B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5220/2015
Ar r ê t d u 3 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Rwanda,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 30 juillet 2015 / N (…).
E-5220/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 7 août 2011,
les procès-verbaux des auditions du 25 août 2011 et du 13 août 2012, dont
il ressort en substance que l'intéressé serait originaire de B._______ et
qu'il y aurait travaillé comme chauffeur de taxi ; qu'il aurait assisté un jour
à l'arrestation d'un journaliste par des policiers ; que la disparition de cette
personne aurait été annoncée quelques jours plus tard à la radio ; que
l'intéressé aurait alors informé la famille du journaliste de ce qu'il aurait vu ;
qu'il aurait ensuite été arrêté, menacé et torturé par la police rwandaise afin
qu'il renonce à témoigner dans cette affaire d'enlèvement ; qu'après sa
libération, les menaces se seraient poursuivies ; que pour cette raison, il
aurait décidé de fuir son pays et à venir en Suisse pour y demander
protection,
le rapport médical du (…) 2012, dont il ressort que l'intéressé souffrait alors
d'un état de stress port traumatique, d'un épisode dépressif moyen à
sévère, d'un syndrome de dépendance à l'alcool et à d'autres substances
psychoactives ainsi que d'une personnalité paranoïaque,
la décision du 2 octobre 2012, par laquelle l'ODM (actuellement et
ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, après avoir
considéré qu'il s'était contredit, lors de ses auditions, sur tous les points
essentiels de sa demande d'asile et que ses motifs de fuite étaient en
conséquence invraisemblables,
la même décision, par laquelle le SEM a aussi prononcé le renvoi de Suisse
du précité et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment
qu'il pourrait bénéficier de soins adéquats au Rwanda et que ses
problèmes de santé n'étaient pas de nature à représenter un obstacle à
une mesure de renvoi de Suisse,
la demande de reconsidération du 8 juin 2015, à l'appui de laquelle
l'intéressé a fait valoir en substance qu'il serait en mesure de déposer des
documents concernant la convocation de la police rwandaise ainsi qu'un
extrait de naissance, que toute sa famille résidait désormais en Europe, et
son état psychique s'était détérioré, nécessitant des soins importants,
l'écrit du 17 juillet 2015, par lequel l'intéressé a complété sa demande en
alléguant qu'il était un témoin gênant de bavures commises par les
autorités rwandaises,
E-5220/2015
Page 3
la décision du 30 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 8 juin 2015, retenant notamment que d'éventuels documents
relatifs à la convocation de la police rwandaise auraient pu être produits
déjà lors de la procédure ordinaire et qu'ils ne sauraient de toute manière
être déterminants, au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile de
l'intéressé, et réitérant que le Rwanda dispose d'infrastructures médicales
permettant de prendre en charge les troubles psychiques de l'intéressé,
le recours formé par l'intéressé, le 24 août 2015, contre cette décision,
reprenant pour l'essentiel les arguments de ses écrits du 8 juin 2015 et du
17 juillet 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al.1 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le
surplus, par les art. 66 à 68 PA,
que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut,
le SEM n'entre pas en matière (FF 2010 4035, p. 4085),
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire),
E-5220/2015
Page 4
que, partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM
n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
de dépôt de moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs à
un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 ; 2010/27
consid. 2.1),
que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf.
ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.
2013, p. 258 ss),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun
cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été,
qu'enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu'il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première
instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation
de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient
pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA),
qu'à l'appui de la présente procédure, l'intéressé a d'abord fait valoir qu'il
serait en mesure de déposer des documents concernant la convocation de
la police rwandaise ainsi qu'un extrait de naissance,
qu'à ce jour, lesdits documents n'ont toujours pas été produits par
l'intéressé,
E-5220/2015
Page 5
qu'en tout état de cause, le Tribunal constate – à l'instar du SEM – que ces
documents, à supposer qu'ils existent, se rapportent aux déclarations de
l'intéressé faites lors de la procédure ordinaire et qu'ils auraient donc pu (et
dû) être invoqués à ce moment déjà, si le recourant avait fait preuve de
toute la diligence requise,
qu'ainsi, il ne se justifie pas d'accorder au recourant un délai
supplémentaire pour produire ces documents, dans la mesure où ils
devraient de toute manière être considérés comme manifestement tardifs
et ne seraient à ce titre pas recevables sous l'angle du réexamen,
que l'intéressé a encore allégué que son état de santé psychique s'était
péjoré et qu'il nécessitait des soins importants,
qu'il s'est ainsi prévalu d'un changement notable de circonstances,
postérieur au prononcé de la décision du SEM du 2 octobre 2012,
qu'il n'a toutefois produit aucun rapport médical attestant d'une éventuelle
aggravation de son état de santé,
que la demande de réexamen du 8 juin 2015 ne comporte par ailleurs
aucune indication quant au respect du délai de 30 jours prévu à l'art. 111b
al. 1 LAsi,
qu'il est rappelé à ce titre que la question de savoir si une telle demande a
été déposée dans le délai prévu à l'art. 111b LAsi relève de la recevabilité
(au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif
de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond, cf. Message du Conseil
fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF
2010 4035, 4085 ; arrêts du Tribunal E-2248/2015 du 13 mai 2015 consid.
3.1 ; E-2285/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.1 ; voir également mutatis
mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du
9 octobre 2013 consid. 4.3),
que la recevabilité du motif de réexamen fondé sur l'évolution de l'état de
santé du recourant est donc sujette à caution,
que cette question peut cependant être laissée indécise en l'espèce,
qu'en effet, nonobstant ce qui précède, le SEM a admis la recevabilité de
la demande sur la base de ce motif, sans même exiger qu'elle soit
régularisée, pour la rejeter au fond ; qu'il a considéré à ce titre que le motif
E-5220/2015
Page 6
tiré d'une éventuelle aggravation des troubles psychiques du recourant
n'était matériellement pas pertinent,
que, dans la mesure où le SEM est entré en matière sur la demande de
réexamen du 8 juin 2015, il y a lieu d'examiner ce motif quant au fond,
qu'eu égard aux développements qui suivent, le SEM était fondé à rejeter
la demande de reconsidération, dans la mesure où elle était recevable,
que les allégations de l'intéressé relatives à la détérioration de ses
problèmes psychiques ne sont étayées par aucun moyen de preuve et se
limitent à de simples affirmations,
qu'il est toutefois rappelé que l'institution du réexamen, comme celle de la
révision, n'est pas régie par le principe de l'instruction d'office, le principe
allégatoire ("Rügepflicht") prévalant,
qu'il appartenait donc au recourant de fournir des preuves d'une éventuelle
évolution de son état de santé,
que les problèmes psychiques de l'intéressé (cf. rapport médical du […]
2012) avaient déjà été pris en compte par le SEM dans sa décision du 2
octobre 2012 ; que celui-ci avait alors considéré que, même si le système
de santé public rwandais peinait à répondre à tous les besoins en matière
de santé psychiatrique, des soins dans ce domaine étaient possibles et
accessibles dans ce pays et que l'intéressé pourrait en conséquence y
bénéficier de soins adéquats, selon les normes du Rwanda,
que, dans la mesure où le recourant n'a produit aucun document
susceptible d'attester une éventuelle aggravation de son état de santé,
force est de constater qu'il cherche en réalité à obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que
l'institution du réexamen ne permet pas,
qu'il est en outre rappelé que seuls des troubles graves, susceptibles
d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique, sont déterminants lors de l'examen d'une admission
provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s et
réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), ce qui n'est manifestement pas
le cas en l'espèce,
E-5220/2015
Page 7
qu'au demeurant, le Tribunal relève que la péjoration de l'état psychique
est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne
dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y
voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif,
voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments
peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en
psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé,
que le recourant pourra, le cas échéant, obtenir les soins qui lui sont
nécessaires au Rwanda (cf. décision du SEM du 30 juillet 2015, consid. I,
p. 2, par. 3),
que les déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait plus aucune
famille dans ce pays sont manifestement contredites par ses propos qui
ressortent du dossier ; que lors de ses auditions, il a en effet affirmé avoir
plusieurs membres de sa famille habitant au Rwanda, notamment sa fille
et sa mère, deux sœurs, ainsi que des oncles et tantes,
que le Tribunal présume ainsi l'existence d'un réseau social et familial au
Rwanda, où l'intéressé a toujours vécu avant son arrivée en Suisse,
qu'ainsi, il y a lieu de retenir que, moyennant une préparation adéquate au
retour, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à le mettre
concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20),
que c'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les motifs de
réexamen fondés sur l'état de santé de l'intéressé n'étaient pas
susceptibles d'ôter à la décision du 2 octobre 2012 son caractère de force
de chose jugée,
qu'enfin, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, les allégations
selon lesquelles le recourant serait un témoin gênant de bavures commises
par les autorités rwandaises, réitérées à l'appui du recours du 24 août
2015, ne sauraient être considérées comme vraisemblables,
que, pour le surplus, le recours ne contient aucun argument pertinent ni
moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien-
fondé de la décision attaquée,
E-5220/2015
Page 8
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision du
30 juillet 2015 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art.111a al. 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5220/2015
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :