B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5205/2017
Ar r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 8 juillet 2017,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 26 juillet 2017 et de l’audition
complémentaire du même jour,
la décision du 7 septembre 2017, notifiée le 12 septembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours formé, le 14 septembre 2017, contre cette décision,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 septembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
point 4 sur l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé, lors de ses
deux auditions du 26 juillet 2017, que celui-ci a franchi irrégulièrement la
frontière du territoire des Etats Dublin, en entrant en Espagne, le (...) 2017,
que, toujours selon ses dires, il serait demeuré pendant plusieurs mois
dans ce pays, d’abord dans un camp à B._______, puis à C._______, où
il aurait été pris en charge par une ONG, avant de se rendre en Suisse
pour y déposer sa demande d’asile,
qu'en date du 22 août 2017, en se fondant sur ce qui précède, le SEM a
soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à
l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement
irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin – en l'occurrence
l'Espagne – moins de douze mois avant le dépôt de la demande de
protection),
que, le 7 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la
demande d'asile du recourant,
que, dans son recours, l’intéressé conteste cette compétence au motif qu'il
n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne et qu'il a choisi de venir
en Suisse,
que cet argument n’est toutefois pas pertinent et ne remet nullement en
cause la compétence de l'Espagne, dès lors que, comme dit plus haut,
l'Etat compétent est fixé en application des critères prévus dans le
règlement Dublin III et que l’intéressé ne peut choisir librement dans quel
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Etat il souhaite déposer sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/2015
consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la
CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte,
notamment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence
de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure
de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à
cette disposition,
qu’en l’occurrence, le recourant n’a fourni aucun élément de fait
susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de
non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
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internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être contrainte à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un
risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge, en violation de la directive Accueil, ou qu’il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par cette directive,
que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, il n'a pas donné
la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas
échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour en Espagne, de se conformer
aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des
autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien
de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays,
qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil précitées,
que l’intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que
ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les
autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international,
qu’au contraire, il ressort de ses propres déclarations qu’il a été hébergé
dans un camp pour migrants dès son arrivée en Espagne, ce qui tend à
démontrer que les autorités espagnoles avaient, à ce moment déjà,
entamé sa prise en charge (cf. procès-verbal [pv] d’audition du
26 juillet 2017, point 8.01 p. 9 s.),
que, toujours selon ses dires, durant son séjour dans ce camp, il recevait
de la nourriture et des vêtements, et n’y a pas rencontré le moindre
problème (cf. idem, p. 9)
qu’après avoir été transféré à C._______, il a été pris en charge par une
ONG durant plusieurs mois (cf. ibidem, p. 10)
qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n’a de toute évidence pas eu à pâtir
jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions
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d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles
n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son
égard,
qu'au demeurant, si le recourant devait contre toute attente être contraint
par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que, dans son recours, l’intéressé allègue également avoir des maux de
ventre, de dos et des douleurs à la jambe, et fait valoir à ce titre qu’il
nécessite des soins médicaux,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne
touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de
l’arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête
n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d’autres cas très exceptionnels
dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi
impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni,
requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en
l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après :
arrêt Paposhvili],
que ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des
motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne
courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de
l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut
d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie,
que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers
gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183),
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
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qu'en l'espèce, l’intéressé n’a fourni aucun rapport médical pour étayer ses
allégations et n'a pas indiqué qu’il ne serait pas en mesure de voyager,
qu’interrogé sur son état de santé durant son audition sommaire, il n’a fait
mention que de « petits problèmes au ventre et au niveau du genou », tout
en précisant qu’il avait recommencé à avoir des douleurs à la jambe,
lorsqu’il restait dans la même position (cf. pv d’audition du 26 juillet 2017,
point 8.02 p. 11),
que, s’il ressort effectivement du dossier du SEM que l’intéressé s’est
rendu en consultation les (…) et (…) août 2017, auprès du (…) de
D._______, pour des contusions à la jambe, et que des médicaments lui
ont été délivrés par la pharmacie E._______ à F._______, ces éléments
ne permettent nullement de conclure qu'il serait atteint actuellement de
manière significative dans sa santé,
que les troubles allégués par le recourant ne font dès lors manifestement
pas obstacle à son transfert et pourront en tout état de cause être traités
en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu’en outre, liée par la directive Accueil, l’Espagne doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient
ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
conformément aux exigences de la directive Accueil,
qu’il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations
détaillées concernant son état de santé actuel, à charge pour l'autorité
inférieure de les communiquer aux autorités espagnoles avant le transfert
(cf. art. 32 par. 1 RD III),
qu’en définitive, le recourant n’a d’aucune manière démontré qu’il pourrait
être exposé en cas de transfert vers l’Espagne à des traitements contraires
aux obligations internationales liant la Suisse,
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qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers
l’Espagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ;
cf. également art. 27 par. 6 du règlement Dublin III),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :