B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5218/2019
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 septembre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 12 août 2019, une demande d’asile en Suisse.
Ses données personnelles ont été enregistrées par le SEM le 19 août
suivant. Selon ses déclarations, il est de nationalité sri-lankaise, d’origine
tamoule, de religion hindoue, célibataire et vient de B._______, (…
[province de Jaffna]).
L’intéressé a signé, le 16 août 2019, une procuration en faveur des juristes
de la Protection juridique de Caritas Suisse afin de le représenter dans sa
procédure d’asile.
Le 21 août 2019, il a, lors d’un entretien individuel qui a eu lieu en présence
de son représentant juridique, été informé que le SEM entrait en matière
sur sa demande d’asile. Il a aussi été invité à faire valoir toute atteinte à sa
santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de sa procédure.
B.
Le 17 septembre 2019, le recourant a été entendu par le SEM sur ses
motifs d’asile, en présence de son représentant. En substance, il a allégué
avoir participé, les 26 et 27 novembre 2015, à C._______, avec trois amis,
à des célébrations en souvenir de l’anniversaire du chef historique des
LTTE et des combattants tombés durant la guerre. A cette occasion, son
identité aurait été contrôlée par des policiers ou des représentants du CID,
lesquels auraient relevé ses données personnelles. Le (..) novembre 2015,
deux véhicules à bord desquels auraient pris place six personnes – des
militaires armés et des représentants du CID – se seraient arrêtés près de
chez lui. Ces personnes auraient fait irruption de manière brutale au
domicile de ses parents. Il aurait tenté de s’enfuir, mais aurait été attrapé
par un militaire, menotté, traîné jusqu’à un véhicule et emmené. Après
environ sept ou huit heures de route, il aurait été incarcéré dans une prison
à Colombo. Il y aurait été, à plusieurs reprises, interrogé au sujet de huit
personnes dont on lui aurait présenté les photographies, qu’il aurait dit et
répété ne pas connaître. Il aurait également été questionné sur les
membres de sa famille, ainsi que sur les trois amis avec lesquels il se serait
rendu à C._______. Durant ces interrogatoires, il aurait reçu des coups.
Le (..) avril 2016, il aurait été interrogé par une personne parlant – mal – le
tamoul. Il aurait reçu un violent coup (...), à la suite duquel il se serait
pratiquement évanoui. Le lendemain, il aurait réussi à s’échapper grâce à
la complicité d’un gardien parlant le tamoul, qu’il aurait soudoyé. En très
mauvais état de santé suite aux traitements subis, nécessitant une
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opération (...), il aurait renoncé à se faire soigner à Colombo, de peur d’y
être retrouvé, et se serait fait emmener dans un hôpital à Jaffna, où il se
serait présenté sous le nom de son frère. Il y aurait été opéré et y serait
demeuré jusqu’au (..) août 2016. A sa sortie, n’osant retourner chez lui car
les autorités l’auraient déjà recherché chez ses parents, il aurait été
hébergé chez un de ses oncles à D._______ (province de Jaffna). L’année
suivante, il aurait cependant dû être à nouveau soigné à E._______ puis
hospitalisé à F._______, car il ne se rétablissait pas bien et aurait dû subir
une nouvelle intervention. Il se serait ensuite caché chez un autre oncle, à
G._______ (toujours dans la province de Jaffna). Après une nouvelle visite
des militaires qui le recherchaient, chez ses parents, le (..) novembre 2018,
l’officier du village (GS) lui aurait conseillé de quitter le pays. Il se serait
rendu à Colombo, au cours du mois de février 2019 et y aurait fait une
demande de passeport, par l’intermédiaire d’un passeur. Il aurait quitté le
Sri Lanka le (…) avril 2019, par l’aéroport de Colombo, en possession de
son propre passeport, muni d’un visa pour (… [nom du pays]).
C.
Le SEM a fait parvenir au représentant juridique, le 24 septembre 2019, un
projet de décision. Il envisageait de rejeter la demande d’asile de
l’intéressé, en raison de l’invraisemblance de ses motifs, et de prononcer
son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure.
D.
Le représentant s’est déterminé le 25 septembre 2019. Il a joint à sa prise
de position la copie d’un courriel du 18 septembre 2019, adressé à
l’infirmerie du Centre de Boudry. Dans ce courriel, le mandataire signalait
que l’intéressé, qui avait déjà consulté ledit service, en raison aussi de
symptômes grippaux, n’avait pas pu y exprimer ses problèmes plus
complexes, faute d’interprète. Il indiquait avoir invité l’intéressé à se
présenter une nouvelle fois à l’infirmerie et priait les responsables d’en
prendre note, afin qu’il puisse y aborder ses problèmes et se faire
comprendre.
E.
Par décision du 26 septembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé
de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
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F.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 7 octobre 2019,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus
subsidiairement encore, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi
de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a, en outre, requis
la dispense de l’avance et des frais de procédure.
Il a joint à son recours plusieurs documents, concernant notamment le
fonctionnement de l’infirmerie du centre.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Il peut être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM une violation de son
droit d’être entendu. Il fait valoir que dite autorité n'a pas correctement
instruit la cause en ce qui concerne les « violences liées au genre » qu’il
aurait subies lors de sa détention, dont il aurait parlé en fin d’audition ; il
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estime également que le SEM a violé son devoir d’instruction en ce qui
concerne l’établissement des faits relatifs aux problèmes d’ordre médical
invoqués. N’ayant pas instruit ni motivé sa décision d’une manière
suffisante, le SEM se serait mis dans l’impossibilité d’exercer son pouvoir
d’appréciation correctement.
Dans la mesure où les griefs formels du recourant sont de nature à justifier
l’annulation de la décision contestée et le renvoi de la cause à l'autorité de
décision, il convient de les examiner en premier lieu.
2.2 Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, le recourant a affirmé, dans son
récit libre de ses motifs d’asile, avoir régulièrement été l’objet de mauvais
traitements lors des nombreux interrogatoires subis lors de sa détention.
Les personnes qui l’interrogeaient le « frappaient aux jambes, le pinçaient
et lui arrachaient les ongles » (cf. audition sur les motifs d’asile Q. 56). Lors
du dernier interrogatoire précédant sa fuite, une personne l’aurait frappé
(...) depuis derrière et il se serait évanoui (ibid.). A l’hôpital de Jaffna, où il
aurait été opéré par la suite, on lui aurait (… [descriptions des soins reçus]).
A la fin de l’audition du 17 septembre 2019, avant la pause précédant la
relecture, l’auditeur lui a demandé s’il avait quelque chose à ajouter par
rapport à ses motifs d’asile et son représentant juridique lui a posé la
question de savoir si, à part ce qu’il avait allégué, il avait subi durant sa
détention quelque chose qu’il aurait honte d’évoquer (cf. Q. 122 et 123).
L’intéressé a répondu que non, précisant qu’ils le frappaient très souvent
au même endroit et qu’ils le « frappaient plus au bas du ventre ». Invité à
s’expliquer, il a répondu qu’il avait « évidemment des conséquences à
cause des maltraitances et qu’il avait des douleurs aux parties génitales ».
Il a aussi dit qu’il ne pouvait se lever ni s’asseoir facilement (Q. 124). Suite
à cela, le représentant est intervenu pour demander s’il n’y avait pas lieu
de poser la question de procédure relative au droit à une audition par des
personnes de même sexe en cas d’indice de persécution liée au genre.
L’auditeur s’est alors étonné du fait que cette problématique n’était abordée
qu’à ce moment-là. Il a demandé au représentant s’il n’était pas au courant
et ce dernier a répondu qu’il n’avait vu son mandant que durant une heure
trente et qu’il ne lui en avait pas parlé (cf. trois remarques mentionnées à
la Q.124). Invité à faire savoir s’il souhaitait être entendu par un auditoire
exclusivement masculin, le recourant a déclaré qu’il avait dit tout ce qui lui
était arrivé et qu’il n’y avait « rien de honteux » à raconter son vécu
(Q. 125). L’auditeur lui a alors demandé s’il avait pu communiquer au
personnel de l’infirmerie les douleurs aux parties génitales évoquées. Il a
répondu qu’il avait mentionné ses douleurs à (...), qu’on ne lui avait rien
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donné et qu’il n’avait pas parlé des autres douleurs, car il était difficile pour
lui de se faire comprendre en l’absence d’interprète ou de traducteur
(Q. 126). Après la relecture, le représentant s’est plaint du fait que
l’échange de remarques susmentionné, figurant dans le procès-verbal à la
question 124, avait été ajouté lors de la pause. Il a souligné que l’entretien
qu’il avait eu avec son mandant, pour préparer l’audition, n’était pas
suffisant pour permettre l’évocation de tous les motifs d’asile.
2.3 Dans sa détermination sur le projet de décision, le mandataire avait fait
reproche au SEM de n’avoir pas davantage instruit l’état de fait relatif à son
état de santé. Le SEM a considéré que l’infirmerie du centre disposait d’un
réseau d’interprètes et qu’en cas de problématique médicale avérée, elle
pouvait fixer un rendez-vous avec un médecin partenaire. Il a relevé que
l’intéressé avait été hospitalisé dans son pays d’origine en raison de sa
blessure (...), et que le Sri Lanka disposait des structures médicales aptes
à prendre en charge les affections alléguées. Il a encore retenu, quant aux
prétendues maltraitances, notamment aux coups portés au bas-ventre et à
leurs conséquences, que ces allégations n’étaient intervenues qu’en fin
d’audition et suite à une question relativement suggestive du représentant
et que, partant, même si elles étaient avérées, leur origine ne se situerait
manifestement pas dans le contexte de violences allégué.
2.4 Dans son recours, le mandataire de l’intéressé reproche au SEM à la
fois une violation du droit d’être entendu relative à la tenue du procès-
verbal d’audition et une instruction insuffisante au regard des affections
annoncées.
2.4.1 Le mandataire fait valoir que l’ajout des remarques susmentionnées
durant la pause, en l’absence de tous les intéressés, est irrégulier et tend
à le décrédibiliser, ainsi que son mandant. Il fait grief à l’auditeur du SEM
d’avoir, avec ses remarques, suite à la révélation de persécutions liées au
genre, centré ses questions sur la préparation à l’audition plutôt que sur
les faits dont le recourant aurait été victime. Il estime que le SEM aurait dû
mener des mesures d’instruction supplémentaires sur ce point. Force est
d’admettre que le reproche formulé quant à la rédaction du procès-verbal
est fondé. Les déclarations doivent être reportées au fur et à mesure de
l’audition et donc en présence des intéressés. Cela dit, ce procédé n’a, en
l’occurrence, eu aucune incidence concrète. En effet, après la pause, le
procès-verbal a été relu et les intéressés ont pu formuler leurs remarques.
En outre, celles-ci leur ont justement permis de répondre à l’auditeur qui
s’étonnait que des éléments n’aient pas été mentionnés plus tôt. Sur ce
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dernier point, le mandataire du recourant a également raison lorsqu’il
affirme que son rôle auprès de l’intéressé n’enlève rien au devoir
d’instruction et d’établissement des faits qui incombe à l’autorité. Il est
aussi crédible lorsqu’il soutient que l’entretien préalable ne permet pas
toujours à l’intéressé de communiquer à son mandataire tous les faits
pertinents. Il faut indéniablement, parfois, des échanges de plus longue
durée pour permettre la révélation de certains faits, notamment ceux
relatifs à des sévices d’ordre sexuel. Cependant, en l’occurrence, compte
tenu de l’ensemble des faits allégués par l’intéressé tout au long de son
audition et de leur invraisemblance, on ne saurait reprocher au SEM de
n’avoir pas posé de plus amples questions au recourant et de ne pas avoir
requis un rapport médical, établi en collaboration avec un interprète. Il sera
discuté plus amplement de ces questions dans les considérants relatifs à
l’appréciation de la vraisemblance des allégués du recourant.
2.4.2 Une instruction complémentaire ne s’imposait pas non plus, en
l’espèce, s’agissant de l’examen des obstacles à l’exécution du renvoi au
vu des déclarations de l’intéressé concernant les soins reçus dans son
pays d’origine. Le « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau
des procédures accélérées dans le Centre de Boudry est connu du
Tribunal. Celui-ci a, dans maintes causes, constaté des manquements
dans le système. Cela dit, lors de son entretien individuel du 21 août 2019,
l’intéressé a déclaré aller bien, si ce n’est qu’il ressentait des souffrances
liées (… [aux séquelles des mauvais traitements, pour lesquelles il aurait
été hospitalisé au Sri Lanka ]). Le SEM l'a donc invité à consulter l’infirmerie
du centre. Lors de l’audition sur les motifs d’asile, du 17 septembre 2019,
l’intéressé a donné des précisions sur l’intervention qu’il avait subie au Sri
Lanka, à Jaffna. Il a envoyé au SEM, après cette audition, des documents
médicaux y relatifs. Selon le rapport du 30 septembre 2019 joint au
recours, il s’est vu prescrire, en Suisse, des analgésiques et des anti-
inflammatoires en relation avec les affections dont il avait fait état
consécutives à l’opération subie (…). Cela étant, et même si l’intéressé a
eu des difficultés à se faire comprendre à l’infirmerie, l’appréciation du
SEM, selon laquelle d’autres mesures d’investigation n’étaient pas
nécessaires, est fondée. L’intéressé a obtenu les soins utiles dans son
pays d’origine et le dossier ne fait pas apparaître que les souffrances liées
aux séquelles de son opération constituent un obstacle à l’exécution de
son renvoi. Dans la mesure où ses allégués concernant les persécutions
subies au Sri Lanka ne satisfont manifestement pas aux exigences de
vraisemblance de la loi, il n’apparaît pas, comme l’a relevé le SEM, que
ses douleurs à ses parties génitales - pour autant qu’elles soient avérées
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– aient leur origine dans le contexte décrit et il n’appert dès lors pas non
plus que le recourant aurait pu avoir de la difficulté à signaler à l’infirmerie
d’éventuels problèmes de cet ordre (sur ce point, cf. consid. 4 ci-dessous).
L’allégation selon laquelle d’autres investigations n’auraient pas été
demandées par manque de compréhension entre l’intéressé et le
personnel de l’infirmerie ne suffit pas à conclure à l’existence d’indices de
problèmes de santé plus graves, nécessitant des soins essentiels.
2.4.3 Dans ces conditions, rien ne justifie un retour de la cause au SEM
pour instruction complémentaire.
2.5 Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation
grave du droit d’être entendu du recourant. Les griefs formels de celui-ci
doivent être écartés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les allégations de l’intéressé,
concernant son arrestation, son évasion et son départ du pays étaient
contraires à toute logique et à l’expérience générale. Cette appréciation est
fondée. Comme l’a relevé le SEM, le recourant a clairement déclaré qu’il
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n’avait jamais eu d’activité pour les LTTE. En outre, il n’a pas mentionné
que des membres de sa famille auraient été engagés dans ce mouvement.
Dans ces conditions, il n’est pas plausible que les autorités envoient six
personnes pour l’arrêter à son domicile à Jaffna, uniquement parce qu’il se
serait rendu à une manifestation commémorative des héros à C._______.
Il est encore moins plausible qu’ils ne l’interrogent ni sur place, lors du
contrôle, ni à son domicile ou dans un bureau à Jaffna, mais qu’ils
l’emmènent, sans lui en signifier les raisons, jusqu’à Colombo, à de
nombreuses heures de route, pour l’y emprisonner, juste dans l’intention
d’obtenir de lui des renseignements sur huit personnes (figurant sur des
photographies), qu’il aurait constamment dit ne pas connaître ou encore
sur les trois amis qui l’auraient simplement accompagné à C._______, dont
les identités étaient de toute façon connues par les autorités, puisqu’elles
avaient été contrôlées en même temps que la sienne. Par ailleurs et
surtout, il n’est pas crédible que le recourant, qui se dit recherché jusqu’à
son domicile à Jaffna, obtienne un passeport et prenne le risque de quitter
le pays en possession d’un tel document. L’argument selon lequel il aurait
payé un passeur, lequel serait aussi intervenu lorsqu’un contrôleur aurait
voulu l’empêcher de partir, à l’aéroport de Colombo, est controuvé. Force
est encore de souligner qu’un bon nombre de ses déclarations concernant
sa détention ont été vagues et sans substance. Le recourant s’est limité,
dans son recours, à faire valoir qu’il avait subi des préjudices « liés au
genre » et à reprocher au SEM de n’avoir pas mené de plus amples
investigations à ce sujet. Cependant, au vu du caractère invraisemblable
de ses propos concernant les motifs et les circonstances dans lesquelles il
aurait été arrêté, il n’apparait également pas crédible que le recourant ait
subi de tels préjudices dans ce contexte.
4.2 Le Tribunal ne met pas en doute les souffrances du recourant
consécutives à l’intervention subie au Sri Lanka (…). Cependant, il n’a pas
rendu vraisemblable les circonstances à l’origine de sa blessure. Les
cicatrices visibles sur son corps et (…[les autres affections dont il souffre])
peuvent à l’évidence être dues à de tout autres causes, comme un
accident, ainsi qu’il l’aurait prétendu lors de son hospitalisation à Jaffna.
4.3 En définitive, l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance des
motifs d’asile du recourant doit être confirmée.
4.4 Enfin, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le
Tribunal s’est penché sur la problématique du risque, pour les
ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l’objet de contrôles
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accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de
soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le
mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence.
Il a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » –
inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs,
existence de liens avec les LTTE ou encore activités d’opposition en exil –
susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux
préjudices ; il a, par ailleurs, énuméré des facteurs dits « faibles » – être
dépourvu de documents d’identité, être rapatrié de force ou par
l’intermédiaire de l’OIM ou présenter des cicatrices visibles – qui, à eux
seuls, n’entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent
cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à
l’aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d’un séjour à
l’étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5). Ces facteurs de risque
doivent donc être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier,
de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l’intéressé.
En l’occurrence, aucun élément au dossier ne révèle la vraisemblance
d’éléments pouvant amener les autorités sri-lankaise à soupçonner le
recourant de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs, autres que ceux
qu’ont pu avoir tous les habitants du nord de l’île, cela même à l’étranger,
d’autant qu’il n’a pas vécu longtemps hors du pays, qu’il aurait quitté
légalement, en possession de son passeport. Enfin, les cicatrices qu’il
porte ne sont pas particulièrement suspectes, étant plutôt compatibles
avec les suites d’un accident, et ne constituent qu’un facteur de risque
faible en cas de retour. Partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable
l’existence d’indices d’une crainte objectivement fondée de sérieux
préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
en cas de retour dans son pays d’origine.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
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RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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Page 12
7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.3.2 En l'occurrence, pour les raisons exposées au considérant 4 ci-
dessus, le recourant n’a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105). Il sied à ce propos de relever qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence
(cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité et jurisprudence de la
CourEDH à laquelle il se réfère ; cf. aussi décisions d’irrecevabilité de la
CourEDH du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 38
à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 48 s).
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7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en
mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1). En principe,
l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans l’ensemble de la
province du Nord, d’où est originaire l’intéressé et où il a vécu avant son
départ. Comme relevé par le SEM, la situation consécutive aux attentats
perpétrés le 21 avril 2019, de même que l’évolution de la situation politique
du pays, ne sont pas à de nature à justifier une remise en question
fondamentale de cette appréciation générale de la situation. Le recourant
est jeune, célibataire et sans enfant. Il présente certes, comme déjà exposé,
des problèmes de santé. Toutefois, rien ne permet de conclure qu’il
nécessiterait des soins essentiels au sens de la jurisprudence dont il
risquerait d’être privé en cas de retour dans son pays d’origine. Il est au
bénéfice d'une formation scolaire de base et en mesure de trouver les
moyens de subvenir à ses besoins. Enfin, il dispose, dans sa région
d’origine, d’un réseau familial, pouvant lui apporter un soutien pour se
réintégrer dans son pays, si cela devait être nécessaire.
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8.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.3
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
10.
10.1 Les conclusions du recours étant apparues, d'emblée, vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier