B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5214/2012
A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Contessina Theis, Emilia Antonioni, juge;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile;
décision de l'ODM du 7 septembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 3 mai 2011,
la décision de l'ODM du 18 mai 2011 d'attribuer la recourante au canton
de B._______,
la lettre du 9 juin 2011 par laquelle la recourante a demandé à l'ODM de
l'attribuer au canton de C._______ où vit sa fille avec ses trois enfants
dont un souffrant d'un grave handicap congénital,
la lettre du même jour à l'ODM de la fille de la recourante appuyant la
requête de sa mère au motif que la présence de cette dernière à ses
côtés aurait pour effet de la soulager d'une partie de la charge
représentée par l'éducation de trois enfants dont un avec un handicap
congénital sévère qui l'entravait fortement dans son intégration en Suisse
et l'épuisait au point de devoir être suivie médicalement,
la réponse du 28 novembre 2011 dans laquelle les autorités de
C._______ ont fait savoir à l'ODM qu'elles ne consentaient pas au
transfert de la recourante sur leur territoire tout en se réservant la
possibilité de revenir ultérieurement sur leur décision,
la décision de l'ODM du 7 septembre 2012 rejetant la demande de
changement de canton de A._______ du 9 juin précédent,
le recours formé le 5 octobre 2012 contre cette décision,
les certificats médicaux du 7 septembre 2011 et des 13 juin et 4 octobre
2012 joints au recours,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu'en particulier le Tribunal statue sur les recours formés contre les
décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale
des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3
et 107 al. 1 i. f. LAsi),
que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un
canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile
entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la
présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et,
tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'en fait, les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 règlent, sous une même note
marginale, ("Répartition effectuée par l'office fédéral"), deux situations
distinctes ; que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère
et 2ème phr. LAsi, régit en effet la question de la répartition intercantonale
des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un
requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du
transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un
autre canton,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un
requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y
consentent, (ou) suite à une revendication du principe de l'unité de la
famille ou (encore) en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur
d'autres personnes,
que, conformément à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, un requérant ne peut
attaquer les décisions d'attribution, respectivement de refus de
changement de canton, que pour violation du principe de l'unité de la
famille (cf. aussi art. 107 al. 1, 2e phr. LAsi),
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que cette disposition a été introduite dans la loi, eu égard aux exigences
des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour
ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des
membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 concernant
la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 54),
que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient donc de se
référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) et à l'art. 8 par. 1 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
familiale (ATAF 2008/47 consid. 4.1),
que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 Cst.,
correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8 CEDH (cf. ATF
126 II 377 consid. 7, Arrêt du TF 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid.
2.3),
que, partant, le cercle des personnes autorisées à se prévaloir d'une
violation de l'art. 8 CEDH est limité aux époux, ainsi qu'aux parents et
enfants mineurs vivant ensemble,
qu'à titre exceptionnel, elle protège d'autres liens familiaux ou de parenté,
à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance
vis-à-vis de la personne établie en Suisse(cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ;
ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e),
que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap - physique ou
mental - grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance
permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne
(cf. ATF 120 Ib 257 précité, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c, ATF 125 II 521
consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s. [in
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération {JAAC}
60.34], JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s. [in JAAC 59.45]),
qu'encore faut-il, selon la jurisprudence, que la relation entre le requérant
d'asile et la personne de sa famille au côté de laquelle le requérant
demande à vivre soit étroite et effective,
qu'il suffit toutefois d'alléguer l'existence de cette dernière condition, qui
ressortit au fond, pour que le recours soit recevable,
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qu'en l'espèce, la recourante met en avant son statut de mère,
respectivement de grand-mère des personnes avec lesquelles elle désire
être regroupée dans le canton de C._______ pour aider sa fille à élever
ses enfants dont l'un présente un grave handicap congénital,
que, ce faisant, elle se prévaut du principe de l'unité de la famille que
l'ODM aurait violé en ne donnant pas suite à sa requête de changement
de canton,
que le recours est ainsi recevable au sens des art. 27 al. 3 i. f. et 107 al. 1
i. f. LAsi,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, il est également
recevable au sens des art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi,
qu'en l'espèce, l'on peut préalablement présumer que la recourante en
est à un âge où elle est encore en mesure de vivre de manière
indépendante et qu'elle ne se trouve par conséquent pas dans un rapport
de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-
vis de sa fille en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261s., ATF 125
II 521 consid. 5 p. 529, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s. et arrêt du Tribunal
fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2 et 2.3 ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997,
p. 282ss),
que pour le reste, le Tribunal constate qu'elle se trouve en Suisse depuis
le mois de mai 2011,
qu'elle dit y être venue chercher sa fille,
que cela étant, pour juger de l'effectivité de leur relation, il faut non
seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la
séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles
circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir,
qu'en principe la nécessité d'un regroupement doit être réalisée dans la
personne de celui qui le demande et non dans la personne avec laquelle
le requérant demande à être regroupé,
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qu'il est cependant arrivé que le Tribunal examine l'existence d'un rapport
de dépendance du parent établi en Suisse avec celui ou celle qui
demandait à pouvoir vivre à ses côtés (comp. JICRA 1994 n° 9 p. 69ss),
que l'admission d'un tel rapport, dans ce cas de figure, reste toutefois
l'exception,
qu'en l'occurrence, depuis qu'elle est en Suisse, la recourante s'implique
activement dans le quotidien de sa fille et de ses petits-enfants et ce
malgré qu'elle a été attribué à un autre canton,
que si la recourante et sa fille ne se sont pas revues pendant longtemps,
il y a lieu d'admettre que depuis deux ans, elles entretiennent une relation
de dépendance particulière et effective notamment au vu du soutien
éducatif intense nécessité par le handicap de D._______, l'un des trois
petits-fils de la recourante,
qu'en l'état, si la fille de la recourante n'est pas juridiquement frappée
d'incapacité éducative, il convient de relever qu'elle est suivie
médicalement afin d'éviter un épuisement suite à la charge que
représente pour une femme seule l'éducation de trois enfants dont un
handicapé psychomoteur,
que, dans ces conditions, un soutien de la recourante s'avère
indispensable aux besoins de sa fille et à ceux de son petit-fils
handicapé,
que ce soutien est d'ailleurs approuvé et recommandé par le corps
médical,
qu'on peut aussi voir dans ce soutien un complément à celui du
E._______ (le service de relève des proches de Pro Infirmis C._______ ;
cf. certificats médicaux du 7 septembre 2011 et du 13 juin 2012),
que, dans les conditions particulières du cas d'espèce, la décision de
l'ODM de rejeter la demande de changement de canton de A._______
revient à violer la jurisprudence déduite du principe de l'unité de la famille
au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
qu'en conséquence, le recours doit être admis, la décision du 18 mai
2011 annulée et la recourante attribuée au canton d'attribution de sa fille,
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qu'au vu l’issue de la cause, il n'il y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet,
qu'il ne se justifie par contre pas d'allouer des dépens, au sens de l'art.
64 al. 1 PA, à la recourante, celle-ci n'ayant, au vu des pièces du dossier,
pas eu à supporter des frais d'une certaine importance rendus
nécessaires par le dépôt de son recours,
(dispositif : page suivante)
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Dispositifle Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :