spécifiquement visés par les autorités
ukrainiennes pour l'un des motifs énoncés à cette disposition. De fait, ils
n’y sont pas retournés à cause du conflit armé qui a opposé dès avril 2014
les forces armées ukrainiennes aux séparatistes pro-russes dans la région
du Donbass et des préjudices qui en ont résulté pour les habitants de la
région. Or, comme le SEM l’a souligné à bon escient, des motifs de fuite
résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un
chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en
matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement
à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17
consid. 4c, bb).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
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Page 7
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).
6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur
pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque (real risk) concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
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rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu crédible qu’ils
encourraient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas
de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants ciblés
auxquels ils ne pourraient se soustraire.
6.6 Dès lors que le recourant évoque ses problèmes de santé et la
nécessité de pouvoir continuer à être suivi médicalement en Suisse, il
convient d’examiner encore la licéité du renvoi sous l’angle de l’art. 3
CEDH. Cette disposition recouvre en effet les difficultés à bénéficier des
soins médicaux. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une
personne atteinte dans sa santé est susceptible de constituer une violation
de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent, analogue à celle
de l’arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête
n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d’autres cas très exceptionnels
dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi
impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni,
requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en
l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178).
En l’occurrence, le recourant, qui n’a pas produit de certificat médical à
l’appui de ses dires, a pu bénéficier de traitements en Suisse et son état
est aujourd’hui stabilisé. Cet état ne présente manifestement pas une
gravité telle qu’il serait susceptible de rendre illicite le renvoi de l’intéressé.
6.7 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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Page 9
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.1.1 La mise en œuvre des accords passés à Minsk en février 2015, qui
prévoyaient un cessez-le-feu général dans le Donbass, ne progresse pas
de manière satisfaisante. Au cours des derniers mois, il a même été
constaté une recrudescence des violations du cessez-le-feu accompagnée
d’un risque constant d’escalade. Cela dit, malgré les combats prévalant
dans cette portion de l'Ukraine, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-
6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2).
7.1.2 En l’occurrence, les recourants viennent de C._______, dans le
Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre
d’eux qu’ils y retournent. Cela dit, ils sont ukrainiens, détenteurs de
passeports délivrés par l’Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de
s’installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités
ukrainiennes.
7.2
7.2.1 A cela, les époux objectent que, hormis leur logement de C._______
où ils ne peuvent retourner à cause de la guerre, ils n’en ont pas d’autres
ailleurs dans leur pays. Compte tenu de leur âge avancé et du fait qu’ils s’y
retrouveraient isolés parce qu’ils n’y ont pas de proches parents, ils ne
peuvent pas non plus envisager de s’installer dans une région du pays
contrôlée par les autorités ukrainiennes, cela d’autant moins que celles-ci
ne verseraient plus leurs pensions aux retraités de C._______. Ils
redoutent aussi d’être la cible de discriminations en raison de sentiments
hostiles très présents dans l’ouest de l’Ukraine envers les russophones
depuis l’occupation de la Crimée par les troupes russes et l’éclatement de
la guerre dans le Donbass.
E-5192/2015
Page 10
7.2.2 De fait, dans une bonne mesure, l’isolement que redoutent les
conjoints sera atténué par leur capacité à parler l’ukrainien, cela même si
le recourant a dit le parler moins bien que le russe. Quant à son épouse,
elle a dit être bilingue. En outre, des soutiens destinés à permettre aux
ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre
dans le Donbass de mener une existence décente ont aujourd’hui été mis
en place à plusieurs niveaux. Un programme d’aide aux familles déplacées
a ainsi été mis en œuvre par l’Office du Haut-Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées
en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l’intérieur
du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre
2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes
déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles
on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations
Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure
d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à
l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la
Résolution n° 4273, en vue notamment de l’adoption d’une loi prévoyant
un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes
déplacées à l’intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin
2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants
auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des
autorités ukrainiennes. Le Tribunal n’a pas non plus de raisons de mettre
en doute les constatations du SEM au sujet de l’allocation de prestations
sociales aux déplacés internes en Ukraine. Par ailleurs, il est concevable
que les autorités ukrainiennes continuent à ne plus verser leur pensions
aux retraités vivant à C._______, vu la situation dans le Donbass. Cela dit,
rien ne permet d’affirmer que ces mêmes autorités ne verseraient plus
leurs pensions aux retraités de cette ville déplacés à cause de la guerre
dans la partie de l’Ukraine contrôlée par les autorités de ce pays. Le
recourant a d’ailleurs affirmé que son frère s’était préalablement fait
enregistrer à F._______, en Ukraine, pour toucher ensuite sa retraite en
Russie, où il vivrait dans la région de E._______. Enfin, quoi qu’ils en
disent, les époux peuvent sans doute escompter un soutien financier non
négligeable de leur fils à D._______. Pour le reste, si des réactions
inamicales ont pu être observées çà et là dans la partie de l’Ukraine
contrôlés par les autorités ukrainiennes, selon le Comité international de la
Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) notamment, les Ukrainiens russophones n’y encourent en
principe pas de discriminations (cf. arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril
2016, p. 6 et les références citées).
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Page 11
7.3
7.3.1 Concernant les problèmes de santé évoqués par le recourant dans
son mémoire de recours, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi
de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu’à la
double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et
que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87).
7.3.2 En l’espèce, force est de constater que, hormis des contrôles, l’état
du recourant ne nécessite aucun traitement et ne présente pas un niveau
de gravité tel qu’il serait susceptible de remettre en cause le caractère
exigible de l’exécution du renvoi.
Quoi qu’il en soit, le recourant disposera, au besoin, à son retour en
Ukraine, d’une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier
dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10
avril 2017 et les références citées). En tout état de cause, le système de
santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits,
dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés
(cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées). Enfin,
son fils pourra aussi adresser au recourant les médicaments dont celui-ci
a besoin.
7.4 D’une façon générale, le Tribunal est conscient de la situation
particulière des recourants. Il est tout aussi conscient des difficultés
auxquelles ils pourront être confrontés, en cas de renvoi dans leur pays.
Dans la pondération à entreprendre, il considère toutefois que, pour les
motifs développés plus haut, les critères favorables à l’exécution de leur
renvoi l’emportent sur ceux qui militent en défaveur de cette mesure. Les
désagréments que ne manquera pas de causer aux intéressés leur
nouvelle situation, notamment en raison de leur âge relativement avancé,
seront, pour une bonne part atténués par les soutiens qu’ils pourront
solliciter et par les moyens à leur disposition.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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Page 12
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-5192/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 9 septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :