Cour V
E-5213/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Emilia Antonioni, juges ,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...], son épouse,
B._______, née le [...] [...] [...], et leurs enfants
C._______, née le [...] [...] [...],
D._______, née le [...] [...] [...],
Arménie,
tous représentés par Me Bernard Delaloye, avocat,
[...] [...] [...] [...] [...], [...] [...] [...],
[...] [...] [...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 15 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5213/2008
Faits :
A.
Le 22 mars 2008, A._______, son épouse, B._______, et leurs
enfants, C._______ et D._______, ont demandé l'asile à la Suisse au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Lors de leur audition sommaire, le 28 mars 2008, ils ont déclaré être
arméniens. Nés à E._______, respectivement à F._______, deux
villages près de la ville de G._______, ils auraient été domiciliés en
dernier lieu à Erevan. La nuit suivant les élections présidentielles du
1er mars, ils auraient été contraints de fuir la capitale parce qu'ils y
auraient été victimes des violences des partisans de Levon Ter-
Petrossian, premier président de l'Arménie indépendante, à nouveau
candidat à la présidence du pays cette année mais battu par Serge
Sargsian. Ceux-ci auraient en effet saccagé l'épicerie des requérants
qui n'auraient pas donné suite aux injonctions de ces partisans
d'inciter les clients de leur commerce à manifester pour leur candidat
et de réunir le plus de votes en faveur de ce dernier. Dans la
précipitation, leur aînée se serait même fracturée un bras. Moyennant
quatre mille dollars, un ami du nom de H._______ se serait arrangé
pour les envoyer à Moscou où des passeurs les auraient pris en
charge jusqu'en Suisse.
A nouveau entendus en audition fédérale, le 5 mai suivant, les
requérants ont ajouté avoir aussi fui leur pays parce qu'ils y auraient
été terrorisés par un certain I._______ dont ils disent ignorer le nom
de famille et à qui la requérante aurait été promise par son père quand
elle était encore mineure. Celle-ci ayant, contre l'avis de ses parents
qui lui en tiendraient encore rigueur, épousé le requérant en 1999, le
couple serait parti se mettre à l'abri à J._______, au Karabagh, une
région autonome de l'Azerbaïdjan située à environ 270 km à l'ouest de
Bakou majoritairement peuplée d'Arméniens. Les autorités locales y
auraient en effet attribué un logement et une parcelle à tous ceux
désireux de s'y installer. Ils y auraient ainsi essentiellement vécu
d'agriculture. Au printemps 2004, sur le point d'accoucher, la
requérante n'étant pas en bonne santé, les époux auraient décidé de
retourner en Arménie pour y acquérir un immeuble au n° X._______
de l'avenue K._______, à Erevan dans lequel ils auraient exploité une
épicerie. Vraisemblablement informé, selon les requérants, par une
voisine, I._______ les y aurait retrouvés vers décembre 2007 ; il aurait
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alors commencé à les importuner. A plusieurs reprises, il s'en serait
pris au requérant qu'il aurait même battu. Le 23 décembre,
accompagné de deux acolytes, il aurait débarqué chez les époux, mis
le requérant hors d'état de résister après l'avoir battu, puis aurait violé
son épouse. Peu après, le couple se serait rendu avec une voisine
dans un poste de police de la capitale pour dénoncer leurs
agresseurs, mais leur plainte serait restée sans suite. Par la suite,
I._______ serait repassé plusieurs fois dire au requérant qu'il n'avait
rien à faire là. Il aurait aussi envoyé des gens réclamer au requérant
des aliments. En Suisse, les époux auraient appris que le propriétaire
de leur logement à Erevan à qui ils auraient versé un acompte de
10'000 dollars pour acquérir son immeuble l'avait vendu, en leur
absence, à I._______ pour la même somme.
B.
Par décision du 15 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
requérants, motifs pris que leurs séjours au Karabagh puis à Erevan,
au n° X._______ de l'avenue K._______ comme l'agression qu'ils
disent avoir subie à cet endroit le 23 décembre 2007 étaient sujets à
caution. L'ODM s'est ainsi référé aux rapports de langue et de
provenance ("LINGUA") du 5 mai 2008 dont les recourants n'ont pas
contesté les conclusions infirmant le séjour de la requérante au
Karabagh et la socialisation de son époux à cet endroit même, s'il
n'est pas exclu qu'à un moment il ait pu se trouver dans la région de
J._______. L'ODM a aussi mis en évidence des divergences dans
leurs déclarations sur leurs moyens de subsistance dans cette région.
Tous deux ont en effet dit y avoir été vignerons, mais le mari a ajouté
s'être aussi occupé d'élevage, une activité à laquelle son épouse n'a
fait aucune allusion, parlant plutôt de cueillette de fruits au profit
d'employeurs, ce dont son mari n'a rien dit. L'ODM n'a pas non plus
jugé plausible l'installation de la requérante en Azerbaïdjan, sans
document d'identité, ce qui laissait planer un doute sur ses dires
concernant l'obtention de son passeport à Erevan. Enfin, de l'avis de
l'ODM, les époux n'avaient fait part de leurs difficultés avec I._______
que lors de leur audition fédérale. En outre, toujours selon l'ODM,
leurs versions des événements du 23 décembre 2007 ne
correspondaient pas, le mari disant que de l'endroit où il s'était
retrouvé ligoté, il n'avait pu voir ce qui se passait dans leur chambre à
coucher contrairement à la requérante qui prétendait que si les deux
acolytes de I._______ ne s'étaient pas postés devant lui, il aurait pu
voir celui-ci la violer. Sur la base de ces contradictions, l'ODM a
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encore estimé que les explications des époux, dont l'identité n'est pas
établie faute du moindre document d'identité ou de voyage, pour
justifier leur incapacité à produire des documents de ce genre étaient
également sujette à caution.
C.
Dans leur recours interjeté le 12 août 2008, les époux maintiennent
qu'ils ont bien vécu au Karabagh puis au n° X._______ de l'avenue
K._______ à Erevan. Ils soutiennent également qu'ayant abandonné
leurs passeports aux passeurs, ils ne pourront à l'évidence pas obtenir
d'attestation d'identité des autorités arméniennes. Surtout, dans leur
pays, ils restent sous la menace de I._______ contre les agissements
duquel la police ne semble pas pouvoir ou vouloir agir. Ils estiment
d'ailleurs que, contrairement à ce qu'en dit l'ODM, leur récit
concernant le viol de la recourante est demeuré constant. Celle-ci a en
effet confirmé la version de son époux selon laquelle il n'avait pas pu
voir directement I._______ la violer. Aussi, ils concluent à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
D.
Par décision incidente du 27 août 2008, le juge chargé d'instruire le
recours a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de
600 francs en garantie des frais de procédure.
Le 10 septembre 2008, les recourants ont réglé ladite avance dans le
délai imparti.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît
des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [(PA, RS 172.021])
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les époux ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et pour leurs
enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et
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les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, pour les motifs développés dans la décision
incidente du 27 août 2008, le Tribunal ne juge crédibles ni le séjour
des recourants au n° X._______ de l'avenue K._______ à Erevan ni le
harcèlement et les violences de celui qu'ils appellent I._______. En
effet, comme déjà évoqué dans la décision incidente du 27 août 2008,
les recourants auraient-ils réellement vécu à l'endroit précité, qu'ils
devraient alors être capables de donner l'identité de celui qui leur a
vendu l'immeuble où ils logeaient et travaillaient, surtout qu'après lui
avoir versé un acompte de dix mille dollars, ils lui payaient encore un
loyer. En outre, selon la recourante, le père de I._______ serait un ami
du sien qui lui répétait "tout le temps" qu'il lui reviendrait d'épouser ce
garçon une fois majeure ; aussi ne peut-on croire les recourants quand
ils disent ignorer l'identité exacte de leur agresseur. Leurs propos sur
leur passage au poste de police après les événements du
23 décembre ne concordent pas non plus, la recourante prétendant y
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avoir reçu une copie de la plainte déposée, ce que son époux dément.
Par ailleurs, aux nombreuses contradictions que l'ODM a relevées
dans les déclarations des époux, le Tribunal en ajoute d'autres,
notamment en ce qui concerne le moment où les époux seraient partis
au Karabagh ou encore le moment où ils seraient allés déposer plainte
au poste de police. Enfin, contrairement à ce qu'elle prétend, la
recourante n'a plus rien à craindre de son père puis que même son
mari a renoué des contacts avec lui. Dans ces conditions, les
arguments avancés dans le recours ne sont en rien susceptibles
d'infirmer le bien-fondé du prononcé de l'ODM du 15 juillet 2008.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
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5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont en
effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.3 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées sous
ch. 3, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable
risque concret et sérieux, pour les recourants, d'être victimes de
traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans leur pays (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
5.4 Partant, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1 Enfin, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas actuellement
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr.
6.2 De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour les recourants en cas d'exécution de leur
renvoi. En outre, aucun motif humanitaire déterminant lié à leur
personne ne s'oppose à cette mesure. Dans leur recours, les époux
n'ont notamment pas fait état de problèmes de santé susceptibles
d'empêcher leur rapatriement. Enfin, tous deux disent avoir été
agriculteurs puis commerçants ; ils ont donc des capacités suffisantes
pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants.
6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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7.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant du
10 septembre 2008.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton du [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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