B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5196/2014
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Guinée,
alias A._______, né le (…), Sierra Leone,
alias B._______, né le (…), Sierra Leone,
alias C._______, né le (…), Guinée
représenté par Me Aurélie Planas, avocate,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 14 août 2014 / (…).
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Faits :
A.
Le 5 février 2001, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse,
affirmant être sierra-léonais. Par décision du 12 février 2001, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, actuellement : SEM) l'a attribué au canton de
E._______. Par décision du 11 juin 2001, cet office n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure ; il a constaté que le
recourant n'avait produit aucun document d'identité et n'avait rendu
vraisemblables ni ses motifs d'asile ni sa nationalité (N […]). Le 14 août
2001, le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile.
B.
Le 19 février 2001, le recourant a fait l'objet, de la part du Ministère public
(…), d'une ordonnance de condamnation à dix jours d'emprisonnement,
sous déduction d'un jour de détention préventive, avec sursis durant deux
ans, pour opposition aux actes de l'autorité. L'exécution de cette peine a
été ordonnée par jugement du 22 février 2005 du Tribunal (…).
Le 11 septembre 2002, le recourant a été condamné par le juge
d'instruction de (…) à cinq jours d'emprisonnement et à une amende de
CHF 400.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Le 31 mars 2003, il a été condamné par le Ministère public (…) à quinze
jours d'emprisonnement ferme sous déduction d'un jour de détention
préventive, pour violation de domicile. Il a purgé cette peine du 17 au
31 octobre 2003.
Le 14 décembre 2004, il a été condamné par le Ministère public (…) à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour opposition aux
actes de l'autorité.
Le 22 février 2005, il a été condamné par le Tribunal (…) à six mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles
graves, peine complémentaire à celles prononcées le 11 septembre 2002
par le juge d'instruction de (…) et le 31 mars 2003 par le Ministère public
(…), ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans, avec sursis
pendant trois ans.
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Par jugement du 29 septembre 2006, le Tribunal (…) l'a condamné à
18 mois d'emprisonnement ferme, sous déduction de la détention
préventive subie, pour infraction grave à la LStup. Par arrêt du 19 février
2007, la (…) a, sur appel, confirmé ce jugement, précisant que la peine
infligée était partiellement complémentaire à celles prononcées par le
Ministère public (…) le 14 décembre 2004 et par le Tribunal (…) le
22 février 2005. L'autorité d'appel a renoncé à l'expulsion qui avait
entretemps disparu du registre des peines accessoires. Elle a retenu que
le recourant avait vendu une quantité totale de cocaïne de l'ordre de 174 à
186 grammes entre l'été 2004 et son arrestation, le 10 juin 2006, de sorte
que la circonstance aggravante était réalisée. Elle a relevé qu'il était
manifeste que le recourant, qui n'était pas consommateur de stupéfiants,
s'était parfaitement organisé non seulement pour assumer son entretien
courant, mais également pour réaliser des économies, de sorte qu'aucune
circonstance atténuante n'était remplie. Par décision du 23 mai 2007, le
Tribunal de police de F._______ a prononcé la libération conditionnelle du
recourant, au 7 juin 2007, avec un délai d'épreuve d'un an.
C.
Le 17 juin 2007, le recourant s'est présenté au Centre d'enregistrement et
de procédure de Vallorbe et y a déposé une seconde demande d'asile,
affirmant toujours être sierra-léonais.
Entendu les 19 juin et 5 juillet 2007 par l'ODM, le recourant a déclaré en
substance qu'il n'avait jamais quitté la Suisse depuis sa disparition, le
30 août 2004, du canton de E._______ et qu'il n'avait déposé une nouvelle
demande d'asile que pour obtenir la prise en charge des frais liés à son
traitement à l'hôpital (…), pour une période de six mois à deux ans.
Selon les certificats des 4 juin et 27 août 2007, les médecins de cet hôpital
ont diagnostiqué une spondylarthropathie indifférenciée (M46.9) avec
sacro-iliite droite, une arthrite du genou gauche et une entésopathie du
talon gauche. Selon le second certificat, la poursuite du traitement anti-
inflammatoire et, en cas de besoin, une répétition de l'infiltration de
l'articulation sacro-iliaque droite étaient préconisées.
Par décision du 17 juillet 2007, l'ODM a attribué le recourant au canton de
G._______. Par décision du 19 février 2008, il n'est pas entré en matière
sur la seconde demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été
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annulée par arrêt du 23 juin 2008 du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal), qui a considéré que la demande du 17 juin 2007 aurait
dû être qualifiée de demande de réexamen de la décision du 11 juin 2001
en matière d'exécution du renvoi. Dans le cadre de la procédure de
recours, le recourant avait allégué que son état de santé nécessitait un
traitement médicamenteux à l'Hôpital (…), d'un coût annuel de
CHF 20'000.- à CHF 40'000.-.
Par courrier du 22 juillet 2008, l'Office de l'état civil de l'arrondissement de
H._______ a informé l'ODM que le recourant et I._______, ressortissante
suisse, lui avaient soumis, en date du 28 avril 2008, une demande en vue
de la préparation de leur mariage. Le recourant y avait joint un écrit du
23 juin 2008 dans lequel il expliquait qu'il était ressortissant de Guinée
(Conakry), mais qu'il s'était présenté comme Sierra-Léonais devant les
autorités suisses, suivant en cela les conseils d'amis. Il a dit qu'il était né à
Conakry et qu'il ne parlait pas l'anglais, mais uniquement le français. Il a
ajouté que le passeport qu'il venait de déposer devant l'office de l'état civil,
et établi à Conakry en 2007 pour une durée de validité de cinq ans, avait
été obtenu légalement par l'entremise de son père qui s'était présenté à
cette fin devant les autorités à Conakry.
Le 23 juillet 2008, le recourant a produit devant l'ODM un certificat d'un
médecin de l'Hôpital (…), daté du 16 juillet 2008, dont il ressort qu'une
médication par Remicade était préconisée comme traitement nécessaire
et adéquat à entreprendre à compter du mois d'août 2008.
Par courrier du 23 août 2008, le recourant a demandé à l'ODM la
modification de ses données personnelles, expliquant qu'il était Guinéen et
qu'il s'était présenté sous une fausse nationalité lors du dépôt de sa
demande d'asile ; à l'appui, il a fourni une attestation de l'Ambassade de
Guinée (Conakry) en Suisse, établie, le 16 juillet 2008, à la demande de
l'office de l'état civil, relative à son passeport guinéen, confirmant
l'authenticité de ce document. Le 10 septembre 2008, l'ODM a admis cette
demande.
Le 3 octobre 2008, le recourant et I._______ se sont mariés devant l'Office
de l'état civil de J._______.
Par décision du 8 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 17 juin 2007 du recourant. Il a estimé qu'il n'apparaissait
pas que la vie du recourant, dont l'état de santé nécessitait un suivi médical
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régulier et un traitement médicamenteux coûteux, serait mise en danger
pour des raisons médicales en cas de retour en Guinée, où, par ailleurs,
l'accès aux soins était restreint, mais néanmoins existant.
D.
Le 28 octobre 2008, le Service des migrations du canton de K._______ a
mis le recourant au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial avec son épouse suisse.
E.
Par jugement du 23 juin 2009, le Tribunal de district de L._______ l'a
condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme, sous déduction de la
détention préventive subie, pour infraction grave à la LStup (possession de
203 grammes de cocaïne, correspondant à 83,8 grammes de cocaïne
pure). Il a considéré que le recourant savait que le trafic portait sur une
quantité de stupéfiants qui pouvait mettre en danger la santé de
nombreuses personnes. Il a retenu que le recourant ne consommait pas
personnellement des stupéfiants et avait agi pour des motifs purement
financiers. Il a relevé que ni l'exécution (partielle) de ses peines ni les
bonnes perspectives, postérieures à sa libération, le 7 juin 2007, liées à
son mariage en octobre 2008 et au traitement médical régulier dont il
bénéficiait n'avaient tenu le recourant à distance de la délinquance. Il a
estimé qu'il n'y avait, par conséquent, pas de circonstances
particulièrement favorables qui auraient permis d'accorder le sursis. Par
décision du 2 mars 2010 de l'office cantonal d'exécution des peines, le
recourant a été libéré conditionnellement, le 17 mars 2010, avec un délai
d'épreuve jusqu'au 16 mars 2011.
F.
A la demande de la police (de G.________), la police (de K._______) a
procédé le 1er mai 2009 à l'audition de l'épouse du recourant. Celle-ci a
déclaré qu'elle entendait entreprendre une procédure de divorce ou
d'annulation du mariage contracté avec son époux alors en détention, et a
indiqué qu'avant leur mariage, celui-ci lui avait appris qu'il avait donné une
fausse identité aux autorités suisses, et qu'en réalité il se nommait
C._______, né le (…) et était de nationalité guinéenne et non sierra-
léonaise. Lors des formalités de mariage, il aurait produit un passeport
guinéen reçu par courrier DHL correspondant à sa fausse identité.
Interrogé à son tour sur sa véritable identité, le recourant a réfuté les
déclarations de son épouse. Le rapport technique et scientifique de la
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police (de K._______) du 5 novembre 2009 n'a permis de mettre en
évidence aucun signe de falsification du passeport saisi.
Par jugement du 14 avril 2010, le Tribunal d'arrondissement (…) a
condamné le recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
CHF 30.-, pour séjour illégal entre le 16 août 2011 et le 3 octobre 2008.
G.
A l'invitation du Service des migrations du canton de K._______ (ci-après:
le service cantonal des migrations), le recourant a fourni le 23 septembre
2010 les certificats médicaux des 21 avril et 16 septembre 2010 dont il
ressortait ce qui suit :
Le recourant présentait depuis 2006 ou 2007 une spondylarthrite
ankylosante (également appelée maladie de Bechterew) de forme axiale
et périphérique. Les traitements classiques n'avaient pas permis un
contrôle suffisant de la maladie : le patient avait constamment des
manifestations inflammatoires et devait recevoir passablement de
cortisone. Partant, un traitement biologique lourd (anti-TNF alpha), très
coûteux et indisponible dans de nombreux pays, a dû être mis en place.
En raison d'effets secondaires, le traitement par Remicade, après dix
perfusions, a été remplacé en mai 2010 par de l'Humira, en injection sous-
cutanée tous les quinze jours. Un suivi régulier était nécessaire, afin
d'effectuer non seulement les injections médicamenteuses, mais aussi des
contrôles sanguins tous les trois mois. Avec ce traitement
immunosuppresseur, le pronostic était excellent et permettait au patient
d'exercer une activité professionnelle sans restriction.
H.
Le 14 mars 2012, le Service cantonal de probation a rendu un rapport à
l'intention de l'autorité cantonale d'exécution des peines, fondé sur des
entretiens individuels mensuels et plusieurs entretiens téléphoniques avec
le recourant, depuis sa libération conditionnelle, le 17 mars 2010. Il en
ressortait ce qui suit :
Le recourant était en recherche d'emploi, son contrat de travail conclu le
1er février 2011 ayant été résilié en janvier 2012 suite à la faillite de son
employeur. Il s'était inscrit en automne 2011 à un cours de langue
hebdomadaire. Il avait un logement. Il a expliqué qu'avant son
incarcération en 2009, il avait été facilement influençable en raison du peu
d'argent touché de l'aide sociale de l'asile ; depuis lors, il n'aurait plus été
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tenté d'acheter ou de vendre de la drogue. Il a ajouté avoir mis un terme à
toutes ses relations remontant à l'époque où il s'adonnait au trafic de
stupéfiants. D'après ce rapport, la situation du recourant paraissait stable
et un glissement vers des activités illégales paraissait peu probable, même
si tout risque de récidive ne pouvait être exclu.
I.
En réponse à une nouvelle demande de renseignements, le recourant a
fait savoir le 12 septembre 2012 au service cantonal des migrations qu'il
était séparé de son épouse depuis le printemps 2009, sans qu'aucune
procédure de divorce n'ait été entamée, qu'il avait une activité lucrative à
plein temps et qu'il n'avait plus que sa mère en Guinée.
J.
Toujours à la demande du service cantonal des migrations, le recourant a
indiqué, le 19 juillet 2013, qu'il vivait depuis trois ans séparé de son épouse,
qu'il était sans nouvelle d'elle, et qu'il envisageait de demander le divorce
afin de régulariser la situation. Il a fait valoir que le remède qu'il devait
s'injecter (tous les quinze jours) coûtait CHF 976,25 l'unité et qu'il n'était à
l'évidence pas accessible en Guinée.
K.
Le 11 février 2013, le service cantonal des migrations a demandé des
renseignements à l'Ambassade de Suisse, à Abidjan sur la disponibilité
d'un traitement de la spondylarthrite ankylosante en Guinée. Le
28 février 2013, l'ambassade a répondu que, selon les renseignements qui
avaient été pris auprès de l'Hôpital universitaire Ignace Deen, à Conakry,
le traitement d'une spondylarthrite ankylosante ne pouvait pas se faire en
Guinée. Une attestation de cet hôpital, établie le 8 mars 2013, confirmait
que celui-ci ne disposait pas de médicaments pour la prise en charge de
la spondylarthrite ankylosante, notamment l'anti-TNF.
L.
Le 19 juillet 2013, le recourant a produit devant le service cantonal des
migrations un certificat daté du 17 mai 2013. Il en ressortait qu'il présentait
des douleurs articulaires, surtout en cas de surcharge de ses genoux ; en
revanche, son rhumatisme inflammatoire chronique était stabilisé sous
traitement. Selon le médecin, il était apte à exercer une activité physique
si elle ne comportait pas de sollicitations excessives.
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Le recourant a encore produit le 15 août 2013 devant le même service un
certificat daté du 9 août 2013. Il en ressortait qu'il était toujours traité par
injections sous-cutanées d'Humira tous les quinze jours pour un coût
mensuel de près de 2'000 francs, et, ce, pour une durée indéterminée,
s'agissant d'une maladie chronique avec un risque élevé de rechute en cas
d'arrêt du traitement. Il devait être contrôlé tous les trois mois sur le plan
rhumatologique, avec un examen de la formule sanguine, des tests
hépatiques et de la créatinine. En l'absence de ce traitement anti-TNF, il y
avait une forte probabilité que le patient présente à nouveau des
manifestations articulaires inflammatoires analogues à celles d'avant
l'introduction de ce traitement. Son état de clinique demeurerait en
rémission tant qu'il poursuivait ce traitement biologique. Avec ce traitement,
il pouvait mener une vie quasi-normale et travailler. Sans ce traitement, il
était totalement incapable d'exercer la moindre activité en raison des
poussées inflammatoires de son rhumatisme.
M.
Par décision du 7 novembre 2013, le service cantonal des migrations a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, échue depuis le
3 octobre 2009 et a prononcé son renvoi de Suisse.
Examinant si le recourant avait droit à la prolongation de son autorisation
de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale a constaté
que la communauté conjugale formée par les époux A._______ et
I._______ n'avait pas duré trois ans, de sorte que la première condition de
cette disposition n'était pas remplie. Quant à la prolongation de
l'autorisation de séjour, fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elle a estimé
qu'à l'exception des motifs d'ordre médicaux, les autres éléments
d'appréciation ne parlaient pas en faveur de la reconnaissance de raisons
personnelles majeures, ni en faveur d'un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. Elle a conclu qu'il n'avait aucun
droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50
LEtr.
Elle a ajouté, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137
II 345 consid. 3.2.3), que même s'il avait fallu admettre le contraire, il y
aurait eu lieu de retenir que le recourant réalisait le motif de révocation de
l'art. 62 let. b LEtr, ce qui entraînait l'extinction des droits fondés sur l'art. 50
LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr), puisqu'il avait été condamné par deux fois
à une peine privative de liberté de plus d'une année.
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Elle a retenu que l'exécution du renvoi s'avérait licite et possible. En
particulier, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, elle a précisé
que l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvrait à l'évidence pas le droit à une autorisation
de séjour vu l'absence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire.
Ensuite, examinant si l'exécution du renvoi s'avérait raisonnablement
exigible, elle a estimé qu'il ressortait clairement des renseignements
recueillis auprès de l'Ambassade de Suisse qu'aucun traitement contre la
spondylarthrite ankylosante n'était disponible en Guinée et que cette
information avait été confirmée par le Centre hospitalo-universitaire de
Conakry. Elle a observé qu'il ressortait du certificat médical du 9 août 2013
que le recourant serait totalement incapable d'exercer la moindre activité
s'il était privé de son traitement, que la durée de ce dernier était
indéterminée, qu'un risque élevé de rechute existait en cas d'arrêt dudit
traitement et qu'un contrôle rhumatologique était nécessaire
trimestriellement. Elle en a conclu qu'en cas d'exécution du renvoi du
recourant dans son pays d'origine, celui-ci ne pourrait pas bénéficier du
traitement adéquat et son état de santé se dégraderait très rapidement au
point de conduire à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
En dernier lieu, elle a examiné si le comportement délictueux du recourant
s'opposait à l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur. Elle a indiqué
qu'elle devait apprécier le comportement délictueux du recourant avec
moins de rigueur que sous l'angle du droit à la prolongation de son
autorisation de séjour, qu'elle avait nié. Elle s'est en cela référé aux arrêts
du Tribunal E-2717/2012 du 28 juin 2012 (consid. 4.2) et D-6913/2006 du
2 juin 2008 (consid. 5.3.1), dont il ressortait, d'après elle, que l'art. 83 al. 7
LEtr tout comme l'ancien art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) supposait une
pesée des intérêts en présence et que cette disposition légale devait être
mise en œuvre avec retenue, dès lors qu'elle ne s'appliquait qu'aux cas
particulièrement graves de criminels et asociaux qualifiés.
Comme le rapport final établi par le Service cantonal de probation au sujet
du recourant était "très positif", soulignant sa "réelle volonté d'intégration",
elle a indiqué dans le dispositif de sa décision qu'en application de l'art. 83
al. 6 LEtr, le dossier cantonal serait, dès l'entrée en force de cette décision,
transmis à l'ODM afin qu'il statue sur une proposition d'admission
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provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour nécessité
médicale.
N.
Par acte du 16 janvier 2014, le service cantonal des migrations a transmis
son dossier à l'ODM, afin qu'il statue sur sa proposition d'admission
provisoire.
O.
Il ressort du rapport de l'ODM intitulé "Consulting, Guinée :
spondylarthrite", daté du 15 avril 2014, relatif à la disponibilité en Guinée
des soins médicaux nécessités par le recourant ce qui suit :
Aucun suivi par un rhumatologue n'est possible en Guinée, que ce soit en
hôpital public ou en clinique privée. Le patient pourrait toutefois être suivi
par un spécialiste en médecine interne, notamment au CHU Donka (hôpital
public) à Conakry. Les contrôles et examens requis par le recourant ne
peuvent pas être effectués en hôpital public. Ils peuvent toutefois être
effectués en clinique privée (par ex. […] à Conakry) ou dans des
laboratoires privés (par ex. […], tous deux à Conakry). S'agissant des
médicaments, l'Humira (Adalimumab) n'est généralement pas disponible,
mais il peut être commandé, notamment auprès de la pharmacie (…) à
Conakry. Il faut alors compter deux semaines de délai de livraison. D'autres
inhibiteurs du TNF alpha, tels que l'etanercept ou l'infliximab ne sont pas
disponibles en Guinée. Plusieurs anti-inflammatoires se trouvent en
pharmacie : diclofenac, ibuprofène, naproxen.
Toujours selon ce rapport, le médecin consulté auprès de l'équipe MedCOI
(Medical Country of Origin Information, projet initié par les Pays-Bas et
financé par le Fonds européen pour le retour), a relevé que le suivi
rhumatologique et le traitement à base d'inhibiteurs du TNF alpha
constituaient des éléments centraux du traitement du patient; il a précisé
qu'à son avis le suivi, par un spécialiste en médecine interne, ne serait pas
assez spécifique pour un tel cas.
P.
Par décision incidente du 2 mai 2014, l'ODM a annoncé au recourant qu'il
envisageait de refuser la proposition cantonale. Il a indiqué qu'il estimait
que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr excluant le
prononcé d'une admission provisoire étaient réunies, compte tenu du
comportement délictueux et récidiviste adopté en Suisse par le recourant.
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Il a mis en évidence que celui-ci avait été condamné à deux reprises, le
19 février 2007 et le 23 juin 2009, à une peine privative de liberté de dix-
huit mois pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a ajouté
que, par surabondance de motifs, au vu des informations médicales au
dossier, l'exécution du renvoi du recourant vers la Guinée pouvait être
considérée comme raisonnablement exigible. Il a imparti un délai au 6 juin
2014 au recourant pour prendre position.
Q.
Dans son écrit du 6 juin 2014, le recourant a fait valoir que l'appréciation
de l'ODM sur la disponibilité en Guinée des soins médicaux nécessaires
s'écartait de manière choquante de celle du service cantonal des
migrations et était en contradiction avec les informations recueillies par
ledit service ; l'ODM aurait d'ailleurs omis d'expliquer les raisons pour
lesquelles il s'écartait de la proposition favorable de l'autorité cantonale. Il
serait évident qu'il n'aurait pas accès en Guinée à un médicament coûtant
en Suisse CHF 976,25 l'unité. En outre, les conditions d'application de l'art.
83 al. 7 LEtr ne seraient pas réunies. En effet, il y aurait lieu de prendre en
considération la nature et la gravité des infractions qu'il a commises, le laps
de temps qui s'est écoulé depuis lors, et sa conduite pendant cette période,
conformément à la jurisprudence de la CourEDH, en particulier à son arrêt
Udeh c. Suisse. Comme le service cantonal des migrations l'aurait relevé,
le service de probation aurait émis le 14 mars 2012 un rapport final très
positif. Le recourant ne ferait plus l'objet d'aucune procédure pénale et
rechercherait activement un emploi compatible avec son état de santé. Il
aurait démontré qu'il souhaitait réellement stabiliser sa situation. Même s'il
ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, il y aurait lieu de prendre en
considération qu'il résidait en Suisse depuis plus de dix ans, soit une
période relativement longue dans la vie d'un être humain, de l'avis même
de la CourEDH.
R.
Par décision du 14 août 2014 (notifiée le 18 août 2014), l'ODM a refusé la
proposition cantonale d'admission provisoire du 16 janvier 2014 en faveur
du recourant.
Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée était
possible, licite et raisonnablement exigible.
Sous l'angle de la licéité, il a relevé qu'en cas de retour en Guinée, le
recourant n'avait pas démontré qu'il ferait l'objet de menaces ou que sa vie
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serait en péril.
Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé qu'il existait des possibilités de soins
en Guinée. Il ressortirait des informations qui lui avaient été transmises que
le recourant pourrait avoir accès dans son pays aux molécules spécifiques
dont il avait besoin, que plusieurs anti-inflammatoires seraient disponibles
en pharmacie et qu'un suivi médical pourrait avoir lieu en Guinée,
notamment à Conakry, d'où il proviendrait. Aussi, il n'apparaîtrait pas que
le retour du recourant dans son pays risquait d'entraîner des
conséquences si graves qu'elles mettraient en danger sa vie. La possibilité
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans son pays ne serait pas pertinente.
En outre, il a considéré que le comportement hautement répréhensible
adopté par le recourant en Suisse justifiait un refus d'ordonner une
admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, en
application de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il a relevé que le recourant avait été
condamné le 19 février 2007 à dix-huit mois d'emprisonnement pour des
délits objectivement graves, liés au marché de la drogue, et dont on ne
saurait contester qu'ils affectent un intérêt fondamental de la société. Il a
constaté que la lourde peine infligée au recourant ne l'avait pas dissuadé
de récidiver, puisque le 23 juin 2009, il avait été condamné derechef à une
peine privative de liberté de longue durée (dix-huit mois) pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a retenu que par son comportement
délictueux et récidiviste, le recourant avait indubitablement attenté à la
sécurité et à l'ordre publics, justifiant l'exécution de son renvoi de Suisse.
Il a relevé qu'il y avait également lieu de tenir compte des autres
condamnations à l'encontre du recourant.
S.
Par acte du 1er septembre 2014, le recourant a demandé à l'ODM de lui
transmettre les documents sur lesquels il fondait son appréciation sur les
possibilités de soins en Guinée.
Par courrier du 3 septembre 2014, l'ODM a transmis au recourant une
copie du rapport du 15 avril 2014 (cf. état de faits, let. O).
T.
Par acte du 15 septembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision du 14 août 2014 de l'ODM précitée, concluant à son annulation et
à ce que l'ODM soit invité à prononcer son admission provisoire, sous suite
E-5196/2014
Page 13
de frais et dépens.
Il a indiqué qu'il n'avait pas recouru contre la décision cantonale de refus
de prolongation de l'autorisation de séjour en pensant "légitimement" que
l'ODM allait évidemment suivre la proposition cantonale et l'admettre
provisoirement.
Il a fait grief à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendu garanti par les
art. 6 CEDH et 29 Cst. Il s'est plaint de ce que le rapport du 15 avril 2014,
sur lequel la décision attaquée était fondée, ne lui avait pas été
communiqué avant le prononcé. En particulier, l'ODM n'en aurait fait
aucune mention dans sa décision incidente du 2 mai 1014, qui a été
adressée directement au recourant, alors qu'il était représenté. Ce ne
serait qu'en date du 3 septembre 2014 que le recourant aurait pu prendre
connaissance de ce document, soit postérieurement au prononcé de la
décision attaquée. Ce vice ne pourrait pas être guéri en procédure de
recours.
Il a relevé qu'il vivait en Suisse depuis treize ans, même s'il n'y avait pas
toujours séjourné légalement. Il travaillerait depuis le 1er août 2014 comme
employé de maison pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-. il n'aurait
commis aucune infraction depuis sa dernière condamnation en 2009.
Il a fait valoir que, comme l'avait admis le service cantonal des migrations
dans sa décision du 7 novembre 2013, le comportement délictueux devait
être apprécié avec moins de rigueur dans le cadre de l'examen d'une
admission provisoire que sous l'angle du droit à la prolongation d'une
autorisation de séjour. Il a soutenu qu'il y avait lieu de prendre en
considération la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il ne représentait
plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte que son
éloignement du territoire suisse était injustifié. Il a notamment rappelé le
rapport favorable, du 14 mars 2012, du service cantonal de probation,
invoqué par ledit service cantonal des migrations. Il a ainsi reproché à
l'ODM de n'en avoir pas tenu compte et d'avoir appliqué l'art. 83 al. 7 LEtr,
sans aucune retenue.
Invoquant l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, il a fait
valoir que l'appréciation de l'ODM sur la disponibilité des soins en Guinée
pour sa pathologie fondée sur le rapport du 15 avril 2014 était en totale
contradiction avec ce document. Il résulterait en effet très clairement de
celui-ci qu'il ne pourrait pas être suivi par un rhumatologue et qu'il ne
E-5196/2014
Page 14
pourrait que très difficilement, sinon qu'hypothétiquement, se procurer le
traitement médicamenteux dont il a besoin, eu égard à son incapacité à en
assumer les coûts très élevés, en l'absence d'une couverture sociale en
Guinée. Par ailleurs, il ressortirait du certificat médical du 9 août 2013 qu'il
serait incapable d'exercer la moindre activité s'il était privé de son
traitement, de sorte qu'il ne pourrait pas compter sur un revenu pour
financer celui-ci.
Il a ajouté qu'il y avait lieu de prendre en considération le risque
supplémentaire pour sa vie lié au virus Ebola en Guinée.
Enfin, il a soutenu que l'exécution du renvoi contrevenait également à
l'art. 3 CEDH.
U.
Par courrier du 17 novembre 2014, le recourant a demandé à ce qu'il soit
fait application du moratoire prononcé le 6 novembre 2014 par l'ODM sur
les décisions et la mise en œuvre des renvois pour la Guinée, la Sierra
Leone et le Libéria.
V.
Dans sa réponse du 8 décembre 2014, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
Il a affirmé qu'il n'avait pas eu l'obligation de communiquer au recourant le
document intitulé "Consulting" avant de prononcer sa décision. Par sa
décision incidente du 2 mai 2014, il lui aurait fait connaître sa position et lui
aurait donné l'occasion de s'exprimer à suffisance. En outre, même s'il
fallait admettre qu'il aurait dû, avant le prononcé de sa décision,
communiquer ce document au recourant, le vice de forme aurait été guéri ;
en effet, le recourant en a reçu une copie à sa demande et a pu s'expliquer
à ce sujet devant l'autorité de recours.
L'ODM a relevé que l'absence d'un suivi spécialisé par un rhumatologue
en Guinée n'était pas décisif, les contrôles et les examens pouvant
raisonnablement y être effectués. L'accès aux médicaments nécessaires y
serait en outre possible. Grâce aux ressources qu'il devrait d'une manière
ou d'une autre trouver une fois de retour en Guinée, aux programmes
sociaux mis en place dans les hôpitaux publics et, le cas échéant, à l'aide
de sa famille sur place, le recourant serait en mesure de pourvoir à son
entretien et de faire face à ses frais médicaux. Il pourrait donc disposer de
E-5196/2014
Page 15
soins appropriés correspondant aux standards de son pays d'origine.
L'ODM a indiqué que l'épidémie d'Ebola en Guinée ne constituait pas, dans
le cas particulier, un élément permettant de surseoir au renvoi du
recourant. Celui-ci ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire de
l'ODM du 6 novembre 2014. Celle-ci ne lui serait en effet pas applicable en
raison du comportement hautement répréhensible qu'il aurait adopté en
Suisse.
L'ODM a rejeté le grief d'inégalité de traitement avec la personne qui avait
fait l'objet de l'arrêt du Tribunal du 2 juin 2008 vu l'absence de similitude
des deux cas. Contrairement à la personne dont l'affaire a été jugée à
l'époque, le recourant a été condamné non pas une fois, mais à deux
reprises, à chaque fois à 18 mois d'emprisonnement ferme pour infractions
graves à la LStup, la première ne l'ayant pas empêché de récidiver.
De même, l'ODM a observé que le grief de violation du principe de la
proportionnalité était infondé. Sa décision serait adéquate au vu de
l'ensemble des circonstances. En effet, le recourant aurait porté une
atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics de la Suisse. La protection
de la collectivité contre le trafic de stupéfiants répondrait à un intérêt public
majeur. L'appréciation du service cantonal de probation quant au peu de
probabilité du risque de récidive ne revêtirait pas un poids suffisant, eu
égard à la gravité intrinsèque des délits commis.
W.
Par courrier du 8 janvier 2015, le recourant a déclaré qu'il renonçait à
répliquer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière
d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de
E-5196/2014
Page 16
manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3
[RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine
du droit des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de
fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu,
faute de lui avoir donné connaissance du document intitulé "Consulting"
daté du 15 avril 2014 et l'occasion de s'exprimer sur celui-ci avant de
refuser, par décision du 14 août 2014, la proposition cantonale d'admission
provisoire en sa faveur.
3.2 La question de savoir si l'ODM a violé le droit d'être entendu du
recourant peut demeurer indécise. Selon la jurisprudence, la violation du
droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière – peut être exceptionnellement considérée comme réparée
lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité
de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid.
2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En l'espèce, le recourant a pu
prendre connaissance du document litigieux relatif à l'accès aux soins en
Guinée, avant de déposer son recours et contester devant le Tribunal, qui
E-5196/2014
Page 17
jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2.1), l'appréciation qu'en avait
faite l'ODM. En outre, l'autorité inférieure a pris position sur les arguments
du recourant relatifs à l'accès aux soins en Guinée, dans le cadre de la
procédure d'échange d'écritures. Le recourant a ensuite eu la faculté de se
déterminer à ce sujet ; dans son courrier du 8 janvier 2015, il indique lui-
même renoncer au dépôt d'une réplique, ses arguments ayant "été
développés de manière convaincante dans son recours". En outre, bien
que l'ODM ait fondé sa décision sur le document litigieux, la question de
l'accès aux soins en Guinée n'est pas décisive en l'occurrence, comme on
le verra plus loin (consid. 6.2.2 et 7.5.3). Dans ces conditions, la violation
du droit d'être entendu – à supposer même qu'elle soit reconnue – a été
réparée en procédure de recours.
3.3 Le grief formel ayant été rejeté, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit
que l'ODM a refusé la proposition cantonale du 16 janvier 2014 d'admission
provisoire en faveur du recourant.
4.
L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art.
83 al. 6 LEtr). Le SEM (auparavant ODM) décide d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEtr). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83
LEtr (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à
l'al. 7 de cette même disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr).
5.
En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si l'exécution du renvoi s'avère
licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr a contrario).
Dans l'affirmative, il s'agira ensuite d'examiner si c'est à bon droit que
l'ODM a fait application de la clause d'exclusion de l'admission provisoire
pour inexigibilité et impossibilité prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Dans la
négative, il s'agira encore d'examiner si l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr (a
contrario).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, l'exécution n'est pas licite lorsque
le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans
E-5196/2014
Page 18
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international.
6.2 Le recourant fait valoir que, vu sa maladie, l'impossibilité d'être suivi en
Guinée par un rhumatologue, l'accès très difficile au traitement
médicamenteux actuel (principalement en raison de son coût élevé), et
l'urgence sanitaire liée à l'épidémie d'Ebola dans son pays d'origine,
l'exécution de son renvoi viole l'art. 3 CEDH.
6.2.1 Il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
(CourEDH) N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 (confirmé par
les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10;
S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10; Josef c. Belgique du
27 février 2014, 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par.
31 à 33 ) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant
d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très
exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre
l'expulsion sont impérieuses (§§ 42 s.) ; une réduction significative de
l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.
Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt du 2 mai 1997, 30240/96), la
CourEDH avait jugé que les circonstances très exceptionnelles tenaient au
fait que le requérant se trouvait à un stade de sa maladie avancé et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point
que sa mort apparaissait comme une perspective proche.
6.2.2 En l'espèce, la maladie dont souffre le recourant, un rhumatisme
inflammatoire chronique, n'est pas de nature à engager à brève échéance
son pronostic vital. De surcroît, le recourant, qui a dissimulé aux autorités
suisses sa nationalité, composante de son identité, jusqu'à ce qu'il entame
des démarches auprès de l'office de l'état civil en vue de se marier, n'a
aucunement établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
privé de tout soutien familial. Enfin, s'il pourra rencontrer dans son pays
des difficultés à se procurer le médicament de dernière génération en
raison de son coût élevé, il est censé y avoir accès, conformément aux
standards locaux, à des anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit à un
traitement médicamenteux classique. Même s'il devait, temporairement ou
durablement, n'y avoir pas accès, la dégradation de son état de santé ne
serait pas telle qu'il serait proche de la mort et qu'il devrait passer les
derniers instants de sa vie dans d'insupportables souffrances psychiques
et physiques. Le fait que, d'après les certificats médicaux des 21 avril et 16
septembre 2010, un traitement biologique lourd et onéreux a été mis en
E-5196/2014
Page 19
place parce que le traitement classique s'était avéré insuffisant pour
stabiliser à satisfaction la maladie n'est pas pertinent dans le cadre de
l'examen de la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 3 CEDH. Au
contraire, dès lors que les affections dont souffre le recourant sont
stabilisées, qu'il n'y a pas de menace imminente pour sa vie et qu'il est
capable de voyager, la présente affaire n'est pas marquée par des
considérations humanitaires impérieuses s'opposant à son éloignement
(cf. CourEDH, arrêt du 17 avril 2014, affaire Paposhvili c. Belgique,
41738/10, §§ 119 s. et 124). Ainsi, le fait que la Guinée est à ce jour encore
en proie à l'épidémie Ebola et que la situation du recourant y serait moins
favorable que celle dont il jouit en Suisse n'est pas déterminant du point de
vue de l'art. 3 CEDH.
6.2.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas
contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
6.3 Quant au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il y
a lieu de relever qu'il ne saurait plus être invoqué à ce stade de la
procédure. En effet, le droit pour le recourant d'obtenir une autorisation de
séjour a déjà été définitivement tranché par décision du 7 novembre 2013
du service cantonal des migrations, laquelle est entrée en force. Le
recourant ne peut donc se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH
lui permettant de séjourner en Suisse dans le cadre de la présente
procédure, qui porte exclusivement sur l'exécution du renvoi (cf. mutatis
mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2D_67/2009 du 4 février 2009 consid.
2.4 et 5 ; voir également ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 confirmant la JICRA
2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). Le fait qu'il a renoncé à recourir contre la
décision cantonale du 7 novembre 2013, laquelle a constaté l'absence
évidente de violation de l'art. 8 CEDH, a justement eu pour effet l'entrée en
force de cette décision et il n'est pas fondé à en tirer un quelconque
argument en sa faveur. Déjà représenté par son avocat en procédure
cantonale, il ne pouvait lui échapper que la demande du canton d'une
admission provisoire à l'ODM, sur la base de l'art. 83 al. 6 LEtr, a eu pour
seul effet de provoquer la saisine de cet office exclusivement compétent
en la matière (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.3; 137 II 305 consid. 1 à 3).
6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
7.
E-5196/2014
Page 20
7.1 Il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a fait application
de la clause d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité et
impossibilité prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr.
7.2 Selon l'al. 7 let. a de l'art. 83 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2
et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à
l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61
CP.
7.3 La notion juridique indéterminée de "peine privative de liberté de
longue durée" comprise à l'art. 83 al. 7 let a LEtr figure également à l'art. 62
let. b LEtr (portant sur la révocation des autorisations et autres décisions
fondées sur la LEtr). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr
si, résultant d'un seul jugement pénal, elle atteint un an, quelle que soit la
mesure du sursis éventuel (cf. ATF 139 I 16, consid. 2.1, ATF 137 II 297
consid. 2, ATF 135 II 377 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de donner une
interprétation différente de la même notion de "peine privative de liberté de
longue durée" figurant à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, comme le Tribunal a déjà
eu l'occasion de le dire (voir notamment arrêts E-4471/2014 du 13 août
2015 consid. 3.2, D-2351/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3.1; cf. aussi
PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd. 2012, commentaire ad
art. 83 no 22).
7.4 En l'espèce, le recourant a été condamné, par deux fois en Suisse (soit
le 29 septembre 2006 et le 23 juin 2009), à 18 mois d'emprisonnement
pour infractions graves à la LStup. La condition fixée à la let. a de l'art. 83
al. 7 LEtr, soit la condamnation à une peine privative de liberté de longue
durée, est donc réalisée.
7.5 Le recourant fait valoir que le comportement délictueux doit être
apprécié avec moins de rigueur dans le cadre de l'examen de l'octroi d'une
admission provisoire que sous l'angle du droit à la prolongation d'une
autorisation de séjour et que l'art. 83 al. 7 let. a LEtr doit ainsi être mis en
œuvre avec retenue. Il estime qu'une pesée des intérêts, qui tienne compte
du rapport "très positif" du service cantonal de probation, de l'absence de
probabilité de reprise d'activités pénalement punissables, de la durée de
son séjour en Suisse de treize ans (en comptant les séjours non légaux),
de sa réelle volonté d'intégration, de ses efforts afin de stabiliser sa
E-5196/2014
Page 21
situation financière, et de ses problèmes médicaux, fait apparaître son
éloignement injustifié.
7.5.1 Le recourant se méprend. C'est au contraire l'inverse qui prévaut. En
effet, à la différence des dispositions légales portant sur la levée de
l'admission provisoire (art. 84 al. 3 LEtr), la révocation d'une autorisation
ou d'une autre décision fondée sur la LEtr (art. 62 LEtr), et la révocation
d'une autorisation d'établissement (art. 63 LEtr), toutes rédigées sous la
forme de normes potestatives, l'art. 83 al. 7 LEtr relatif à l'exclusion de
l'admission provisoire est rédigé sous la forme d'une norme impérative.
Contrairement à ce qui est le cas pour la levée de l'admission provisoire
(cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2), la révocation d'une autorisation de séjour
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), ou encore la révocation d'une autorisation
d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), dans le cadre de
l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'autorité ne dispose pas d'un pouvoir
d'appréciation qu'elle devrait exercer conformément à l'art. 96 LEtr
(cf. dans le même sens, ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Le SEM est
tenu d'appliquer l'art. 83 al. 7 let. a LEtr lorsque, comme en l'occurrence,
une des deux conditions alternatives d'application de cette disposition que
sont "la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée" et
"le prononcé d'une mesure au sens des art. 64 ou 61 CP" est réalisée. En
effet, il est lié par la loi, laquelle ne l'autorise pas à statuer selon son
appréciation.
7.5.2 Aussi, l'ODM ne devait pas procéder à une pesée globale des intérêts
en jeu, afin de vérifier si l'exclusion de l'admission provisoire pour
inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant apparaissait comme
proportionnée (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-3849/2015 du
1er juillet 2015 consid. 4.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). A fortiori,
il ne devait pas non plus apprécier le comportement délictueux du
recourant sous l'angle de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr avec une rigueur moindre
que le service cantonal des migrations lorsque celui-ci a refusé, par
décision du 7 novembre 2013, la prolongation de son autorisation de
séjour. Les arrêts du Tribunal E-2717/2012 du 28 juin 2012 et D-6913/2006
du 2 juin 2008, invoqués par le recourant, ne lui sont d'aucune utilité dès
lors que leur objet n'est pas le même. En effet, le premier concerne une
levée d'admission provisoire (et non un refus d'octroi de l'admission
provisoire), le second touche aux conditions d'application de l'art. 83 al. 7
let. b LEtr (et non à celles de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr). En outre, ils sont
tous deux antérieurs au prononcé, par le Tribunal, de son ATAF 2014/26,
E-5196/2014
Page 22
étant toutefois remarqué que la décision du 7 novembre 2013 du service
cantonal des migrations l'est également.
7.5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le
prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité (ou impossibilité) de
l'exécution du renvoi du recourant était exclu, en application de l'art. 83
al. 7 let. a LEtr. Il s'ensuit qu'en refusant d'ordonner une admission
provisoire pour inexigibilité (et impossibilité), l'ODM n'a pas violé le droit
fédéral. Par conséquent, la question de savoir si l'exécution du renvoi du
recourant s'avère possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 2 et 4 LEtr (a contrario) ne se pose plus.
8.
En résumé, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (a
contrario). En outre, le prononcé d'une admission provisoire pour
inexigibilité et impossibilité de l'exécution du renvoi est exclu en application
de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM
du 14 août 2014 de refus de la proposition cantonale d'admission provisoire
du 16 janvier 2014 ne viole pas le droit fédéral. Elle ne relève pas non plus
d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ni n'est
inopportune (cf. consid. 2.1). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 900 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ceux-ci sont couverts par l'avance du même montant
versée le 30 septembre 2014.
9.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al.
1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-5196/2014
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance versée le
30 septembre 2014.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et au
service cantonal des migrations.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :