Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5218/2011
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
alias C._______,
Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 30 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 17 avril 2011,
le procèsverbal d’audition du 6 juin 2011, duquel il ressort que l'intéressé
a quitté le Maroc pour des raisons économiques et a séjourné
illégalement en Italie depuis fin 2007 jusqu'à son départ à destination de
la Suisse, au printemps 2011,
la requête présentée le 27 juin 2011 par l'ODM aux autorités italiennes
aux fins d'admission de l'intéressé en vertu de l'art. 10 par. 2 du
règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ciaprès :
règlement Dublin II),
le courriel adressé le 29 août 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
"échu le 28 août 2011", et donc la compétence de l'Italie pour l'examen
de la demande d'asile de l'intéressé,
la décision du 30 août 2011, notifiée le 13 septembre 2011, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour
mener la procédure d'asile,
le recours du 16 septembre 2011, régularisé le 4 octobre 2011, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
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le certificat médical du 6 octobre 2011, attestant que le recourant est suivi
à la consultation de psychiatrie (…) depuis le 26 juillet 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ;
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss
et jurisp. cit.),
qu'en conséquence, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables (cf. plus généralement sur la notion d'objet de la
contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss),
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que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que, selon les critères du règlement Dublin II, l'Etat compétent est celui
où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du
demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un
titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré,
régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin, celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier et, enfin, celui qui
est responsable de la prise en charge du plus grand nombre de membres
d'une même famille ou, à défaut, celui qui est responsable de l'examen
de la demande d'asile du plus âgé d'entre eux (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 14 du règlement Dublin II),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, l'ODM a fait application de l'art. 10 par. 2 du règlement
Dublin II, lequel stipule que lorsqu'un Etat membre ne peut pas ou plus
être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est
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établi, sur la base de preuves ou d'indices tels que définis dans celuici,
que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires
des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire
ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une
période continue d'au mois cinq mois avant l'introduction de sa demande,
cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile,
que l'Italie a tacitement accepté le transfert de l'intéressé (art. 18 par. 7
du règlement Dublin II) et que cet Etat est donc compétent ; que ce point
n'est en soi pas contesté,
que, cela dit, l'intéressé s'oppose à son transfert en Italie exposant qu'il a
passé à deux reprises une année en prison dans ce pays pour cause de
séjour illégal,
que, sans contester pour autant la compétence d'Italie, il demande ainsi à
ce que la Suisse prenne en charge sa procédure d'asile,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2010/45 consid. 5),
qu'il est utile de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de
même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
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une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005]),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18
du 6.2.2003, ciaprès : "directive Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF
2010/45 précité consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la "directive Accueil",
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément personnel de
nature à renverser cette présomption,
que pour s'opposer à son transfert, il a d'abord invoqué risquer la prison
en cas de retour en Italie,
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que le fait d'avoir purgé une peine privative de liberté en Italie, pour
autant que cela soit avéré, ne saurait être considéré comme un élément
pertinent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4252/2011 du 9 août
2011, p. 6),
qu'au demeurant, ne s'agit là cependant que de simples affirmations
nullement étayées,
qu'en outre, il n'y a pas lieu d'octroyer au recourant un délai
supplémentaire pour produire des moyens de preuve à ce sujet, puisqu'il
avait le temps nécessaire pour leur dépôt, dans la mesure où sa
procédure est pendante en Suisse depuis miavril 2011,
qu'ensuite, l'intéressé s'oppose à son transfert en raison de son état de
santé,
que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique
ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie
sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible
de soulever une question sous l'angle de cette disposition que dans des
cas très exceptionnels (cf. en partic. ATAF 2009/2 p.17ss; JICRA 2004
n°6 p. 37ss),
que l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les
disparités socioéconomiques entre Etats, en particulier au niveau des
traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé
gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer
sur son territoire (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ RoyaumeUni; cf
aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid c. RoyaumeUni, requête
n° 44599/98),
qu'en l'occurrence, le certificat médical du 6 octobre 2011 ne démontre
pas que le recourant serait atteint d'une maladie physique ou mentale
grave, au regard de la jurisprudence rappelée cidessus,
que le recourant n'a pas non plus renversé, par un faisceau d'indices
concrets et convergents, la présomption que l'Italie respecte l'art. 15 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres,
et donc accordera l'assistance médicale à laquelle il pourrait prétendre,
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que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion du règlement
Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce, de
la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le prendre en
charge,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son transfert en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en
l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l'ODM
de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert de
Suisse en Italie est confirmée,
que la demande d'effet suspensif est dès lors sans objet,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle
doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA) et qu'il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :