Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E521/2009
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 décembre 2008 / N (…).
E521/2009
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ciaprès: le recourant) a déposé, le 9 mai 2007, une
demande d'asile à l'aéroport de (…). Le 22 mai 2007, il a été autorisé à
entrer en Suisse.
Il a été sommairement entendu par l'ODM au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Kreuzlingen, le 6 juin 2007. L'audition sur ses
motifs d'asile a eu lieu, le 12 juillet 2007, devant l'autorité cantonale
compétente.
Selon ses déclarations, le recourant serait né à (…) et aurait toujours
vécu, jusqu'au 18 avril 2007, à B._______ dans le district de Jaffna,
province du Nord, à l'exception d'une période d'environ deux ans, entre
1996 et 1997, où sa famille aurait été déplacée dans le Vanni. Son père
serait décédé d'un infarctus, en 2006. Sa sœur aînée aurait été recrutée,
probablement de force, par les Liberation Tigers of Tamil Eelam
(ciaprès : LTTE) ; (…). Par la suite, elle aurait quitté le Sri Lanka pour
s'installer à Londres.
A la fin de sa scolarité, le recourant n'aurait pas trouvé de travail, à la fois
parce que les déplacements auraient été difficiles dans la région et parce
qu'il aurait été tenu de s'occuper de son père, invalide depuis plusieurs
années. Il aurait donc vécu chez ses parents, en s'occupant de leurs
terres et de leur bétail. La famille aurait reçu régulièrement un soutien
financier de sa sœur aînée ainsi que d'un oncle maternel vivant
également à Londres.
En faisant valoir la nécessité pour lui d'assister son père, le recourant
aurait réussi à éviter un enrôlement forcé par les LTTE. Cependant, il
aurait été contraint, pour ne pas être considéré comme un traitre à la
cause tamoule, et bien qu'il n'eût pas de sympathie particulière pour le
mouvement, à fournir son aide à celuici. En particulier, il aurait effectué
des travaux de décoration lors de meetings dans la région (environ une
fois par année). Depuis 2005 environ, après la reprise du contrôle de
Jaffna par les forces gouvernementales, il aurait continuellement vécu
dans la peur, car l'armée aurait régulièrement fait des incursions dans les
maisons, soupçonnant les habitants de soutenir les LTTE ou d'en
héberger les membres. En 2006, il aurait luimême été interpellé par
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l'armée et conduit au camp militaire de (…) pour y être interrogé sur ses
éventuels contacts avec les LTTE et sur ce qu'il avait pu apprendre sur
eux. Il aurait été libéré quatre heures plus tard, sur l'insistance de sa
mère, venue au camp avec son père paralysé afin d'obtenir qu'il fût
relâché. Ses craintes n'auraient cependant pas diminué après sa relaxe,
car de nombreuses personnes auraient été appréhendées à l'époque,
sous prétexte de collaboration avec les LTTE ou contraintes de devenir
des indicateurs. Un de ses amis aurait été arrêté en 2006, et personne
n'aurait plus eu de ses nouvelles. Redoutant que ce dernier n'ait livré son
nom, le recourant se serait résolu à quitter la région, où il ne se serait
plus senti en sécurité.
Accompagné de sa mère, il aurait quitté B._______ le 18 avril 2007 pour
se rendre à Colombo. Là, le recourant se serait fait établir un passeport,
le (...) avril 2007, dans l'intention de rester dans la capitale. A une date
dont il ne se souvient plus avec précision, mais qu'il situe entre le (…) et
le (…) avril 2007, il aurait été arrêté, lors d'un contrôle ou d'une rafle
effectuée dans la pension ("lodge") où il habitait, et conduit au poste de
police de (...) ; les policiers lui auraient fait savoir qu'ils avaient été avertis
de sa présence et qu'ils le soupçonnaient d'être venu à Colombo pour y
commettre un attentat ; le lendemain, il aurait été transféré dans des
locaux du CID (Crime Investigation Departement), où il aurait été
interrogé sur les raisons de sa présence à Colombo et filmé. Ensuite, il
aurait été ramené au poste de police, où il aurait été interrogé
successivement par trois personnes. Aucun agent de police ne l'aurait
frappé. Il aurait été libéré deux jours plus tard, sa mère ayant réussi, par
l'intermédiaire du tenancier de la pension où ils logeaient, à obtenir l'aide
d'un Musulman domicilié à Colombo qui se serait porté garant de lui et
aurait remis aux policiers une somme d'argent. Avant d'être relâché, le
recourant aurait été contraint de signer une déclaration dans laquelle il
condamnait les agissements des LTTE; les policiers l'auraient menacé de
faire parvenir cet écrit aux LTTE s'ils devaient à l'avenir avoir des raisons
de le soupçonner d'être mêlé à un attentat. Ils lui auraient restitué son
passeport et sa carte d'identité. Fortement intimidé par les menaces
reçues, le recourant se serait résolu à quitter le pays. Sa mère se serait
occupée d'organiser le voyage, avec l'aide financière de son oncle vivant
à Londres.
Muni de son passeport, le recourant aurait pris l'avion le (…) mai 2007 à
destination de Singapour, via Bangkok. A Singapour, il aurait rencontré
un homme mandaté par la personne avec laquelle sa mère aurait
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organisé son voyage. Celuici l'aurait accompagné jusqu'à la porte
d'embarquement, en présentant pour lui un faux passeport, qu'il aurait
repris, tout comme il aurait conservé le passeport du recourant. Celuici
aurait ainsi voyagé par avion sans passeport de Singapour jusqu'en
Suisse.
Le recourant a déposé auprès de l'ODM sa carte d'identité, la copie
certifiée conforme de son acte de naissance, ainsi qu'une déclaration
datée du (…) juin 2007, émanant du responsable du village où il habitait,
documents que lui aurait fait parvenir sa mère.
B.
Par décision du 18 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant au motif que les préjudices allégués, résultant de la situation de
guerre touchant l'ensemble des familles tamoules dans la région de
Jaffna, n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et que la courte arrestation subie à Colombo n'était pas
significative d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à une
persécution, sa relaxe indiquant que les autorités n'avaient aucun grief à
son encontre.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que
celleci était raisonnablement exigible compte tenu de la possibilité, pour
l'intéressé, de s'établir à Colombo, où il aurait choisi de se mettre à l'abri
avant son interpellation dans la pension, et où il devait disposer d'un
réseau social, puisqu'il aurait réussi à y trouver un garant et que les
moyens de preuve qu'il s'est procurés après son arrivée en Suisse
avaient été envoyés par télécopie de la capitale.
C.
Par acte du 26 janvier 2009, le recourant a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal). Il
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile
ou, subsidiairement, à une admission provisoire. Il a fait grief à l'ODM de
n'avoir pas suffisamment tenu compte du fait qu'il devait être fiché
"quelque part" depuis son arrestation par les militaires à Jaffna et qu'en
outre ceuxci devaient être informés de son arrestation à Colombo,
puisqu'il y avait été filmé et que son identité avait été enregistrée. Il a
ainsi fait valoir qu'il avait une crainte objectivement fondée de figurer sur
une liste de personnes suspectes. Il a également reproché à l'ODM de
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n'avoir pas tenu compte de la déclaration du responsable de son village,
déposée à titre de moyen de preuve, et de ne pas avoir pris en compte sa
peur légitime de représailles des LTTE, probablement informés de la
déclaration qu'il avait été contraint de signer devant la police. Enfin, il a
fait valoir qu'il ne disposait d'aucun réseau social à Colombo, où il avait
vécu quasiment caché dans une pension, pendant que sa mère
organisait son départ du pays, et qu'il n'était au bénéfice d'aucune
formation ni expérience professionnelles susceptibles de favoriser son
intégration et sa survie dans cette ville.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte datée du 11 février 2009, transmise pour
information au recourant.
E.
Par ordonnance du 11 novembre 2011, le recourant a été invité à se
déterminer sur l'actualité de ses motifs, eu égard à l'évolution de la
situation dans son pays d'origine et à l'arrêt E6220/2006 du Tribunal, du
27 octobre 2011, introduisant un changement de pratique concernant le
renvoi de ressortissants srilankais originaires de la province du Nord
(à l'exception du Vanni) ou de la province de l'Est.
F.
Par courrier du 30 novembre 2011, le recourant a implicitement maintenu
ses conclusions, en faisant valoir qu'il risquait toujours de subir des
persécutions en raison des liens que les autorités le suspectaient d'avoir
eu avec les LTTE et qu'il ne disposait pas de possibilité de refuge interne
dans le pays.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant soutient qu'il craint à juste titre de subir
des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au
Sri Lanka en raison des soupçons nourris à son encontre par les
autorités. Selon son argumentation, cette crainte est actuellement encore
fondée dès lors qu'il a été arrêté à deux reprises par l'armée et la police,
à Jaffna d'abord puis à Colombo, que son identité a ainsi été relevée par
les autorités et qu'un de ses amis, arrêté, a pu le dénoncer sous la
torture.
3.2. De l'avis du Tribunal, la crainte subjective du recourant ne repose
pas sur des indices permettant de conclure à une crainte objectivement
fondée, dans le contexte actuel, d'être victime d'une persécution au sens
de l'art. 3 LAsi.
3.2.1. Le recourant n'a jamais allégué s'être personnellement engagé en
faveur des LTTE, si ce n'est à travers les contributions apportées,
presque contre son gré (cf. pv de l'audition cantonale, p. 78), lors de trois
ou quatre meetings du mouvement organisés dans son village, sous
forme de préparation de nourriture ou d'aide au transport de matériel pour
la manifestation. Comme il le décrit luimême, tous les habitants de la
région étaient forcés d'apporter ce genre d'aide aux LTTE, à l'époque où
ceuxci contrôlaient militairement et administrativement la province de
Jaffna (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1994 no 19 consid. 6c p. 149s.). Le
recourant n'est, en revanche, pas entré dans leur organisation (cf. ibid.
p. 8). Il n'a plus eu de contact avec les LTTE après que ceuxci eurent
perdu le contrôle de la région en 2005 (ibid. p. 9). Dès lors, il n'y a pas
lieu d'admettre l'existence d'indices concrets que les autorités auraient pu
nourrir des soupçons particuliers à son encontre en raison des activités
déployées à Jaffna jusqu'en 2005.
3.2.2. Le recourant soutient qu'ayant été, par deux fois, appréhendé par
les forces gouvernementales qui ont enregistré ses données, il a tout lieu
de craindre une arrestation en cas de retour dans son pays d'origine.
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Comme l'a relevé l'ODM, le fait qu'il ait, par deux fois, été relâché
rapidement à la demande de sa mère démontre que les autorités
n'avaient pas de charges importantes contre lui. S'agissant de la
première détention de quatre heures au camp de (...), proche de son
village, celleci est à mettre dans le contexte de l'époque, où l'armée,
comme dit plus haut, retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir
des renseignements, voire de les utiliser comme indicateurs. Quant à la
seconde arrestation à Colombo, elle est typique des opérations de
sécurité et de lutte contre le terrorisme menées dans l'agglomération, qui
ont concerné, en 26 ans de guerre civile, probablement plus de cent mille
Tamouls, tant ont été nombreuses les rafles ayant porté sur des
centaines de personnes. Le recourant allègue que les policiers lui ont dit
qu'ils disposaient d'informations selon lesquelles il serait venu à Colombo
pour le compte des LTTE; c'est une technique d'interrogatoire usuelle des
forces de police srilankaises que celle d'accuser sans preuve pour tenter
d'obtenir des informations. Il aurait été transféré le lendemain dans un
autre centre où il aurait été interrogé sur les raisons de son séjour à
Colombo, photographié et même filmé, puis ramené au poste de police
de (...) où il aurait été questionné par trois personnes différentes,
lesquelles se seraient montrées menaçantes à son égard (cf. pv de
l'audition cantonale p. 4) ; cela correspond également à une procédure de
contrôle et de recherche d'informations, sans aucun lien avec une
procédure judiciaire. Enfin, on lui aurait fait signer une déclaration aux
termes de laquelle il condamnait les agissements des LTTE, en le
menaçant de remettre cette lettre au mouvement au cas où il cherchait à
quitter le pays; cette attitude des policiers est, à l'évidence, une pratique
d'intimidation visant à éviter que de jeunes Tamouls, comme le recourant,
acceptent de collaborer avec les LTTE. Si réellement les policiers avaient
disposé d'informations négatives concernant le recourant, ils ne lui
auraient pas restitué son passeport et sa carte d'identité (cf. ibid. p. 5) ni
n'auraient accepté de le libérer, et ce rapidement, sous condition de
paiement d'un potdevin et, bien sûr, de respect de la législation
applicable aux Tamouls originaires du nord (tiers garant du séjour à
Colombo). Enfin, ils ne lui auraient pas dans un tel cas permis de quitter
en toute légalité le pays (cf. JICRA 1994 no 19 consid. 6d p. 152s).
3.2.3. Le recourant explique également qu'un "collègue" (une "relation de
famille", selon une autre description ou encore "un de ses meilleurs
amis", selon les termes du mémoire de recours), qui fréquentait
régulièrement des membres des LTTE, a été arrêté au début de l'année
2007 et qu'il craint que cette personne, sous la torture, l'ait dénoncé
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(cf. pv de l'audition au CERA p. 7 et de l'audition cantonale p. 10). Il est
notoire qu'à l'époque où elle a reconquis la province de Jaffna, l'armée
gouvernementale a forcé un certain nombre de Tamouls à agir comme
indicateurs et a eu notamment recours à la torture pour obtenir des
informations sur les personnes impliquées dans la rébellion. Dans ce
contexte, la crainte du recourant était compréhensible, mais cette peur
subjective n'est toutefois étayée d'aucun élément objectif susceptible de
démontrer que cette personne aurait donné son nom sous la torture. En
particulier, le fait qu'il ait été relâché à Colombo démontre que les
autorités n'avaient pas de charge particulière contre lui.
3.2.4. S'agissant de la disparition de son "ami", le recourant a déposé
devant l'ODM une attestation, datée du (…) juin 2007, émanant du
responsable de son village (...). Ce dernier confirme la disparition de cette
personne et explique que plusieurs autres Tamouls de la région ont, de la
même manière, disparu ou été tuées, et que cela a conduit le recourant à
s'exiler. Il ne peut être exclu que cette déclaration, établie, selon son
auteur, à la demande de la mère de l'intéressé, soit de complaisance. Au
demeurant, la vraisemblance des faits allégués par le recourant n'a pas
été mise en doute ; cette attestation ne contient cependant aucun
élément objectif dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant aurait été,
luimême, recherché par les autorités pour des motifs déterminants au
regard de l'art. 3 LAsi. Tout au plus confirmetelle sa peur subjective de
subir le même sort que ces personnes.
3.2.5. En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant
n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime d'une persécution
ciblée contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3
LAsi ni qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle
persécution en cas de retour dans son pays d'origine.
3.3. Cette appréciation se justifie d'autant plus au regard du contexte
actuel dans le pays d'origine du recourant.
3.3.1. Dans son arrêt de principe E6220/2006 précité, le Tribunal a
procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au
Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin
officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE. Il a
constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et
stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus
d'actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de
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l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées
d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex
chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et
critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de
l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits
de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif. En
outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient
admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en
contact étroit avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, peuvent se
prévaloir d'une crainte objectivement fondée de préjudices.
3.3.2. Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence de
faits dont il y aurait lieu d'inférer qu'il doit être considéré comme
appartenant à un groupe à risque, au regard de la situation décrite dans
l'arrêt précité. Comme il l'a luimême allégué, il n'a jamais été actif sur le
plan politique ; il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux
critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au
pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente aucun profil
particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la
part des autorités de son pays d'origine.
3.4. Quant à la crainte du recourant d'être victime de représailles de la
part des LTTE, au cas où ceuxci auraient connaissance de sa
déclaration condamnant leurs agissements, signée sous la contrainte de
la police, force est de constater que celleci n'apparaît plus comme
fondée, dans le contexte actuel, et vu la défaite de cette organisation. Au
demeurant, même en admettant que le recourant a effectivement signé
une telle pièce, cette manœuvre des policiers paraît à l'évidence comme
une mesure d'intimidation qui a perdu toute portée ; en outre il n'existe
aucun indice au dossier permettant d'affirmer que ceuxci auraient
réellement fait parvenir ce document à d'anciens responsables de cette
organisation.
3.5. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande
d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté sur ces
points.
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Page 11
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. Dans le cas concret, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
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ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s;
cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en
l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009 et requête
n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête
n° 37201/06).
6.3.2. En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que
ceux exposés au consid. 3 cidessus, que le dossier ne fait pas
apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant
pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, et
autrement que par le fait d'un hasard malheureux, de la torture ou de
traitements prohibés. Il a quitté son pays légalement et ne présente
aucun profil politique particulier, n'a fait valoir aucun fait dont il y aurait
lieu de déduire un risque concret qu'il soit personnellement considéré
comme ayant eu des contacts étroits avec des cadres des LTTE. Le
recourant invoque encore le risque d'être victime (en particulier s'il
retourne dans sa région d'origine où persistent certains foyers
d'insécurité) d'un enlèvement ou d'un autre acte criminel, parce que,
revenant de l'étranger, il pourrait être soupçonné d'être dans l'aisance
financière. Le Tribunal n'ignore pas que certaines personnes disposant
de moyens considérables, tels des hommes d'affaires influents ou des
dirigeants d'entreprise constituent des cibles potentielles d'enlèvements
ou d'autres actes de chantage dans le contexte actuel au Sri Lanka
(cf. arrêt E6220/2006 précité, consid. 8.5). Cependant, le recourant ne
correspond pas à ce type de personnes. Le seul fait que certains
compatriotes pourraient penser qu'il a acquis une certaine richesse à
l'étranger ne suffit pas à établir un risque réel, sérieux et concret d'être
victime d'actes prohibés.
6.4. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
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7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Dans son arrêt de principe E6220/2006 précité, le Tribunal a
procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au
Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit
militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier
sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri
Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2).
Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible
dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.113.2).
S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également
considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception
de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et
présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions
minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant
de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels,
en particulier lorsque les intéressés ont quitté la région depuis longtemps
(cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province
n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge
interne dans une autre région du Sri Lanka ; celleci sera admise en
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présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et
13.2.2.3 i.f.).
7.3. En l'occurrence, le recourant a déclaré venir de B._______, dans le
district de Jaffna (province du Nord). Selon les déclarations faites à
l'époque de son audition, il y vivait avec sa mère et l'une de ses sœurs.
Son père serait décédé. Dans sa détermination du 30 novembre 2011, le
recourant a laissé entendre que sa mère et sa jeune sœur vivaient
toujours dans cette région. Leur présence permet de conclure qu'il
dispose pour le moins d'un point de chute à Jaffna. Cependant, comme
luimême, à l'époque où il a quitté la région, vivait de manière
relativement isolée, s'occupant de son père et des terres de la famille, il
ne doit pas disposer d'un réseau social particulièrement apte à l'aider à
trouver un emploi; à cela s'ajoute qu'il n'a, selon ses déclarations, pas
bénéficié d'une formation professionnelle et que l'expérience acquise par
son activité en Suisse n'apparaît pas comme du type de celles
susceptibles de faciliter sa prise d'emploi dans la région. Cependant, sa
famille possédait des terres qui suffisaient à les faire vivre. Il est donc
permis de penser que cellesci lui permettraient, encore aujourd'hui,
d'assurer sa subsistance, même à supposer qu'il ne puisse plus compter
sur une aide financière de la part de sa sœur ou de son oncle vivant à
Londres. Au surplus, le recourant est jeune et n'a pas allégué de
problème de santé particulier.
7.4. Tout bien pesé, le Tribunal estime ainsi que l'ensemble des critères
favorables (présence de parents, possibilité de logement, possession de
terres assurant un certain revenu, capacités physiques et psychiques de
l'intéressé) l'emporte en l'occurrence sur les éléments (absence d'un
solide réseau social, éloignement du pays, absence d'expérience
professionnelle utile) susceptibles de rendre plus difficile sa réinstallation
sur place. En conclusion, il arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
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obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
10.2. Toutefois, le recourant a demandé à être dispensé des frais en
raison de son indigence. Le Tribunal estime que celleci est établie, dès
lors que le salaire du recourant ne lui permettrait pas d'assumer les frais
de procédure sans entamer le minimum nécessaire à la couverture de
ses besoins vitaux et des autres frais indispensables.
10.3. Partant, la demande de dispense des frais est admise, en
application de l'art. 65 al.1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne
pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par son mandataire, à l’ODM
et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :