Cour V
E-5216/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
Angola,
tous représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2006 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5216/2006
Faits :
A.
Le 10 octobre 2003, les recourants ont déposé une demande d'asile
en Suisse. Ils étaient alors accompagnés d'un seul enfant.
B.
Les intéressés ont été entendus, séparément, par l'ODM, une pre-
mière fois le 23 octobre 2003, puis à deux autres reprises, d'abord le
26 novembre 2003, ensuite le 10 décembre 2003.
Lors de ces auditions, A._______ a déclaré qu'il vivait avec son
épouse à E._______. Ils auraient eu des relations très tendues avec
une voisine, qui les provoquait souvent et utilisait la sorcel lerie à leur
encontre. Leur fille aînée étant tombée gravement malade, ils se se-
raient adressés à un guérisseur qui aurait expliqué que toute la famille
était victime d'un envoûtement, qu'il pouvait les guérir, lui et son
épouse, mais que plus rien ne pouvait être fait pour leur fille, qui allait
mourir. Après le décès de cette enfant en août 2003, le requérant
aurait décidé de rencontrer l'époux de cette voisine pour discuter, mais
le ton serait rapidement monté. Quelque temps plus tard, son interlo-
cuteur aurait été tué par deux inconnus et l'épouse de celui-ci l'aurait
accusé de ce meurtre. Peu après, la maison familiale aurait été sacca-
gée, en son absence, par des personnes qui devaient être des pro-
ches de la victime, lesquelles auraient aussi brutalisé son épouse. Le
requérant se serait ensuite caché avec sa conjointe chez un de ses
amis habitant E._______, puis chez un autre ami résidant à
F._______. Il aurait appris par la suite qu'un cousin de l'homme assas-
siné, un officier de haut rang, s'était juré de le retrouver pour venger le
défunt. L'employeur du requérant, domicilié à G._______, aurait en-
suite informé l'intéressé que lui-même et son épouse étaient recher-
chés dans cette ville, et les aurait ensuite aidés à préparer leur départ
d'Angola. Ils auraient quitté leur pays, le 9 octobre 2003, via l'aéroport
de Luanda, accompagnés par un passeur blanc inconnu qui aurait pré-
senté pour eux des documents de voyage d'emprunt lors des contrô-
les. Après leur débarquement en Espagne, ils auraient continué leur
route vers la Suisse en voiture.
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La requérante, pour sa part, a dans l'ensemble confirmé lors de ses
propres auditions les allégations de son époux.
Les intéressés ont produit deux actes de naissance (« cédula pes-
soal ») établis à leurs noms respectifs ainsi que le permis de conduire
du requérant.
Durant leurs troisièmes auditions respectives, les intéressés ont été
confrontés au résultat des recherches entreprises par l'ODM dans dif-
férents Etats européens, et duquel il ressortait qu'une personne dont
l'identité correspondait à celle de la recourante avait été titulaire d'une
autorisation de séjour au Portugal, valable jusqu'au 24 mai 2003, et
qu'elle possédait alors un passeport. Tous deux ont alors contesté à
cette occasion avoir séjourné dans ce pays.
C.
En date du 17 décembre 2003, l'ODM a adressé une demande de ren-
seignements à l'Ambassade de Suisse à Lisbonne. Une requête ana-
logue a été adressée le jour suivant à l'Attaché migratoire (ci-après
Attaché) en place à la Représentation diplomatique suisse en Angola.
Selon un rapport du 2 février 2004 de l'Ambassade de Suisse à Lis-
bonne, une ressortissante angolaise dont le nom et la date de nais-
sance étaient identiques à ceux de la recourante, avait vécu au Portu-
gal en vertu d'une autorisation délivrée le 24 mai 2002 valable pour
une année, cette personne étant alors titulaire d'un passeport délivré
en 2000 et valable pour une période de cinq ans. Par ailleurs, il ressor -
tait en particulier du rapport intermédiaire du 14 avril 2004 de l'Attaché
que le permis de conduire et les deux « cédula pessoal » (cf. à ce
sujet let. B § 4 ci-dessus) se révélaient être des faux.
D.
Par courrier du 3 mai 2004, l'ODM a informé les intéressés sur
l'essentiel du contenu des rapports susmentionnés et leur a imparti un
délai au 16 mai 2004 pour se déterminer à ce sujet.
E.
En date du 6 mai 2004, l'Attaché a envoyé à l'ODM un rapport complé-
mentaire à celui du 14 avril 2004 (cf. let. C § 2 de l'état de fait). Après
en avoir pris connaissance, cet office lui a demandé, par courriels des
12 et 17 mai 2004, certaines précisions relatives au contenu de ce
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document, questions auxquelles il a répondu le même jour, également
par courriel.
F.
Par acte daté du 11 mai 2004, les recourants ont répondu au courrier
de l'ODM du 3 du même mois (cf. let. D de l'état de fait). Ils ont en
particulier déclaré qu'ils ignoraient tout de l'autorisation dont aurait
bénéficié l'intéressée au Portugal et que celle-ci avait certes demandé
un passeport en 2000, mais qu'elle ne l'avait jamais obtenu. Ils ont
aussi laissé entendre, en substance, que le permis de conduire et les
deux « cédula pessoal » étaient authentiques.
G.
Le (...), la recourante a accouché d'une fille prénommée D._______.
H.
Par courrier du 27 juin 2005, l'ODM a récapitulé les informations qu'il
avait pu rassembler grâce à ses diverses mesures d'instruction à
l'étranger (cf. let. B § 5, C et E de l'état de fait) et a donné aux intéres-
sés la possibilité de se prononcer à leur sujet jusqu'au 7 juillet 2005.
Outre les éléments qu'il leur avait déjà communiqués auparavant, cet
office a en particulier aussi relevé que la mère de la recourante avait
déclaré que sa fille se trouvait bien au Portugal en 2003 et qu'elle avait
quitté ce pays pour aller s'installer en Suisse ; il a ajouté que cette pa-
rente habitait dans un quartier de G._______ dont les habitants appar-
tenaient aux classes moyenne et supérieure et que sa maison pouvait
être qualifiée de vaste. L'ODM a aussi mentionné que les recherches
entreprises n'avaient pas permis d'établir que le recourant avait réelle-
ment occupé les emplois qu'il avait dit être les siens en Angola. Enfin,
il a encore retenu qu'au vu des réponses lacunaires et erronées de
son épouse lorsqu'on lui avait demandé des détails sur la région de
E._______, il était peu vraisemblable qu'elle ait réellement vécu dans
cette ville.
I.
En date du 6 juillet 2005, les intéressés ont répondu au courrier de
l'ODM. Ils ont déclaré que la recourante avait effectivement été au
bénéfice du passeport susmentionné, mais qu'elle n'était plus en pos-
session de ce document, qui était resté en Angola. Pour le surplus, ils
se sont, en substance, limités à contester le bien-fondé des informa-
tions collectées grâce aux mesures d'instruction de l'ODM.
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A titre de moyen de preuve, les intéressés ont versé au dossier des
photocopies de la carte d'identité du recourant, établie en 1999 et indi -
quant comme lieu de résidence une adresse à G._______.
J.
Par décision du 7 septembre 2006, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés et de leurs deux enfants, au motif que leurs allé-
gations ne satisfaisaient manifestement pas aux exigences posées par
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et pos-
sible. Il a aussi confisqué les deux « cédula pessoal » et le permis de
conduire produits en cours de procédure.
S'agissant de la question de l'asile, l'ODM a relevé de nombreuses
invraisemblances entachant les motifs exposés par les recourants, en
particulier les connaissances insuffisantes de l'intéressée de la région
de E._______, où elle aurait résidé avec sa famille avant sa fuite, les
circonstances et la date du départ d'Angola, les préjudices allégués
ainsi que les recherches dont ils auraient été la cible. Pour ce qui est
du caractère exigible de l'exécution de leur renvoi, cet office a relevé,
en substance, que les intéressés avaient tous deux durablement vécu
à G._______, dans des conditions qui permettaient d'affirmer qu'ils
n'appartenaient pas à une classe défavorisée de la société angolaise.
Il en allait de même de la famille de la requérante habitant dans cette
ville, et qui au su de ses propos et des résultats des recherches entre-
prises en Angola, disposait de ressources financières. Partant, le fait
que les intéressés ont deux enfants en bas âge n'était pas de nature à
faire obstacle à l'exécution de cette mesure. L'ODM les a aussi rendus
attentifs qu'il leur était possible de demander à pouvoir bénéficier d'un
programme d'aide au retour.
K.
Par acte du 4 octobre 2006, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (Commission). Ils concluent à son annulation, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié, à leur non-renvoi de Suisse
ainsi que, implicitement et subsidiairement, à l'octroi d'une admission
provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de leur renvoi, le tout sous suite de dépens. Ils demandent
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également la dispense du versement d'une avance de frais et l'assis-
tance judiciaire partielle.
Dans leur mémoire, les recourants font valoir, en substance, que leurs
motifs d'asile répondent aux conditions posées par l'art. 7 LAsi et
donnent des explications concernant certaines des invraisemblances
relevées par l'ODM dans son prononcé. S'agissant de la question de
l'exécution du renvoi, ils déclarent qu'ils ne peuvent pas retourner
dans leur pays, eu égard notamment aux problèmes de santé de leur
enfant C._______.
Les intéressés ont joint à leur mémoire de recours divers moyens de
preuve, dont deux photographies de leur mariage et un certificat médi -
cal sommaire du 26 septembre 2006 d'un centre médico-psychologi-
que. Il ressortait de cet écrit que C._______ était en consultation am-
bulatoire dans cet établissement depuis le 7 avril 2006. Suite à un
bilan logopédique et psychologique ainsi qu'à une évaluation pédopsy-
chiatrique, un grave trouble du développement avait été diagnostiqué,
lequel nécessitait un traitement intensif en hôpital de jour.
L.
Par décision incidente du 12 octobre 2006, la Commission a renoncé à
percevoir une avance de frais et a informé les recourants qu'il serait
statué dans le prononcé final sur une dispense des frais de procédure.
M.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse détaillée du 30 mai 2007. Cet office a en particulier
fait valoir qu'hormis les deux photographies déposées, les intéressés
n'avaient pas étayé par des moyens de preuve les arguments sur les-
quels ils se fondaient pour contester les éléments d'invraisemblance
évoqués dans la décision attaquée. S'agissant du certificat médical
produit, cet office a notamment relevé que ce document était imprécis
et ne disait mot sur la nature de la prise en charge en Suisse, de sorte
que, sur cette base, il n'apparaissait pas qu'un retour en Angola met -
trait concrètement en danger la vie de cet enfant. En outre, il ressortait
des déclarations de la recourante lors de ses auditions que deux de
ses sœurs y faisaient des études dans le domaine de la médecine, fait
qui était de nature à favoriser l'accès à d'éventuels traitements médi-
caux. En outre, elle devrait pouvoir compter sur la présence de nom-
breux autres frères et sœurs.
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N.
Par décision incidente du 5 juin 2007, le Tribunal a imparti aux recou-
rants un délai au 5 juillet 2007, prolongé par la suite jusqu'au 31 du
même mois, pour faire part de leurs éventuelles observations concer-
nant la réponse de l'ODM. Il les a également invités à faire remplir,
dans le même délai, un formulaire médical par le praticien traitant
actuellement les troubles de santé de l'enfant C._______.
O.
Dans leur réplique du 13 juillet 2007, les intéressés ont affirmé qu'il
n'était pas possible que l'Attaché ait pu retrouver la trace de la mère
de la recourante et qu'il avait sans doute dû prendre contact avec une
tierce personne. Ils ont également répété que les documents officiels
qu'ils avaient produits étaient l'expression de la vérité et étaient au-
thentiques. Ils ont aussi invoqué que leur enfant était dans une situa-
tion médicale très difficile qui excluait son retour en Angola, et ont
contesté que deux des sœurs de la recourante faisaient des études de
médecine et qu'elles seraient en mesure de s'occuper de l'affection
dont l'enfant souffrait.
Les intéressés ont également versé au dossier un rapport médical
détaillé du centre médico-psychologique précité (cf. let. K § 2 de l'état
de fait), établi le 25 juin 2007. Il ressortait en particulier de ce docu-
ment que l'enfant C._______ souffrait d'un trouble envahissant du
développement (F 84.0) - se manifestant notamment par des graves
troubles de la communication et de l'attention, par un retard du lan-
gage, par des difficultés relationnelles et du comportement et par une
hyperactivité - affection nécessitant une prise en charge multidiscipli-
naire intensive et un encadrement scolaire adapté dans une école
spéciale intégrée, le tout à long terme. En l'absence du suivi entrepris,
son développement risquait d'évoluer vers une forme autistique défici-
taire.
P.
Suite à une demande du Tribunal du 19 octobre 2009, les intéressés
ont versé au dossier, le 21 décembre 2009, un nouveau rapport médi-
cal du 17 décembre 2009 du centre médico-psychologique précité. Il
ressort de ce document que le suivi de l'enfant C._______ (thérapie
multidisciplinaire et scolarisation spécialisée intégrée) est resté dans
l'ensemble inchangé depuis l'établissement du précédent rapport. Bien
que l'évolution clinique fût clairement positive, avec reprise du déve-
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loppement notamment au niveau de la communication et du langage,
des troubles initialement diagnostiqués persistent, notamment au
niveau relationnel, de la différenciation, de la modulation, de l'expres-
sivité émotionnelle et de la perception des signes et des codes de
conduite sociale. En l'absence du traitement entrepris, nécessaire pour
assurer la poursuite de son évolution psychoaffective, son développe-
ment présentait des risques pour sa personne.
Q.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que
celles invoquées dans celui-ci ou, au contraire, le rejeter sur la base
d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité infé-
rieure.
1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007) prescrits par la loi et par un représentant dont le
mandat a été valablement constitué (cf. la procuration en original du
4 juillet 2005 versée au dossier), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment con-
sidérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
En l'occurrence, les recourants font valoir des problèmes avec des voi-
sins tandis qu'ils habitaient à E._______. Ils auraient quitté l'Angola, le
9 octobre 2003 en raison d'une fausse accusation de meurtre à l'en-
contre de l'intéressé et parce qu'ils craignaient des mesures de repré-
sailles de part d'un officier de police, cousin de la victime. Or, force est
de constater que leurs allégations à ce sujet ne sont pas vraisem-
blables.
3.1 En premier lieu, le Tribunal constate qu'il n'est pas crédible que les
recourants aient quitté l'Angola en octobre 2003 seulement. En effet,
les recherches effectuées par l'entremise de la Représentation suisse
à Lisbonne ont permis d'établir qu'une ressortissante angolaise dont le
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nom et la date de naissance sont identiques à celles de la recourante
a vécu légalement au Portugal grâce à une autorisation de séjour,
délivrée le 24 mai 2002 et valable pour une période d'un an. Entendus
à ce sujet, les intéressés se sont limités à affirmer qu'ils n'y avaient
jamais résidé, sans apporter la preuve qu'ils se trouvaient encore en
Angola à cette époque. Par ailleurs, d'autres indices convergents don-
nent à penser qu'ils ont réellement résidé au Portugal. Le Tribunal con-
sidère en particulier comme établi, au vu des recherches effectuées
par l'ODM (cf. let. B § 5 et let. C § 2 de l'état de fait) et des déclara-
tions vagues et fluctuantes à ce sujet (cf. ci-après), que la recourante
possédait un passeport à cette époque, dont la non-production avait
certainement (aussi) pour but de cacher les circonstances du départ,
très probablement légal, d'Angola en 2002 déjà, et le séjour subsé-
quent au Portugal. En effet, elle a tout d'abord déclaré n'avoir jamais
possédé, ni même cherché à obtenir une telle pièce officielle et avoir
utilisé un document d'emprunt pour son voyage vers l'Europe (cf. en
particulier pts. 13 et 16 du procès-verbal [pv] de sa première audition).
Après que cette situation eut été révélée, les recourants ont tout
d'abord affirmé qu'elle-même avait fait des démarches infructueuses
en 2000 pour se procurer un passeport (cf. let. F de l'état de fait),
avant de se raviser et de déclarer qu'elle l'avait effectivement obtenu,
mais qu'elle n'était plus en possession de ce document puisqu'il était
resté en Angola (cf. let. I de l'état de fait). En outre, les recherches
effectuées par l'Attaché ont permis de retrouver la mère de la recou-
rante à l'adresse indiquée par cette dernière, ce que les intéressés ont
du reste reconnu dans leur mémoire de recours (cf. p. 4 i. f.) avant de
se rétracter par la suite (cf. let. O de l'état de fait). Or, cette parente a
confirmé que sa fille se trouvait au Portugal en 2003 et que, de ce
pays, elle était allée s'installer en Suisse.
3.2 Par ailleurs, le Tribunal relève qu'il n'est pas crédible que les inté-
ressés aient réellement vécu à E._______ à l'époque où s'y seraient
prétendument déroulés les événements qui les auraient incités à quit-
ter leur pays d'origine. Le Tribunal, à l'instar de l'ODM, constate que la
recourante - qui dit avoir vécu depuis juin 2001 jusqu'à mai (ou octo-
bre) 2003 dans cette localité (cf. pt. 3 du pv de sa première audition) -
ignore de détails élémentaires qu'une personne y ayant réellement
habité durant une si longue période devrait nécessairement connaître
(cf. à ce sujet p. 4 § 5 s. de la décision attaquée et p. 2 § 5 de la
réponse de l'ODM). Quant à son mari, le Tribunal relève que s'il a bien
des connaissances spécifiques permettant d'affirmer qu'il a dû séjour-
Page 10
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ner naguère dans cette région, on constate qu'il résidait déjà à
G._______ à la fin de l'année 1999, et aucun indice sérieux ne permet
d'établir qu'il est ensuite réellement retourné vivre à E._______, com-
me il le prétend (cf. les indications figurant sur la copie de sa carte
d'identité [let. I § 2 de l'état de fait] et p. 1 pt. 3 du pv de sa première
audition ; cf. aussi les explications peu convaincantes figurant à la
p. 11 i. f. du pv de sa deuxième audition).
3.3 Par ailleurs, si les intéressés avaient véritablement été recherchés
en Angola, ils n'auraient certainement pas quitté cet Etat par l'aéroport
de Luanda, lieu fortement surveillé, en utilisant des documents de
voyage d'emprunt établis à leur propre identité (cf. à ce sujet pt. 16
p. 11 des pv de leurs premières auditions respectives et p. 4 i. i. du pv
de la deuxième audition de la recourante).
3.4 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail
sur le reste de l'argumentation développée dans le recours ainsi que
sur les moyens de preuve produits puisque ni l'une ni les autres sont
de nature à rendre vraisemblables les motifs d'asile allégués par les
intéressés.
3.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il
porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il conteste le
refus d’asile. La décision attaquée est confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'ab-
sence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss).
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5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2 Au vu notamment des motifs exposés au consid. 3 ci-dessus, les
intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Angola les
exposerait, eux et leurs enfants, à un risque de traitement contraire à
l'art. 5 LAsi. Ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de
retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants au
sens de l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Conv. torture (cf. à ce propos
également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee
p. 186 s.).
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
7.
7.1 Conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision de
renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expul -
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sion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre ci -
vile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposi -
tion s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.
Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irré-
médiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui
sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suf-
fisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34
consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215
consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11
p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998
n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. cit. ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/
Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad
art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas
Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
7.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
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visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'in -
frastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'ori-
gine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux pres-
crits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de condui-
re d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.).
7.3
7.3.1 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants
angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans
les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Nami-
be, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre.
Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas
telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exé-
cution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur
dernier domicile ou y disposent de solides racines (JICRA 2004 n° 32
consid. 7).
7.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son
pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est
pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos
qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étran-
gers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse,
assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. Il est certain qu'en
regagnant leur pays d'origine, les recourants vont devoir se réadapter,
respectivement commencer un type d'existence très différent de ce
qu'ils ont connu ces dernières années en Suisse. Ils n'apportent néan-
moins pas de justification suffisante pour admettre qu'ils y seraient
exposés à des circonstances particulièrement défavorables, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les intéressés regagneront un milieu sociocultu-
rel qui leur est connu puisqu'ils y ont vécu l'essentiel de leur existence
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avant de venir en Suisse. Quant à leurs deux enfants, ils sont, vu leur
jeune âge ([...] et [...] ans), encore liés à leurs parents de manière suf -
fisamment étroite pour que ceux-ci puissent les entourer pendant cette
difficile transition, de sorte qu'il ne peut être question dans leur cas
d'un déracinement propre à justifier une mesure de substitution au
renvoi, et ce malgré l'encadrement spécifique dont bénéficie actuelle-
ment C._______ (cf. à ce sujet aussi le consid. 7.3.3 ci-après). Quand
bien même, à leur retour, les recourants se heurteraient à des difficul-
tés de réintégration inhérentes à la situation économique et sociale
prévalant en Angola, il ne s'agirait pourtant pas de circonstances de
vie insurmontables. Au vu du dossier, les possibilités de réinsertion
des intéressés - qui exerçaient tous deux une activité professionnelle
en Angola leur assurant un train de vie convenable, qui appartenaient
avant leur départ à une catégorie sociale favorisée de la société ango-
laise, et qui peuvent compter en cas de retour dans cet Etat sur un
large réseau familial disposant de ressources financières évidentes
(cf. en particulier pt. 12 du pv de la première audition de la recou-
rante ; cf. également ci-après) - doivent être qualifiées de particulière-
ment favorables. Le Tribunal relève en particulier que tous deux ont
vécu durablement dans la région de G._______ à l'intérieur de quar-
tiers socialement favorisés et situés au centre de cette ville. Au vu des
déclarations du recourant et de l'adresse figurant sur sa carte d'identi-
té, celui-ci vivait en 1999 déjà dans le quartier (...) de H.________
(cf. les indications figurant sur la copie de sa carte d'identité et p. 1
pt. 3 du pv de sa première audition). Quant à son épouse, qui est née
et a apparemment toujours vécu à G._______ (cf. aussi consid. 3.2 ci-
avant), elle a résidé dans le quartier de I._______, (...) dont les habi-
tants appartiennent également aux classes favorisées (cf. aussi let. H
de l'état de fait). Le fait que les intéressés font partie d'une classe
socio-économique privilégiée de la population angolaise est encore
renforcé par leur façon de s'exprimer (ils parlent tous deux un portu-
gais de haut niveau [cf. p. 17 du pv du recourant du 10 décembre
2003]), par la formation dont ils ont bénéficié - supérieure à celle de la
grande majorité de la population - et par l'activité professionnelle, dans
le domaine commercial notamment, que le recourant dit avoir exercée
avant son départ d'Angola (cf. en pts. 8 des pv de leurs premières au-
ditions respectives). De même, le Tribunal relève qu'au vu des recher-
ches effectuées par l'Attaché, la nombreuse famille de la recourante
vit dans une vaste maison individuelle du quartier de I._______
(cf. let. H de l'état de fait). En outre, celle-ci a reconnu qu'au moment
de son départ d'Angola, deux de ses sœurs effectuaient des études
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universitaires ([...]) et qu'une troisième était sur le point de débuter une
formation académique, (...). Or, dans le contexte angolais, l'accès aux
études, à plus forte raison encore s'il s'agit de femmes, est réservé à
une élite disposant de ressources financières importantes. En outre,
aucun indice ne permet de considérer que tel ne serait plus le cas à
l'heure actuelle, la situation économique en Angola s'étant sensible-
ment améliorée depuis l'époque du départ des intéressés, améliora-
tion dont les couches plus favorisées de la population ont été les prin-
cipales bénéficiaires.
7.3.3 S'agissant d'autre part des troubles du développement dont
souffre l'enfant C._______ - lequel est né à l'étranger, avant l'arrivée
en Suisse de ses parents - le Tribunal considère que cette affection ne
saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi, si l'on tient compte des
exigences déduites du principe relatif au bien supérieur de l'enfant
(cf. à ce sujet JICRA 2006 n° 13 consid. 5.3 p. 143 s., et jurisp. cit.).
En l'occurrence, il ressort du rapport médical le plus récent figurant au
dossier (cf. let. P de l'état de fait) que son état s'est amélioré, l'évolu-
tion clinique étant clairement positive, notamment aux plans de la
communication et du langage, même si des troubles persistent au
plans relationnel, de la différenciation, de la modulation, de l'expressi-
vité émotionnelle et de la perception des signes et des codes de con-
duite sociale. En outre, il appert que les progrès observés se sont
encore affirmés depuis lors. Certes, au vu de la situation qui prévaut
actuellement en Angola, il paraît illusoire que cet enfant puisse avoir
accès à un suivi thérapeutique et à une scolarisation correspondant
aux standards élevés prévalant en Suisse. Toutefois, en raison des
capacités de réinsertion particulièrement favorables de ses parents,
de l'expérience personnelle qu'ils ont déjà acquise en matière d'enca-
drement familial spécifique nécessaire à leur fils, de l'amélioration
notable de l'état de celui-ci et des structures médicales et scolaires
qui existent tout de même à G._______, on peut présumer qu'un
encadrement thérapeutique, scolaire et affectif suffisant pourra lui être
assuré. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que les intéressés pour -
ront compter sur l'aide de leur nombreuse famille résidant dans cette
ville, laquelle semble disposer de ressources financières largement
suffisantes. En outre, deux des sœurs de la requérante, qui, à l'heure
actuelle, ont probablement achevé leurs études, doivent travailler
dans le domaine de la santé, fait qui est de nature à favoriser l'accès
à d'éventuels traitements thérapeutiques. Enfin, si besoin est, il sera
également possible aux intéressés de demander à l'ODM une prise en
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charge financière de tout ou partie d'une prise en charge thérapeu-
tique durant les premiers temps du retour en Angola (art. 75 de l'or-
donnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique.
Au demeurant, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas non plus
établi que même en cas d'absence totale de possibilités d'encadre-
ment et traitement adéquat, l'état de santé de l'enfant C._______ se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière cer-
taine à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité psychique. Certes, il est possible qu'en l'absence de trai-
tement adéquat, l'évolution positive de son développement observée
jusqu'ici serait ralentie, voire stoppée. Au vu du dossier, on ne saurait
retenir, en revanche, qu'en l'absence totale d'encadrement et de traite-
ment, son état se dégraderait de manière rapide et importante, en ce
sens qu'un trouble de son développement notablement plus grave de-
vrait être escompté à plus ou moins brève échéance.
7.4 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre per-
sonnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète des intéressés et de leurs enfants pour
des motifs qui leur seraient propres. Pour ces motifs, cette mesure doit
donc être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA
2004 n° 32 consid. 7).
8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'occurrence, les intéressés sont tenus d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse avec leurs enfants (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du
renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible.
9.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé l'exécution
du renvoi des recourants. Partant le recours doit être également rejeté
en ce qui concerne cet aspect.
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10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées.
En effet, les intéressés, au vu du dossier et des données figurant dans
le système d’information central sur la migration (SYMIC), doivent être
considérés comme indigents et les conclusions de leur recours ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans
frais, bien qu'ils aient été déboutés (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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