Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5219/2011
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 août 2011 / N (…).
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Vu
le rapport de police du 12 mai 2011, dont il ressort que, le même jour, le
recourant a été appréhendé (alors qu'il était dépourvu de tous papiers
d'identité) à Chiasso, dans un train en provenance de Milan, à l'instar de
deux autres compatriotes et qu'ils ont tous trois été conduits au Centre
d'enregistrement et de procédure (ciaprès : CEP) de Chiasso après avoir
émis le souhait de déposer une demande d'asile en Suisse,
la demande d’asile déposée le 12 mai 2011 au CEP de Chiasso par le
recourant,
la réponse transmise, le 13 mai 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à
l'ODM, dont il ressort que la comparaison des données dactyloscopiques
du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac n'a donné aucun résultat,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 19 mai 2011 au CEP de
Chiasso, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il
avait quitté la Tunisie, le 3 ou le 4 mars 2010, par voie aérienne à
destination de Rome, muni de son passeport tunisien et d'un visa
Schengen délivré par la représentation portugaise à Tunis, pour des
raisons économiques, à défaut d'avoir trouvé un emploi stable dans son
pays, qu'il avait renvoyé son passeport en Tunisie à une de ses
connaissances, qu'il avait vécu en Italie grâce au soutien ponctuel de
Caritas ou de compatriotes, ou encore grâce aux fruits de ses travaux
occasionnels, qu'il avait séjourné d'abord à Foligno sans domicile fixe
jusqu'au 8 février 2011, puis à Vittoria dans une maison abandonnée
jusqu'à son départ, le 11 mai 2011, pour la Suisse, qu'il avait transité par
Rome, Milan et Côme, qu'en cas de retour en Italie il n'y trouverait aucun
emploi stable et qu'il ne craignait rien en cas de rapatriement,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 10 juin
2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès :
règlement Dublin II),
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le courriel adressé le 11 août 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 30 août 2011, notifiée le 12 septembre suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert
devait en principe intervenir au plus tard le 10 février 2012,
le recours daté du 16 septembre 2011 et mis à la poste le 19 septembre
2011, rédigé selon un modèle préétabli, dans lequel le recourant a conclu
à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance
judiciaire totale,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé,
la décision incidente du 22 septembre 2011, notifiée le 24 septembre
2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) a
invité le recourant à régulariser son recours (signature manuscrite) dans
le délai légal sous peine d'irrecevabilité et a rejeté la demande d'octroi de
l'effet suspensif au recours, respectivement de mesures provisionnelles,
le courrier du 26 septembre 2011, comprenant le recours dûment signé,
ainsi qu'une attestation d'aide financière,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et régularisé dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 110 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est, sur ces points, recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; voir aussi ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au
prononcé d'une admission provisoire sont donc manifestement
irrecevables,
que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de
prendre contact avec les autorités d'origine ou de provenance du
recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà
échangés, sont de même manifestement irrecevables dès lors qu'elles
sortent également de l'objet du litige,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
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et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par
l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge à l'expiration,
le 10 août 2011, du délai réglementaire de deux mois (à compter de la
réception, le 10 juin 2011, de la requête aux fins de prise en charge), elle
est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 18 par. 1 et 7 et
art. 25 du règlement Dublin II),
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que le recourant a fait valoir implicitement qu'à titre dérogatoire la Suisse
devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 12 mai 2011,
en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ciaprès : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une
procédure d'asile conforme aux standards européens,
qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un
refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré
à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture),
qu'un tel risque peut d'ailleurs d'emblée être exclu puisqu'il a déclaré
avoir quitté son pays d'origine pour des raisons purement économiques,
qu'il se prévaut en revanche des mauvaises conditions d'accueil
réservées aux migrants en Italie,
qu'il fait valoir, en substance, que, conformément aux informations
contenues dans le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et
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de JussBuss de mai 2011 sur la procédure d'asile et les conditions
d'accueil en Italie, il risque, à son retour en Italie, de se retrouver sans
abri durant la période d'attente entre l'enregistrement initial à la préfecture
de sa demande d'asile et l'enregistrement formel de celleci par les
autorités italiennes,
que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce (requête no 30696/09), la Cour européenne des Droits de l'Homme
(Cour eur. DH) a jugé que le transfert par la Belgique à la Grèce d'un
demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette personne
avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le
plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus
élémentaires, en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et
volée sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254,
263) et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert,
cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou
dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne
peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les
institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de
droit public,
que, toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et
concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil
de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles importantes, d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée
à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour le recourant,
d'être exposé en Italie à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique de sorte que son transfert dans ce pays
constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
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qu'en outre, le recourant n'a pas apporté suffisamment d'indices objectifs,
concrets et sérieux qu'il serait luimême, en Italie, privé durablement de
tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
que l'argument d'ordre général du recourant tiré du délai d'attente
prévalant en Italie avant l'enregistrement de sa demande d'asile n'est pas
décisif,
qu'à son retour en Italie, il lui appartiendra de s'annoncer auprès des
autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien
pour y faire enregistrer sa demande, et de se conformer aux directives
des autorités italiennes, ce qu'il avait omis de faire précédemment,
que, s'il devait, contre toute attente, être contraint à l'avenir à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes, et le cas échéant de solliciter leur aide en vue de son retour en
Tunisie, puisque selon ses déclarations il n'est menacé dans son pays
d'origine d'aucune persécution,
que, pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec ses conditions de séjour en Italie,
qu'en outre, le fait qu'il a reçu en Suisse un accueil plus favorable que
celui, à sa connaissance, réservé aux requérants d'asile en Italie, n'est
pas un motif pertinent,
qu'en effet, ni le règlement Dublin II ni d'ailleurs le droit suisse ne lui
confèrent le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'il n'a invoqué aucun autre empêchement à son transfert lié à sa propre
personne,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
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qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 points a et b
du règlement Dublin II, de le prendre en charge dans les conditions
prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande
d'asile,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est
recevable, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :