B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5217/2018
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Vuille ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 juin 2018,
son affectation au Centre de procédure de B._______, afin que sa de-
mande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformé-
ment à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 29 juin 2018 et l’entretien
individuel Dublin du 4 juillet 2018,
la décision du 5 septembre 2018, notifiée le 6 septembre suivant, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne et ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours formé, le 13 septembre 2018, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 septembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de B._______, les règles de procédure de
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l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'applica-
tion hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur
l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulière-
ment la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un
Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de
protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du
18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé que celui-ci a
franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, en entrant
en Espagne, le (…) suite à un naufrage,
que, toujours selon ses dires, il aurait été hospitalisé, avant de se rendre
en Suisse pour y déposer sa demande d’asile,
qu'en date du 4 juillet 2018, en se fondant sur ce qui précède, le SEM a
soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à
l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement
irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin – en l'occurrence l'Es-
pagne – moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection),
que, le 3 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la de-
mande d'asile du recourant,
que toutes les pièces de procédure importantes ont été transmises avec
un projet de décision au représentant juridique du recourant le 4 septembre
2018 pour prise de position,
que ce dernier a indiqué n’avoir pas de remarque à formuler,
que, dans son recours, l’intéressé fait tout d’abord valoir ne pas avoir été
entendu sur ses motifs d’asile,
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que ce grief est mal-fondé, dès lors qu’en procédure Dublin, il n’y a pas
d’audition sur les motifs, la procédure accélérée étant régie par l’art. 17
al. 2 let. d à h OTest (art. 18 al. 2 OTest),
que le recourant conteste ensuite la compétence de l’Espagne au motif
qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne et qu'il a choisi de
venir en Suisse,
que cet argument n’est toutefois pas pertinent et ne remet nullement en
cause la compétence de l'Espagne, dès lors que, comme dit plus haut,
l'Etat compétent est fixé en application des critères prévus dans le règle-
ment Dublin III et que l’intéressé ne peut choisir librement dans quel Etat il
souhaite déposer sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/2015 consid. 8.3, au-
quel il y a lieu de se référer par analogie),
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la
CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions,
que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes de-
mandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013,
ci-après : directive Accueil),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte, notam-
ment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de mo-
tifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu’en l’occurrence, le recourant n’a fourni aucun élément de fait suscep-
tible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internatio-
nales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait
d'être contrainte à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un
risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge, en violation de la directive Accueil, ou qu’il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par cette directive,
que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, il n'a pas donné
la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas
échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour en Espagne, de se conformer
aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des auto-
rités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de
sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays,
qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil précitées,
que l’intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que
ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibi-
lité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espa-
gnoles ne respecteraient pas le droit international,
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qu’au contraire, il ressort de ses propres déclarations qu’il a été hospitalisé
afin d’être soigné et que les autorités lui ont proposé de déposer une de-
mande d’asile dans ce pays, ce qu’il a refusé de faire,
qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n’a de toute évidence pas eu à pâtir
jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions
d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles
n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son
égard,
qu'au demeurant, si le recourant devait contre toute attente être contraint
par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre ma-
nière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des
voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que, dans son recours, l’intéressé allègue également avoir des blessures
à la tête nécessitant des soins médicaux,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne
touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de
l’arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête
n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d’autres cas très exceptionnels
dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi
impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni, re-
quête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l’af-
faire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt
Paposhvili],
que ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des
motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne
courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’ab-
sence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut
d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie,
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que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gra-
vement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183),
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
qu'en l'espèce, l’intéressé n’a fourni aucun rapport médical pour étayer ses
allégations et n'a pas indiqué qu’il ne serait pas en mesure de voyager,
qu’interrogé sur son état de santé durant son audition Dublin, il a indiqué
présenter des maux de tête, de nuque, de hanche et des problèmes aux
yeux, de plus, il souffrait d’une boule sur le côté du ventre et se rendait à
l’hôpital le même jour,
que le recourant n’a néanmoins pas allégué que ces troubles l’empê-
chaient d’être transféré en Espagne,
que les troubles allégués par le recourant ne font manifestement pas obs-
tacle à son transfert et pourront en tout état de cause être traités en Es-
pagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles exis-
tant en Suisse,
qu’en outre, liée par la directive Accueil, l’Espagne doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui com-
portent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala-
dies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient
ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
conformément aux exigences de la directive Accueil,
qu’il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations
détaillées concernant son état de santé actuel, à charge pour l'autorité in-
férieure de les communiquer aux autorités espagnoles avant le transfert
(cf. art. 32 par. 1 règlement Dublin III),
qu’en définitive, le recourant n’a d’aucune manière démontré qu’il pourrait
être exposé en cas de transfert vers l’Espagne à des traitements contraires
aux obligations internationales liant la Suisse,
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qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou
de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son ap-
préciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier
si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et
si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément con-
cret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause
cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Es-
pagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; cf. égale-
ment art. 27 par. 6 du règlement Dublin III),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :