B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-521/2016
Ar r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Marisa Pardo, Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 11 novembre 2015 par le recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 12 novembre 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été interpellé en Bulgarie le 15 octobre 2015
et a demandé l'asile dans ce pays le 19 octobre 2015,
le procès-verbal d’audition du 17 novembre 2015,
la demande de reprise en charge du recourant adressée le
18 novembre 2015 par le SEM aux autorités bulgares, fondée sur l'art. 18
par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse du 25 novembre 2015, par laquelle l'unité Dublin bulgare a
accepté la reprise en charge du recourant sur la base de l'art. 20 par. 5
RD III,
la décision du 13 janvier 2016, notifiée le 19 janvier 2016, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette
mesure, ajoutant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours formé le 25 janvier 2016 par l'intéressé contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les mesures provisionnelles du 27 janvier 2016, par lesquelles le juge
instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de
l'intéressé sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
la décision incidente du 29 janvier 2016, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d'octroi de l'effet suspensif, autorisé le recourant à
attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours, invité le SEM à
déposer une réponse et renoncé à la perception d'une avance de frais,
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la réponse du 15 février 2016 de l'autorité inférieure, dans laquelle elle a
proposé le rejet du recours,
l’ordonnance du 19 février 2016, par laquelle le juge instructeur a transmis
une copie de la réponse du SEM au recourant et invité celui-ci à déposer
une réplique jusqu'au 7 mars 2016, restée sans suite,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2, ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle
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n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le
1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, selon l'art. 20 par. 5 RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu
de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat
membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection
internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un
autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat
membre responsable,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2
et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
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Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’espèce, lors de son audition, le recourant, d’ethnie kurde, a exposé
avoir déjà demandé l'asile en Suisse en novembre 2007 et y avoir vécu au
bénéfice d'une admission provisoire jusqu'en juin 2013, lorsqu’il serait
rentré volontairement à Erbil, en Irak, qu’il avait toutefois été contraint de
quitter à nouveau son domicile à Mossoul en septembre 2014 par crainte
de l'organisation DAECH qui l'avait arbitrairement emprisonné durant
douze jours, et qu’en revenant en Suisse, il était passé par la Bulgarie, où
il avait été mis en détention pour une durée de six jours et où ses
empreintes digitales avaient été enregistrées contre son gré,
que, le 25 novembre 2015, les autorités bulgares ont expressément
accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 20 par. 5
RD III,
que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, ce que celui-ci ne conteste pas en soi,
que contrairement à ce que prétend l'intéressé dans son recours, il n'y a
pas lieu de retenir qu'il existerait, actuellement, en Bulgarie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions
d'accueil des demandeurs, conformes à l'art. 3 par. 2, 2ème phrase RD III,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que la Bulgarie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu’elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
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directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil),
que le fait que la Commission européenne ait engagé une procédure
d'infraction contre la Bulgarie (à l'instar de 18 autres Etats membres), en
septembre 2015, ne remet pas en cause ce qui précède, d'autant moins
que la Commission n'a rendu publique aucune issue à cette procédure
(cf. communiqués de presse de la Commission européenne des
23 septembre 2015 et 10 février 2016, disponibles en ligne sous
et
[consultés le
8.06.2016]),
que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) avait appelé les Etats parties
au règlement Dublin à cesser temporairement tous les transferts de
demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays,
de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des
demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants
(cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, 2
janvier 2014, disponible en ligne sous
docid/52c598354.html> [consulté le 8.06.2016]),
que, toutefois, en avril 2014, après un réexamen de la situation, cette
même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son
appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en
Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque
de transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the
current asylum system in Bulgaria, avril 2014, disponible en ligne sous
[consulté le 8.06.2016]),
qu’à ce jour, le HCR n'a pas modifié la position résultant du rapport précité,
que d'autres organisations continuent cependant à se faire l'écho de
sérieuses difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la
procédure d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs,
ainsi que du manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux
soins médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu
une protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee
[BHC], Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015, publié
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par l’European Council on Refugees and Exiles [ECRE] dans la bas de
données AIDA ; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge
in Bulgarien, avril 2015),
que, dans son rapport précité, d'octobre 2015, actualisant le rapport de
l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables
intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC a constaté une
détérioration de la situation, pratiquement sur tous les plans,
que cette situation était principalement due à l'afflux de requérants qu’ont
connu la plupart des Etats européens en 2015 et par lequel les pays situés
aux frontières du territoire des Etats membres sont particulièrement
concernés (107% d'augmentation pour la Bulgarie, durant le premier
semestre de l'année 2015, par rapport à la même période en 2014),
que, toutefois, le flux migratoire en Bulgarie est en décrue depuis quelques
mois (cf. rapport de mars 2016 de l’Asylum Information Database [AIDA],
disponible en ligne sous
files/shadow-reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf>
[consulté le 8.06.2016], selon lequel, à la fin 2015, seules 717 des 5’130
places disponibles dans les centres d’accueil bulgares étaient occupées),
que cette situation pourrait s’expliquer par le fait que de nombreux
requérants d’asile quittent ce pays après l’enregistrement de leurs
demandes,
que les centres d’accueil bulgares ne sont ainsi plus surchargés,
que, dans ces conditions, et même s'il n'y a pas lieu de conclure à
l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que
la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce, il
convient d'être très attentif, au vu des informations les plus actuelles, et
selon les circonstances du cas d'espèce, à l'avertissement émis par le
UNHCR en avril 2014, concernant le transfert de personnes vulnérables,
qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités bulgares refuseraient de le prendre en charge et
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de
la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la
Bulgarie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
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sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’il a certes fait valoir, pour s'opposer à un transfert en Bulgarie, qu'il y
avait été détenu et maltraité,
que, lors de son audition, l’intéressé a exposé que devant son refus initial
de faire enregistrer ses empreintes digitales en Bulgarie, un soldat lui avait
brisé les côtes d'un coup de pied et l'avait isolé avec une autre personne
dans une cellule,
que durant son séjour de huit à dix jours en tout, il n'avait pas eu accès à
un médecin, en dépit de fortes douleurs aux côtes, qui persistaient encore,
qu'il avait aussi dû être traité pour des problèmes dentaires consécutifs à
la chute de deux prothèses lors de coups reçus en Bulgarie,
qu'enfin, il connaissait des problèmes psychologiques associés à des
pensées suicidaires,
qu’enfin il a déclaré préférer mourir que de retourner en Bulgarie,
que, dans son recours, il a fait valoir que les conditions de détention
auxquelles il dit avoir été confronté en Bulgarie avaient été inhumaines,
que son état de santé s'était considérablement aggravé durant son séjour
dans ce pays et qu'il souffrait d'une infection des voies respiratoires et de
diabète,
qu’il a produit, à l’appui de ces arguments, deux attestations de rendez-
vous médicaux ainsi qu'un certificat médical du 20 novembre 2015,
qu’il ressort de ce dernier document qu'il a été admis à B._______ le 19
novembre 2015 en raison d'un état fébrile, qu'il y a subi une radiographie
du thorax, que le diagnostic posé était un discret syndrome inflammatoire
des voies aériennes supérieures qui pouvait être dû soit à une infection
virale soit à un syndrome mononucléosique, et qu'un traitement
médicamenteux lui a été proposé,
que le médecin a observé, sous la rubrique «diagnostic secondaire», que
l’intéressé souffrait de diabète (depuis 2011) et qu’un traitement par
insuline allait être introduit dès le 24 novembre 2015, date prévue pour une
consultation diabétologique,
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que le Tribunal constate d’abord que le recourant n’a produit le certificat
médical du 20 novembre 2015 qu’au stade du recours, soit plus de deux
mois après son établissement, contrairement à son obligation de collaborer
(spécialement l’obligation de remettre sans délai à l’autorité les moyens de
preuve en sa possession),
que ce manquement est d’autant plus grave qu’il avait connaissance de
cette obligation depuis sa précédente procédure d’asile en Suisse et qu’elle
lui avait encore été rappelée au commencement de son audition,
qu’en outre, il ressort de ce certificat (établi 36 jours après son interpellation
en Bulgarie), particulièrement de l’anamnèse, que le recourant ne s’est pas
plaint de douleurs aux côtes, mais seulement d’une toux grasse, ce qui
semble avoir conduit le médecin traitant à faire procéder à une
radiographie,
que la radiographie du thorax n’a montré aucun foyer, ni apparemment de
fractures des côtes telles qu’alléguées par le recourant lors de son audition,
que le diabète est antérieur au retour du recourant en Europe,
que ses allégués relatifs au mauvais traitement subi de la part d’un soldat
bulgare ne sont ainsi pas documentés,
qu’en outre, le recourant n’a pas allégué avoir cherché à se plaindre à qui
de droit de ce mauvais traitement,
qu’en tout état de cause, comme la décision attaquée le relève à juste titre,
il n’a pas rendu vraisemblable qu’à son retour dans ce pays, il serait très
probablement à nouveau mis en détention, voire maltraité, dès lors que sa
situation, en tant que personne transférée dans le cadre de l’accord Dublin,
différera de celle qui était la sienne lorsqu’il est entré illégalement sur le
territoire bulgare, avant le dépôt dans ce pays de sa demande d’asile,
qu’en outre, dans son recours, l’intéressé a fait valoir que son état de santé
actuel s’opposait à son transfert vers la Bulgarie,
qu'en particulier, en raison de son diabète, il nécessitait un traitement
médicamenteux quotidien ainsi que des injections d'insuline et qu'il était
soumis à un régime alimentaire strict,
que, dans sa réponse du 15 février 2016, l'autorité inférieure a pris position
sur les problèmes médicaux invoqués par le recourant en soutenant qu’ils
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n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils pourraient s'opposer à l'exécution du
renvoi, la Bulgarie disposant de structures médicales à même d'assurer
leur prise en charge adéquate, et qu’il appartiendrait au recourant de lui
transmettre un certificat médical qui serait remis aux autorités bulgares,
qu’au surplus, selon le SEM, il n'était pas exclu que les difficultés
psychologiques évoquées, très récentes, soient apparues en réaction à la
décision négative reçue,
que la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi
un motif suffisant pour renoncer au transfert,
qu’en effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres,
arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13,
par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure
de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement la poursuite d'un ou plusieurs traitements
en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite,
que, certes, l'afflux de demandeurs d'asile en Bulgarie en 2015 a eu
comme conséquence que, pour les personnes séjournant dans des
centres d'enregistrement, l'accès aux soins médicaux était devenu plus
difficile, et onéreux pour les personnes ayant quitté ces centres,
que toutefois les soins d'urgence demeurent assurés (cf., entre autres,
arrêts du Tribunal D-1239/2016 du 29.03.2016, D-5605/2015 du
23.03.2016 et E-6439/2015 du 14.01.2016),
qu’il n’existe aucun faisceau d’indices concrets et convergents qui
permettrait d'admettre que les autorités bulgares refuseraient au recourant,
en cas de besoin, une prise en charge médicale adéquate, conformément
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aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier art. 19 directive
Accueil),
que, compte tenu de l'autorisation de transmission des données de santé
signée par le recourant, le 17 novembre 2015, il incombera au SEM, dans
le cadre de l'exécution du transfert, de communiquer aux autorités
bulgares, par l'entremise du certificat de santé commun, tous
renseignements médicaux utiles, dans la mesure où il en dispose,
permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, aux
conditions de l'art. 32 RD III,
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que la
Bulgarie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Bulgarie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la
Bulgarie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que
la Bulgarie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le
reprendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme
aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie et l'exécution
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de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, étant précisé qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec
et l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire
partielle sera admise (cf. art. 65 al.1 PA) et il sera statué sans frais,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :