B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5219/2015
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Esther Marti, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Belgacem Thebti,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 28 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 octobre 2013, le recourant a obtenu, de la part de l’Ambassade de
Suisse à Ankara, un laissez-passer pour personne sans document de
voyage et un visa à validité territoriale limitée, en application de la directive
en matière d'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de
ressortissants syriens. Muni de ces documents, il est entré en Suisse le
24 octobre 2013. Le surlendemain, il y a déposé une demande d’asile. Il a
produit sa carte d’identité et son laissez-passer.
B.
Lors de son audition sommaire du 8 novembre 2013 par l’Office fédéral des
migrations (ODM, désormais SEM), le recourant a déclaré qu’il était de na-
tionalité syrienne, d’ethnie arabe, et de religion musulmane. Il proviendrait
du village de B._______, situé à (…) de kilomètres (…) de Qamishli, dans
la province d’Al-Hasakah.
Ses motifs d’asile seraient le bombardement, lors d’une nuit d’août 2013,
de son village par les forces armées syriennes qui a contraint sa famille à
fuir son village natal et la Syrie, sa crainte s’il était resté sur place sans
protection familiale d’être la cible d’une vengeance par le sang en raison
d’un meurtre ayant eu lieu en septembre 2011, sa crainte d’être appelé à
brève échéance à servir, compte tenu de l’évolution de la guerre et eu
égard également à l’achèvement de ses études de maturité en juin 2013
et enfin les discriminations envers sa famille par le régime syrien en raison
de l’appartenance d’un oncle paternel à l’opposition, en particulier des dé-
lais d’attente excessivement longs pour toutes les démarches administra-
tives. A titre d’exemple, il a exposé qu’à l’âge de 18 ans, il se serait pré-
senté devant l’autorité militaire pour se faire délivrer un livret, mais aurait
dû attendre plus d’une semaine pour entrer en possession de ce document,
contre un à deux jours pour des amis ; il mettait ce délai relativement long
sur le compte de la discrimination usuelle à l’encontre de sa famille.
C.
Lors de son audition du 13 juin 2014 sur ses motifs d’asile par l’ODM, le
recourant a déclaré que son oncle paternel, C._______, avait rejoint l’op-
position ensuite de l’expropriation en 2000, par le régime, d’une partie des
terres familiales. Celui-ci serait réfugié de longue date en Grande-Bre-
tagne. Le recourant aurait entendu son grand-père et son père se plaindre
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d’avoir été victimes de discriminations dans leurs démarches administra-
tives et d’être obligés de verser des pots-de-vin, mais il n’aurait personnel-
lement pas été confronté à ce type de problèmes. Son clan se serait telle-
ment rapproché des Kurdes qu’il aurait même adopté leur mode de vie.
Une condamnation injustifiée de son cousin prénommé D._______ pour
contrebande de cigarettes serait à l’origine de la vendetta. En septembre
ou octobre 2011, ce cousin aurait abattu, en état de légitime défense, un
membre d’un autre clan familial, appartenant aux « shabihas » fidèles au
régime, dénommé E._______, auquel il imputait la responsabilité de la con-
trebande effectuée à son insu dans son activité de chauffeur ; il se serait
livré à la police le lendemain et serait toujours en détention. Depuis, ledit
clan chercherait à se venger par le sang, particulièrement sur l’oncle du
recourant, qui avait été également présent sur les lieux de l’homicide. Des
membres de ce clan avaient, à deux ou trois reprises, tiré en rafale de nuit
sur les maisons de son propre clan, la dernière fois en automne 2012, sans
qu’il y ait eu de dégâts. Le recourant craignait ce clan ennemi de manière
nettement plus forte que les autorités syriennes.
Dans le courant de l’année 2013, à l’âge de 18 ans révolus, le recourant
aurait reçu une lettre l’ayant invité à se présenter personnellement au poste
de police situé à F._______ pour prendre possession de son livret militaire.
Toutefois, en raison du risque de vendetta, il lui aurait été durablement in-
terdit, par le chef de sa tribu, de sortir de son village. Il n’aurait donc pas
pu se présenter personnellement au recrutement ; il n’aurait pas passé les
examens médicaux, psychologiques et de culture générale, quand bien
même son livret militaire, délivré le (…) 2013, qu’il a produit, indiquait le
contraire. Une personne qu’il supposerait être son oncle paternel de natio-
nalité suisse, G._______, aurait versé des pots-de-vin, dont il ne connaî-
trait pas le montant, à une personne provenant de la ville de H._______,
dont il ne connaîtrait pas l’identité, pour obtenir son livret.
Le recourant aurait été dispensé de service militaire pour une année et
pour cause d’études. Après des études à domicile, il aurait passé ses exa-
mens de maturité en mai 2013 dans une école secondaire sise en périphé-
rie de Qamishli. Afin de se présenter à ceux-ci, il aurait quitté une ou plu-
sieurs fois (selon les versions) son village, sous la protection de l’oncle
précité. Toutefois, comme le régime aurait décrété la mobilisation générale
de tous les hommes nés jusqu’à son année de naissance, il aurait craint
d’être pris dans une rafle et envoyé au service militaire. En conséquence,
il se serait caché, à l’instar des autres jeunes du village, à chaque fois que
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des véhicules des forces de sécurité arrivaient chez eux. Les agents de
police auraient souvent remis des listes de conscrits à son père ou à son
grand-père qui avaient coutume de leur répondre que les personnes re-
cherchées avaient quitté le village ou de leur donner de l’argent.
Il aurait quitté son village en juillet ou août 2013 à l’instar d’une grande
partie de son clan familial, après que l’armée syrienne de libération l’eut
investi et que les bombardements eurent commencé.
D.
Il ressort des résultats du 30 juin 2015 d’une analyse interne au SEM, que
des tampons humides ont été apposés sur le livret militaire et que les ca-
ractères d’écriture n’étaient pas déchiffrables. Il était impossible de vérifier
de manière définitive l’authenticité de ce document en l’absence de maté-
riel de comparaison.
E.
Par décision du 28 juillet 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son ren-
voi de Suisse, et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour inexi-
gibilité de l’exécution de son renvoi.
Il a considéré que les motifs d’asile invoqués par le recourant n’étaient pas
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. La situation résultant du conflit armé
ayant poussé le recourant à la fuite ne revêtirait pas de caractère ciblé
contre celui-ci pour l’un des motifs exhaustivement énumérés par la loi.
L’expropriation illégale de terres familiales survenues treize ans avant le
départ du recourant du pays ne se trouverait pas dans un rapport de cau-
salité temporel et matériel avec sa fuite. L’appartenance de longue date de
membres de sa famille à l’opposition n’aurait occasionné pour le recourant
aucun problème concret avec les autorités syriennes, de sorte qu’il n’y au-
rait pas lieu d’admettre une crainte fondée de persécution pour ce motif.
Le recourant aurait vécu deux ans en Syrie sans être la cible d’une ven-
detta, de sorte qu’il n’y aurait pas non plus lieu d’admettre une crainte fon-
dée de persécution pour ce motif.
Le SEM a estimé que le recourant n’avait ni allégué ni a fortiori établi qu’il
risquait une persécution en cas de retour en Syrie en lien avec l’obligation
de servir. Selon les déclarations du recourant, le livret militaire aurait été
délivré contre paiement sans qu’il se soit présenté personnellement devant
l’autorité militaire et comporterait donc des indications non conformes à la
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réalité. Il s’agirait donc d’un faux. Toutefois, il serait permis de douter de la
conformité à la réalité des déclarations du recourant sur la manière dont il
se serait procuré ce document. En effet, celui-ci n’aurait pas fourni d’expli-
cations convaincantes sur les raisons pour lesquelles il aurait pu quitter
son village pour passer des examens scolaires, mais pas pour aller cher-
cher son livret militaire.
F.
Par acte du 27 août 2015, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, principale-
ment, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, au renvoi de sa cause au SEM pour nouvel examen. Il a
sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir qu’il avait quitté son pays de crainte de devoir accomplir le
service militaire et d’être tué au combat. En effet, les arabes sunnites
comme lui seraient envoyés au front, contrairement aux membres de la
minorité alaouite au pouvoir qui en serait préservés. Il a contesté l’absence
de valeur probante du livret militaire, lequel était authentique, nonobstant
les particularités dans lesquelles il lui avait été délivré. Il a allégué qu’il avait
appelé un officier de recrutement, lequel avait accepté, contre paiement,
de se rendre dans son village et de lui remettre à domicile le livret militaire
tout en le dispensant des formalités de recrutement. Il a ajouté qu’ayant
atteint l’âge du recrutement pendant la guerre, il ne pouvait pas échapper
à la conscription.
En effet, après son départ de Syrie, un « avis de mobilisation » l’aurait in-
vité à se présenter le (…) 2013 à la division de recrutement de H._______
en vue de l’accomplissement du service militaire obligatoire, sous peine de
poursuites dans les six jours ; cet ordre aurait été remis à un proche dans
sa région natale. En date du (…) 2014, un « avis de recherche militaire »
pour cause de refus de servir aurait été émis à son encontre et diffusé par
le poste central de police de la ville de I._______. Il a produit une copie
(sous forme de scans) de chacun de ces deux documents. Il ressortait de
l’avis de mobilisation qu’en cas de défaut de présentation à la division de
recrutement de H._______ en date du (…) 2013, le recourant était passible
d’un doublement de la durée de son service militaire. Il a allégué que le
second était un document interne à l’administration syrienne, mais qu’un
ami s’était toutefois procuré l’original. Il a expliqué que le degré de corrup-
tion en Syrie était si élevé que tout document pouvait être obtenu contre
paiement. Il a fait valoir qu’en cas de retour en Syrie, il serait considéré
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comme un traître pour avoir refusé de servir et sanctionné d’une manière
disproportionnée.
Enfin, comme les milices kurdes comme les factions armées du Parti de
l'union démocratique (ci-après : PYD), soit les Unités de protection du
peuple (ci-après : YPG), se sont installées dans sa région de provenance,
il risquerait également d’être recruté de force par celles-ci et d’être envoyé
au combat « pour soutenir le régime ».
Il a fait valoir que son grand-père et son père avaient été victimes d’une
politique discriminatoire de redistribution des terres agricoles en faveur des
alliés du régime. Il a invoqué que sa famille avait été exposée à une sur-
veillance et à des discriminations en raison des activités d’opposition en
exil d’un oncle. Il a ajouté que son père était désormais recherché pour
avoir quitté en juin 2011 son emploi de (…) dans un champ pétrolier sans
aucune autorisation. Ainsi, son clan familial ne pouvait pas compter sur une
protection étatique pour se mettre à l’abri des actes de vengeance du clan
familial opposé ayant fait allégeance au régime. Au contraire, ce clan aurait
subi de nombreuses perquisitions, les autorités syriennes ayant systéma-
tiquement cherché à le désarmer pour l’affaiblir dans une région où les ins-
titutions sont faibles et où les affaires se règlent par la force.
G.
Dans sa réponse du 7 octobre 2015, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a répété que le recourant avait affirmé que ce document comportait des
indications contraires à la réalité et qu’il lui avait été délivré contre paiement
de sorte que ce livret était un faux. Il a estimé que les documents nouvel-
lement produits à l’appui du recours étaient dénués de valeur probante.
D’une part, des documents produits sous forme de photocopie pourraient
être aisément falsifiés. D’autre part, il serait permis de douter de leur au-
thenticité eu égard à leur production tardive, au stade du recours, alors que
leurs dates respectives d’émission seraient antérieures d’environ une an-
née à celle de l’audition sur les motifs d’asile.
H.
Par décision incidente du 15 octobre 2015, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 30 oc-
tobre 2015 pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais d’un mon-
tant de Fr. 600.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Le recourant
s’est acquitté, le 30 octobre 2015, de l’avance requise.
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I.
Dans sa réplique du 30 octobre 2015, le recourant a fait valoir qu’il appar-
tenait au SEM de procéder à des tests scientifiques afin de vérifier si le
livret militaire était falsifié, eu égard à sa production en la forme originale,
contrairement aux deux autres documents fournis en copie. Il a expliqué
que rassembler des documents probants n’avait pas été sa première prio-
rité au moment de sa fuite et qu’il n’avait pris conscience de l’importance
de se procurer des moyens de preuve qu’après réception de la décision
attaquée.
J.
Dans son courrier du 14 décembre 2015, le recourant a fait état de son
adhésion depuis peu au J._______ visant la chute du régime du président
Bashar Al-Assad.
K.
Par courrier du 18 janvier 2016, le recourant a produit les originaux des
deux documents militaires (avis de mobilisation et avis de recherche mili-
taire) qu’il avait produits en copie à l’appui de son recours. Il a allégué qu’il
avait rencontré des difficultés pour se les procurer et que ceux-ci lui avaient
été expédiés par courrier postal depuis la Turquie.
L.
Dans son courrier du 30 mars 2016, le recourant a exposé avoir participé,
le (…) 2016, à une manifestation du J._______ (…). Il a produit une im-
pression-couleur de trois photographies en vue d’établir cet allégué, ainsi
qu’un communiqué de presse du (…) 2016 de cette organisation, publié
sur Internet, confirmant la tenue de la manifestation. Le Tribunal a d’office
fait procéder à la traduction dudit communiqué.
M.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
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réexamen rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autre-
ment.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a
été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi. Par conséquent, il est recevable.
1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la vio-
lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une per-
sécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
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objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre égale-
ment dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié,
celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement re-
connaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément sub-
jectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain
une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécé-
dents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions anté-
rieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particu-
lier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures dé-
terminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considé-
ration les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la déci-
sion sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre
un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à
l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée
que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sen-
sibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de
craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel
point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF
2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi SAMAH
POSSE-OUSMANE ET SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code annoté de droit
des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi), Amarelle/ Nguyen [éd.], 2015,
commentaire ad art. 3, nos 24 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR, éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 186 ss ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ; HAUT COM-
MISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide et prin-
cipes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole
de 1967 relatifs au statut des réfugiés [réédité], décembre 2011, nos 37 ss
p. 11 ss).
2.4 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction "de
droit commun" n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'im-
pression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la
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sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des mo-
tifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable,
soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière dé-
mesurément sévère ("malus absolu") ou plus sévèrement qu'une autre
dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de con-
trainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF
2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3).
Ainsi, l’introduction de l’art. 3 al. 3 LAsi est sans portée juridique : comme
précédemment à son introduction, le refus de servir ne peut, en soi, fonder
la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3, 4.5 et 5).
2.5 Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le
refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au
régime notamment lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié
comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des mo-
tifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée
(cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7).
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision du SEM refusant la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est fondée.
3.2 La crainte du recourant d’être la cible d’une vendetta n’est pas déter-
minante sous l’angle de l’asile. En effet, le conflit entre les clans familiaux
concernés a pour origine alléguée un crime de droit commun dans le cadre
d’une affaire de contrebande (cf. Faits, let. C), soit des motifs autres que
ceux politiques ou analogues, visés exhaustivement à l’art. 3 LAsi.
3.3 Il y a lieu ensuite d’examiner le motif de protection tiré du refus de servir
et de ses conséquences.
3.3.1 D’abord, selon la version présentée aux stades de l’audition sur les
motifs d’asile et du recours, le recourant prétend lui-même que le livret mi-
litaire est un faux intellectuel. Il allègue, en effet, que celui-ci lui a été délivré
contre paiement et qu’il constate des faits faux comme étant vrais. Le seul
fait dont ce livret atteste est le recrutement à la date d’émission du livret.
Or, le recourant admet lui-même qu’il ne s’est pas soumis aux formalités
de recrutement. Il n’a jamais prétendu avoir été convoqué à un recrute-
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ment, mais a au contraire affirmé avoir obtenu une dispense de toute obli-
gation militaire durant une année en raison de ses études qu’il a achevées
en mai 2013, trois mois avant son départ du pays. Ainsi, le reproche qu’il
fait au SEM de considérer ce document comme dénué de valeur probante,
est donc infondé. Cette appréciation est d’autant plus justifiée qu’il fournit
des versions différentes sur la manière dont il s’est procuré ce livret (selon
l’audition sommaire : sur présentation personnelle à l’autorité militaire ; se-
lon l’audition sur les motifs d’asile : obtention contre paiement selon un
procédé qu’il ignore ; recours : ensuite d’un appel de sa part à un officier
de recrutement, ayant accepté de le lui délivrer à domicile contre paie-
ment). En tout état de cause, que le document soit formellement authen-
tique ou non, il n’est pas de nature à établir que le recourant a passé les
formalités du recrutement ni surtout qu’il a refusé d’obtempérer à un appel
à rejoindre l’armée syrienne.
3.3.2 Pour le reste, l’avis de mobilisation et l’avis de recherche produits au
stade du recours (cf. Faits, let. F et K) sont également dénués de valeur
probante.
En effet, le recourant n’explique pas pourquoi il n’a pas mentionné les faits
y relatifs au stade de l’audition sur les motifs d’asile déjà, alors même que
l’avis de mobilisation aurait été remis à un proche plusieurs mois aupara-
vant. Malgré son obligation de collaborer à l’établissement des faits qu’il
est le mieux à même de connaître, il ne fournit aucune explication sur la
manière dont ce proche « vivant dans [sa] région natale », dont il ne pré-
cise pas même l’identité, s’est vu remettre cet avis et sur la manière dont il
l’a lui-même appris depuis la Suisse. De surcroît, l’attestation de notifica-
tion a été complétée, mais elle est restée rattachée à l’avis de mobilisation,
alors qu’elle aurait dû, d’après son texte-même, être détachée de celui-ci
afin d’être retournée à la division de recrutement par le policier chargé de
la notifier, qui l’a signée. Qui plus est, l’indication y figurant, selon laquelle
la convocation a été notifiée au recourant à son domicile à H._______,
n’est pas de nature à étayer l’allégué de celui-ci quant à la remise dudit
avis à un proche à une date à laquelle il avait déjà quitté le pays. Enfin,
l’avis menace le recourant de poursuites « selon les dispositions légales
applicables », sans préciser quelles dispositions précisément, alors même
qu’il s’agirait d’un formulaire de la « division de recrutement de
H._______ ». Il s’agit là d’indices tendant à démontrer que ce document a
été confectionné pour les besoins de la cause.
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Le recourant se borne également à des explications évasives sur la ma-
nière dont il a pris connaissance de l’existence de l’avis de recherche et
est entré en sa possession, alors qu’il s’agit d’un document interne à l’ad-
ministration. En tant qu’il change de version en cours de procédure quant
à la manière dont il s’est procuré le livret militaire (faux intellectuel) précé-
demment à son départ de Syrie, et qu’il invoque lui-même que tout docu-
ment peut être obtenu contre paiement en Syrie et qu’il s’est d’ailleurs déjà
procuré un faux, il ne rend pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il
a effectivement été enregistré comme conscrit, convoqué personnellement
au service militaire et recherché comme insoumis par les autorités sy-
riennes.
En outre, l’avis de recherche ne mentionne pas les sanctions auxquelles
serait exposé le recourant s’il était arrêté, tandis que l’avis de mobilisation
ne mentionne qu’un doublement de la durée du service militaire à défaut
de présentation à la date indiquée.
Bien qu’en cas de retour volontaire en Syrie, dans une zone occupée par
l’armée gouvernementale, il risque de devoir accomplir des obligations mi-
litaires, il n’est pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il s’expose à
une peine pour refus de servir, ni a fortiori à une peine démesurément sé-
vère déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
3.3.3 Par surabondance de motifs, même si le recourant avait rendu vrai-
semblable au sens de l’art. 7 LAsi avoir fait l’objet de recherches comme
réfractaire, ce fait ne justifierait pas pour autant l’existence d'une crainte
objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En effet,
aucun élément ne permet d’admettre qu’en cas de retour en Syrie, le ré-
gime chercherait au travers d’une sanction pour refus de servir à atteindre
le recourant pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En particulier, il n’y
a pas de faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d’ad-
mettre qu’il a personnellement été identifié comme opposant au régime,
avant ou après son départ de Syrie. Selon ses déclarations, il n’était d’ail-
leurs pas personnellement impliqué dans la politique avant de quitter son
pays. Il n’en ressort pas non plus qu’il a personnellement été exposé à de
graves discriminations de la part du régime en raison de ses liens de pa-
renté avec son oncle paternel expatrié depuis 2000. Pour le reste, comme
exposé ci-après (cf. consid. 3.5), ses activités politiques en exil n’ont pas
été d’une ampleur suffisante pour admettre qu’il a attiré négativement l’at-
tention des services secrets syriens sur lui.
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3.4 Ses allégués au stade de son recours sur sa crainte d’un recrutement
de force au sein des YPG en cas de retour dans sa région de provenance
ne sont pas étayés. En tout état de cause, ils ne permettent pas d’admettre
l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution au sens de
l’art. 3 LAsi. En effet, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt de
référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, le recrutement par les YPG et
l’obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance
de la qualité de réfugié et, même un refus de servir dans leurs rangs (fait
non réalisé en l’occurrence) n’entraîne pas de sanctions pertinentes sous
l’angle de l’art. 3 LAsi.
3.5 Enfin, les allégués du recourant sur son adhésion à un parti politique
en exil et sa participation à ce titre à une manifestation et les moyens les
étayant (cf. Faits, let. J et L) sont insuffisants pour admettre l’existence
d’une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être, en cas
de retour en Syrie, exposé à une persécution (cf. arrêt de référence du
Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). En effet,
il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait
d'admettre qu’il a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien
qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en
conséquence négativement l'attention des services secrets syriens sur lui.
3.6 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM lui a refusé la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, le refus de l’asile est éga-
lement fondé (cf. art. 49 LAsi). Ainsi, la décision doit être confirmée sur ces
points et le recours être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ces frais sont couverts par l’avance de Fr. 600.- versée le 30 octobre 2015.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 30 oc-
tobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :