Cour V
E-5196/2006 /sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier et Regula Schenker Senn, juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______
née le _______, Congo (Kinshasa),
représentée par Me Pierre Rumo, avocat,
boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
décision du 5 octobre 2006 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5196/2006
Vu
la demande d'asile déposée le 3 septembre 2003,
la décision du 5 octobre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse
et l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 6 novembre 2006, contre cette décision auprès
de l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile, par
lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
et considérant
que les affaires pendantes devant l'ancienne commission suisse de
recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traitées par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, lors des auditions des 8 et 20 septembre 2003,
l'intéressée a déclaré qu'elle avait oeuvré au sein de l'Eglise "l'Armée
de Victoire" du pasteur Y._______ en qualité de secrétaire, depuis
1999,
que suite à l'intervention de la police, à l'église, le 10 juin 2003, ayant
abouti à l'arrestation dudit pasteur, elle aurait également été
recherchée à son domicile,
qu'elle aurait, dès lors, dû fuir le pays en compagnie de sa nièce,
que le 21 juillet 2006, l'ODM a chargé l'Ambassade suisse à Kinshasa
(ci-après : l'Ambassade) d'effectuer une enquête sur place en vue de
vérifier les allégations de la requérante,
que, le 3 septembre 2006, l'Ambassade a rendu son rapport, duquel il
ressort que le nom de l'intéressée ne figure pas sur la liste des
personnes ayant officié en qualité de secrétaire de l'Eglise "l'Armée de
Victoire" entre 1998 à 2006 et que l'intéressée n'a pas été reconnue
par les membres de dite Eglise à qui sa photo a été présentée,
que selon ce rapport toujours, les membres de cette congrégation,
hormis le pasteur Z._______, n'ont pas été inquiétés par les autorités
suite à la condamnation de Y.________,
que, dans sa détermination du 28 novembre 2006, l'intéressée a
contesté ce rapport en alléguant, notamment, que les membres
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interrogés n'avaient probablement pas voulu divulguer d'informations à
l'enquêteur afin de ne pas lui causer de préjudice dans le contexte des
événements survenus,
qu'au vu de ces éléments, l’ODM a relevé, à juste titre, que le récit
rapporté par la recourante n’est pas vraisemblable,
qu’en effet, les résultats du rapport de l'Ambassade démontrent
clairement que celle-ci n'a jamais exercé la fonction de secrétaire,
comme elle l'a prétendu,
que la détermination de la recourante repose sur de pures conjectures
qui ne permettent pas de remettre en cause ce rapport,
que dans son recours, l'intéressée n'a fait que reprendre dans son
ensemble les motifs qui ont été examinés dans la décision de l'ODM
sans fournir le moindre élément sérieux et concret permettant d'en
contester valablement le fondement,
que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
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1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, le Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, la recourante est sans charge de famille, au bénéfice
d'une expérience professionnelle et dispose d'un large réseau tant
familial que social à Kinshasa, sur lequel elle pourra compter à son
retour,
qu'elle a certes produit un certificat médical du 5 décembre 2006
faisant état d'une hépatite B ancienne, d'une intolérance au sucre, de
légers troubles cardiaques et de la nécessité d'un contrôle bisannuel,
que, cependant, aucun de ces problèmes de santé ne nécessite de
traitement selon ledit certificat,
qu'à ce jour, la recourante n'a fait part d'aucun changement relatif à
son état de santé,
que, dès lors, ses troubles de santé ne semblent pas graves au point
qu'ils constitueraient un obstacle à son renvoi,
qu'au surplus, elle pourra demander, le cas échéant, à pouvoir
bénéficier d'une aide au retour lui permettant d'obtenir les soins et
médicaments nécessaires (cf. art. 93 al. 1 let. c LAsi et 75 de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement
[OA 1, RS 142.321]),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure sim-
plifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais effectuée le 13 avril 2007 suite à la décision incidente du 28 mars
précédent,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais versée le 13 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure, par courrier interne (avec le dossier
N _______ en retour) ;
- à _______, par courrier simple.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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