Cour V
E-5204/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
Serbie,
représentés par Ursula Singenberger,
Swiss-Exile, (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 mars 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5204/2006
Faits :
A.
A._______ et B._______ont déposé, le 1er octobre 2003, une
demande d'asile en Suisse. Entendus sommairement au Centre
d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Bâle, le 3 octobre
2003, et par l'autorité cantonale compétente, le 22 octobre 2003, ils
ont indiqué être d'ethnie et de langue maternelle rom et venir de la
ville de E._______, en Voïvodine, où A._______, à côté de la culture
de ses terres, travaillait comme carrossier, en association avec un ami
d'origine hongroise. Le 23 septembre 2003, A._______ aurait été
arrêté à l'issue d'une manifestation non autorisée à E._______ en
faveur des droits des Roms et d'autres minorités ethniques, lors de
laquelle il aurait pris la parole. Il aurait été emmené, avec d'autres
manifestants, au poste de police où il aurait été injurié et battu par
deux policiers, dont le dénommé F._______, l'un de ses voisins
serbes, depuis longtemps hostile à son encontre ; lors de la
perquisition de son domicile qui aurait suivi son arrestation, la police
aurait retrouvé des tracts. Il aurait été libéré trois jours plus tard grâce
à l'intervention d'un avocat, G._______, contacté par son épouse,
mais aurait été informé qu'une procédure judiciaire était ouverte contre
lui pour troubles à l'ordre public et activités anti-étatiques. Dans les
jours suivants, il aurait été harcelé par son voisin policier, qui aurait
proposé de faire le nécessaire pour que l'affaire soit classée,
moyennant paiement de 5000 euros. Il aurait refusé et, sur le conseil
de son avocat, tenté à plusieurs reprises de déposer plainte contre ce
policier, mais les supérieurs de ce dernier l'auraient injurié et auraient
refusé d'enregistrer sa plainte. Le 22 septembre 2003, en fin de
matinée, F._______ se serait présenté au domicile des intéressés. Il
aurait émis le souhait de parler avec A._______ ; B._______ lui aurait
répondu que son époux était absent. Le policier aurait manifesté de la
colère, lui disant qu'elle mentait, et l'aurait agressée ; il lui aurait
déchiré son teeshirt et l'aurait frappé sur la tête jusqu'à ce qu'elle
évanouisse. Pour sa part, à son retour à son domicile, A._______
aurait entendu des cris. Il se serait muni d'un cric, puis, à l'intérieur de
la maison, aurait découvert sa femme gisant par terre, les habits
déchirés et tout près d'elle leur voisin policier. Avec le cric, A._______
aurait violemment frappé ce dernier, qui serait tombé à terre ; il aurait
ensuite réanimé sa femme en lui versant de l'eau froide. Tous deux
paniqués au vu de l'état du policier, étendu sans connaissance, ils
auraient ramassé leurs affaires, seraient aller chercher leurs enfants à
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l'école, et auraient aussitôt quitté E._______ pour se rendre au
Montenegro, chez le frère de l'associé de A._______. Là, ils auraient
appris par ce dernier que le policier avait dû être emmené à l'hôpital
militaire de Belgrade dans un état critique et que les membres de sa
famille avaient placardé des affiches sur leur maison les menaçant de
mort. Sans nouvelles du policier, dont ils ne savaient pas s'il avait ou
non survécu, craignant pour leur vie et redoutant également les suites
judiciaires de leurs actes au vu de leurs expériences passées avec la
police, ils auraient quitté le Montenegro le 29 septembre 2003 et
auraient, via l'Italie, gagné la Suisse où ils seraient entrés
clandestinement le 1er octobre 2003.
B.
C._______ a également été entendue les 3 et 22 octobre 2003 ; elle a
déclaré ne pas être informée des problèmes rencontrés par ses
parents et avoir, quant à elle, souffert de l'hostilité de ses camarades
de classe et de celle de ses enseignants en raison de son origine rom.
C.
A._______ et B._______ ont été convoqués par l'ODM pour une
audition complémentaire qui s'est tenue le 31 janvier 2005. Interrogé
sur ses activités en faveur des droits des minorités, A._______ a
déclaré que, par peur de la police, il n'avait pas voulu devenir membre
d'une association, bien qu'un de ses amis, président d'une telle
association, le lui ait demandé, mais qu'en revanche il était chargé de
la coordination avec la communauté rom, lors de l'organisation de
meetings. C'est cet ami qui lui aurait remis les tracts trouvés à son
domicile. Il a expliqué qu'en tant que Rom, il n'aurait pas pu ouvrir un
atelier de carrossier à son propre nom dans sa maison, raison pour
laquelle il s'était associé à une autre personne, qu'en dépit des lois
adoptées en Serbie, les Roms n'avaient pas le droit de vote, ni l'accès
aux soins, qu'ils étaient défavorisés sur le plan de l'emploi et qu'il était
prêt à se battre pour obtenir l'égalité des droits. Un acte d'accusation
aurait été établi à son encontre, lui reprochant d'avoir commis le délit
de propagation de la haine. Il a toutefois précisé qu'il ne redoutait pas
une procédure en relation avec ses agissements lors de la
manifestation du 6 septembre 2003 et qu'il n'aurait pas quitté le pays
si l'affaire avec son voisin policier n'avait pas pris cette tournure. A sa
sortie du poste de police, il aurait dû consulter à E._______ un
médecin pour se soigner des conséquences des coups reçus et pour
obtenir une attestation qui lui aurait été refusée ; le stress relatif à
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toute cette affaire lui aurait causé un diabète, détecté lors de son
séjour au CERA. B._______ a en particulier précisé que son mari lui
avait dit qu'il l'avait entendue crier lors de son agression du
22 septembre 2003, qu'elle avait effectivement appelé à l'aide et que si
son mari n'était pas intervenu elle aurait peut-être été violée. Elle a
déclaré qu'elle était encore traumatisée par cette agression et qu'elle
était suivie par un médecin.
D.
A._______ et B._______ ont adressé, le 10 février 2005, une lettre à
l'ODM, dans laquelle l'époux précise que le groupe de défense des
droits des minorités dont il avait fait partie et dirigé par H._______
s'appelait (...), tandis que l'épouse y explique qu'elle n'avait pas réussi
à verbaliser lors des auditions ce qui s'était réellement passé en
Serbie. Y était joint un certificat de (...) attestant que l'intéressée était
suivie depuis le 21 janvier 2004 par une psychiatre.
E.
Par courrier du 2 mars 2005, les recourants ont fait parvenir à l'ODM
plusieurs rapports médicaux les concernant.
Selon un premier rapport, daté du 22 février 2005, A._______ souffre
de diabète de type II, diagnostiqué en 2003, ainsi que d'un état de
stress post-traumatique (F43.1) lié aux événements vécus dans son
pays. Il est sous traitement médicamenteux (antidiabétique oral et
tranquillisants).
Selon un second rapport, établi le 28 février 2005 par son médecin
généraliste traitant, B._______ souffre, depuis la "tentative de viol"
dont elle a été victime, de fatigue extrême, insomnies, intense
nervosité, bouffées d'angoisse, douleurs multiples, difficultés
respiratoires, maux de tête et de nuque, brûlures d'estomac,
palpitations, perte de mémoire et difficultés de concentration. Elle a
été adressée à (...). Son médecin a posé le diagnostic suivant : état de
stress post-traumatique (F43.1) et anxiété généralisée (F41.1) ; il a
prescrit un traitement à base d'antalgiques et myorelaxants, outre le
traitement antidépresseur et anxiolytique prescrit par la psychiatre.
Un rapport, daté du 24 février 2005, émanant de la doctoresse de (...)
qui suivait B._______ depuis le début janvier 2004, a également été
déposé. Celle-ci a relevé dans l'anamnèse que le voisin policier qui
était entré dans la maison des recourants, le 22 septembre 2003, pour
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intimider B._______, en l'absence de son mari, l'avait frappée
violemment à la tête (...). Au niveau des troubles psychiques
annoncés, elle note: "La patiente évoque une importante anxiété
provoquant souvent des épisodes de panique et une grande nervosité
accompagnée d'une intolérance accrue au bruit et d'impressions d'être
suivie ou traquée. Elle décrit aussi une fatigue générale et un
sentiment de profonde tristesse. Elle parle également de cauchemars
récurrents fréquents, (...). A défaut de traitement, la doctoresse
pronostique une grave péjoration de l'état de santé psychique de la
patiente impliquant un probable dysfonctionnement conjugal et
parental pouvant conduire à l'éclatement familial et à l'isolement social
et une possibilité de passage à l'acte auto-agressif. (...). Le traitement
consistait en des entretiens psychothérapeutiques individuels
bimensuels avec interprète médiateur culturel, un suivi
physiothérapeutique et une prise en charge psychopharmacologique
(sédatifs, tranquillisants, antipsychotiques et antidépresseurs).
F.
Au vu des nouveaux éléments apparus à travers les rapports
médicaux produits, les époux A._______ et B._______ et leur fille ont
été convoqués par l'ODM à une nouvelle audition qui s'est tenue le
25 mai 2005.
G.
Par courrier du 3 juin 2005, l'ODM a demandé aux recourants une
attestation de leur avocat en Serbie, ainsi que tout autre moyen de
preuve relatif à la détention et à la procédure dont A._______ aurait
fait l'objet à la suite de la manifestation du 6 septembre 2003, de
même qu'une attestation du médecin ayant, à sa sortie de prison,
constaté les séquelles des mauvais traitements dont il aurait fait l'objet
durant sa détention.
H.
Les recourants ont répondu, par lettre du 18 juillet 2005, avoir essayé
en vain, par l'intermédiaire du père de B._______, d'obtenir de leur
avocat G._______ en Serbie les informations et attestations requises,
ce dernier ayant refusé de leur fournir ces documents parce qu'il ne
voulait courir aucun risque, dès lors qu'ils étaient recherchés par la
police. Le médecin ayant brièvement vu A._______ à sa sortie de
prison n'aurait, quant à lui, aucun souvenir de son patient.
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I.
L'ODM a diligenté, par l'intermédiaire de la représentation suisse à
Belgrade, des recherches visant à vérifier la véracité des allégués des
recourants.
Le 7 novembre 2005, il a communiqué à ces derniers que, selon le
rapport de la personne de confiance de l'ambassade, aucune
manifestation des minorités roms ou hongroises n'avait eu lieu le
6 septembre 2003 à E.______, que par ailleurs, l'avocat répondant à
un nom proche (...) de celui indiqué par A._______ avait déclaré avoir
représenté ce dernier dans le cadre d'un conflit de travail, qu'à
l'adresse indiquée de leur maison, qui aurait été saccagée, se trouvait
une maison habitée par des Roms, portant le même patronyme qu'eux
et qu'enfin aucune indication concernant un atelier de carrosserie ne
figurait sur leur maison, où serait, selon les informations obtenues par
l'ambassade, exercée une activité de courtepointe.
J.
Invités à se déterminer sur le résultat de ces recherches, les
recourants ont, par lettre du 18 novembre 2005, maintenu leurs
précédentes déclarations et émis des doutes sur le sérieux de
l'enquête menée par l'ambassade.
K.
A la demande de l'ODM, les recourants ont versé en cause des
nouveaux rapports médicaux de leurs médecins traitants, datés des
14 et 15 février 2006, lesquels confirment les précédents diagnostics,
auxquels s'ajoute, s'agissant de A._______, un état anxieux (F41.1)
L.
Par décision du 15 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
recourants, au motif que les faits allégués, portant sur les préjudices
subis en septembre 2003, n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a
relevé que le rapport de l'ambassade ne confirmait pas les dires des
recourants et que ces derniers n'avaient fourni aucun moyen de
preuve, ni avancé d'éléments susceptibles d'écarter les conclusions de
ce rapport. L'ODM a retenu que la seule appartenance à l'ethnie rom
des recourants n'était pas déterminante pour la reconnaissance de
leur qualité de réfugiés, dès lors que, en dépit des discriminations et
tracasseries dont ils faisaient l'objet et du manque de diligence dont
les autorités faisaient parfois preuve, s'agissant de la répression des
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délits racistes à leur égard, on ne pouvait considérer que les Tziganes
de Serbie fassent l'objet d'actes systématiques de violence ou de
graves préjudices en raison de leur origine.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
recourants et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant
notamment que celle-ci ne les mettrait pas concrètement en danger,
étant donné que les médicaments et les traitements nécessaires pour
soigner leurs troubles étaient disponibles dans leur pays d'origine.
L'ODM a relevé que, compte tenu de l'invraisemblance du récit des
recourants, il n'y avait pas lieu de retenir que B._______ avait subi des
persécutions qui la conduiraient à éprouver une difficulté particulière à
se reconditionner psychologiquement en cas de retour et que, vu son
métier, A._______ pourrait subvenir à leurs besoins, ses capacités
financières devant leur permettre de se procurer les médicaments
nécessaires, ce même si une certaine discrimination à cet égard,
envers les Roms, ne pouvait être exclue.
M.
Par écrit du 18 avril 2006, les intéressés ont déclaré recourir contre la
décision de l'ODM, du 15 mars 2006. Ils ont conclu, dans un autre
écrit, du 21 avril 2006, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés
et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire.
Enfin, par l'intermédiaire d'une mandataire, ils ont régularisé leur
recours par un mémoire motivé, daté du 28 avril 2006, posté le 30 avril
2006.
Ils ont contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance de
leurs allégués, en lui reprochant notamment d'avoir pris en
considération uniquement la réponse de l'ambassade, sans tenir
suffisamment compte des nombreux critères de véracité contenus
dans leurs propres déclarations, portées aux procès-verbaux des
quatre auditions dont ils avaient fait l'objet, ni de la gravité des troubles
psychiques de B._______, constituant un indice de la véracité de ses
dires. Ils ont fait valoir qu'il n'avaient pas été l'objet de discriminations
de moindre importance, mais bien de sévices particulièrement graves
et traumatisants de la part d'un policier.
S'agissant des résultats du rapport de la représentation suisse, les
recourants ont souligné qu'ils n'avaient pas eu connaissance des
questions posées à l'ambassade, ni des réponses précises de cette
dernière, ce qui les empêchait d'apprécier le résultat des recherches
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faites. Ils ont toutefois observé qu'en tout état de cause les
informations qui leur avaient été communiquées étaient contestables,
que notamment il était patent que leur avocat pouvait avoir eu peur de
donner certains renseignements, que vu le temps écoulé depuis leur
départ, il était très possible que leur maison ne présentait plus de
traces des déprédations subies et qu'un atelier de courtepointe ait
remplacé celui de A._______, d'autant que son associé avait quitté le
pays, et qu'enfin d'autres personnes avaient pu, dans l'intervalle,
s'installer dans leur maison.
Ils ont enfin argué que leurs troubles de santé étaient d'une gravité
telle qu'ils mettaient en péril leurs bases existentielles en cas de retour
dans leur pays d'origine et qu'en outre (...). Ils ont également fait valoir
que, si l'on considérait que A._______ ne pouvait prétendre à la
qualité de réfugié dès lors qu'il n'avait pas (...) subi des préjudices
personnels graves, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce qu'il
se verrait infliger, s'il était poursuivi pénalement, une peine
disproportionnée en raison de son origine ethnique, laquelle ne
tiendrait pas compte qu'il avait agi en état de légitime défense ou de
nécessité, du moins partielle, dès lors qu'il faut admettre que sa
réaction était exagérée.
N.
Eu égard aux griefs soulevés par les recourants, la demande de l'ODM
à l'Ambassade de Suisse ainsi que la réponse de cette dernière leur
ont été communiqués, dans la mesure compatible avec les intérêts
publics ou privés prépondérants. Il leur a été accordé un délai de
trente jours pour se déterminer et pour fournir tous moyens de preuve
utiles concernant notamment la procédure pénale prétendument
ouverte contre A._______.
O.
Par courrier du 8 juillet 2006, les recourants ont expliqué que leur
avocat en Serbie n'avait pas voulu recevoir leurs parents et ont, à titre
de moyen de preuve, déposé une déclaration d'un autre avocat
exerçant à E._______, I._______, attestant qu'il ne voulait donner
aucun renseignement sur A._______ puisque ce dernier vivait en
Suisse, ainsi qu'une déclaration d'un de leurs amis qu'ils avaient
chargé d'appeler I._______, selon laquelle ce dernier aurait répondu
qu'il ne voulait donner aucun renseignement et entamerait même des
démarches judiciaires si cet ami insistait pour obtenir des informations.
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Ils ont déclaré qu'ils avaient perdu tout contact avec l'ancien associé
de A._______, probablement parti en Hongrie. Ils ont déposé une
déclaration signée par trois de leurs voisins en Serbie, confirmant que
A._______ travaillait comme carrossier, associé à une autre personne
qui avait également quitté le pays trois mois plus tard pour la Hongrie
dont il avait obtenu la citoyenneté et que dans la même maison il n'y
avait à l'époque pas d'atelier de couture. Ils ont enfin précisé que les
parents de l'épouse allaient sous-louer l'ancien atelier de carrosserie à
un voisin, K._______, qui l'utiliserait comme étable.
P.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans sa réponse du 24 août 2006, il a estimé que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptibles de modifier
son point de vue. Il a notamment relevé que les documents transmis
par courrier du 8 juillet 2006 n'étaient pas déterminants puisqu'ils
émanaient d'un avocat qui n'était pas celui des recourants ou de
proches susceptibles d'agir par complaisance. Il a souligné que les
recourants auraient dû être en mesure de fournir des documents
concernant la prétendue procédure ouverte à l'encontre de
A._______.
Q.
Les recourants ont répliqué par écrit du 18 septembre 2006. Ils ont
déposé notamment des photographies de leur maison prises par
K._______, ainsi que diverses déclarations signées par trois voisins,
dont K._______, lesquels déclarent avoir été témoins en septembre
2003 d'une intervention de la police au domicile des recourants, vers
16h ou 17h, au cours de laquelle le nommé F._______, en uniforme de
police et ensanglanté, a été emmené par une ambulance et avoir été,
par la suite, et à plusieurs reprises durant une année, interrogés sur le
lieu où A._______ se cachait. Ils ont fait valoir qu'en tant que Roms,
résidant à l'étranger, sans information précise sur la procédure qui
avait pu être ouverte à leur endroit et sans avocat disposé à intervenir,
ils n'avaient aucun moyen de faire des démarches pour se procurer
des documents judiciaires et ont demandé à ce que ces dernières
soient entreprises, cas échéant, par le Tribunal.
R.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités, dès le
1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que
le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des
allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes),
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition
à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la
réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner
d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut
non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en
donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison
apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
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d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, p. 507ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et
de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne octobre
1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, les recourants reprochent à l'ODM de s'être basé,
pour apprécier la vraisemblance de leur dires, uniquement sur la
réponse de l'Ambassade de Suisse, sans tenir compte d'autres
critères de véracité ressortant de leurs déclarations, portées aux
procès-verbaux des quatre auditions auxquelles ils ont participé.
Il est vrai que celles-ci sont, dans les grandes lignes, demeurées
constantes, que les époux ne se sont pas contredit et que leurs
déclarations sont relativement détaillées. Il est également à relever
que le récit de B._______, bien qu'il reflète également la réticence de
cette dernière à exprimer les faits, contient de nombreux éléments qui
pourraient être significatifs du vécu, tels que l'expression de détails sur
lesquels elle s'est fixée ou de sentiments qu'elle a éprouvés lors de
l'agression. Par ailleurs, il est patent que les observations et
constatations faites par le médecin traitant et surtout la doctoresse de
(...) qui suivaient B.________, ont établi que celle-ci souffrait
d'affections psychiques sérieuses, compatibles avec le récit fait par les
recourants quant à l'origine de cet état. Cela dit, d'autres éléments
permettent de douter de la véracité des faits allégués, du moins de
certains d'entre eux, en particulier de la manifestation non autorisée
du 6 septembre 2003 décrite comme étant à l'origine de l'agression
subie par B._______. D'une part, il n'est guère explicable que
A._______ n'ait apporté, en procédure de première instance (on
reviendra ultérieurement sur les documents versés en procédure de
recours) aucune preuve étayant ses dires, comme cela eût paru
raisonnablement exigible dès lors qu'il prétendait qu'un avocat avait
été mandaté pour obtenir sa libération et qu'une procédure pénale
judiciaire avait été ouverte suite aux événements décrits ; une
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personne dans sa situation aurait normalement dû être en mesure de
fournir, par l'intermédiaire de son avocat, des explications ainsi que
des documents de la police ou de la justice. Les explications des
recourants, selon lesquelles ils n'auraient pas osé prendre contact
avec leur avocat, de peur que les autorités ne découvrissent leur
présence en Suisse, paraissent controuvées. D'autre part, A.______
aurait dû être en mesure, par l'intermédiaire du dénommé H._______,
président de l'association (...), avec lequel il aurait été souvent en
contact, ou par l'intermédiaire d'autres manifestants également arrêtés
le 6 septembre 2003, de fournir des documents étayant ses
allégations. Enfin, l'établissement d'un acte d'accusation pour
"incitation à la haine" n'est a priori pas compatible avec les faits
décrits, soit la participation à une manifestation non autorisée en
faveur des droits des minorités. En effet, la Serbie a adopté des lois en
vue de réaliser l'égalité entre minorités. Si, dans les faits, certaines
minorités, notamment les Roms, demeurent l'objet de discriminations,
d'actes d'injure, de violence et d'intimidation, y compris par les
autorités policières, l'ouverture d'une procédure judiciaire dans les
circonstances décrites, ne correspond pas à l'expérience générale. Au
vu de ce qui précède, il était légitime que l'ODM fasse des recherches
dans le pays d'origine.
4.2 De l'avis du Tribunal, les résultats de l'enquête d'ambassade ne
sont pas suffisamment concluants.
D'une part, la personne de confiance mandatée par l'Ambassade n'a
pas répondu aux questions les plus importantes posées par l'ODM, se
retranchant derrière l'argument tiré de l'absence de procuration.
D'autre part, s'agissant des informations communiquées, il est
regrettable que le rapport d'enquête n'ait pas indiqué de quelle
manière (notamment par l'intermédiaire de quel type de source) il avait
été vérifié qu'aucune manifestation n'avait eu lieu à E._______ le
6 septembre 2003. Il n'est pas impossible qu'une telle manifestation
échappe à certaines sources, suivant son importance ou suivant le
quartier où elle est organisée ou encore sa durée. Il eût également été
utile de connaître la nature plus précise du "conflit de travail" pour
laquelle l'avocat contacté aurait défendu A._______ et les
protagonistes de l'affaire et ceci, bien que, comme dit plus haut, il
n'est guère crédible que le recourant n'ait pu prendre lui-même contact
avec cet avocat afin d'obtenir une attestation, plutôt que d'envoyer
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prétendument des tierces personnes à un confrère non autorisé à
donner des renseignements. Cela dit, plus encore que de vérifier la
véracité des dires de A._______ quant à son emprisonnement, lequel
n'est pas, en lui-même, la cause de son départ du pays, il eut été
essentiel que l'enquête d'ambassade fût plus approfondie en ce qui
concerne le voisin des recourants, qui aurait agressé B._______. En
effet, s'il s'avère exact que celui-ci (quelles que soient les raisons à
l'origine de son acte) était policier et a violemment agressé la
recourante, et que l'époux de cette dernière l'a, par la suite,
sérieusement blessé, voire mortellement, on ne peut exclure que
A._______ n'obtienne pas, dans son pays d'origine, et ce pour des
motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, une protection adéquate
contre d'éventuelles représailles. Des renseignements circonstanciés
sur la nature, le contenu et l'état de cette éventuelle seconde
procédure pénale seraient, dans ce cas, également nécessaires, de
même qu'une appréciation des risques que la condamnation
prononcée ou encourue par A._______ soit discriminatoire pour un
motif relevant de l'art. 3 LAsi, ainsi que des risques spécifiques de
sérieux préjudices auxquels serait exposée B._______ en sa qualité
de témoin du crime (...). Il est évident qu'une agression aussi grave sur
un policier, dans une localité comme celle de E._______, et les
recherches lancées par la police contre le ou les suspects ayant
disparu, auraient dû recevoir un écho dans la presse régionale ; les
résultats de l'enquête sur cet événement et ses conséquences ne sont
pas suffisants pour admettre l'absence de vraisemblance du récit des
recourants, dès lors que l'enquêteur, dont on ne connaît même pas les
qualifications professionnelles, signale simplement n'avoir pas pu
obtenir d'informations, mais sans indiquer précisément les démarches
effectuées.
Enfin, le constat de l'absence d'une enseigne sur la maison des
recourants, indiquant l'emplacement d'une carrosserie, tombe sous le
sens, dès lors que les deux exploitants ont quitté depuis longtemps la
ville. Sur ce point, l'ODM n'était aucunement fondé à en tirer, dans la
décision attaquée (cf. considérants I.2) un argument d'invraisemblance
des déclarations des recourants.
4.3 Les recourants ont produit en procédure de recours plusieurs
moyens de preuve à l'appui de leurs dires. Cependant, comme l'a
relevé l'ODM, ces documents n'ont guère de force probante, dès lors
qu'il pourrait s'agir d'écrits de complaisance. La déclaration de l'avocat
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I._______ - que A._______ n'a jamais déclaré avoir mandaté
à l'époque des faits en cause - indiquant qu'il ne voulait pas donner
de renseignement, parce que ce dernier se trouvait à l'étranger,
n'a même aucune valeur probatoire. Les moyens de preuve fournis
n'étant pas suffisamment concluants, des mesures d'instruction
complémentaires s'imposent.
4.4 Dans le cadre de l'instruction complémentaire, il importera donc
d'obtenir, cas échéant sur la base d'une procuration en bonne et due
forme de A._______, davantage d'informations sur l'affaire judiciaire
pour laquelle l'avocat de ce dernier en Serbie l'a représenté. Il s'agira
également de mener des recherches plus approfondies sur le policier
qui aurait été le voisin des recourants, sa fonction, éventuellement sa
réputation, et sur la question de savoir s'il a été effectivement victime
d'une agression. A ce sujet, des recherches dans la presse régionale
devront également être faites afin de savoir si l'incident a été relaté, ce
qui devrait être le cas s'il s'agissait d'un policier, trouvé grièvement
blessé dans une maison appartenant à des Roms et désertée par ces
derniers. Enfin, même dans l'hypothèse où, après une instruction
complémentaire, l'autorité inférieure aurait suffisamment d'éléments lui
permettant de prononcer une nouvelle décision de refus de l'asile, il
est évident que d'autres investigations devront être faites pour
apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants. Il est
indiscutable en effet - sous réserve d'une actualisation des rapports
médicaux - que la recourante souffre de troubles psychiques
importants (...). Or, il est notoire que l'accès aux soins est malaisé
pour les Roms de Serbie et qu'il serait essentiel en tout cas que ces
derniers disposent de moyens financiers suffisants pour accéder aux
médicaments indispensables. L'ODM a, certes, relevé que A._______
pouvait tirer les revenus nécessaires de son activité de carrossier.
Cependant, il est à relever que l'associé, au nom duquel l'entreprise
était prétendument enregistrée, aurait quitté le pays. Il conviendrait
donc d'examiner de manière plus rigoureuse dans quelle mesure les
soins (encore) nécessités par B._______ peuvent être qualifiés
d'essentiels au sens de la jurisprudence en la matière (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24) et, dans l'affirmative, à quelles
conditions elle pourrait y avoir accès dans son pays.
4.5 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement
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des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop
grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in:
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall
2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient
à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une
certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la
cause (JICRA 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et 1994 no 1 consid. 6b,
p. 17).
4.6 Les mesures d'instruction indispensables dépassant en
l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y
a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision attaquée, pour
constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art.
106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
4.7 Enfin, le Tribunal de céans constate qu'au moment de son
prononcé, l'ODM n'avait procédé à aucune audition du plus jeune des
recourants, alors âgé de plus de quatorze ans. Le dossier ne révèle
aucun indice selon lequel D._______ n'aurait alors pas eu la capacité
de discernement qui devait lui permettre de s'exprimer
personnellement sur ses motifs d'asile. Il appartiendra ainsi à l'autorité
de première instance de réparer cette informalité, et ce d'autant plus
que l'intéressé est aujourd'hui majeur, et cas échéant de se prononcer
sur le sort de la demande de celui-ci de manière disjointe de celle de
ses parents et de celle de sa soeur aînée.
5.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.-
versée le 26 avril 2006 par les recourants en garantie des frais de
procédure leur sera restituée par le service financier du Tribunal.
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6.
6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.2 Les recourants ayant eu gain de cause, dans le sens que la
décision entreprise est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour
instruction et nouvelle(s) décision(s), il y a lieu de leur attribuer les
dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF).
6.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce,
les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 1'200.-.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du
15 mars 2006, est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s).
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.- versée le 26 avril 2006
par les recourants leur sera restituée par le service financier du
Tribunal.
3.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de
Fr. 1'200.--.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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